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13/05/2020 | FRANCE | N°17/08935

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 mai 2020, 17/08935


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/08935 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LNOC





Société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Décembre 2017

RG : 17/00384



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 13 MAI 2020







APPELANTE :



S.A.R.L. LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN

[Adresse 1]



[Localité 1]



Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

Me Olivier MARTIN, avocat plaidant au barreau de LYON,



INTIMÉ :



[C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Me Ol...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/08935 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LNOC

Société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Décembre 2017

RG : 17/00384

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 MAI 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

Me Olivier MARTIN, avocat plaidant au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2020

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 13 mai 2020.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2014 régi par la convention collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, Monsieur [C] [T] a été embauché par la société DEPLANTE JACQUEMAIN, en qualité de prothésiste dentaire qualifié.

Monsieur [T] était soumis à un horaire de 39 heures incluant quatre heures supplémentaires, dont la majoration était comprise dans la rémunération mensuelle brute de base.

Le 10 novembre 2016, la société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN et Monsieur [T] ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par requête du 14 février 2017, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, en lui demandant de condamner la société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des années 2014, 2015 et 2016, une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Au dernier état de ses écritures, Monsieur [T] a demandé au conseil des prud'hommes de déclarer illégale la rémunération des heures supplémentaires sous forme de primes opérée par le LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN.

Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré illégale la rémunération des heures supplémentaires sous forme de primes,

- dit que le laboratoire DEPLANTE JACQUEMAIN s'est soustrait intentionnellement au régime légal prévu pour le traitement des heures supplémentaires,

En conséquence,

- condamné la SARL LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN à payer, outre intérêts moratoires, à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes:

2.856,91 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014,

285,69 euros brut au titre des congés payés afférents,

654,39 euros brut au titre des repos compensateurs 2014,

65,44 euros brut au titre des congés payés afférents,

3.141,81 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015,

314,18 euros brut au titre des congés payés afférents,

998,93 euros brut au titre des repos compensateurs 2015,

99,90 euros brut au titre des congés payés afférents,

786,66 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016,

78,66 euros brut au titre des congés payés afférents,

71,20 euros brut au titre des repos compensateurs 2016,

7,12 euros brut au titre des congés payés afférents,

13.151,27 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 'ordonné l'exécution provisoire de droit' conformément à l'article R.1454-28 du code du travail étant précisé que la moyenne sur les trois derniers mois s'élève à la somme brute de 2.192,82 euros,

- débouté la SARL LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN de sa demande reconventionnelle,

- condamné, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN à payer à M. [T] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.

La société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN a interjeté appel de ce jugement, le 21 décembre 2017.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON le 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- de débouter Monsieur [C] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir :

- que les éléments produits par Monsieur [T] à l'appui de ses demandes ne sont pas probants, qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et qu'ils comportent de nombreuses erreurs,

- qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail Monsieur [T] n'a jamais sollicité le règlement de ces heures supplémentaires et que son remplaçant n'en n'a jamais effectué pour réaliser les mêmes tâches,

- que le versement de la prime plâtre résulte d'un accord entre les parties dès lors qu'il avait été confié à M. [T] dans le cadre de ses horaires de travail les tâches de préparation des plâtres, que cette tâche n'entraînait aucune obligation d'heures supplémentaires et qu'il n'a plus perçu de prime à compter du mois de juin 2016 au seul motif qu' il ne désirait plus exécuter ces tâches de préparation de plâtres et non au motif qu'elle aurait refusé de lui régler des heures supplémentaires

- que Monsieur [T] ne rapporte ni la preuve qu'il aurait exécuté, à sa demande, des heures supplémentaires non payées, ni celle d'une intention délibérée de sa part de se soustraire aux obligations légales imposées par le code du travail.

Monsieur [C] [T] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 12 décembre 2017,

en tout état de cause,

- de rejeter la demande du Laboratoire DEPLANTE JACQUEMAIN de le condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le Laboratoire DEPLANTE JACQUEMAIN à lui verser 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le Laboratoire DEPLANTE JACQUEMAIN aux entiers dépens.

Il fait valoir :

- qu'il effectuait plus d'heures supplémentaires que ce qui était indiqué dans son contrat de travail et que le Laboratoire DEPLANTE JACQUEMAIN rémunérait ces heures supplémentaires par le versement de primes, non prévues par la convention collective, dont le montant variait,

- qu'il rapporte la preuve de l'accomplissement de ces heures supplémentaires lui ouvrant droit au versement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre des contreparties obligatoires en repos pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- que son employeur a intentionnellement dissimulé l'accomplissement de toute ou partie des heures supplémentaires qu'il a effectuées, notamment au regard du volume horaire en cause et au paiement de primes coïncidant avec les heures effectuées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.

