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13/05/2020 | FRANCE | N°17/05227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 mai 2020, 17/05227


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/05227 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LESE





[U]



C/

SAS INNOVATION ENERGIE DEVELOPPEMENT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2017

RG : 15/04445







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 13 MAI 2020





APPELANT :



[E] [U]

Chez [V] [U] [Adresse 2]

[Localité 3]r>


Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS INNOVATION ENERGIE DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]



Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/05227 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LESE

[U]

C/

SAS INNOVATION ENERGIE DEVELOPPEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2017

RG : 15/04445

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 MAI 2020

APPELANT :

[E] [U]

Chez [V] [U] [Adresse 2]

[Localité 3]

Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS INNOVATION ENERGIE DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2019

Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 13 mai 2020.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [E] [U] a été embauché le 1er juillet 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société INNOVATION ENERGIE DÉVELOPPEMENT, dénommée ci-après IED, en qualité d'ingénieur socio-économiste.

Monsieur [U], promu le 30 janvier 2007 comme directeur du système d'information et d'organisation, coefficient 170, position 3.1, a été nommé directeur Afrique centrale du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 dans le cadre d'une expatriation à Yaoundé (

Cameroun).

Il a exercé ensuite les fonctions de directeur au siège social de la société, situé à [Localité 4] (69).

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

Le 20 avril 2015, Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 avril 2015 mais reporté à la demande du salarié au 13 mai 2015.

Le 27 mai 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec un préavis de 3 mois, dans les termes suivants:

'Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2015, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable fixé le mercredi 13 mai 2015 à 10h au siège de notre société

Vous n'avez pas cru devoir vous rendre à celui-ci.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des motifs ci-après énoncés.

Le 9 janvier 2015, vous avez établi une demande de mission pour deux pays sur trois contrats

Une mission en Côte d'Ivoire du 2 au 6 mars 2015 pour le contrat PDER CI Energies,

Une mission au Cameroun du 7 au 18 mars 2015 pour le contrat IED EED Baham FE II,

Une mission au Cameroun du 18 au 21 mars 2015 pour le contrat PDER Cameroun.

Compte tenu des priorités de l'entreprise et notamment de la nécessité de finaliser les contrats Sénégal et Côte d'Ivoire dans les délais impartis par nos clients, nous vous avons, le 23 février 2015, validé votre demande de mission pour la Côte d'Ivoire.

Concernant vos deux autres demandes pour le Cameroun, celles-ci n'étant pas étayées par un quelconque motif, nous ne les avons pas validées et ce d'autant plus que:

- Concernant le contrat PDER Cameroun, il n'y avait pas de mission prévue et budgétée pour vous dans les termes de références du contrat,

- Concernant le contrat IED EED Baham FE II, aucune quelconque urgence ne nécessitait votre déplacement sur place pour l'avancée de celui-ci.

En outre, le contrat INVEST'ELEC étant terminé depuis le 31 juillet 2014 et le contrat Plan VER Cameroun n'ayant pas encore débuté, rien ne pouvait justifier votre déplacement au Cameroun.

Dès lors, nous vous avons rappelé l'urgence et la nécessité de terminer les contrats Côte d'Ivoire et Sénégal afin de les rendre dans les délais impartis, requérant en conséquence votre présence au siège de la société pour la finalisation.

En votre qualité de directeur et de responsable des contrats Côte d'Ivoire et Sénégal, votre priorité était la finalisation de ceux-ci pour lesquels nous étions en période de rendu des rapports finaux.

Le lundi 2 mars 2015 au matin et ce alors que vous étiez déjà en mission en Côte d'Ivoire, nous avons pris connaissance de votre demande de congés payés pour la période du 5 au 20 mars 2015, déposée en notre absence, le vendredi 27 février au soir.

Par courriel du 4 mars, nous vous avons indiqué que vos congés ne pouvaient être acceptés que jusqu'au vendredi 6 mars 2015, afin de vous permettre d'assister à un évènement personnel dont vous nous aviez fait part par mail du 23 février 2015.

Il vous appartenait en conséquence de reprendre votre poste au siège de la Société, sis [Adresse 1], le lundi 9 mars 2015 au matin.

Or, vous étiez absent le 9 mars 2015 et c'est non sans une certaine surprise que nous avons constaté, par contre, votre présence et votre participation, ce jour-là, à Yaoundé, non en tant que salarié de la société IED, à une réunion concernant les contrats « Rumpi » et « Plan VER Cameroun » pour lesquels IED est partenaire.

Il nous a alors été indiqué que, sans nous en aviser, ni même nous en informer, vous aviez participé à l'élaboration de cette réunion au cours de laquelle, vous avez pris des positions contraires et préjudiciables aux intérêts de notre Société tendant ainsi à minimiser les activités d'IED.

