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27/05/2020 | FRANCE | N°17/08072

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 mai 2020, 17/08072


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/08072 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LLKX





[C]



C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 19 Octobre 2017

RG : 13/01980







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 MAI 2020





APPELANT :



[O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Me S

téphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]



Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABET...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/08072 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LLKX

[C]

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 19 Octobre 2017

RG : 13/01980

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 MAI 2020

APPELANT :

[O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 27 mai 2020.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [O] [C] a été embauché en juin 1983 par la caisse primaire d'assurance maladie de MACON. Il a travaillé ensuite pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].

En juin 1988, il a subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études de la formation des cadres, option cadre administratif.

Il a rejoint les services de l'URSSAF de [Localité 5] le 1er juillet 1989.

En juin 1994, il a subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études de la formation des cadres, option inspecteur du recouvrement.

Il a été nommé le 1er septembre 1994 au poste d'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du RHONE (devenue l'URSSAF RHONE ALPES), en septembre 1994.

Par requête en date du 3 mai 2013, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner l'URSSAF du RHONE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2008 à avril 2013 en application de l'article 23 de la convention collective des organismes de sécurité sociale (et indemnité de congés payés afférente), rappel de salaire pour la période d'avril 2008 à avril 2013 en application de l'article 32 de la convention collective des organismes de sécurité sociale (et indemnité de congés payés afférente) et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et pour résistance abusive.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 3 mars 2016.

Au dernier état de la procédure de première instance, M. [C] a abandonné sa demande fondée sur l'article 23 de la convention collective et sollicité en outre la condamnation de l'URSSAF à lui payer une indemnité compensatrice en raison de la privation de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction et un rappel d'indemnité de repas.

Par jugement en date du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a débouté M. [O] [C] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [C] a interjeté appel de ce jugement, le 20 novembre 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2019, M. [O] [C] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes :

31.598,08 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, arrêté en décembre 2018, subsidiairement, 15.799,04 euros

2.867,75 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 1.579,90 euros

1.668 euros à titre de rappel d'indemnité de frais de repas et 116,80 euros au titre des congés payés afférents

8.260,58 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la suppression de l'avantage en nature véhicule

10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui verser chaque mois à effet du 1er janvier 2019 deux échelons conventionnels de 4 % au titre de l'article 32

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir :

- que, quelle que soit la rédaction applicable jusqu'en 2005 et 2006, les articles 32 et 33 de la convention collective n'autorisent pas la suppression de l'échelon du cours des cadres en cas de promotion

- qu'à tout le moins, les articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 imposent de conserver les échelons du cours des cadres même en cas de promotion

- que sa demande est recevable, au motif notamment que sa mutation est intervenue par transfert du même contrat de travail et que c'est bien son employeur, l'URSSAF du RHONE, qui était tenu d'appliquer correctement à son égard les dispositions conventionnelles, ce qu'il n'a pas fait

- que l'indemnisation des frais de repas exposés par lui dans l'exercice de ses fonctions sur la base d'un tarif inférieur à celui appliqué aux cadres et agents de direction est une atteinte injustifiée aux principes d'égalité, ledit tarif serait-il inscrit dans des protocoles d'accord différenciés

- que l'employeur ne pouvait pas revenir unilatéralement sur les conditions de valorisation de l'avantage en nature véhicule mis à sa disposition et contractualisé par la charte de 2010.

Dans ses dernières conclsuions notifiées le 17 janvier 2020, l'URSSAF RHONE ALPES demande à la cour :

- de confirmer le jugement

y ajoutant,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle fait valoir :

- qu'en vertu des articles 32 et 33, dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, l'avancement du personnel n'est fondé que sur deux catégories d'échelon et que les échelons résultant du système du choix sont supprimés en cas de promotion

- que la nouvelle rédaction des articles 32 et 33 résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'a pas modifié le principe selon lequel les échelons de l'article 32 doivent être supprimés en cas de promotion

- que M. [C] ne prouve pas le retrait qui aurait été opéré lors de sa mutation de la CPAM de [Localité 6] à l'URSSAF de [Localité 5] et que sa demande est nécessairement irrecevable puisqu'elle-même (URSSAF RHONE ALPES) n'était pas l'employeur de M. [C] lors de la prétendue mise en oeuvre des articles 32 et 33 de la convention collective, alors que chaque URSSAF est indépendante et constitue une entité juridique distincte

- qu'en ce qui concerne le montant des indemnités de repas, M. [C] ne démontre pas que les différences de traitement dénoncées seraient étrangères à toute considération de nature professionnelle

- que la mise à disposition du véhicule à l'occasion du marché national DEXIA LLD n'a pas été contractualisée mais constitue un engagement unilatéral à durée déterminée de l'employeur et que cette mise à disposition avait un caractère temporaire, de telle sorte qu'elle a automatiquement cessé de produire effet au terme de la location.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.

