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26/05/2020 | FRANCE | N°19/05275

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 26 mai 2020, 19/05275


N° RG 19/05275 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQGG















décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 17 juin 2019



RG :19/02682





[A]



C/



[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 26 Mai 2020







APPELANTE :



Mme [I] [A]

née le [Date naissance 2] 1981 à

[Localité 11] (HAUTS DE SEINE)

[Adresse 6]

[Localité 8]





Représentée par Me Frédérique BERTRAND de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Mme [Y] [U] [N] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (DOUBS)

[Adresse 5]

[Localité 8]

...

N° RG 19/05275 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQGG

décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 17 juin 2019

RG :19/02682

[A]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 26 Mai 2020

APPELANTE :

Mme [I] [A]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédérique BERTRAND de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [Y] [U] [N] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (DOUBS)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 12 Février 2020

Date de mise à disposition : 24 MARS 2020, à cette date, compte tenu de la crise sanitaire, le délibéré a été prorogé pour être fixé ce jour.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Hervé LEMOINE, conseiller

- Georges PEGEON, conseiller

assistée pendant les débats de S. PENEAUD, greffière et en présence de Marie ALLUT, élève avocate et [M] [S], juriste assistant.

A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que prévu par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP/2020030000319/FC

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [N] et Mme [I] [A] se sont mariées le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8]; [V] [A] est née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9], et été reconnue par sa mère, [I] [A].

Par jugement du 17 juin 2019, auquel il référé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [N], après avoir déclaré irrecevable une note en délibéré, et l' avoir écartée des débats, a notamment dit que Mme [N] bénéficierait de droits de visite progressifs dans l'intérêt de l'enfant à savoir :

-jusqu'au 1er octobre 2019, chaque mercredi de 17 heures à 19 heures, le dimanche des semaines paires de 15 heures à 17h30,

-à compter du 1er octobre 2019, hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 17h30, et chaque mercredi de 17 à 19 heures, pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié des années impaires, la 2e moitié les années paires, pendant les vacances d'été suivant fractionnement par quinzaine, les premiers et troisièmes quarts les années impaires, et la seconde quinzaine les années paires, les seconds et quatrièmes quarts les années impaires, à charge pour elle d'assurer les trajets ou de les déléguer à un tiers digne de confiance, rappelant les modalités d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement.

Par ailleurs, avec l'accord des parties, une mesure de médiation familiale a été ordonnée, et confiée à l'association Colin Maillard, chacune des parties étant condamnée à supporter la moitié des dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2019, Mme [A] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement, sur la mise en place d'une mesure de médiation, et sur la charge des dépens.

Par ordonnance du 20 août 2019, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a fixé au 12 février 2020 l'audience de plaidoirie, avec clôture le 6 février 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n°trois, notifiées le 5 février 2020, l'appelante demande à la cour, vu les articles 371 et suivants du code civil, et l'arrêt du 2 mai 2013 de la cour de Paris de :

-

dire et juger recevable et bien fondé son appel,

-réformer purement et simplement la décision,

-débouter Mme [N] de toutes ses demandes, et notamment de la demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant,

-condamner cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir qu 'elle a rencontré Mme [N] en septembre 2015, qu'elles ont emménagé ensemble en février 2016, qu'elle a rapidement exprimé son désir de maternité, projet auquel Mme [N] a indiqué ne pas être intéressée, qu'elle a mis en 'uvre seule ce projet, que pensant que Mme [N] pourrait s'investir, elles ont décidé de se marier le [Date mariage 3] 2017, que cependant, dès avant la naissance de l'enfant, elle a douté de l'implication de Mme [N].

Elle indique qu'après la naissance de l'enfant elle a géré l'ensemble des tâches quotidiennes, que rapidement les relations se sont dégradées, malgré la mise en 'uvre d'une thérapie de couple, qu'elles se sont séparées en juillet 2018, alors que [V] avait à peine 10 mois, qu'elle s'est installée à proximité du domicile de Mme [N], pour lui permettre de voir l'enfant, et que cette dernière a entendu se substituer à elle, prétextant avoir les mêmes droits.

