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27/05/2020 | FRANCE | N°17/07962

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 mai 2020, 17/07962


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/07962 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LLCR





[E]



C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 19 Octobre 2017

RG : 14/00903





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 MAI 2020



APPELANT :



[B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Me Stéphanie BARADE

L de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/07962 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LLCR

[E]

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 19 Octobre 2017

RG : 14/00903

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 MAI 2020

APPELANT :

[B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 27 mai 2020.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [B] [E] a été embauché en mars 1998 en qualité de technicien contentieux par l'URSSAF.

A la suite de l'obtention de la certification par l'UCANSS de la formation au métier d'inspecteur du recouvrement, il a été recruté par l'URSSAF de [Localité 5] et de la région parisienne et mis en stage probatoire sur un poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6 coefficient de base 270 à compter du 29 septembre 2004.

Il a été agréé en qualité d'inspecteur du recouvrement à compter du 23 février 2005.

Il a été muté à l'URSSAF du RHONE (devenue URSSAF RHONE ALPES) le 1er janvier 2007.

Par requête en date du 3 mars 2014, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner l'URSSAF du RHONE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2013 en application de l'article 23 de la convention collective des organismes de sécurité sociale (et indemnité de congés payés afférente), de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2013 en application de l'article 32 de la convention collective des organismes de sécurité sociale (et indemnité de congés payés afférente), de rappel d'indemnité de frais de repas et de suppression unilatérale d'un avantage en nature véhicule.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 3 mars 2016.

Au dernier état de la procédure de première instance, M. [E] a abandonné sa demande fondée sur l'article 23 de la convention collective et a formé en outre une demande en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a débouté M. [B] [E] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [E] a interjeté appel de ce jugement, le 15 novembre 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2019, M. [B] [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes :

13.588,28 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, arrêtée en avril 2019

1.358,83 euros au titre des congés payés afférents

2.403,64 euros à titre de rappel d'indemnité de frais de repas et 240,36 euros au titre des congés payés afférents

10.130,90 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la suppression de l'avantage en nature véhicule, arrêtée au 30 avril 2019

5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui verser chaque mois à effet du 1er mai 2019 un échelon conventionnel de 4 % au titre de l'article 32 et une indemnité compensatrice mensuelle de 155,86 euros bruts

- de condamner l'URSSAF à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite générale et complémentaire pour toute la période du rappel de salaire depuis 2009

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir :

- que les articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 applicables en l'espèce n'autorisent pas la suppression de l'échelon du cours des cadres en cas de promotion

- que l'indemnisation des frais de repas exposés par lui dans l'exercice de ses fonctions sur la base d'un tarif inférieur à celui appliqué aux cadres et agents de direction est une atteinte injustifiée aux principes d'égalité, ledit tarif serait-il inscrit dans des protocoles d'accord différenciés

- que l'employeur ne pouvait pas revenir unilatéralement sur les conditions de valorisation de l'avantage en nature véhicule mis à sa disposition et contractualisé par la charte de 2010

- que la non application du dispositif conventionnel et la résistance abusive de l'employeur lui causent un préjudice distinct qui mérite réparation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2020, l'URSSAF RHONE ALPES demande à la cour :

- de confirmer le jugement

y ajoutant,

- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle fait valoir :

- qu'en vertu des articles 32 et 33 dans leur rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 l'avancement du personnel n'est fondé que sur deux catégories d'échelon, et qu'en cas de promotion, les échelons acquis au titre de l'ancienneté sont conservés et les échelons acquis au titre des dispositions de l'article 32 de la convention collective doivent être supprimés

- que M. [E] ne démontre pas que les différences de traitement dénoncées en ce qui concerne le montant des indemnités de repas seraient étrangères à toute considération de nature professionnelle

- que la mise à disposition du véhicule à l'occasion du marché national DEXIA LLD n'a pas été contractualisée mais constitue un engagement unilatéral à durée déterminée de l'employeur et que cette mise à disposition avait un caractère temporaire, de telle sorte qu'elle a automatiquement cessé de produire effet au terme de la location.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.

SUR CE :

Sur la demande fondée sur l'article 32 de la convention collective

L'URSSAF fait valoir que l'avancement accordé au titre de l'article 32 n'est pas accordé à raison de l'ancienneté, par tranche de 2 %, mais du fait de l'obtention d'un examen, à raison de deux fois 2 %, de sorte qu'il doit par principe être regardé comme un avancement supplémentaire, ce qui est confirmé par la lecture de l'alinéa 3 de l'article 32 qui dispose que dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir, que si cette précision aété apportée, c'est bien que ce n'est pas le cas en-deçà du seuil des 24 % d'avancement conventionnel.

Les articles 29, 31, 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 disposent :

article 29

(...)

L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes :

a) l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (...)

b) toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (...)

c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an

article 31

Les échelons supplémentaires visés à l'article 29 b) sont attribués à effet du 1er janvier dans l'ordre du tableau d'avancement (...)