SUR CE :

Sur la demande fondée sur l'article 32 de la convention collective

- la période antérieure au 1er janvier 1993

M. [C] soutient qu'en application des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, il devait bénéficier d'un échelon supplémentaire de 4 %, indépendamment de sa promotion, puisque le dispositif conventionnel prévoyait trois modalités spécifiques d'avancement :

- la progression à l'ancienneté automatique

- la progression 'au choix', c'est à dire au mérite, suivant l'appréciation annuelle de la hiérarchie et compte-tenu des notes attribuées par la direction

- l'attribution d'un avancement conventionnel 'de choix' récompensant objectivement et automatiquement la détention d'un diplôme.

L'URSSAF affirme qu'il n'existe que deux catégories d'échelon :

- les échelons qui s'acquièrent automatiquement au titre de l'ancienneté

- les échelons entrant dans le système d'avancement 'au choix' ou 'de choix' ou 'du choix' visé par l'article 29 destinés à récompenser le mérite, qui s'acquièrent de deux manières :

* soit au titre de l'article 31 de la convention collective qui se rapporte aux conditions d'octroi des échelons au choix accordés sur l'appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie

* soit au titre de l'article 32 de la convention collective qui se rapporte de même aux aux échelons au choix qui sont attribués le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et qui sont à nouveau attribués si la période suivant la réussite à l'examen n'emporte pas une promotion dans le délai de deux ans.

Elle précise que le règlement, ainsi que la documentation remise aux élèves du cours de cadres font expressément état de deux types d'échelon au choix, à savoir les échelons au mérite (article 31) et les échelons liés à l'obtention d'un diplôme (article 32).

Les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective du 8 février 1957 sont ainsi rédigés:

article 29

Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans.

L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche.

article 31

Les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit 'd'avancement au mérite' (...)

Ce tableau est établi compte-tenu des notes attribuées par la direction sur le vu des appréciations du chef de service.

(...)

article 32

Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après leur mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %.

En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.

article 33

(...)

En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation.

Par contre, les échelons au choix sont supprimés.

(...)

Certes, il résulte de ces dispositions que l'article 32 institue un échelon 'de choix' consécutif à l'obtention du diplôme, distinct de l'avancement 'au choix' résultant des notes attribuées par le chef de service.

Cependant, l'article 33 relatif à la promotion ne vise plus que deux catégories d'avancement, l'avancement à l'ancienneté dont il est expressément indiqué qu'il est maintenu et l'avancement au choix dont il est expressément indiqué qu'il est supprimé, ce qui implique qu'en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, l'avancement de choix, qui ne fait l'objet d'aucune disposition spéciale, relève du même régime que celui de l'avancement au choix et qu'il est également supprimé.

M. [C] fait observer que la seule date d'obtention du diplôme ne peut constituer un critère objectif de différenciation entre des agents qui exercent les mêmes fonctions pour le même coefficient de base avec le même diplôme.

Toutefois, il ne démontre pas que les salariés de l'URSSAF ayant obtenu comme lui leur diplôme à une date antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont vu leur avantage maintenu quand ils ont réalisé leur promotion.

La demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur l'échelon supplémentaire de 4 % obtenu par M. [C] à la suite de l'obtention de son premier diplôme en juin 1988 sera rejetée.

- la période postérieure au 1er janvier 1993

L'URSSAF fait valoir que l'avancement accordé au titre de l'article 32 n'est pas accordé à raison de l'ancienneté, par tranche de 2 %, mais du fait de l'obtention d'un examen, à raison de deux fois 2 %, de sorte qu'il doit par principe être regardé comme un avancement supplémentaire, ce qui est confirmé par la lecture de l'alinéa 3 de l'article 32 qui dispose que dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir, que si cette précision a été apportée, c'est bien que ce n'est pas le cas en-deçà du seuil des 24 % d'avancement conventionnel.

La rédaction des articles a été motifiée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 ainsi qu'il suit:

article 29

(...)

L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes :

a) l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (...)

b) toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (...)

c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an

article 31

Les échelons supplémentaires visés à l'article 29 b) sont attribués à effet du 1er janvier dans l'ordre du tableau d'avancement (...)

Ce tableau est établi compte-tenu des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service (...)

article 32

Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%.

(...)

article 33

(...)

En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.

(...)

Il se déduit de la nouvelle rédaction de ces dispositions que les échelons qualifiés d'échelons supplémentaires d'avancement, lesquels sont supprimés en cas de promotion, sont uniquement ceux qui résultent de l'appréciation annuelle de la hiérarchie, les échelons d'avancement obtenus à la suite de l'obtention du diplôme (article 32) et par ancienneté (article 29) constituant des échelons d'avancement conventionnel acquis, donc maintenus en cas de promotion.