Elle précise que les relations se sont dégradées, et que c'est dans ce contexte que la procédure a été introduite, et expose, au visa des dispositions de l'article 371-4 du code civil, qu'il n'y a pas lieu à fixation de droit de visite, et ce dans l'intérêt supérieur de [V], rappelant qu'il n'y a pas eu de projet commun entourant la conception de l'enfant, et que Mme [N] ne s'est impliquée ni dans la grossesse, ni dans la prise en charge de celle-ci.

Elle expose par ailleurs que Mme [N] l'a menacée, et a tenu des propos diffamatoires à son encontre, de nature à exclure que l'enfant puisse lui être confiée, et maintient qu'il n'est pas de l'intérêt de [V] d'entretenir des relations avec Mme [N] qu'elle n'a connu que durant les premiers mois de sa vie, et n'a pas revu depuis de nombreux mois.

Elle conclut enfin que sa mutation professionnelle à [Localité 10], qui sera effective le 1er avril 2020, n'est pas prévue de longue date, qu'il s'agit pour elle d'une opportunité professionnelle et indique que Mme [N] a pris acte de cette mutation, en modifiant les demandes de droit de visite et d'hébergement avec un droit de visite élargi un week-end par mois et toutes les vacances scolaires, avec prise en charge par elle des transports.

Elle soutient que les demandes rendent encore plus évident le fait que Mme [N] tente de se substituer à elle dans son rôle de mère.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro deux, notifiées le 3 février 2020, l'intimée demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 juin 2019, organisant à son profit un droit de visite et d'hébergement progressif.

Elle sollicite ainsi qu'un simple droit de visite, pendant une période de 3 mois à compter du prononcé de l'arrêt, lui soit accordé, le samedi des semaines paires de 14 heures à 18h30, et le dimanche des semaines paires, de 9 heures à 16 heures, à charge pour elle d'aller chercher et de ramener l'enfant, et d'assumer la charge des trajets, de même qu'un contact vidéo avec l'enfant chaque mercredi de la semaine de 18 heures à 18h30.

À l'issue de cette première période, elle demande que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement à [Localité 10], hors périodes scolaires, le dernier week-end du mois, du samedi 14 heures au dimanche 16 heures, à charge pour elle d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de sa mère, et d'assumer la charge des trajets, et la totalité des vacances scolaires de plus de 5 jours, à l'exception de celle de Noël et d'été, à charge pour Mme [A] d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de Mme [N], et d'assumer la charge des trajets.

Elle sollicite, pour les vacances de Noël, un partage de celles-ci, pour elle-même la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, à charge pour Mme [A] d'aller chercher et ramener l'enfant à son domicile, et d'assumer la charge des trajets, et demande, pour les vacances d'été, un fractionnement par quart, les premiers et troisièmes quarts les années impaires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires, avec les mêmes conditions de prise en charge des trajets.

Elle sollicite également qu'un contact vidéo avec l'enfant soit organisé chaque mercredi de la semaine, de 18 heures à 18h30, ainsi que le jour anniversaire de l'enfant selon les mêmes horaires, et qu'il soit précisé que les périodes de vacances à prendre en considération seront celles en vigueur dans l'académie du lieu de résidence de l' enfant et que le début des vacances commencera le premier samedi à 14 heures, pour se finir le dernier dimanche à 17 heures.

Elle sollicite enfin condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle rappelle que le couple s'est connu en septembre 2015, vit ensemble depuis février 2016, et indique qu'à cette époque Mme [A] regrettait de n'avoir pu conserver de contact avec celle qu'elle considérait comme sa propre fille, [G], âgée d'environ 9 mois lors de sa rupture avec sa précédente compagne, après 7 ans de relation.

Elle indique qu'elle lui a alors, outre exprimé des sentiments amoureux, manifesté le souhait de fonder une famille, proposant un projet parental commun, qu'elle a elle-même immédiatement accepté, ce qui les a conduites à se marier pour protéger les liens et les fondements de cette nouvelle famille à venir.

Elle expose qu'il était convenu qu'elle-même serait la mère biologique de leur second enfant, que suite à l'annonce de la grossesse elles ont déménagé, pour pouvoir accueillir le bébé dans les meilleures conditions, s'étant elle-même chargée de financer l'acquisition du nouveau logement.

