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12/03/2020 | FRANCE | N°18/04405

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 mars 2020, 18/04405


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/04405 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYPU





[V]



C/

SARL OXYRIA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roanne

du 17 Mai 2018

RG : 17/00001



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 MARS 2020







APPELANT :



[K] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Henri CHRI

STOPHE de la SELARL KAMMOUSSI-CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE







INTIMÉE :



SARL OXYRIA

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE





DÉBATS EN AUDIENCE P...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/04405 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYPU

[V]

C/

SARL OXYRIA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roanne

du 17 Mai 2018

RG : 17/00001

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 MARS 2020

APPELANT :

[K] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Henri CHRISTOPHE de la SELARL KAMMOUSSI-CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

SARL OXYRIA

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2020

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Monsieur [K] [V] est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON en matière d'incendies.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2012, il a été embauché par la société OXYRIA à compter du 5 novembre 2012, en qualité de chargé de mission, au statut de cade, coefficient hiérarchique 150, position 2.3.

Le contrat de travail régularisé prévoyait en son article 4 bis que «' la rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui seraient versées à [K] [V] devront être intégralement reversées à la SARL OXYRIA'».

Il a été mis fin définitivement à ce contrat de travail le 30 juin 2014, par une rupture conventionnelle régularisée le 7 mai 2014 et homologuée le 17 juin 2014 par la DIRECCTE.

A la suite de cette rupture conventionnelle, un état des affaires que Monsieur [V] s'est engagé à terminer, faisant apparaître un montant total de 35 765,48 € HT, ainsi que la liste du matériel repris par lui sans dédommagement, ont été établis contradictoirement par les parties.

La société OXYRIA a mis en demeure Monsieur [V] le 18 juin 2015 d'avoir à régler la somme correspondant aux expertises en cours au moment de la rupture du contrat.

Les parties se sont opposées quant à la portée de l'arrêté de comptes .

La société OXYRIA a ainsi assigné Monsieur [V] le 3 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de ROANNE.

Monsieur [V] a alors soutenu que l'article 4 bis de son contrat de travail était nul.

Le conseil des prud'hommes a dans un premier temps demandé aux parties un état détaillé des factures définitives, des sommes perçues avec les dates et l'identité des bénéficiaires dans plusieurs dossiers d'expertise judiciaire.

Par jugement du 17 mai 2018, le conseil des prud'hommes de ROANNE a':

- Dit que l'article 4bis du contrat de travail de Monsieur [K] [V] n'est entaché d'aucune illégalité, et déboute Monsieur [K] [V] de sa demande de nullité de cet article.

- Dit que le protocole d'accord signé le 30 juin 2014 engage les 2 parties qui se doivent de le respecter et de l'appliquer.

- Dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé et sur ce point, déboute Monsieur [K] [V] de sa demande de dommage et intérêts.

- Condamné Monsieur [K] [V] à payer à la Sté OXYRIA pour le solde des affaires: Mutuelles de l'Est, Lloyd's de Londres, et M.[X] la somme de 24.271,44 € TTC.

- Débouté la Sté OXYRIA de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.

- Condamné Monsieur [K] [V] à payer à la Sté OXYRIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] a relevé appel de cette décision et selon conclusions régulièrement notifiées, demande à la Cour':

- Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Roanne,

- Débouter la société OXYRIA de ses demandes,

- Prononcer la nullité de l'article 4bis du contrat de travail et condamner la société OXYRIA à payer à Monsieur [V] la somme de 95.940,93 € à titre de remboursement des honoraires d'expertises judiciaires,

- Condamner la société OXYRIA à payer à Monsieur [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant au travail des missions SPS exécutées après la rupture du contrat de travail,

- Condamner la société OXYRIA à payer à Monsieur [V] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner la société OXYRIA aux entiers dépens de l'instance.

Selon conclusions régulièrement notifiées, la société OXYRIA demande à la Cour':

SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MONSIEUR [K] [V]':

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à la condamnation de Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 24 271,44 Euros.

Déclarer en conséquence que l'article 4 bis du contrat de travail n'est entaché d'aucune nullité.

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,

Si le contrat de travail était déclaré nul ;

Condamner Monsieur [K] [V] à rembourser à la société OXYRIA la somme de 97.326,36 €.

Confirmer que le protocole d'accord signé le 30 juin 2014 engage les parties.

Confirmer qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé de la part de la société OXYRIA.

SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ OXYRIA

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau ,

Condamner Monsieur [K] [V] à la société OXYRIA la somme de 40 219,20 Euros TTC au titre du remboursement des frais et honoraires qu'il a perçus pour ses missions d'expertise judiciaire dans les 4 dossiers visés au protocole du 30 juin 2014.

Condamner Monsieur [K] [V] à payer à la société OXYRIA la somme de 8 207,04 Euros HT en remboursement des frais réglés à la société IC2000, sapiteur choisi par Monsieur [K] [V] dans ses missions expertales.