Cette interprétation, contestée par le directeur de l'UCANSS le 5 décembre 2011, qui estimait que le sens initial de l'articulation entre les articles 32 et 33 de la convention collective n'avait pas été modifié par le protocole du 14 mai 1992, a été admise par l'URSSAFen 2013, ainsi qu'il ressort:

- d'une lettre du directeur de l'URSSAF en date du 16 juillet 2013 se référant à l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour de cassation, selon lequel la cour d'appel de Grenoble avait fait une exacte appréciation des textes en considérant que les points acquis au titre de l'article 32 de la convention collective devaient être conservés à la suite d'une promotion, et indiquant que le COMEX de l'UCANSS s'était prononcé en faveur de régularisations opérées sur la base d'un examen individuel des situations

- de la lettre qui a été adressée à M. [C] par la directrice de l'URSSAF du RHONE le 14 novembre 2013, le conviant à un entretien en vue d'évoquer les conditions de la régularisation de sa demande relative à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective, ensuite du contentieux engagé par lui devant la jurdiction prud'homale à ce sujet.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire suivant le calcul de M. [C], lequel n'est pas remis en cause par l'URSSAF devant la cour, de condamner l'URSSAF à payer à M. [C] la somme de 15.799,04 euros, arrêtée au 31 décembre 2018, outre la somme de 1.579,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, et de dire qu'à compter du 1er janvier 2019, elle devra lui 'verser' deux échelons conventionnels de 2% au titre de l'article 32 de la convention collective.

Sur l'indemnisation des frais de repas

L'employeur est tenu de respecter la règle 'à travail égal, salaire égal' lui interdisant de traiter différemment des salariés placés dans des situations identiques.

Les accords collectifs sont soumis au principe d'égalité de traitement.

En l'espèce, jusqu'à ce qu'intervienne un protocole d'accord relatif aux frais de déplacement en date du 23 juillet 2015 instituant une indemnité de repas d'un même montant pour tous les personnels, les cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements (incluant les inspecteurs du recouvrement) étaient soumis au protocole d'accord du 11 mars 1991 fixant l'indemnité de repas à la somme de 23,23 euros et les personnels de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des mêmes organismes au protocole d'accord du 26 juin 1990 fixant ladite indemnité à la somme de 26,47 euros.

M. [C] soutient qu'il appartient à l'URSSAF de justifier objectivement la différence de tarif entre un inspecteur du recouvrement et un médecin-conseil, par exemple, et à la cour d'appel de contrôler la réalité et la pertinence de ses explications.

L'URSSAF soutient que les différences de traitement entre salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions distinctes (ce qui est le cas ici), opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Elle affirme que les agents de direction sont amenés à rencontrer diverses personnalités du monde économique et politique, ce qui les conduit à fréquenter des restaurant d'un certain niveau et induit des frais de repas plus élevés que ceux exposés par les autres salariés.

Or, si cette considération est éventuellement susceptible de constituer un critère objectif de différence de traitement entre un inspecteur de recouvrement et un agent de direction, elle ne permet pas de justifier une différence de prise en charge des frais de repas des agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés par rapport aux cadres et agents d'exécution quand ils doivent effectuer des déplacements professionnels les obligeant à prendre un repas à l'extérieur, M. [C] faisant observer à juste titre que tous les salariés se trouvent dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puisqu'ils doivent tous se nourrir en cas de déplacement.

Dès lors, M. [C] démontre que la différence de traitement n'est pas justifiée par des motifs professionnels.

Il convient d'infirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à payer à M. [C] la somme de 1.668 euros à titre de rappel d'indemnité de repas correspondant à la différence entre l'indemnité de 23,23 euros qui lui a été versée compte-tenu des déplacements qu'il a effectués pendant la période de 2009 à 2015 et celle de 26,47 euros.

La prime de repas étant destinée à compenser des frais est exclue de l'assiette de calcul du dixième des congés payés. La demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférant au rappel de prime ci-dessus sera rejetée.

Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice

M. [C] explique qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction valorisé 155,86 euros par mois pour une RENAULT MEGANE, ce qui constituait un complément indirect de rémunération, inscrit sur son bulletin de salaire et soumis comme tel à cotisations sociales et à impôts, et que les nouvelles modalités de mise à disposition du véhicule à compter de novembre 2013 ont modifié sa rémunération puisque l'avantage en nature a été supprimé au profit d'une participation financière obligatoire, à hauteur d'un forfait mensuel venant en déduction de son salaire, raison pour laquelle il a certes régularisé la nouvelle charte automobile le 22 novembre 2013 mais avec des réserves, demandant à l'URSSAF 'd'établir un avenant à son contrat de travail substituant une prime compensatrice à hauteur de l'avantage en nature retiré unilatéralement', ce que celle-ci a refusé.