Ce tableau est établi compte-tenu des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service (...)

article 32

Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%.

(...)

article 33

(...)

En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.

(...)

Il se déduit de ces dispositions que les échelons qualifiés d'échelons supplémentaires d'avancement, lesquels sont supprimés en cas de promotion, sont uniquement ceux qui résultent de l'appréciation annuelle de la hiérarchie, les échelons d'avancement obtenus à la suite de l'obtention du diplôme (article 32) et par ancienneté (article 29) constituant des échelons d'avancement conventionnel acquis, donc maintenus en cas de promotion.

Cette interprétation, contestée par le directeur de l'UCANSS le 5 décembre 2011, qui estimait que le sens initial de l'articulation entre les articles 32 et 33 de la convention collective n'avait pas été modifié par le protocole du 14 mai 1992, a été admise par l'URSSAFen 2013, ainsi qu'il ressort d'une lettre du directeur de l'URSSAF en date du 16 juillet 2013 se référant à l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour de cassation, selon lequel la cour d'appel de Grenoble avait fait une exacte appréciation des textes en considérant que les points acquis au titre de l'article 32 de la convention collective devaient être conservés à la suite d'une promotion, et indiquant que le COMEX de l'UCANSS s'était prononcé en faveur de régularisations opérées sur la base d'un examen individuel des situations.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire suivant le calcul de M. [E], lequel n'est pas remis en cause par l'URSSAF devant la cour, de condamner l'URSSAF à payer à M. [E] la somme de 13.588,28 euros, arrêtée au 30 avril 2019, outre la somme de 1.358,82 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, et de dire qu'à compter du 1er mai 2019, elle devra lui 'verser' deux échelons conventionnels de 2% au titre de l'article 32 de la convention collective.

L'URSSAF devra également établir un bulletin de salaire correspondant au rappel ci-dessus, ce qui permettra à M. [E] de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite.

Sur l'indemnisation des frais de repas

L'employeur est tenu de respecter la règle 'à travail égal, salaire égal' lui interdisant de traiter différemment des salariés placés dans des situations identiques.

Les accords collectifs sont soumis au principe d'égalité de traitement.

En l'espèce, jusqu'à ce qu'intervienne un protocole d'accord relatif aux frais de déplacement en date du 23 juillet 2015 instituant une indemnité de repas d'un même montant pour tous les personnels, les cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements (incluant les inspecteurs du recouvrement) étaient soumis au protocole d'accord du 11 mars 1991 fixant l'indemnité de repas à la somme de 23,23 euros et les personnels de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des mêmes organismes au protocole d'accord du 26 juin 1990 fixant ladite indemnité à la somme de 26,47 euros.

M. [E] soutient qu'il appartient à l'URSSAF de justifier objectivement la différence de tarif entre un inspecteur du recouvrement et un médecin-conseil, par exemple, et à la cour d'appel de contrôler la réalité et la pertinence de ses explications.

L'URSSAF soutient que les différences de traitement entre salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions distinctes (ce qui est le cas ici), opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Elle affirme que les agents de direction sont amenés à rencontrer diverses personnalités du monde économique et politique, ce qui les conduit à fréquenter des restaurant d'un certain niveau et induit des frais de repas plus élevés que ceux exposés par les autres salariés.

Or, si cette considération est éventuellement susceptible de constituer un critère objectif de différence de traitement entre un inspecteur de recouvrement et un agent de direction, elle ne permet pas de justifier une différence de prise en charge des frais de repas des agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés par rapport aux cadres et agents d'exécution quand ils doivent effectuer des déplacements professionnels les obligeant à prendre un repas à l'extérieur, M. [E] faisant observer à juste titre que tous les salariés se trouvent dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puisqu'ils doivent tous se nourrir en cas de déplacement.

Dès lors, M. [E] démontre que la différence de traitement n'est pas justifiée par des motifs professionnels.

Il convient d'infirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à payer à M. [E] la somme de 2.403,64 euros à titre de rappel d'indemnité de repas correspondant à la différence entre l'indemnité de 23,23 euros qui lui a été versée compte-tenu des déplacements qu'il a effectués pendant la période de 2009 à 2015 et celle de 26,47 euros.

La prime de repas étant destinée à compenser des frais est exclue de l'assiette de calcul du dixième des congés payés. La demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférant au rappel de prime ci-dessus sera rejetée.

Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice

M. [E] explique qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction valorisé 155,86 euros par mois pour une RENAULT MEGANE, ce qui constituait un complément indirect de rémunération, inscrit sur son bulletin de salaire et soumis comme tel à cotisations sociales et à impôts, et que les nouvelles modalités de mise à disposition du véhicule à compter de novembre 2013 ont modifié sa rémunération puisque l'avantage en nature a été supprimé au profit d'une participation financière obligatoire, à hauteur d'un forfait mensuel venant en déduction de son salaire, raison pour laquelle il a certes régularisé la nouvelle charte automobile le 22 novembre 2013 mais avec des réserves, demandant à l'URSSAF 'd'établir un avenant à son contrat de travail substituant une prime compensatrice à hauteur de l'avantage en nature retiré unilatéralement', ce que celle-ci a refusé.