Elle rappelle que le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2017, que [V] est née le [Date naissance 1] 2017, soutient qu'elle s'est impliquée dans le suivi de l'enfant, dont elle a choisi le prénom, et déclaré symboliquement la naissance à la mairie, indiquant qu'il leur avait été précisé que le dossier d'adoption ne pourrait être déposé avant six mois de présence de l'enfant dans le foyer.

Elle soutient qu'une fois ce délai expiré, Mme [A] lui a indiqué qu'elle ne souhaitait plus poursuivre ce projet, que des conflits sont alors apparus entre les épouses, qu'elle a proposé une thérapie de couple, menée en juillet 2018, qui a dû être arrêtée, que les relations sont devenues conflictuelles, que Mme [A] a quitté le domicile conjugal début août 2018 avec l'enfant, en lui indiquant qu'elle n'entendait pas rompre ses liens avec [V], ce qui l'a conduite à pouvoir exercer un droit de visite et d'hébergement amiable jusqu'en décembre 2018, où son épouse a limité les rencontres à un simple droit de visite à son propre domicile.

Elle précise que Mme [A] s'est ensuite opposée à tout droit de visite sur l'enfant, et que c'est dans ce contexte qu'elle n'a eu d'autre choix de saisir le juge aux affaires familiales.

Mme [N] indique que de nouvelles conclusions ont été déposées moins d'une semaine avant la clôture du dossier, aux termes desquelles il apparaît que Mme [A] fait part, une nouvelle fois, de son intention de déménager, et surtout de s'éloigner géographiquement pour partir à [Localité 10], par pure convenance personnelle, quittant volontairement la fonction publique territoriale pour celle d'État, et s'éloignant ainsi encore plus d'elle-même, démontrant par là même son intention de rompre les liens avec l'enfant.

Elle soutient, qu'elle a toujours eu sa place auprès de [V], et qu'il est de l'intérêt de cette dernière de maintenir des liens avec son second parent social, maintenant que l'enfant est issue d'un projet parental commun, dans lequel elle s'est toujours investie, s'étant toujours comportée comme le second parent, en lui accordant les soins et l'attention nécessaires.

Elle rappelle que, malgré la séparation de fait du couple, elle a continué à voir l'enfant très régulièrement, jusqu'à ce que ce droit lui soit brutalement retiré.

Elle soutient qu'elle est en capacité de s'occuper de [V], qu'elle n'est pas un danger pour l'enfant, que Mme [A] ne justifie d'aucun motif réel et sérieux pour lui refuser le droit de visite et d'hébergement, qui est de l'intérêt de l'enfant, alors que des liens forts ont été créés, rappelant que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet d'une demande de droit de visite et d'hébergement d'un tiers sur l'enfant.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

Les parties ont été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur ; aucune demande d'audition n'a été présentée.

Par ordonnance du 20 août 2019, la présidente de la chambre de la famille a fixé l'affaire à plaider au 12 février 2020, avec clôture de la procédure le 6 février 2020, au visa des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur le procureur général, sollicité pour ses observations, a déclaré s'en rapporter, cette information étant communiquée aux parties à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés, même s 'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

La discussion porte, au vu des dernières conclusions des parties, sur le principe d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à Mme [N] et, si celui-ci devait être accordé, sur ses modalités.

Sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme [N]

En application des dispositions de l'article 371-4 alinéa 2 du code civil 'si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.'

En l'espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties sur ce point, que Mme [A] et Mme [N] se sont rencontrées au mois de septembre 2015, et ont emménagé ensemble à partir du mois de février 2016.

Il est constant qu'elles se sont mariées le [Date mariage 3] 2017, sous le régime de la séparation des biens, selon contrat du 15 avril 2017.

Il n'est pas contesté que Mme [A] a mis en 'uvre un projet de grossesse, grâce au don d'un ami très proche d'elle, et a donné naissance à [V], le 13 août 2017, l'acte de naissance de l'enfant établissant que le tiers déclarant était Mme [N].