Il soutient que l'employeur a changé unilatéralement son contrat de travail en supprimant une partie de sa rémunération équivalente à l'avantage en nature décompté depuis plusieurs années sur ses bulletins de salaire.

Il considère en effet que, contrairement à ce qu'indique l'URSSAF,cet avantage en nature était contractualisé par la charte individuelle de mise à disposition qu'il avait signée en 2010 et qu' il ne s'agissait pas d'un engagement unilatéral de l'employeur.

L'URSSAF affirme que l'intention de l'employeur devant être recherchée, il convient de distinguer si le document remis au salarié procède à la contractualisation de certains avantages ou s'il a pour objet d'informer le salarié des engagements unilatéraux existants, qu'il importe peu à cet égard que le salarié ait signé ou non ledit document et que, dès lors que l'intention de l'employeur était de l'informer, le salarié ne peut se prévaloir d'une quelconque contractualisation.

M. [O] [C] a signé le 20 mai 2010 une charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte, la date de la restitution étant fixée au 22 novembre 2013 et l'article 10.2 de la charte prévoyant que le véhicule doit être restitué à l'expiration du contrat.

En préambule de la charte, il est indiqué notamment que dans sa décision de mettre en oeuvre un marché national de location longue durée de véhicules, la branche recouvrement a été sensible à des considérations liées au développement durable et à la sécurité des agents, que la mise en oeuvre du dispositif est également l'occasion pour l'ensemble des agents de la branche d'avoir l'assurance que les déplacements professionnels se feront à l'aide de véhicules qui garantissent la sécurité des personnes et que les signataires s'engagent sur le respect des droits et obligations figurant dans la charte.

Les articles 1 et 2 de la charte stipulent que le véhicule mis à disposition doit être considéré comme un outil de travail, qu'il est confié en formule location longue durée et que le collaborateur a l'autorisation de l'utiliser à des fins personnelles dans la limite de 15.000 kilomètres par an.

Selon l'article 3 de la charte, le véhicule entre dans le cadre de la déclaration d'avantage en nature.

Il apparaît ainsi que, dans la mesure où la mise à disposition du véhicule avait une durée temporaire, alignée sur la durée du contrat de location de longue durée souscrit par l'URSSAF et qu'aucune clause spécifique ne précise que l'avantage en nature constitué par le véhicule confié dans le cadre de la charte, elle-même ayant une durée limitée à celle de mise à disposition du véhicule, aurait été intégré dans le contrat de travail de M. [C], cet avantage ne s'est pas vu conférer force contractuelle.

La mention 'lu et approuvé' sur la charte doit quant à elle être analysée comme valant prise de connaissance et approbation par le salarié des règles relatives à l'utilisation et à la gestion du véhicule.

Dans ces conditions, ainsi que l'indique le président de la caisse nationale du réseau des URSSAF dans sa lettre du 26 avril 2013, l'échéance du premier marché de véhicules mis en place à la suite de l'accord de 2009 entraîne la restitution du véhicule ainsi que la fin de la charte d'usage signée entre l'employeur et le salarié, si bien que l'ensemble des éléments de cette charte peut être modifié sans que cela n'emporte modification du contrat de travail.

La demande en paiement d'une indemnité compensatrice formée par M. [C] doit être rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts

M. [C] ne démontre pas que l'URSSAF s'est montrée de mauvaise foi dans l'application qu'elle a faite des articles 32 et 33 de sa convention collective, dont la rédaction a donné lieu à des contentieux et à des interprétations différentes selon les juridictions saisies, ce qui illustre la complexité de la question.

En ce qui concerne l'indemnité de repas, l'URSSAF a simplement appliqué un protocole d'accord.

En l'absence de faute, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, l'URSSAF qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur les articles 32 et 33 issus du protocole d'accord du 14 mai 1992 et la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure

INFIRME le jugement de ces chefs

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE l'URSSAF :

- à payer à M. [O] [C] la somme de 15.799,04 euros, arrêtée au 31 décembre 2018, outre la somme de 1.579,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, en application des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992

- à appliquer à M. [O] [C] à compter du 1er janvier 2019 la rémunération supplémentaire correspondant à deux échelons conventionnels de 2% au titre de l'article 32 de la convention collective

- à payer à M. [O] [C] la somme de 1.668 euros à titre de rappel d'indemnité de repas pour la période de 2009 à 2015

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférant au rappel de la prime de repas

CONDAMNE l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE l'URSSAF à payer à M. [O] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/08072
Date de la décision : 27/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/08072 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;17.08072 ?
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