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12/03/2020 | FRANCE | N°17/05650

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 mars 2020, 17/05650


N° RG 17/05650

N° Portalis DBVX - V - B7B - LFS2









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 12 juillet 2017



chambre 9 cab 09 G



RG : 14/03866

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Mars 2020







APPELANTE :



SAS GLOBAL D

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SAS TUDE

LA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

et pour avocat plaidant la SELAFA TAJ, avocat au barreau de LYON, toque : 687









INTIMES :



Mme [R] [K] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3...

N° RG 17/05650

N° Portalis DBVX - V - B7B - LFS2

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 12 juillet 2017

chambre 9 cab 09 G

RG : 14/03866

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Mars 2020

APPELANTE :

SAS GLOBAL D

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

et pour avocat plaidant la SELAFA TAJ, avocat au barreau de LYON, toque : 687

INTIMES :

Mme [R] [K] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

M. [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623

******

Date de clôture de l'instruction : 27 novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2020

Date de mise à disposition : 12 mars 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur [E] [N] et madame [R] [K], son épouse (les époux [N]), ont fondé en 2000 la société Tekka, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux destinés aux cliniques dentaires.

La société Tekka a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 10 mai 2012 et un plan de cession de ses actifs et activités a été arrêté par jugement du 19 juin 2012 au profit de la S.A.S. Global D, acteur important dans l'implantologie dentaire.

Pour permettre la poursuite et le développement des activités reprises, la société Global D a souhaité s'assurer le concours pendant une durée de trois ans des époux [N] et par actes sous seing privé du 18 juillet 2012 elle a conclu :

- un engagement d'exclusivité et de non concurrence avec M. et Mme [N],

- un contrat de conseil stratégique et marketing avec M. [N],

- un contrat d'assistance commerciale export avec M. [N],

- un contrat d'animation des relations avec les Key Opinion Leaders (KOL) avec M. [N],

- un contrat d'intéressement avec M. [N]

- un contrat de prestation de service relatif aux formations ' Smile Center ' avec Mme [N].

En outre, la société Global D a signé avec M. [N], le 27 juillet 2012, un contrat accordant à ce dernier la distribution exclusive des produits Tekka sur le territoire marocain, activité exercée par la suite par la société Inatek, substituée à M. [N].

Par courrier du 14 novembre 2013, la société Global D, après avoir cessé d'honorer les factures que ceux-ci lui adressaient à compter d'octobre 2013, a demandé aux époux [N] de bien vouloir lui rembourser les sommes perçues au titre des contrats signés, motif pris des manquements des époux [N] à leurs obligations et du fait que les dits contrats étaient sans objet depuis leur origine.

Par acte d'huissier du 03 février 2014, les époux [N] ont assigné la société Global D devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour la voir condamner à leur payer respectivement des provisions de 60 000 euros et 14 664 euros et à leur communiquer divers documents comptables, sous astreinte.

La société Global D s'est opposée à ces prétentions en faisant valoir l'inactivité des époux [N] et de ce fait, l'absence de contrepartie au paiement des prestations réclamées.

Par ordonnance du 28 mars 2014, le juge des référés a :

- condamné la société Global D à payer à M. [N], la somme provisionnelle, actualisée, de 75 000 euros hors taxes et à Mme [N], la somme provisionnelle actualisée de 18 330 euros hors taxes,

- condamné la société Global D à communiquer à M. [N] l'ensemble des documents visés à l'annexe 3 du contrat d'intéressement signé le 18 juillet 2012, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamné la société Global D à payer à M. et Mme [N], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 09 avril 2014, la S.A.S. Global D a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2014, les époux [N] ont pris acte de la rupture de l'ensemble des contrats aux torts de la société Global D.

Par arrêt du 25 août 2015, la cour d'appel a confirmé la décision déférée, outre une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, par acte du 27 février 2014, la société Global D a introduit devant le tribunal de grande instance de Lyon une action au fond à l'encontre des époux [N].

Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal a :

- dit que sont résiliés aux torts exclusifs de la société Global D

* le contrat de conseil stratégique et marketing, le contrat d'animation avec les Keys Opinion Leader (KOL),

* le contrat d'assistance commercial expert,

* le contrat d'organisation et de suivi des formations Smile center,

* le contrat d'intéressement et l'engagement d'exclusivité et de non-concurrence conclu entre M. [E] [N], Mme [R] [N] et la société Global D le 18 juillet 2012

- condamné la SAS Global D à verser à M. [E] [N] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Global D à verser à Mme [R] [N] la somme de 77 322 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS Global D à verser à M. [E] [N] et à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Global D à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me Marianne Sauvaigo,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Global D a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2018, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [N] au titre du contrat d'intéressement et statuant à nouveau de :

- à titre principal

* dire et juger que l'ensemble des contrats conclus avec M et/ou Mme [N] est résolu rétroactivement aux torts exclusifs des époux [N] ou considéré sans objet

* condamner les époux [N] in solidum à lui restituer la somme de 300 000 euros et de 73 320 euros versés indûment au titre des contrats de prestations avec intérêt de droit à compter de leur paiement en deniers ou quittance

* condamner en conséquence M. [N] et Mme [N] in solidum à restituer la somme de 95 387 euros au titre du contrat d'exclusivité et de non concurrence avec intérêt de droit à compter de leur paiement

- à titre subsidiaire

* dire et juger que l'ensemble des contrats conclus avec M et/ou Mme [N] est résilié à leur tort à compter du 14 novembre 2013

* condamner les époux [N] in solidum à lui restituer la somme de 75 000 euros versée à [E] [N] et la somme de 18 330 euros versée à [R] [N] dans le cadre de l'exécution provisoire

* réviser la rémunération prévue par les contrats de prestations et dire qu'elle ne peut dépasser l'euro symbolique

* condamner en conséquence M. [N] et Mme [N] in solidum à restituer la somme de 224 999 euros et 54 989 euros versés indûment au titre des contrats de prestations avec intérêt de droit à compter de leur paiement

* fixer le montant de l'intéressement qui serait dû à une plus juste proportion

* condamner M. [N] et Mme [N] in solidum à restituer la somme de 29 169 euros versés indûment au titre du contrat d'exclusivité et de non concurrence pour la période de novembre 2013 à mai 2014.

- en tout état de cause

* débouter M et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes

* condamner M et Mme [N] in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral

* lui donner acte qu'elle réserve l'ensemble de ses droits à agir à l'encontre de quiconque et notamment des consorts [N], de M. [G] et de la société Adapsia pour manquement à la garantie de délivrance, manquement à la garantie d'éviction et concurrence déloyale

* lui donner acte qu'elle réserve ses droits à paiement de la clause pénale de 500 000 euros à l'encontre des époux [N] au titre de leurs engagements au contrat d'exclusivité et de non concurrence

* condamner les époux [N] in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de première instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2018, les époux [N] demandent à la cour :

- à titre principal

* la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d'intéressement

et statuant à nouveau

* condamner la société Global D à lui payer la somme 190 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d'intéressement

- à titre subsidiaire

* débouter la société Global D de l'ensemble de ses demandes

* constater que la société Global D n'a plus exécuté ses engagements contractuels à leur égard à compter du mois d'octobre 2013 (et uniquement par voie d'exécution forcée jusqu'en février 2014)

* dire et juger que l'ensemble des contrats conclus sont résiliés aux torts de la société Global D

* condamner la société Global D à verser à [E] [N] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la rupture des contrats de prestations de service et de contrat d'exclusivité et de non-concurrence

* condamner la société Global D à verser à [E] [N] la somme de 190 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la rupture du contrat d'intéressement et plus subsidiairement encore la somme de 125 803 euros

* condamner la société Global D à verser à [R] [N] la somme de 77 322 euros à titre de dommages et intérêts

* dire que les sommes se capitaliseront par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

- en toute hypothèse

* débouter la société Global D de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à leur encontre

* condamner la société Global D à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la scp Aguiraud Nouvellet.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2018 ;

Sur ce :