Les versions des deux parties divergent quant au contexte qui a entouré cette naissance, dès lors que Mme [A] soutient que ce désir de maternité n'intéressait pas Mme [N], alors que cette dernière, tout en reconnaissant que Mme [A] est à l'initiative de ce projet parental, conclut qu'elle l'a immédiatement accepté, précisant que c'est dans ce contexte qu'il a été convenu qu'elles se marient avant la naissance de l'enfant, et qu'il était par ailleurs convenu qu'elle serait elle-même la mère biologique du second enfant du couple.

Il n'est en revanche pas contesté que, suite aux dégradations dans les relations du couple, et nonobstant la mise en place d'une mesure de thérapie, les deux épouses se sont séparées, Mme [A] quittant le domicile conjugal en août 2018, alors que [V] avait donc un an, pour s'installer à proximité, un accord étant dans un premier temps trouvé sur des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Il est établi par les diverses pièces du dossier, et notamment les échanges de Sms produits, datant de la fin de l'année 2018, que les relations entre les épouses se sont alors très fortement dégradées, et qu'à partir de cette date, après des rencontres épisodiques, Mme [A] a refusé les relations de [V] avec Mme [N], situation conduisant cette dernière à saisir le juge aux affaires familiales.

L'examen des diverses pièces produites, s'il permet de confirmer que le désir de maternité était initié par Mme [A], ce que reconnaît Mme [N], et s'il confirme que cette dernière a pu un temps être moins investie que Mme [A] dans ce projet d'enfant, ce qu'elle admet d'ailleurs dans le cadre d'un échange Sms, permet cependant de retenir, contrairement à ce qu'affirme Mme [A], que [V] est bien née d'un projet parental commun.

Il ressort en effet des divers éléments du dossier :

-qu'après l'annonce de la grossesse, le couple a emménagé dans un autre logement permettant d'accueillir un enfant,

-que le couple s'est marié avant la naissance de [V],

-que le faire part de mariage fait expressément mention de cette grossesse, comme précisant 'A ce bonheur s'ajoute l'arrivée prochaine de notre bébé',

-qu 'il est justifié par la sage-femme que Mme [N] a participé aux séances de préparation à l'accouchement, et s'est impliquée dans le suivi de la grossesse,

-que le gynécologue qui suivait Mme [N] précise que cette dernière, en mai 2018, lui avait indiqué qu'elle porterait la nouvelle grossesse,

-que le faire part de naissance, qui indique que 'la famille s'est agrandie', porte mention des noms de deux épouses,

-que Mme [N] a été tiers déclarant de cette naissance,

-que des démarches ont été effectuées pour engager une procédure d'adoption, laquelle n'a pas été menée à terme.

Les échanges de mails entre les parties, produits aux débats, viennent confirmer que l'enfant est bien née d'un projet parental commun.

Il ressort par ailleurs des nombreuses attestations communiquées par Mme [N] émanant tant de membres de sa famille que de tiers, des sms produits, des photographies jointes, que des liens affectifs se sont tissés entre [V] et cette dernière, qui a, dès la naissance pris la place d'un deuxième parent auprès de l'enfant.

Il apparaît d'ailleurs que Mme [A] a elle même admis cette place, ainsi qu'en témoignent diverses personnes, qui attestent avoir reçu les confidences de cette dernière en ce sens, situation l'ayant d'ailleurs conduite, avant que les relations ne se dégradent au point de s'opposer à toute relation entre Mme [N] et l'enfant, à accorder à celle-ci, dès après la séparation, un droit de visite et d'hébergement, reconnaissant par là même sa place auprès de [V].

Tout en faisant état de ses craintes à l'égard de Mme [N], Mme [A] ne produit aucun élément probant, le seul échange de Sms, de décembre 2018, étant insuffisant à caractériser de réelles menaces, et aucun élément n'étant communiqué permettant de retenir qu'une suite aurait été donnée aux deux mains courantes déposées.

Il peut par ailleurs être noté que plusieurs attestations produites par Mme [A], qui font état de ses craintes, ne sauraient être utilement retenues, dès lors que leurs auteurs se limitent à rapporter ce que Mme [A] leur aurait confié, alors qu'en revanche les personnes qui attestent pour Mme [N] viennent confirmer, pour l'avoir constatée, la qualité de ses relations avec l'enfant.