Il soutient que l'employeur a changé unilatéralement son contrat de travail en supprimant une partie de sa rémunération équivalente à l'avantage en nature décompté depuis plusieurs années sur ses bulletins de salaire.

Il considère en effet que, contrairement à ce qu'indique l'URSSAF,cet avantage en nature était contractualisé par la charte individuelle de mise à disposition qu'il avait signée en 2010 et qu' il ne s'agissait pas d'un engagement unilatéral de l'employeur.

L'URSSAF affirme que l'intention de l'employeur devant être recherchée, il convient de distinguer si le document remis au salarié procède à la contractualisation de certains avantages ou s'il a pour objet d'informer le salarié des engagements unilatéraux existants, qu'il importe peu à cet égard que le salarié ait signé ou non ledit document et que, dès lors que l'intention de l'employeur était de l'informer, le salarié ne peut se prévaloir d'une quelconque contractualisation.

M. [B] [E] a signé le 17 mai 2010 une charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte, l'article 10.2 de la charte prévoyant que le véhicule doit être restitué à l'expiration du contrat.

En préambule de la charte, il est indiqué notamment que dans sa décision de mettre en oeuvre un marché national de location longue durée de véhicules, la branche recouvrement a été sensible à des considérations liées au développement durable et à la sécurité des agents, que la mise en oeuvre du dispositif est également l'occasion pour l'ensemble des agents de la branche d'avoir l'assurance que les déplacements professionnels se feront à l'aide de véhicules qui garantissent la sécurité des personnes et que les signataires s'engagent sur le respect des droits et obligations figurant dans la charte.

Les articles 1 et 2 de la charte stipulent que le véhicule mis à disposition doit être considéré comme un outil de travail, qu'il est confié en formule location longue durée et que le collaborateur a l'autorisation de l'utiliser à des fins personnelles dans la limite de 15.000 kilomètres par an.

Selon l'article 3 de la charte, le véhicule entre dans le cadre de la déclaration d'avantage en nature.

Il apparaît ainsi que, dans la mesure où la mise à disposition du véhicule avait une durée temporaire, alignée sur la durée du contrat de location de longue durée souscrit par l'URSSAF et qu'aucune clause spécifique ne précise que l'avantage en nature constitué par le véhicule confié dans le cadre de la charte, elle-même ayant une durée limitée à celle de mise à disposition du véhicule, aurait été intégré dans le contrat de travail de M. [E], cet avantage ne s'est pas vu conférer force contractuelle.

La mention 'lu et approuvé' sur la charte doit quant à elle être analysée comme valant prise de connaissance et approbation par le salarié des règles relatives à l'utilisation et à la gestion du véhicule.

Dans ces conditions, ainsi que l'indique le président de la caisse nationale du réseau des URSSAF dans sa lettre du 26 avril 2013, l'échéance du premier marché de véhicules mis en place à la suite de l'accord de 2009 entraîne la restitution du véhicule ainsi que la fin de la charte d'usage signée entre l'employeur et le salarié, si bien que l'ensemble des éléments de cette charte peut être modifié sans que cela n'emporte modification du contrat de travail.

La demande en paiement d'une indemnité compensatrice formée par M. [E] doit être rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts

M. [E] ne démontre pas que l'URSSAF a manifesté une résistance abusive en refusant de régulariser sa situation au regard de l'interprétation par la cour de cassation des articles 32 et 33 de sa convention collective, dans la mesure où elle avait des arguments juridiques à faire valoir, dont le bien-fondé a continué à être reconnu par plusieurs décisions juridictionnelles, y compris le jugement dont appel.

En ce qui concerne l'indemnité de repas, l'URSSAF a simplement appliqué un protocole d'accord.

En l'absence de faute, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, l'URSSAF qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur les articles 32 et 33 issus du protocole d'accord du 14 mai 1992 et la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure

INFIRME le jugement de ces chefs

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE l'URSSAF :

- à payer à M. [B] [E] la somme de 13.588,28 euros, arrêtée au 30 avril 2019, outre la somme de 1.358,82 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, en application des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992

- à appliquer à M. [B] [E] à compter du 1er mai 2019 la rémunération supplémentaire correspondant à deux échelons conventionnels de 2% au titre de l'article 32 de la convention collective

- à établir un bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire ci-dessus

- à payer à M. [B] [E] la somme de 2.403,64 euros à titre de rappel d'indemnité de repas pour la période de 2009 à 2015

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférant au rappel de la prime de repas

CONDAMNE l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE l'URSSAF à payer à M. [B] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/07962
Date de la décision : 27/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/07962 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;17.07962 ?
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