Attendu que la société Global D soutient pour l'essentiel que les consorts [N] n'ont pas exécuté leurs obligations et ont eu un comportement nuisible à son égard ruinant notamment sa réputation sur le continent africain ;

que les consorts [N] ont privilégié leur reconversion au détriment des engagements pris envers elle et l'ont utilisée comme tremplin ;

que, faisant l'objet d'une procédure en comblement de l'insuffisance d'actif, ils ont exécuté sans tarder la décision rendue en référé tandis que le liquidateur a procédé à un nantissement provisoire pour garantie d'une créance de 11 501 413 euros sur les parts détenues par les consorts [N] dans la SCI Rota, bailleresse de son siège social ;

que par courrier du 4 août 2014, ils se sont libérés unilatéralement de leurs obligations envers elle, y compris de leur obligation d'exclusivité et de non concurrence, en soutenant que les contrats étaient résiliés de son fait ;

qu'ils ont par la suite exercé une concurrence directe de ses activités ;

qu'elle est donc bien fondée en sa demande en résolution des contrats du fait de leur non exécution, de l'absence de prestations dès l'origine et du défaut d'objet ;

que la mise à disposition des époux [N] était rémunérée par le biais du contrat d'exclusivité et de non concurrence à hauteur de 50 000 euros par an et n'était pas l'objet des contrats de prestations de service qui s'analysait en une participation active au développement de la société des consorts [N] par la fourniture d'analyse, de conseil et de préconisations dans la définition d'une stratégie commerciale afférente aux produits commercialisés par la société ;

que subsidiairement, la cour prononcera la résiliation des contrats aux torts exclusifs des consorts [N] ;

qu'enfin il lui sera alloué des dommages et intérêts pour la ruine de son activité au Maroc du fait du dénigrement apporté et de la création d'une société directement concurrente ;

qu'en tout état de cause, elle conteste le montant des sommes réclamées au titre de l'exécution des contrats ;

Attendu que les époux [N] font valoir pour l'essentiel que la société Global D a interrompu unilatéralement le paiement des factures qui lui étaient adressées en vertu des contrats souscrits entre les parties ;

qu'ils contestent les manquements reprochés et rappellent que l'action en comblement de passif à laquelle fait allusion la société Global D est totalement indépendante de la présente action et sans incidence sur celle ci ;

que la société Global D a voulu qu'ils soient à disposition lors de la signature des contrats mais ne puissent intervenir que sur sa demande expresse dans un délai de quinze jours ;

qu'ils n'ont jamais manqué à leur obligation de loyauté, particulièrement au Maroc, et n'ont jamais enfreint les clauses d'exclusivité et de non-concurrence ;

que notamment, les éléments repris par la société Global D relatifs à la société Intatek, distributeur exclusif des produits Tekka au Maroc, et aux différents praticiens rencontrés sont sans rapport avec le présent litige ;

que les contrats seront résiliés aux torts exclusifs de la société Global D qui a manqué à son obligation principale de payer le prix des prestations alors qu'elle les empêchait de proposer leurs services à des sociétés concurrentes ;

que par ailleurs, la société Global D sera condamnée à payer à M. [N] des dommages et intérêts au titre du contrat d'intéressement, son attitude ayant entraîné la perte de son droit à intéressement ;

qu'enfin, la société Global D est infondée à solliciter une réfaction du montant des honoraires qu'elle a payés sans contestation jusqu'en octobre 2013, la rémunération étant due que la société Global D décide d'utiliser ou non leurs services sans quoi l'engagement du débiteur aurait un caractère purement potestatif ;

Sur la demande relative à la résolution des contrats de prestation du 18 juillet 2012 ou à leur défaut d'objet :

