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12/03/2020 | FRANCE | N°18/00221

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 mars 2020, 18/00221


N° RG 18/00221

N° Portalis DBVX-V-B7C-LOW3









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 22 décembre 2017



RG : 2017008409







Société DACCOR COURTAGES FRANCE



C/



Mutuelle IDENTITES MUTUELLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 12 Mars 2020







APPELANTE :



Soci

été DACCOR COURTAGES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 et ayant pour avocat plaidant, Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON







INTIMÉE :



IDENTITES M...

N° RG 18/00221

N° Portalis DBVX-V-B7C-LOW3

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 22 décembre 2017

RG : 2017008409

Société DACCOR COURTAGES FRANCE

C/

Mutuelle IDENTITES MUTUELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Mars 2020

APPELANTE :

Société DACCOR COURTAGES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 et ayant pour avocat plaidant, Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

IDENTITES MUTUELLE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde DELAUTRE, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Mai 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2020

Date de mise à disposition : 12 Mars 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. Daccor courtages France (Daccor), courtier d'assurances, a signé le 14 septembre 2010 un «Protocole de gestion et de reversement de commissions relatives au contrat n°4385 MG 09 00-4386 MG'09'00 Actus santé», la liant avec la mutuelle «Identités mutuelle», assureur auparavant dénommée Micom et son courtier grossiste ADP Courtage plus.

Ce protocole a pour objectif de gérer les modalités de paiement des commissions des courtiers et a été signé dans le cadre d'un contrat de co-courtage entre la société Identités mutuelle, ADP Courtage plus et l'association APPUIS.

Par acte du 24 août 2017, Identités mutuelle a fait assigner la société Daccor en paiement d'un solde de reprises de commissions de 14'198,73'€ outre des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du'22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé que Identités mutuelle est créancière des reprises de commissions versées à la société Daccor au titre du protocole conclu entre les parties le 14 septembre 2010,

- condamné la société Daccor à payer à Identités mutuelle la somme de 14'198,73'€, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ici applicable,

- condamné la société Daccor à payer à Identités mutuelle la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Daccor aux dépens de la décision et de ses suites en vertu de l'article 696 code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 9 janvier 2018, la société Daccor a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Identités mutuelle en application de l'article 526 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 février 2019, fondées sur les articles 64, 564 et 567 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil et L.'221-5 du code de la mutualité, la société Daccor demande à la cour de':

- la recevoir en appel,

- réformer intégralement la décision entreprise,

- débouter Identités mutuelle de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Identités mutuelle à lui verser une somme de 927 720'€ au titre de son préjudice,

- condamner Identités mutuelle à lui verser une somme de 5 000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 mai 2019, fondées sur les articles 564 et 567 du code de procédure civile et 1134 du code civil, Identités mutuelle demande à la cour de':

- débouter la société Daccor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Daccor à lui payer la somme de 14'198,73'€ en principal,

- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 juin 2016, date de première mise en demeure,

pour Ie surplus,

- dire et juger irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande indemnitaire formulée pour la première fois en cause d'appel par la société Daccor,

subsidiairement,

- dire et juger infondée ladite demande indemnitaire,

- condamner la société Daccor à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 9'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour a demandé aux parties de lui faire parvenir le cas échéant leurs observations sur la notion de perte de chance.

Dans sa note en délibéré déposée le 21 février 2020, la société Daccor fait valoir que cette question n'a pas été posée par son adversaire et qu'il convient de distinguer entre les périodes sur lesquelles elle sollicite son indemnisation. Elle indique qu'après la réforme législative sur le régime des frontaliers son préjudice correspond à une perte de chance, mais qu'auparavant elle doit être indemnisée du préjudice subi.

Dans sa note en délibéré déposée le 24 février 2020, Identités mutuelle reprend ses arguments sur le bien fondé de la demande indemnitaire adverse et précise que la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d'un événement favorable.

MOTIFS

Sur les reprises de commissions

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la convention de co-courtage signé le 14 septembre 2010, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

La société Daccor soutient l'absence de portée contractuelle des bordereaux produits par Identités mutuelle pour réclamer des reprises de commissions et que seuls les bordereaux établis par le courtier grossiste ADP Courtage plus doivent être pris en compte en application d'un nouveau protocole de gestion et de recouvrement de commissions remontant à 2012.

Elle reconnaît que dans le protocole initial du 14 septembre 2010, les parties avaient prévu que Identités mutuelle devait établir les bordereaux mensuels de commissions comportant toutes les informations permettant de connaître le montant des diverses commissions des courtiers, des commissions de la société ADP Courtage plus, mais également le montant des cotisations devant être perçues par l'association APPUIS.