SUR CE :

L'article L.3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu''en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'et en son second alinéa qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération.

En application de l'article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.

Le contrat de travail stipule que Monsieur [T] [C] percevra une rémunération mensuelle brute de 2.100,52 euros pour 169 heures :

151,67 x 12,1184 = 1.838,00

17.33 x 12.1184 x 1.25 = 262,52,

que la durée du travail et ses modalités d'aménagement sont celles appliquées dans son service à la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, que les horaires sont actuellement de 39 heures par semaine répartis sur cinq jours, ces précisions n'ayant qu'une valeur indicative, que les horaires de travail de M. [T] pourront être modifiés en fonction des impératifs de l'entreprise et qu'il pourra par ailleurs lui être demandé si nécessaire d'effectuer des heures supplémentaires.

Monsieur [T] sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'il récapitule dans un tableau faisant apparaître :

- du 10 février 2014 au 31 décembre 2014 :

119 heures supplémentaires majorées à 25% et 58 heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure majorées à 50%, soit 177 heures non indemnisées, dont 108 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

- du 5 janvier au 31 décembre 2015 :

149 heures supplémentaires majorées à 25% et 52,84 heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure majorées à 50%, soit 201,84 heures non indemnisées, dont 169,84 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

- du 4 janvier au 26 décembre 2016 :

66,5 heures supplémentaires majorées à 25%, 1,25 heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure majorées à 50%, soit 67,75 heures non indemnisées, dont 27,75 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.

Il verse aux débats la copie des feuilles de son agenda papier dans lesquelles il consignait de manière manuscrite les horaires de travail effectués, jour par jour, à compter du 10 février 2014 jusqu'au 23 décembre 2016.

Il ressort de ce document que M. [T] a accompli les horaires de travail suivants :

- en février 2014 : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine)

- de mars 2014 à décembre 2014, hormis une période de congés en août et une période d'arrêt-maladie en décembre : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine)

- de janvier à septembre 2015, hormis une période de congés en août : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine)

- en octobre, novembre et décembre 2015 : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ou 17 heures, sauf le le 6 novembre 2015 : de 7 heures 10 à 12 heures et de 12 heures 50 à 16 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine)

- en janvier et février 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine)

- en mars 2016 : de 7 heures 45 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17 heures (7 heures 30 ou 8 heures 30 par jour et de 37,5 à 42,5 heures par semaine) ce mois n'a pas été reporté sur le tableau récapitulatif des heures supplémentaires

- en avril et mai 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17 heures, plus une fois à 18 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine)

- de juin à décembre 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois ( 8 heures par jour et 40 heures par mois).

M. [T] produit également deux attestations d'anciens collègues :

- Monsieur [V] « confirme avoir vu Monsieur [T] [C] faire 43 heures par semaine :

7h15 ' 12h, 12h45 ' 17h le lundi, mardi et mercredi

7h15 ' 12h, 12h45 ' 16h le jeudi et vendredi ».

- Monsieur [O] atteste 'qu'il travaillait depuis le 11 mai 2015 et que jusqu'à septembre 2015, M. [C] [T] effectuait 45heures par semaine, que, par la suite, du mois d'octobre jusqu'à mai 2016 son contrat a diminué de 2heures et faisait 43heures par semaine, que, pour finir, du mois de juin 2016 jusqu'à son départ en décembre 2016, il effectuait 40h par semaine ».

Toutefois, cette dernière attestation ne précise pas les horaires de travail effectués par M. [T] mais fait simplement état d'un nombre d'heures hebdomadaires, si bien qu'elle ne peut être prise en considération pour laisser présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [T].

Les relevés d'heures établis par M. [T] et l'attestation de M. [V] décrivant les horaires accomplis par son collègue sont en revanche des éléments suffisamment précis pour étayer la demande.

De son côté, l'employeur apporte des bulletins de salaire et une copie de message téléphonique écrit montrant que :

- M. [T] qui affirme avoir travaillé le 24 décembre 2015 de 7 heures à 12 heures était en congé depuis le 23 décembre 2015 à 17 heures

- le 4 janvier 2016, il n'est pas arrivé au travail à 7 heures 15 comme il est mentionné sur son agenda, puisqu'il a envoyé à son responsable un message écrit à 7 heures 18 pour le prévenir qu'il serait en retard

- le 5 août 2016, M. [T] ne peut avoir terminé sa journée à 12 heures alors qu'il était en vacances depuis la veille au soir.