Attendu que les contrats d'animation des relations avec les keys opinion leaders (KOL), de conseil stratégique et marketing, d'assistance commerciale export signés entre la société Global D et M. [N] avec l'intervention de Mme [N] et le contrat d'organisation et de suivi des formations smile center signé entre la société Global D et Mme [N] avec l'intervention de M [N] sont rédigés ;

d'une manière quasi identique avec un préambule dans lequel sont rappelés la procédure collective de la société Tekka ainsi que le rôle joué par M ou Mme [N] dans cette société et se concluant sur le but recherché, respectivement une mise en relation optimisée de Global D avec les KOL, les conditions et modalités de la collaboration des parties dans les domaines de la stratégie et du marketing, la poursuite et le développement des activités internationales de Global D et de l'activité de formation continue dans le domaine de l'implantologie dentaire ;

que ces contrats sont conclus pour une durée de trois ans à effet au 18 juillet 2012 ;

Attendu que l'objet du contrat est ainsi défini pour chaque contrat :

- pour le contrat d'animation des relations avec les keys opinion leaders (KOL) : 'Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire participera au maintien et développement de la relation de Global D avec les leaders d'opinion (Key Opinion Leader) listés en annexe 1 de notoriété internationale dans les domaines de l'implantologie dentaire et du maxillo-facial.'

- pour le contrat de conseil stratégique et marketing : 'Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire exécutera des prestations d'analyse, de conseil, et de préconisation dans la définition de la stratégie commerciale et le marketing afférents aux produits commercialisés par Global D.'

- pour le contrat d'assistance commerciale export : 'Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire participera au maintien et développement des activités internationales de Gobal D que celles-ci soient exercées dans le cadre de filiales et/ou de contrats de distribution sous réserve toutefois des dispositions du contrat de distribution devant être régularisé entre les Parties.'

- pour le contrat d'organisation et de suivi des formations smile center : 'Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire participera au maintien et développement de l'activité de formation continue dans le domaine de l'implantologie dentaire exécutée sous la dénomination Smile Center.' ;

Attendu que les obligations des parties consistent :

- pour la société Global D à demander au prestataire, soit pour M. [N], de participer aux réunions internes relatives à l'animation des projets à destination des KOL, à la définition de la stratégie commerciale et au marketing des produits commercialisés, au développement de ses activités internationales et pour Mme [N], de participer aux réunions internes relatives à la définition du contenu des modules de formation continue dans le domaine de l'implantologie dentaire, à l'organisation et au suivi des formations ;

que chaque contrat précise que la société Global D devra informer au minimum quinze jours à l'avance le prestataire lorsque sa présence physique sera requise et lui communiquer les documents techniques nécessaires ;

- pour le prestataire, que ce soit M ou Mme [N], 'à exécuter personnellement ou par l'intermédiaire de toute personne morale qu'elle viendrait à créer dans le cadre de l'exécution des présentes et dont elle détiendrait le contrôle, les prestations objet des présentes.'

Le ou la prestataire ' reconnaît le caractère intuitu personae du présent Contrat qui n'a donc été accepté par Global D qu'en considération de son exécution exclusive par le Prestataire ou par l'intermédiaire de toute personne morale qu'elle viendrait à créer dans le cadre de l'exécution des présentes et dont elle détiendrait le contrôle. [...]

Le Prestataire s'oblige à participer physiquement ou par tous moyens de téléconférence à chacune des réunions auxquelles il sera convié et relatives à l'activité [visée selon les contrats]' ;

Attendu que le prestataire s'oblige également à remettre à Global D sur tout support de son choix et dans le délai raisonnable qui lui sera indiqué par Global D, le résultat de ses travaux ;

Attendu que dans ses écritures, la société Global D soutient tout à la fois que du fait de l'absence de prestations dès l'origine, les contrats n'ont pas d'objet et que faute pour les époux [N] d'avoir apporté une participation active, les contrats seront résolus pour inexécution ;

que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la société Global D demande que les contrats soient résolus aux torts exclusifs des époux [N] ou qu'ils soient considérés sans objet ;

au visa de l'article 1129 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'à supposer l'article 1129 ancien du code civil applicable au litige, la sanction ne pourrait être que la nullité des contrats laquelle n'est pas demandée ;

Attendu qu'en conséquence, la cour appréciera seulement si la demande en résolution desdits contrats est bien fondée ;