Identités mutuelle est bien fondée à soutenir que seule la convention du 14 septembre 2010 régit les rapports entre les parties et lui permet de se prévaloir des bordereaux qu'elle a établis.

En effet, la société Daccor ne justifie pas de l'intervention d'une nouvelle convention signée avec Identités mutuelle, les pièces qu'elle invoque étant constituées':

- d'un protocole signé le 19 septembre 2014 entre les sociétés ADP Courtage plus, Daccor et la Mutuelle UMC,

- d'un avenant du 18 février 2013 entre les sociétés ADP Courtage plus et Identités mutuelle indiqué comme signé pour «organiser leurs relations suivant actes sous seing privé» datés des 25 janvier 2010, 4 août 2010 et 13 avril 2012.

Ces autres conventions ne lient pas les mêmes parties et ne contiennent aucune stipulation prévoyant qu'elles viennent modifier le protocole du 14 septembre 2010.

Les développements faits par la société Daccor sur une impossibilité alléguée de modifier unilatéralement les accords contractuels sont donc inopérants. Sauf en ce que ces critiques portent sur le bien fondé de la demande de reprise de commissions dites trop versées, les arguments concernant les anomalies des bordereaux de commission et particulièrement celles susceptibles de concerner des co-courtiers tiers au litige le sont tout autant.

Dans le protocole du 14 septembre 2010, régissant les rapports entre les parties dans le cadre de l'exécution d'une convention de co-courtage référencée «n°4385 MG 09 00-4386 MG'09'00 ACTU SANTE» signée le 25 janvier 2010 entre l'association APPUIS, la société ADP Courtage plus et Identités mutuelle, ces dernières ont convenu avec la société Daccor concernant le commissionnement et les reprises de commissions que :

«4. COMMISSIONNEMENT

Au regard des activités définies à la convention de co-courtage ci-dessus référencée, chaque courtier répertorié au titre du réseau ADP Courtage plus auprès de Micom [Identités mutuelle] percevra une rémunération calculée selon les modalités définies ci-après :

Commission 1ère année :

Micom [Identités mutuelle] versera chaque mois, pour chaque nouvelle adhésion acceptée et enregistrée par l'assureur, au courtier répertorié au titre du réseau ADP Courtage plus auprès de Micom [Identités mutuelle], une commission d'apport 1ère année. Cette dernière sera calculée sur la base [de] 55 % de la cotisation annualisée (cotisation mensuelle x 12 mois), nette de taxes et CMU. On entend par « nouvelle » toute adhésion non encore enregistrée dans les bases Micom [Identités mutuelle] au titre du portefeuille du courtier ADP Courtage plus. Sont enregistrés dans la base Micom [Identités mutuelle], les dossiers dont l'instruction est complète.

Commission récurrente :

Micom [Identités mutuelle] versera chaque mois, au courtier du réseau ADP Courtage plus, une commission d'apport récurrente calculée sur la base de 15 % des cotisations encaissées nettes de taxes, au titre du mois précédent. Ces commissions ci-dessus définies seront adressées directement par Micom [Identités mutuelle] au courtier du réseau selon les modalités ci-dessous. Un état récapitulatif des affaires enregistrées et des commissions versées à chaque courtier du réseau sera adressé mensuellement à ADP Courtage plus.

5.PRECOMPTE DES COMMISSIONS

Outre le compte commission affecté à ADP Courtage plus , un compte de gestion des commissions sera individualisé par courtier du réseau ADP Courtage plus enregistré auprès de Micom [Identités mutuelle]. Mensuellement le 15 du mois M, sur la base des états mensuels constitués par son service de gestion, Micom [Identités mutuelle] versera au courtier du réseau, les commissions précomptées, calculées sur la production du mois M-1. La production s'entend des contrats enregistrés au plus tard le 25 du mois dans la base de production Micom [Identités mutuelle].

