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14/05/2020 | FRANCE | N°18/01640

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 mai 2020, 18/01640


N° RG 18/01640 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSBI









Décisions :



- du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 24 Février 2011

( 3ème chambre)



RG :08/04881



- de la Cour d'Appel de LYON

Au fond du 27 juin 2013

(1ère Chambre civile A)



RG : 11/01535



- de la Cour de Cassation

du 20 Janvier 2015



Pourvois n° S 13-23.918

et C 13-24.066

Arrêt n° 62 F- D



- de la Cour d'Appel de LYON

Au fond du 04 Ju

illet 2017

( 1ère Chambre civile B)



RG : 15/04098



- de la Cour de Cassation du 6 Septembre 2018



Pourvoi n° B 17-22.954

Arrêt n° 804 F-D













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR...

N° RG 18/01640 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSBI

Décisions :

- du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 24 Février 2011

( 3ème chambre)

RG :08/04881

- de la Cour d'Appel de LYON

Au fond du 27 juin 2013

(1ère Chambre civile A)

RG : 11/01535

- de la Cour de Cassation

du 20 Janvier 2015

Pourvois n° S 13-23.918

et C 13-24.066

Arrêt n° 62 F- D

- de la Cour d'Appel de LYON

Au fond du 04 Juillet 2017

( 1ère Chambre civile B)

RG : 15/04098

- de la Cour de Cassation du 6 Septembre 2018

Pourvoi n° B 17-22.954

Arrêt n° 804 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 14 Mai 2020

APPELANTE :

SAS AUTO FINANCE, venant aux droits de la société ALCOR en suite d'une fusion absorption

Lieux dits [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocats plaidants la SCP ALISTER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Jean-Claude BOUCHARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMEE :

S.C.I. VAISE SAINT CYR représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, toque : 228

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2020

Date de mise à disposition : 26 mars 2020

Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CARRIER, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC».

****

Par acte du 29 juillet 2003, la société Auto finance, venant aux droits de la société Alcor a vendu à la SCI Vaise Saint Cyr, venant aux droits de la société Diagonale Investissement, plusieurs parcelles de terrain à bâtir situées dans le 9ème arrondissement de Lyon, afin d'y édifier un immeuble et des parkings.

Le prix devait être payé pour partie comptant et pour partie au moyen d'une dation en paiement de locaux à construire.

Pour la réalisation de cette dation en paiement, un projet d'acte de vente des locaux par la SCI Vaise Saint Cyr, à la SARL Auto finance a été établi. La valeur des locaux donnés en paiement était fixée à 1 821 268,80 euros soit 1 522 800 euros HT payable par compensation. Seule la TVA devait être payée par la société Auto finance, acquéreur bénéficiaire de la dation en paiement, hors compensation, en fonction d'un échelonnement conforme à l'avancement des travaux.

Cette vente a été constatée, à la requête de la société Auto finance, par jugement du 11 septembre 2007, devenu irrévocable et régulièrement publié à la conservation des hypothèques.

Invoquant le défaut de paiement de la TVA exigible au titre de la valeur des locaux donnés en paiement, la SCI Vaise Saint Cyr, a fait délivrer une sommation de payer à la société Auto finance visant la clause résolutoire convenue à l'acte de vente.

En référé, la société Auto finance a demandé la suspension du jeu de la clause résolutoire et sollicité le versement de 285 000 euros au titre des pénalités contractuelles pour le retard de livraison.

Par ordonnance du 14 janvier 2008, le juge des référés a fixé à 186 000 euros le montant de la provision due à la SARL Auto finance au titre du retard de livraison et après compensation, fixé à 98 255,36 euros le montant restant dû par la société Auto finance à la SCI Vaise Saint Cyr, au titre de la TVA.

Par acte du 21 février 2008, la société Auto finance a saisi le tribunal de grande instance de LYON au fond en liquidation de sa créance. La SCI Vaise Saint Cyr, a demandé reconventionnellement la résolution de la vente.

Par jugement du 24 février 2011, le tribunal a ordonné la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et condamné la SCI Vaise Saint Cyr, au paiement d'une indemnité de 186 000 euros pour le retard dans la livraison conformément à l'ordonnance de référé du 14 janvier 2008 et condamné la société Auto finance à payer une indemnité d'occupation de 1 000 euros par jour à compter de la livraison des locaux.

Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2013 qui a également prononcé la compensation entre le solde du prix de vente et le montant de l'indemnité due. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2015.

En parallèle de l'instance civile, la société Auto finance a fait citer directement la SCI Vaise Saint Cyr, devant le tribunal correctionnel pour escroquerie au jugement.

