N° RG 17/06443 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LHR5
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 05 septembre 2017
RG : 2016j1189
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Mai 2020
APPELANTE :
SA MONTE PASCHI BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIMEE :
SA MCE 5 DEVELOPMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 788
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Date de clôture de l'instruction : 27 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2020
Date de mise à disposition : 19 Mars 2020
Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020
Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC».
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En 2011, la société MCE 5 dévelopment (la société MCE) a régularisé avec la société Monte paschi banque (la banque) une convention de compte courant entreprise ainsi qu'une convention d'adhésion aux services internet.
Le 26 octobre 2015, la société MCE a été victime d'un virus ' didrex ' lors de l'utilisation des services ' certiline ' permettant de sécuriser les opérations financières.
Cette fraude a eu pour conséquence un virement vers la banque Crédit suisse de Zürich d'un montant de 282 870,90 euros au profit d'une société IO Energies.
La société MCE, ayant demandé en vain à la banque la prise en charge de cette escroquerie, a saisi le tribunal de commerce de Lyon en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Monte paschi banque
- dit que la société Monte paschi banque a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance par défaut d'information
- condamné la société Monte paschi banque à rembourser à la société MCE 5 dévelopment la somme de 282 870,90 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 décembre 2015
- rejeté la demande d'exécution provisoire
- condamné la société Monte paschi banque à payer à la société MCE 5 dévelopment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2018, la banque demande à la cour la réformation du jugement et le débouté de la demande de la société MCE, outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2018, la société MCE demande à la cour de dire et juger sa saisine non valable et de confirmer le jugement, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Monte paschi banque du désistement de sa demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société MCE 5 development tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel formé le 18 septembre 2017 par la société Monte paschi banque.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2018 ;
Sur ce :
Sur la saisine de la cour :
Attendu que par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société MCE 5 d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, a rejeté cette demande et condamné la société MCE 5 à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la banque soutient que l'ordonnance est définitive faute d'avoir été déférée à la cour ;
qu'en toute hypothèse, la société MCE 5 n'établissant ni même n'alléguant aucun grief, sa demande relative à l'irrégularité de la saisine de la cour sera rejetée ;
qu'elle précise avoir joint à sa déclaration d'appel une pièce jointe intitulée ' motif déclaration d'appel pdf ' ;
Attendu que la société MCE 5 fait valoir que la cour n'est saisie valablement d'aucun chef du jugement critiqué, l'objet de l'appel étant un appel total et les chefs de jugement critiqués devant figurer dans la déclaration d'appel et non pas dans une pièce jointe eu égard à la taille de l'envoi inférieur à 4080 caractères ;
Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018 a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel interjeté alors que la société MCE soutient devant la cour que celle-ci n'est pas valablement saisie ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si cette ordonnance est définitive ou non ;
Attendu que l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu qu'en l'espèce, la banque a interjeté un appel total de la décision sans mention d'une quelconque annexe, étant précisé à l'acte ' objet de l'appel (voir éventuelles annexes en PJ) appel total ' ;
Attendu que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à l'acte d'appel qui n'est pas de nature à opérer dévolution, l'annexe ne valant pas déclaration d'appel ;
qu'en conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de la banque n'a pas opéré dévolution, peu important en l'espèce la taille de l'envoi de la pièce jointe ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société MCE est fondée à soutenir que la déclaration d'appel de la banque est dépourvue d'effet dévolutif ;
Attendu que la cour n'étant saisie d'aucune demande, il ne rentre pas en son pouvoir de confirmer la décision déférée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 de la société Monte paschi banque qui n'a pas opéré dévolution,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Monte paschi banque aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président