Micom [Identités mutuelle] bénéficiera, le cas échéant, de reprises de commissions calculées comme suit :

En cas de résiliation entre 0 et 12 mois par rapport à la date d'effet de l'adhésion ou en cas de nullité du contrat avant la date d'effet de l'adhésion, chaque courtier commissionné devra rembourser la commission d'apport de1ère année précomptée, servie au titre du contrat sur 100 % des chutes, calculée au prorata temporis en fonction du nombre de primes payées. Toute correction, modification ou régularisation de cotisations fera l'objet d'une régularisation concomitante de commissions. La reprise de commission sera prioritairement déduite du montant des commissions à verser au titre des adhésions en cours pour les résiliations enregistrées au plus tard le 25 du mois, quelle que soit la date de résiliation, dès lors qu'elle intervient entre 0 et 12 mois par rapport à la date d'effet de l'adhésion ou en cas de nullité du contrat avant la date d'effet de l'adhésion. Dès lors que le montant des commissions à verser est inférieur au montant des reprises de commissions, ou lorsque l'apporteur a cessé toute commercialisation du contrat générant les commissions au titre du présent protocole, l'assureur présentera à l'apporteur, une créance mentionnant la totalité de la dette inscrite au compte du courtier du réseau ADP Courtage plus , accompagnée du détail de cette créance. A réception de cette créance, le co-courtier devra procéder à la régularisation de cette dernière par tout moyen à sa convenance, dans les 10 jours suivants sa présentation.»

Il n'est pas discuté que la société Daccor était ce courtier répertorié et que d'autres conventions, identiques, ont été signées concernant les autres produits commercialisés par ce courtier, les bordereaux produits par Identités Mutuelle mentionnant également les contrats ATF, Premium santé et Mutik.

Les clauses susvisées ne prévoient pas un envoi de bordereau de commission au co-courtier, mais l'envoi chaque mois à la société ADP Courtage plus d'un «état récapitulatif des affaires enregistrées et des commissions versées à chaque courtier du réseau». L'absence d'obligation d'envoyer les bordereaux de commission à la société Daccor rend inopérant son argument sur l'absence de preuve de leur envoi à sa destination, cette communication selon ses propres affirmations étant à la charge de la société ADP Courtage plus.

Ces stipulations contractuelles pour prévoir un système de compensation entre les reprises de commission et les commissions précomptées pour d'autres adhérents ne dispensent pas Identités mutuelle, contrairement à ce qu'elle prétend, de rapporter la preuve de sa créance de reprise en justifiant que les conditions contractuelles de leur exigibilité sont réunies, soit en l'espèce les résiliations ou les nullités de contrat.

En effet, Identités mutuelle ne précise pas la clause qui prévoit que les bordereaux, et eux seuls, prévalent pour déterminer les créances entre les parties.

L'absence de réaction ou de protestation par la société Daccor ne peut être analysée comme une reconnaissance de dette, qui doit être expresse et non équivoque et surtout en l'absence d'une stipulation contractuelle l'obligeant à réagir dans un délai déterminé.

La société Daccor a contesté ces reprises dans ses écritures d'appel et Identités mutuelle est bien téméraire à alléguer que les conditions dans lesquelles les premiers juges ont rendu leur décision, en refusant un renvoi demandé par les deux parties et la réouverture des débats ensuite sollicitée, manifestent une attitude délibérée et une absence de contestation de son adversaire.

Les pièces produites par Identités mutuelles, concernant le bien fondé de sa demande en paiement au titre des reprises, sont constituées uniquement d'un tableau, des bordereaux de commissions 8828, 9841, 9843 et 10953 et d'un listing des résiliations, pièces insusceptibles de rapporter la preuve de l'exigibilité de ces reprises, les seules mentions «RESILIE» et de la date de l'intervention de cette résiliation portées sur ces listings étant insuffisantes.

En l'état de cette carence probatoire, Identités mutuelle devait être déboutée de sa demande en paiement, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.

Sur la demande formée en appel par la société Daccor

La société Daccor forme devant la cour une demande reconventionnelle tendant à la condamnation d'Identités mutuelles à lui verser la somme de 927 720'€ en indemnisation de préjudices qu'elle dit consécutifs aux fautes suivantes :

- l'application d'une hausse tarifaire illégitime de tous les produits qu'elle commercialisait en violation de stipulations contractuelles liant l'association APPUIS, la société ADP Courtage plus et Identités mutuelle,

- le non-respect des dispositions statutaires et légales sur le formalisme prévu pour appliquer ces hausses tarifaires.

Identités mutuelle soulève tout d'abord et à tort l'irrecevabilité de cette demande.

En effet, Identités mutuelle ne discute pas son adversaire en ce qu'il prétend que les demandes principale et reconventionnelle découlent du même contrat, celle formée par Identités mutuelle étant dite comme résultant d'un défaut d'exécution, et celle présentée en appel par la société Daccor étant qualifiée de consécutive au non-respect des obligations contractuelles par la mutuelle.