Par jugement du 14 mars 2014, ce tribunal a relaxé la SCI Vaise Saint Cyr, et débouté la société Auto finance de ses demandes indemnitaires. La cour a, par arrêt du 27 novembre 2014, confirmé les dispositions du jugement sur intérêts civils. Le pourvoi formé par la société Auto finance a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2016.

Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse a placé la société Auto finance sous sauvegarde. Dans le cadre de cette procédure, la SCI Vaise Saint Cyr, a déclaré une créance de 3 469 931,11 euros TTC.

Le 22 mai 2014, la SARL Auto finance a porté plainte pour tentative d'escroquerie, invoquant le caractère frauduleux de la déclaration de créance.

Par acte du 15 décembre 2014, elle a fait assigner la SCI Vaise Saint Cyr, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contester sa déclaration de créance, de se voir reconnaître une créance de 199 352,36 euros et d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a :

- fixé la créance de la SCI Vaise Saint Cyr, à 254 751,20 euros au titre du solde de compensation entre les diverses créances réciproques résultant des décisions de justice successives, outre 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 13 244,66 euros au titre des dépens demeurés impayés,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties avec faculté de distraction au profit des avocats de la cause,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 12 mai 2015, la société Auto finance a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 juillet 2017, la cour d'appel de Lyon a :

- Réformé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Vaise Saint Cyr, de sa demande de fixation d'une créance de 61 643,37 euros au titre des loyers échus du 25 juillet au 31 août 2013 ;

Statuant à nouveau,

- fixé la créance de la SCI Vaise Saint Cyr, au passif de la procédure collective de la SARL Auto finance à la somme de 61 643,37 euros au titre de la restitution des loyers échus du 25 juillet au 31 août 2013 ;

- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

- condamné la SARL Auto finance à payer à la SCI Vaise Saint Cyr, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Auto finance, la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société MJ synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto finance.

Le 6 mars 2018, la société Auto finance a introduit un recours en révision devant la cour sur l'arrêt rendu le 27 juin 2013, rectifié par arrêt du 3 octobre 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2018, la société Auto finance demande à la cour de :

- débouter la SCI Vaise Saint Cyr de ses demandes

- surseoir à statuer jusqu'à communication de l'entier dossier pénal

subsidiairement, de

- dire recevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 27 juin 2013

- rétracter l'arrêt rendu le 27 juin 2013, recitfié par l'arrêt du 3 octobre 2013

et statuant à nouveau, de

- débouter la SCI Vaise Saint Cyr de sa demande en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et de constatation de la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement, objet du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 septembre 2007

- condamner la SCI Vaise Saint Cyr à lui payer la somme de 451 000 euros au titre des indemnités de retard contractuelles dues à compter du 30 novembre 2006 jusqu'àla livraison du 20 mai 2008, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 11 décembre 2007 sur 285 000 euros et capitalisation à compter du 11 décembre 2008

- condamner la SCI Vaise Saint Cyr à lui payer la somme de 186 000 euros retenue à tort puisque toujours incluse dans les comptes de sa créance dans la procédure de sauvegarde

- condamner la SCI Vaise Saint Cyr à lui payer la somme de 2 500 000 euros au titre des loyers perçus,sauf à parfaire, s'il est répondu à la sommation de produire les baux et montant des loyers encaissés depuis 2013 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de paiement

- condamner la SCI Vaise Saint Cyr à lui payer la somme de 1 500 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices fiancier et moral

- condamner la SCI Vaise Saint Cyr à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2018, la SCI Vaise Saint Cyr demande à la cour :

A titre principal, de :

- rejeter la demande de sursis à statuer

- dire irrecevable la demande de rétractation de l'arrêt du 27 juin 2013, faute de publication de la citation dans les formes requises

- dire irrecevable la demande de rétractation de l'arrêt du 27 juin 2013 au visa des articles 595 et 596 du code de procédure civile

- débouter la société Auto finance de ses demandes

- condamner la société Auto finance au paiement d'une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l'article 581 du code de procédure civile

- condamner la société Auto finance au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif

- condamner la société Auto finance au paiement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, de notamment

- confirmer le jugement du 24 février 2011

- débouter la société Auto finance de ses demandes

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2019 ;

Le ministère public à qui le dossier a été transmis ne formule pas d'observation.