Ce contrat d'un montant de 2.235.658 euros, représente plus de 50% du chiffre d'affaires annuel de notre Société et en votre qualité de directeur au sein de la société IED, vous ne pouviez l'ignorer et adopter, comme vous l'avez fait, une attitude totalement déloyale et contraire aux intérêts de notre Société.

Par courriel en date du 9 mars 2015, nous vous avons demandé dans quel contexte vous interveniez à cette réunion.

A ce jour, ce mail demeure sans réponse.

Le lendemain, le 10 mars 2015, vous demeuriez absent de votre poste de travail au sein de notre Société.

Nous avons alors constaté votre intervention, non en tant que salarié de notre société, au salon international INVEST'ELEC. au Cameroun, en présence de l'ambassadeur de l'Union Européenne, sur des thématiques concernant pourtant directement notre Société sans que celle-ci n'ait été conviée, ni même informée par vos soins.

Or, de par vos fonctions vous ne pouviez ignorer l'importance de ce salon pour notre société, les thématiques abordées étant celles habituelles de travail de notre société dont les contrats au Cameroun sont financés par l'Union Européenne à hauteur de 57,91 %.

Ce n'est que le 23 mars 2015 et après mise en demeure de notre part, que vous avez repris votre poste au siège de la Société.

Les contrats dont vous aviez la responsabilité et pour lesquels il nous appartenait de répondre aux questions formulées par les clients et remettre les rapports dans les délais cadrés et impératifs n'ont pu l'être ensuite de vos défaillances et ce, non sans conséquence pour notre société en terme de crédibilité et sur le plan financier.

Concernant les contrats Sénégal, ensuite des remarques du client faisant état d'erreurs telles que des confusions de sites, les rapports doivent être refaits afin que le client les accepte et procède au paiement des factures qui demeurent en attente.

Le rapport sur le contrat Côte d'ivoire doit être retravaillé, le client indiquant qu'en l'état, il ne répond pas aux termes de références du contrat.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que vous n'exécutez pas votre contrat de travail de manière loyale, adoptant des positions contraires aux intérêts de la Société, la plaçant ainsi en difficulté à l'égard de ses clients, mais également en terme financier.'

Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 30 novembre 2015. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société IED à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a:

-dit que le licenciement de Monsieur [U] était justifié par une cause réelle et sérieuse,

-débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la société IED de ses demandes reconventionnelles,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2017, Monsieur [U] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions, Monsieur [U] demande à la Cour de:

-infirmer l'entier jugement,

-dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

-condamner la société IED à lui payer les sommes suivantes:

100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société IED aux dépens.

Dans ses conclusions, la société IED demande à la Cour de:

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,

-l'infirmer pour le surplus,

-condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes:

10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [U] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE :

La société IED, qui emploie 50 salariés environ, a pour activité principale le conseil et l'ingénierie dans le domaine de la production d'énergie principalement électrique à destination essentiellement de l'Afrique et de l'Asie. Elle a créé plusieurs filiales à l'étranger, dont la société Etudes Engineering Developpement (EED) courant 2005, située à Yaoundé.

Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats:

-que la société EED a été créée par trois associés, dont la société IED, actionnaire détenant plus de 50 % du capital social, et Monsieur [U],

-que Monsieur [U] a assuré seul la gérance de la société EED à compter de février 2011, alors qu'il partageait antérieurement cette gérance avec une autre personne,

-qu'en 2013 ainsi qu'à la fin de l'année 2014, Monsieur [U], ès-qualités de gérant de la société EED, s'est opposé à plusieurs demandes formulées par Monsieur [N], président de la société IED, pour le compte de cette dernière société ,

-que Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mars 2015 jusqu'à la rupture effective du contrat de travail.

La lettre de licenciement reproche à Monsieur [U] un comportement déloyal à son égard, ayant consisté en:

-la prise de congés du 9 au 23 mars 2015, malgré le refus de l'employeur,

-la participation le 9 mars 2015 à une réunion à Yaoundé, au cours de laquelle le salarié a pris des positions contraires et préjudiciables aux intérêts de la société IED et le 10 mars 2015 au salon international INVEST'ELEC au Cameroun sur des thématiques intéressant l'employeur mais sans lui en faire part,

-une mauvaise exécution des contrats Sénégal et Côte d'Ivoire dont le salarié avait la charge en raison des congés pris sans autorisation.

Aussi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres manquements que l'employeur développe dans ses écritures à l'encontre du salarié, ceux-ci n'étant pas évoqués dans la lettre de licenciement.

Monsieur [U], qui avait déposé le 27 février 2015 une demande de congés payés pour la période du 5 au 20 mars 2015, conteste avoir reçu un courriel de Monsieur [N] du 4 mars 2015, n'acceptant ces congés que pour les 5 et 6 mars 2015.