Au regard de ces divers éléments, il convient de retenir que l'enfant est née d'un projet commun du couple, que Mme [N] a pourvu à son éducation et noué avec elle des liens affectifs durables, et qu'il est de l'intérêt de [V] que la place de ce parent soit préservée, la seule mésentente entre les parties ne pouvant suffire à éluder la place de Mme [N].

C'est à bon droit en conséquence que le premier juge a fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme [N].

Il convient cependant de constater que, depuis la décision déférée, la situation s'est modifiée, alors d'une part que, le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, aucune rencontre n'a pu avoir lieu entre [V] et Mme [N] depuis près d'une année, d'autre part que la situation, à compter de la notification du présent arrêt, va conduire à devoir organiser différemment le droit de visite et d'hébergement, dès lors que Mme [A] a fait le choix de solliciter une mutation professionnelle à [Localité 10].

L'intérêt de l'enfant commande que des droits de visite et d'hébergement progressifs soient mis en place sur une première période de trois mois, à compter du présent arrêt, le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18h30, et le dimanche des semaines paires, de 9 heures à 16 heures, à charge pour Mme [N] d'aller chercher et de ramener l'enfant, et d'assumer la charge des trajets.

A l'issue de cette période, compte tenu de l'éloignement des domiciles des parties et du très jeune âge de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement s'exercera, hors vacances scolaires, le dernier week-end du mois, sur [Localité 10], du samedi 14 heures au dimanche 16 heures, à charge pour Mme [N] d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de sa mère, et d'assumer la charge des trajets.

Pour ce qui concerne les périodes de vacances scolaires, il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant, ni de multiplier les trajets, ni d'être séparée de sa mère, comme sollicité par Mme [N] , la totalité de périodes des petites vacances.

Au regard de ces éléments, il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement pour les périodes de vacances scolaires comme suit :

-pour les vacances scolaires de Noël et de Pâques, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires,

-pour les vacances d'été, la première semaine de vacances du mois de juillet, et la première semaine de vacances du mois d'août les années impaires, la dernière semaine des vacances du mois de juillet, et la dernière semaine du mois d'août les années paires,

à charge pour Mme [N] d'aller chercher [V] au domicile de Mme [A], et pour Mme [A] de venir rechercher [V] au domicile de Mme [N].

Il sera dit que les périodes de vacances à prendre en considération seront celles en vigueur dans l'académie du lieu de résidence de l'enfant, et que le début des vacances commencera le premier samedi à 14 heures, pour se finir le dernier dimanche à 17 heures.

La demande tendant à mettre en place un échange vidéo chaque semaine sera rejetée au regard notamment du jeune âge de [V].

Sur les autres demandes

L'équité ne conduit pas à faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il accordé à Mme [N] un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [V] ;

Vu l'aspect évolutif du litige,

Fixe, à compter de la notification du présent arrêt, le droit de visite et d'hébergement de Mme [N] sur [V] comme suit :

- sur une première période de trois mois, un simple droit de visite, qui s'exercera le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18h30, et le dimanche des semaines paires, de 9 heures à 16 heures, à charge pour elle d'aller chercher et de ramener l'enfant, et d'assumer la charge des trajets,

- à l'issue de cette période, le droit de visite et d'hébergement s'exercera :

* hors période de vacances scolaires, à [Localité 10], le dernier week-end du mois du samedi 14 heures au dimanche 16 heures, à charge pour Mme [N] d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de sa mère, et d'assumer la charge des trajets.

* pour les périodes de vacances scolaires, pour les vacances de Noël et de Pâques, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, pour les vacances d'été, la première semaine des vacances du mois de juillet, et la première semaine des vacances du mois d'août les années impaires, la dernière semaine des vacances du mois de juillet et la dernière semaine des vacances du mois d'août les années paires,

à charge pour Mme [N] d'aller chercher [V] au domicile de Mme [A], et pour Mme [A] de venir rechercher [V] au domicile de Mme [N].

Dit que les périodes de vacances à prendre en considération seront celles en vigueur dans l'académie du lieu de résidence de l' enfant ;

Dit que le début des vacances commencera le premier samedi à 14 heures, pour se finir le dernier dimanche à 17 heures ;

Déboutes les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05275
Date de la décision : 26/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 2A, arrêt n°19/05275 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-26;19.05275 ?
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