Condamner en outre Monsieur [K] [V] à payer à la société OXYRIA la somme forfaitaire de 3.000,00 € pour les expertises [R] et LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE découvertes après son départ, mais réalisées avant la rupture du contrat de travail et dont il a omis volontairement de faire figurer sur le décompte des affaires en cours, stipulé à l'accord du 30 juin 2014.

Le condamner en outre au paiement d'une somme de 5.000 00 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive.

Enfin, le condamner également à la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [K] [V] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2019.

MOTIVATION.

Monsieur [V] soutient que le décompte du 30 juin 2014 ne peut être considéré comme une transaction comportant son engagement de régler une somme quelconque à l'employeur.

En effet, il soutient que cet acte ne contient aucune stipulation de concessions réciproques des parties ni renonciation à un hypothétique procès de sorte qu'il ne peut recevoir la qualification juridique de transaction.

Il soutient ainsi que cet acte est un engagement pris par lui d'achever les missions d'expertises judiciaires débutées avant la rupture du contrat de travail mais n'était pas un engagement de paiement à l'égard de la société OXYRIA.

En tout état de cause, il ajoute qu'il s'est contenté d'accuser réception de ce document remis en mains propres.

Subsidiairement, il soutient que les demandes formulées par la société OXYRIA sont abusives, dès lors qu'elles sont dénuées de tout fondement.

Il soutient enfin que l'article 4 bis du contrat de travail doit être déclaré nul en ce qu'il est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 233 du code de procédure civile puisque la société OXYRIA, personne morale, n'était pas l'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de LYON habilité à être désigné en qualité d'expert judiciaire et à facturer ses prestations.

La société OXYRIA soutient quant à elle que l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 concrétisait bien un accord des parties postérieur à la rupture conventionnelle, d'autant plus qu'il n'a jamais été remis en cause par Monsieur [V] jusqu'au moment où il a été mis en demeure d'exécuter cet accord.

Ce protocole d'accord engageait donc les parties et devait être exécuté.

La société OXYRIA soutient ensuite que la nullité de l'article 4 bis du contrat de travail n'est pas encourue puisque les missions d'expertises étaient exclusivement diligentées par Monsieur [V] en sa qualité de salarié de la société, ce qui est totalement conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Elle s'oppose encore à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé dès lors que les missions confiées à Monsieur [V] ont bien été exécutées par lui d'un commun accord et nullement imposées.

Enfin, en ce qui concerne son appel incident, elle fait valoir qu'elle conteste la somme de 24 271,44 € arrêtée par les premiers juges et réclame celle de 40 219,20 € TT concernant les 4 dossiers figurant dans l'accord du 30 juin 2014, outre celle de 8207,04 € correspondant aux factures payées par elle à la société IC2000, sapiteur de Monsieur [V] dans ses missions d'expertises.

En l'espèce , il convient de rappeler que , comme chargé de mission au sein de la société OXYRIA, Monsieur [V] avait pour attributions l'exécution de missions de formations, d'expertises, d'études, diagnostic, conception et réalisation et coordination PS, en contrepartie de laquelle, il percevait une rémunération de 2400 € nette, pour une durée hebdomadaire de travail et 35 heures, sauf heures supplémentaires.

Par ailleurs, Monsieur [V] étant inscrit sur la liste de experts de la cour d'appel de LYON dans la rubrique incendies, il était stipulé à l'article 4 bis du contrat de travail que les rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui seraient versées devront être intégralement reversées à la société OXYRIA.

Or, cette clause n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile qui dispose que l'expert doit réaliser sa mission personnellement, dès lors qu'il résulte en effet du contrat de travail que Monsieur [V] accomplissant ses missions d'expertises judiciaires pendant le temps de son travail et avec les outils mis à disposition par l'employeur, il devait en reverser la rémunération correspondante au dit employeur.

Il apparaît ainsi clairement des termes du contrat de travail que, conformément à l'article 1103 du Code civil, en signant le contrat qui est un engagement réciproque, les parties ont consenti à supporter les obligations qu'elles se sont elles-mêmes créées.

Or, la clause du contrat de travail dont Monsieur [V] demande la nullité a été librement consenti entre lui et son employeur en contrepartie de l'exécution pendant le temps de travail et avec le matériel de l'entreprise par le salarié des missions d'expertise judiciaire qui lui ont été confiées par les juges , missions qu'il a exercé personnellement.

Dans ces conditions, l'article 4 bis du contrat de travail n'encourt pas nullité.

Cet article fonde par ailleurs l'engagement signé par Monsieur [V] le 30 juin 2014, à l'issue de son contrat de travail, à savoir celui de reverser à son ex-employeur, les rémunérations correspondant aux missions d'expertise exécutées ou commencées pendant la durée du travail.