Sur ce :

Attendu que la société Auto finance justifie de la publication de l'assignation en révision ;

que la fin de non recevoir soulevée par la SCI Vaise Saint Cyr sera rejetée ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que la société Auto finance conclut au principal au sursis à statuer jusqu'à la communication de l'entier dossier pénal ;

qu'elle expose qu'à la suite de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, elle n'a toujours pas reçu la copie du dossier ;

que seules les pièces de ce dossier lui permettront d'avoir pleinement connaissance de l'ensemble des investigations menées et de pouvoir exploiter convenablement les informations contenues dans le dossier pénal ;

Attendu que la SCI Vaise Saint Cyr conclut au rejet de la demande de sursis qui n'est faite que pour pallier l'absence de démarches de la société Auto finance ;

Attendu que cette demande faite à titre principal, avant même la demande de recours en révision qui n'est faite qu'à titre subsidiaire, ne peut qu'être rejetée comme sans fondement, celle -ci ne pouvant être appréciée que dans le cadre du recours en révision et non préalablement à celui ci ;

Sur la demande subsidiaire de recours en révision :

* sur la recevabilité de la demande :

Attendu que la société Auto finance conclut à la recevabilité de son recours comme ayant été introduit par assignation régulièrement dénoncée au ministère public ;

que plusieurs révélations sont apparues après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 27 juin 2013 à savoir :

- l'absence de comptabilisation par la SCI Vaise Saint Cyr de la créance fondant sa sommation de payer du 30 novembre 2007

- la manipulation de ses comptes par la SCI Vaise Saint Cyr

- la TVA réclamée par la SCI Vaise Saint Cyr aurait dû être déclarée et payée le 19 avril 2005 par la SCI elle même ;

Attendu que la SCI Vaise Saint Cyr soulève l'irrecevabilité du recours en révision eu égard au délai de deux mois dans lequel il doit être introduit et du classement sans suite intervenu le 14 septembre 2017 ;

que l'absence de comptabilisation de la créance figurait déjà dans l'assignation du 23 décembre 2016, notamment en pages 7 à 10 de l'acte ;

que la fausse comptabilité est aussi évoquée dans cette assignation et repris en page 30 des conclusions récapitulatives n° 2 de la société Auto finance ;

que la notion de fausse facture est développée dans la note récapitulative de la société Auto finance du 1er août 2017 et connue ainsi que cela résulte du courriel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 13 septembre 2017;

qu'enfin, il est répondu à tout l'argumentaire développée par l'appelante par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 novembre 2014 ;

qu'en tout état de cause, le recours est irrecevable au visa de l'article 595 du code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision n'est ouvert que :

1. s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue

2. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie

3. s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement

[4. ...].

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugé;

Attendu que le recours doit être formé dans le délai de deux mois de la connaissance par la partie de la cause invoquée ;

Attendu qu'à supposer que les révélations sur lesquelles se fondent la société Auto finance soient de nature à ouvrir droit au recours en révision, il n'en reste pas moins que la société n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance qu'elle a eu de l'existence de ces pièces dont il était fait état dans les procédures antérieures et les décisions de justice rendues ;

Attendu que la cour note tout particulièrement, s'agissant de la plainte déposée qui a donné lieu à une décision de classement sans suite le 14 septembre 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, que ce dernier dans un courriel adressé à Me Génin, avocat de la société Auto finance, répond point par point à une note adressée par ce dernier le 1er août 2017 sur l'absence de comptabilité de la SCI Vaise Saint Cyr, sur la manipulation de ses comptes et sur l'émission de fausses factures notamment ;

que dès cette date, la société Auto finance, si elle estimait que des pièces avaient été dissimulées ou étaient fausses, avaient tout loisir pour introduire un recours en révision dans le délai de deux mois, lui appartenant de demander le cas échéant un sursis à statuer dans l'attente de la communication de l'entière procédure pénale ;

que le recours introduit le 28 février 2018 est donc tardif et doit être déclaré irrecevable

Attendu que la SCI Vaise Saint Cyr ne démontre pas, eu égard aux circonstances des procédures ayant opposé les parties, d'un abus du droit d'ester en justice justifiant sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que sa demande relative au prononcé d'une amende civile est irrecevable, cette demande relevant de la compétence de la seule juridiction ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Vaise Saint Cyr les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Dit irrecevable le recours en révision introduit par la société Auto finance le 6 mars 2018,

Dit irrecevable la demande de la SCI Vaise Saint Cyr en prononcé d'une amende civile,

Déboute la SCI Vaise Saint Cyr de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARL Auto finance à payer à la SCI Vaise Saint Cyr la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Auto finance aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/01640
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/01640 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;18.01640 ?
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