La société LABORATOIRE DEPLANTE justifie de ce que M. [V] est entré dans la société le 15 novembre 2015 et a quitté son poste le 17 juin 2016 en raison d'une démission. Or, les horaires décrits par ce dernier correspondent à ceux de l'agenda de M. [T] pour la période de janvier à juin 2016, mais non pour la période de novembre et décembre 2015.

L'employeur produit également les témoignages de :

- M. [K] qui atteste avoir remplacé M. [T] poste pour poste et effectuer dans le cadre de son contrat de 39 heures la coulée des empreintes sans effectuer d'heures supplémentaires

- Mme [E], prothésiste dentaire, qui atteste que M. [K] n'effectue au même poste que M. [T] aucune heure supplémentaire pour la coulée du plâtre et que le temps de travail pour la coulée des empreintes est variable de 15 minutes à 1 heure 30 selon les jours

- M. [H], prothésiste dentaire, qui atteste avoir constaté personnellement que la partie de coulée des empreintes de travail de prothésiste dentaire en adjoint effectuée par M. [K] remplaçant de M. [T] ne nécessite aucune heure supplémentaire dans le cadre d'un contrat de 39 heures.

Certes, les autres discordances relevées par l'employeur sur les journées des 20 janvier 2016, 9 mars 2016 et 11 mai 2016 ne s'appuient sur aucune preuve, tandis que, M. [T] indiquant qu'il a travaillé le lundi 10 octobre 2016, de 7 heures 15 à 8 heures, soit une durée de trois quarts d'heure, cet élément n'est pas susceptible d'être contredit par la copie du message téléphonique produite par la société LABORATOIRE DEPLANTE portant la date du 10 octobre, puisque l'année s'y rapportant n'est pas précisée et que la 'réponse' du dirigeant de la société est datée du 31 mai 2016.

Néanmoins, ce ne sont pas seulement quelques heures supplémentaires qui sont revendiquées par le salarié, mais, de manière régulière, sur une période de presque trois ans, des horaires de travail toujours identiques impliquant un nombre d'heures supérieur de six heures puis de quatre heures par semaine à la durée du travail contractuellement fixée, alors que la société LABORATOIRE DEPLANTE produit des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures. Par ailleurs, les horaires de travail repris par M. [T] dans son tableau comportent manifestement des erreurs et ne sont corroborés que partiellement par l'attestation de M. [V].

Ainsi, au vu des éléments apportés de part et d'autre, la preuve d'heures supplémentaires qu'aurait réalisées M. [T] sans être rémunéré n'est pas rapportée.

De février à novembre 2014 et de janvier à août 2015, M. [T] a perçu chaque mois deux primes, intitulées prime d'organisation ou de motivation et prime exceptionnelle, dont les montants étaient en moyenne supérieurs à 400 euros par mois et ont atteint parfois les sommes de 535,39 euros, 561,55 euros, 669,22 euros, 635,06 euros.

A compter de septembre 2015, la prime d'organisation ou de motivation a été remplacée par une prime 'plâtre' versée jusqu'en mai 2016 et le total des deux primes s'est élevé en moyenne à une somme comprise entre 200 et 300 euros.

M.[T], placé en arrêt-maladie tout le mois de juin 2016, n'a pas perçu de prime en juin 2016 et n'a reçu de juillet à décembre 2016 qu'une seule prime intitulée 'prime exceptionnelle' (150 euros, 100 euros, 250 euros, 250 euros, 100 euros, 50 euros).

Dans la mesure où l'accomplissement d'heures supplémentaires telles qu'invoquées par M. [T] n'est pas démontré, rien ne prouve que ces primes représentaient la rémunération d'heures supplémentaires non déclarées par la société LABORATOIRE DEPLANTE, comme le soutient M. [T].

Le jugement qui a condamné la société LABORATOIRE DEPLANTE à payer à M. [T] un rappel d'heures supplémentaires, des contreparties en repos et une indemnité pour travail dissimulé sera infirmé et les demandes formées de ces chefs par M. [T] rejetées.

M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [T], partie perdante, les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par la société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. [C] [T] de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de contreparties en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé

CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/08935
Date de la décision : 13/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/08935 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-13;17.08935 ?
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