Attendu qu'il est constant que la société Global D ne produit aucune pièce aux débats au terme de laquelle elle aurait convié M ou Mme [N] à une réunion ni même qu'elle les aurait sollicités d'une quelconque manière ;

Attendu que dans ses courriers du 14 novembre 2013 adressés respectivement à M. [N] et à Mme [N], la société Global D leur a fait part de plusieurs griefs, leur a reproché de ne jamais avoir bénéficié de leurs conseils et/ou de leurs actions et qu'en définitive, 'à court et moyen terme, elle n'aura pour aucun desdits contrats de besoin particulier nécessitant le recours à leurs services' ;

qu'elle conclut en ces termes 'Les dits contrats nous apparaissent en conséquence dès à présent et depuis leur origine sans objet' ;

Attendu que, sauf à dénaturer les termes précis et sans ambiguïté des conventions liant les parties, il convient de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs qui répondent aux conclusions d'appel, la cour observant en outre que, dans le courrier sus visé, la société Global D signifie elle même aux époux [N] renoncer à l'exécution des prestations prévues contractuellement qu'elle considère comme sans objet sans pour autant leur faire grief de ne pas avoir répondu à ses sollicitations telles que définies dans lesdits contrats ;

que pour les mêmes motifs, la société Global D ne peut davantage soutenir que les contrats conclus ne sauraient rémunérer une simple disponibilité déjà rémunérée et prise en compte dans le contrat d'exclusivité et de non concurrence ;

qu'en conséquence, la société Global D sera également déboutée de sa demande en résolution de l'engagement d'exclusivité et de non concurrence, fondée sur l'absence d'objet des contrats et d'inexécution, dont le tribunal a, à juste titre, retenu qu'il était l'indemnisation de la privation de liberté des époux [N] et dont la rémunération en était la contrepartie ;

Sur la demande subsidiaire en résiliation des contrats aux torts exclusifs des époux [N] :

Attendu qu'eu égard aux développements ci dessus et aux stipulations contractuelles liant les parties, la société Global D, qui soutient que les époux [N] ont perçu une rémunération sans contrepartie, sera déboutée de sa demande en résiliation des contrats aux torts exclusifs des intimés ;

qu'elle sera également déboutée de ses prétentions visant à la réduction des honoraires versés, ceux ci étant dus contractuellement et ne pouvant être fait reproche aux époux [N] de les avoir perçues ni de ne pas avoir été à disposition ;

qu'enfin, et pour les motifs sus visés, la société Global D sera déboutée de sa demande relative à l'engagement d'exclusivité et de non concurrence, se fondant elle même sur l'interdépendance des contrats ;

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Global D :

Attendu que la décision déférée sera confirmée par adoption de ses motifs relativement aux griefs articulés à l'encontre de la société Inatek et de M. [N] qui ne conteste pas devoir répondre des agissements prêtés à cette dernière ;

que par ailleurs, le mail de M. [C] [V] dont la société Global D se prévaut pour démontrer l'intention de nuire de la société Inatek et de M. [N] est insuffisant, M. [C] [V] déplorant seulement que la société Inatek n'a pas payé des encarts de publicité malgré le 'prix d'ami' fait à M. [N] ;

qu'enfin, l'échange de mails produits en dehors de son contexte rendant ainsi difficilement compréhensible sa lecture ne démontre pas davantage l'attitude déloyale de la société Inatek et de M. [N], étant indiqué que celui ci est persona non grata à Marakech ;

Attendu qu'en cause d'appel, la société Global D reproche également à M. [N] d'avoir organisé sa reconversion et créé, le 7 octobre 2015, une société directement concurrente, la société Adapsia, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon dont il est le président ;

que cette société a été créée en partenariat avec une société québecoise Bodycard et exerce la même activité de fabrication de matériel médico-chirurgical ;

que M. [N] s'est entouré de partenaires de la société Global D, comme d'anciens salariés, voire en débauchant l'un d'entre eux ;

que les époux [N] ont donc manqué à leur obligation de loyauté envers elle ;