Cette demande est à juste titre qualifiée de reconventionnelle comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, la discussion entre les parties concernant la demande de remboursement d'un solde de reprises de commissions étant fondée en partie sur les stipulations contractuelles invoquées par la société Daccor au soutien de sa propre prétention.

Cette qualification de demande reconventionnelle permet à la société Daccor d'invoquer l'article 567 du code de procédure civile qui prévoit sa recevabilité par exception à l'article 564.

Cette demande reconventionnelle formée en appel doit être déclarée recevable.

Identités mutuelle s'oppose ensuite à cette réclamation en l'estimant infondée en l'absence de pièces probantes et sans lien direct avec la société Daccor, ses pièces concernant d'autres personnes et en outre des contrats d'assurance ou des situations juridiques qui n'ont à aucun moment influencé l'activité de ce courtier.

Il convient de relever tout d'abord que la société Daccor ne précise pas le fondement juridique de ses demandes sauf à argumenter que sa demande indemnitaire découle du même contrat que celui invoqué par Identités mutuelle et à se prévaloir d'une faute contractuelle commise par cette dernière dans ses rapports contractuels avec des tiers, correspondant ainsi à l'invocation d'une responsabilité délictuelle.

L'appelante ne vise aucune stipulation contractuelle contenue dans le protocole du 14 septembre 2010 susceptible de caractériser que l'augmentation tarifaire reprochée viole cette loi des parties.

Elle se prévaut ensuite de stipulations contenues dans des conventions annuelles de partenariat signées entre Identités mutuelle, la société ADP Courtage plus et l'association APPUIS pour chacun des produits commercialisés (Actus santé, ATF, Premium santé et Mutik) et de l'interdiction pour Identités mutuelle d'envisager des augmentations tarifaires sans l'accord des cocontractants.

La société Daccor ne précise pas la clause de ces conventions, dont uniquement une partie d'entre elles est versée aux débats tant au niveau des produits que des années successives, qui édicte une obligation de recueillir l'adhésion des partenaires pour augmenter les cotisations, les articles 3, 18 et 19 qu'elle invoque étant sans rapport avec la question des augmentations tarifaires, la dernière clause n'imposant qu'une stabilité des tarifs en cas de résiliation par l'une des parties.

En l'absence de caractérisation d'une faute contractuelle, la société Daccor n'est pas fondée à se prévaloir des augmentations tarifaires pour réclamer une indemnisation.

Cette société appelante invoque ensuite l'article L.'221-5 du code de la mutualité et l'article 24 des statuts d'Identités Mutuelle qui renvoie directement à ce texte législatif pour reprocher à cette dernière d'avoir pratiqué des augmentations tarifaires sans justifier d'un avenant signé entre les parties du contrat collectif.

Cet article du code de la mutualité, dans sa version applicable au litige antérieure au 6 mai 2017 date où les parties avaient déjà mis fin à leurs rapports contractuels, dispose :

« I. - Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.

Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire.

II. - Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.»

Ce texte suppose que la mutuelle ne soit pas susceptible de modifier ses tarifs et ses garanties sans faire signer un avenant par les parties aux contrats de groupe, soit en l'espèce au moins entre Identités mutuelle et l'association APPUIS.

La responsabilité délictuelle recherchée impose l'établissement d'une faute commise par Identités mutuelles et la société Daccor procède par allégation sans offre de preuve sur l'absence de souscription de ces avenants et ne peut reprocher à son adversaire de ne pas rapporter la preuve de leur signature.

Elle n'a d'ailleurs pas sommé son adversaire de produire l'intégralité des conventions de groupe annuelles et ne produit, concernant les garanties qu'elle est réputée avoir commercialisées, que celles :

- du 10 avril 2012 concernant le produit ATF,

- du 18 février 2013 concernant notamment les produits ATF, Premium, Actus et constituant un avenant.

Le contenu de ces conventions est seul à même de déterminer si les avenants prévus par le texte susvisé ont été prévus.

En l'état de cette carence probatoire d'une faute commise par Identités mutuelle, la société Daccor doit être déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie succombe et doit supporter ses dépens de première instance et d'appel, leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles devant être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau comme y ajoutant :

Déboute Identités mutuelles de toutes ses demandes,

Déclare recevable, mais rejette la demande indemnitaire formée en appel par la S.A.R.L. Daccor courtages France,

Dit que les parties doivent garder la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel et rejette leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/00221
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/00221 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;18.00221 ?
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