Nonobstant l'absence de précision de l'engagement de reverser les rémunérations correspondant aux affaires reprises dans l'acte sous seing privé du 30 juin 2014, il résulte clairement des termes du contrat de travail qui s'exécute de bonne foi conformément à l'article 1104 du code civil, que le fait que Monsieur [V] s'engage à terminer ces affaires porte également engagement par lui, conformément à l'article 4 bis du contrat de travail, de reverser à son ex-employeur, les rémunérations des expertises judiciaires, commencées ou exécutées pendant le temps du contrat et qu'il a perçues.

Monsieur [V] ne peut donc venir affirmer que ce document, même s'il ne le précise pas explicitement, ne porte pas engagement de reverser ces rémunérations tirées des expertises judiciaires exécutées ou commencées pendant la durée du contrat de travail et au sujet desquelles l'article 4 bis continue à produire ses effets.

Au surplus, cet acte sous seing privé portait engagement pour la société OXYRIA de laisser Monsieur [V] reprendre, sans dédommagement, du matériel, dont liste jointe, ce qui constitue bien une concession de sa part, permettant de qualifier l'accord intervenu après la rupture conventionnelle, d'accord transactionnel.

Au vu de ces éléments, il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé l'article 4 bis du contrat de travail ainsi que l'engagement résultant de l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 et a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, celle-ci n'ayant en effet aucun fondement au regard de la validité de la clause du contrat de travail.

Sur le montant des remboursements, il apparaît que l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 portait, pour certains dossiers, le principe du reversement des rémunérations à l'employeur, sans toutefois en préciser le montant, celui-ci restant à confirmer.

Or, la société OXYRIA produit les justificatifs définitifs de coût de ces expertises desquels il résulte:

pour l'expertise MUTUELLE DE L'EST, un coût de 6501 € HT,

pour l'expertise [H] : un coût de 7500 € HT,

pour l'expertise LLYOD'S DE LONDRES, un coût de 11 254 € HT,

pour l'expertise [X], un coût de 8261 € HT

soit un total de 33 516 € HT, soit 40 219,20 € TTC au lieu de la somme de 42 918,58 € TTC prévue dans l'accord, au vu de sommes restant à confirmer ou en attente de règlement.

Dès lors c'est ce montant de 40 219,20 € TTC qui doit être reversée à la société OXYRIA par Monsieur [V] au titre des rémunérations qu'il a perçues dans le cadre des expertises judiciaires initiées pendant la durée du travail et achevées postérieurement ou en cours de règlement, et ce en application de l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 et de l'article 4 bis du contrat de travail.

La décision déférée sera réformée de ce chef.

Il est enfin établi par la société OXYRIA qu'elle a été condamnée à régler à la société IC2000, laboratoire sapiteur auquel Monsieur [V] a fait appel à trois reprises dans le cadre d'expertises judiciaires effectuées pendant la durée du contrat de travail, la somme de 8740,80 € .

Or, ces frais qui sont en rapport direct avec les expertises judiciaires réalisées par Monsieur [V] pendant la durée de son contrat de travail et qui ont été pris en charge par la régie des tribunaux dans le cadre du montant total des expertises, ce que Monsieur [V] ne conteste pas, doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 4 bis du contrat de travail, de sorte que Monsieur [V] sera condamné à en reverser le coût à son employeur.

Concernant les expertises [R] et ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, la société OXYRIA forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 € : elle fait valoir que ces deux expertises découvertes après le départ de Monsieur [V] mais exécutées pour partie avant la rupture de son contrat , ont donné lieu au versement à son profit d'honoraires.

Or, la société OXYRIA ne produit aucun élément sur la supposée dissimulation de ces deux expertises pour lesquelles Monsieur [V] justifie que les missions initiées pendant le contrat de travail, en mai 2014, ont été accomplies bien après la rupture , dans le cadre de la structure FACSI réouverte en août 2014, de sorte que l'employeur ne vient pas démontrer ni la dissimulation ni le préjudice à son détriment né de l'exécution de la mission pendant la durée du travail.

La société OXYRIA sera déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts relativement à la résistance abusive de Monsieur [V], pour reverser les honoraires de ses missions, laquelle résistance abusive n'apparaît pas caractérisée.

Monsieur [V] qui succombe dans son appel sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné de ce chef à payer à la société OXYRIA la somme de 1500 € ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf concernant le montant des frais et honoraires perçus pour les missions d'expertise judiciaire et devant être reversés par Monsieur [K] [V] à la société OXYRIA,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la société OXYRIA la somme de 40 219,20 € TTC au titre du remboursement des frais et honoraires qu'il a perçus pour ses missions d'expertise judiciaire dans les 4 dossiers visés au protocole du 30 juin 2014,

LE CONDAMNE au paiement à la société OXYRIA de la somme de 8207,04 € TTC en remboursement des frais réglés à la société IC2000, sapiteur choisi par lui dans ses missions d'expertise,

DEBOUTE la société OXYRIA de sa demande de dommages et intérêts concernant les expertises [R] et ROBINETTERIE INDUSTRIELLE,

DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE à payer à la société OXYRIA la somme de 1500 €,

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/04405
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/04405 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;18.04405 ?
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