Mais attendu que d'une part, la société Global D n'articule en définitive aucun grief à l'égard de Mme [N] sauf à lui reprocher de participer à l'activité de la société Inatek sans autre précision, se contentant de conclure sa démonstration par un manquement de loyauté des consorts [N] ;

Attendu que d'autre part, la société Adapsia n'est pas partie au litige, la société Global D pouvant, comme elle le dit dans son dispositif, engager éventuellement une action contre elle sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Attendu qu'enfin, M. [N] soutient à juste titre, au vu des pièces versées aux débats, que la société Bodycard est spécialisée en orthopédie et plus spécialement dans les implants articulaires pour le genou ;

qu'il n'a donc pas enfreint son engagement d'exclusivité, la cour observant en outre que la création de la société Adapsia date du 7 octobre 2015, à une date où la société Global D avait cessé de rémunérer M. [N] et notifié la rupture de leurs relations, rupture dont M. [N] avait pris acte le 4 août 2014 ;

Attendu qu'en conséquence, faute de démontrer un comportement déloyal des époux [N] et/ou un manquement de M. [N] à son engagement d'exclusivité et de non concurrence, la décision ayant rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Global D sera confirmée ;

Sur l'appel incident de M. [N] relatif au paiement de dommages et intérêts fondé sur la résolution du contrat d'intéressement :

Attendu que l'objet du contrat est ainsi énoncé : 'Ce contrat a pour objet, dans le cadre de la bonne exécution par [E] [N] et [R] [N] des contrats de prestations de services figurant en Annexe 1, de déterminer les conditions et modalités d'intéressement de [E] [N] au développement du chiffre d'affaires de Global D, ainsi qu'à l'atteinte de certains seuils d'EBITDA, étant précisé que les montants et seuils ci-dessous s'entendent après apport (ou cession) de l'activité dentaire de la société SERF à Global D. [...]' ;

qu'il se poursuit sur le droit d'information particulier de M. [N] et l'engagement de la société Global D à lui communiquer un certain nombre de documents sur ses comptes et chiffre d'affaires ;

que le contrat détermine également les modalités de calcul de cet intéressement qui doit être perçu selon la performance de la société Global D ainsi que les modalités de paiement ;

que l'intéressement relatif au développement du chiffre d'affaires sera dû dès lors que, au 30 juin 2015, le chiffre d'affaires 2015 serait supérieur à 25 millions d'euros ;

que l'intéressement relatif à l'atteinte de certains seuils d'EBITDA fait également référence aux comptes consolidés au 30 juin 2015 ;

qu'enfin, est également prévu en cas de désaccord des parties sur le montant de l'intéressement, le recours à un expert dont il est indiqué qu' 'en aucun cas sa mission ne consistera en l'évaluation du montant de l'intéressement selon des critères indépendants des présentes dispositions contractuelles. Les Parties conviennent expressément que sa mission sera limitée à la stricte vérification du respect de la convention des Parties.', étant précisé que ' l'Expert agira en qualité de tiers au sens de l'article 1592 du Code Civil et non en qualité d'arbitre.'

Attendu que si la société Global G conclut à juste titre sur le principe que ce contrat doit suivre le sort des autres contrats comme s'inscrivant dans la même démarche contractuelle, il n'en reste pas moins qu'échouant dans sa demande, elle ne peut demander cette résiliation à son profit ;

que M. [N] soutient avec raison que la résiliation des contrats aux torts de la société Global D lui fait perdre son droit à intéressement dont la cour observe qu'aucune limitation ni dispense ne sont prévues dans la convention sus visée ;

qu'en conséquence, il convient de faire application des dispositions contractuelles et de renvoyer les parties à désigner un expert pour opérer le calcul du montant de l'intéressement dû à M. [N] ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés que ce soit en première instance comme en appel ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande relative au contrat d'intéressement et accordé une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] et à Mme [K], épouse [N].

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que M. [N] a droit à intéressement calculé selon les modalités contractuelles convenues entre les parties et les renvoie à la désignation d'un expert,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Global D aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/05650
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/05650 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;17.05650 ?
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