L'employeur produit en cause d'appel un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 février 2018. Toutefois, ce procès-verbal ayant été établi plus de deux ans après le licenciement, la fiabilité des éléments de messagerie relevés par l'huissier de justice sur l'ordinateur de Monsieur [N] et celui de son épouse, directrice générale de la société IED, n'est pas certaine. Au surplus, ce procès-verbal ne prouve pas que Monsieur [U] a bien reçu le courriel de l'employeur du 4 mars 2015, en l'absence de messages antérieurs au 10 juillet 2015 sur la messagerie présentée par l'employeur comme étant la messagerie professionnelle du salarié.

Les courriels échangés entre les parties du 23 février au 3 mars 2015 montrent que l'employeur a accepté que Monsieur [U] se rende en mission à Abidjan (Côte d'Ivoire) à compter du 2 mars 2015 mais a refusé qu'il aille ensuite à Yaoundé pour d'autres projets, considérant que le salarié devait traiter prioritairement les contrats Sénégal et Côte d'Ivoire. En revanche, ils ne révèlent aucune opposition de l'employeur au souhait exprimé par Monsieur [U] de prendre des congés en mars 2015, le salarié ayant fait part de ce qu'il devait assister à un enterrement le 7 mars 2015 dans son village au Cameroun, participer à différentes réunions importantes concernant la société EED et se reposer.

Le compte rendu de la réunion du 9 mars 2015 tenue dans le cadre du projet Plan Ver à l'agence d'électrification rurale du Cameroun fait apparaître que Messieurs [N] et [U] étaient présents lors de cette réunion en leurs qualités respectives de président de la société IED et de gérant de la société EED. Ce compte rendu de même que les autres pièces citées à l'appui de ce grief ne mettent en évidence aucune prise de position de Monsieur [U],ès-qualités de gérant de la société EED, contraire aux intérêts de la société IED, les deux sociétés étant partenaires du projet Plan Ver.

Par ailleurs, un échange de courriels du 24 février 2015 entre les parties fait apparaître que l'employeur avait connaissance de ce que la société EED participerait au salon INVEST'ELEC le 10 mars 2015.

Par courrier du 18 mars 2015, l'employeur a mis en demeure Monsieur [U] de justifier de son absence depuis le 9 mars 2015 et de reprendre son poste de travail dans les plus brefs délais, indiquant être sans nouvelles du salarié depuis le début de son absence. Or, Monsieur [N], signataire de ce courrier, avait rencontré Monsieur [U] le 9 mars 2015 à Yaoundé et ne pouvait donc prétendre être sans nouvelles à cette date.

Aussi, un doute existe quant à l'absence d'accord de l'employeur sur les congés du salarié du 5 au 20 mars 2015, même si cet accord n'a pas été formalisé par écrit.

Enfin, les pièces produites par l'employeur ne sont pas suffisantes pour établir une mauvaise exécution des contrats Sénégal et Côte d'Ivoire imputable à Monsieur [U].

Compte tenu de ces éléments, l'employeur n'établit pas les manquements qu'il invoque dans la lettre de licenciement. En outre, les pièces versées aux débats par le salarié et notamment les échanges de courriels intervenus les 19 et 20 mars 2015 entre Messieurs [N] et [R] [P], montrent que le licenciement a fait suite à l'impossibilité pour la société IED d'évincer Monsieur [U] de la gérance de la société EED, alors que l'employeur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de cette société, considérait que cette gérance n'était pas compatible avec le contrat de travail de l'intéressé.

Le licenciement de Monsieur [U] est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.

En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Monsieur [U] avait 42 ans et une ancienneté de presque 13 ans dans l'entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 3.674 euros. Il a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif liées aux conditions de travail du 27 mars 2015 jusqu'au 17 septembre 2015. Monsieur [U], qui a un identifiant SIREN au titre d'une activité libérale d'ingéniérie et d'études techniques depuis septembre 2015, a bénéficié principalement des indemnités de Pôle Emploi jusqu'au 22 septembre 2017. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette date.

Compte tenu des éléments susvisés, la société IED sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois.

sur la demande reconventionnelle de l'employeur:

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'employeur fait état de ce qu'il a subi un préjudice financier en raison des manoeuvres opérées par le salarié à son préjudice dans le cadre du contrat de travail et de la destruction par le salarié de fichiers informatiques importants avant la restitution de son ordinateur professionnel.

Toutefois, il ne soutient pas ni ne démontre que les manquements imputés au salarié sont constitutifs d'une faute lourde commise par ce dernier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société IED de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

La société IED, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par le salarié tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société IED de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que le licenciement de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société IED à payer à Monsieur [U] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

DIT que la somme allouée supportera, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

ORDONNE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société IED des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois;

CONDAMNE la société IED à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société IED aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLa Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/05227
Date de la décision : 13/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/05227 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-13;17.05227 ?
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