N° RG 18/01088 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQZM
Décisions :
- du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond du 16 mars 2012
RG : 2010010194
- de la Cour d'appel de Lyon (3ème chambre A) en date du 27 juin 2013
Rg : 12/02610
- de la Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 13 décembre 2017
Pourvoi n° T 13-24.057
Arrêt n° 1488 F-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Février 2020
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [R] [Z] épouse épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 12 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2020
Date de mise à disposition : 20 Février 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La SARL [X] [G] (la société [G]) a, le 9 août 1996, ouvert un compte courant dans les livres de la Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle est venue la SA Lyonnaise de banque (la banque).
Celle-ci lui a consenti, le 11 janvier 2005, un prêt d'un montant de 25 000 euros, dont son gérant, M. [G], s'est rendu caution solidaire. Mme [G], son épouse commune en biens, a contresigné l'engagement de caution.
A la convention de compte courant initiale a été substituée, le 10 mai 2007, un contrat dit "professionnel essentiel".
Le 6 février 2010, la banque a déclaré à la société [G] qu'elle mettait un terme, à l'expiration d'un délai de soixante jours, à son concours accordé sous la forme d'un découvert du compte et, le 13 avril suivant, elle lui a demandé d'en rembourser le solde débiteur, d'un montant de 17 587,64 euros en principal.
Elle lui a notifié la déchéance du terme du prêt, le 25 mai 2010, en raison de six échéances impayées et a mis la caution en demeure de la rembourser.
Le 8 septembre 2010, elle a assigné en paiement des sommes dues au titre des deux contrats, la société [G] et M. et Mme [G], ces deux derniers au titre du seul prêt.
La société [G] a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 2011.
Le 16 mars 2012, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- fixé le montant de la créance de la banque sur la liquidation judiciaire de la société [G] aux montants déclarés :
* au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 19 525,97 euros,
* au titre du prêt la somme de 6 692,72 euros avec intérêts,
- condamné M. [G] au paiement de cette dernière somme, majorée des intérêts,
- dit que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs de M. et Mme [G], Mme [G] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M.[G].
Par déclaration reçue le 4 avril 2012, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement, intimant la société Lyonnaise de banque et la SCP Belat & Desprat en qualité de mandataire liquidateur de la société [G].
Par ordonnance du 26 avril 2012, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des appelants à l'encontre de la SELARL MJ Synergie, ayant pris la suite de la SCP Belat & Desprat, en qualité de mandataire liquidateur de la société [G].
A la suite du désistement partiel des appelants, la cour d'appel est restée saisie de leur demande tendant à être intégralement déchargés de leur obligation de remboursement, en raison tant du caractère inadapté que de l'inefficacité de l'assurance du prêt souscrite par l'intermédiaire de la banque à laquelle ils ont reproché de ne pas les avoir suffisamment éclairés sur les limites de la prise en charge en cas de défaillance.
Par arrêt du 27 juin 2013, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et condamné M. et Mme [G] in solidum aux dépens et à verser à la société Lyonnaise de banque une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. et Mme [G], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 décembre 2017, cassé et annulé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et juge que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [G], leur accorde un délai de paiement et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Vu la déclaration de saisine faite par M. et Mme [G], reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 13 février 2018,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2018 par M. et Mme [G] qui concluent à l'infirmation du jugement du 16 mars 2012 en ce qu'il a :
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 6.692,72 euros outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points soit 7,70 % l'an à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement,
- dit et jugé que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [G], Mme [G] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par [X] [G],
- débouté les époux [G] de toutes autres demandes,
- condamné solidairement les époux [G] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens,
et demandent à la cour de :
à titre principal :
- dire que la société Lyonnaise de banque a commis des fautes à l'encontre de la société [G] et de M. [G] caution,
- débouter la société Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- décharger M. [G] de son obligation de remboursement,
à titre subsidiaire,
- autoriser M. [G] à exécuter son engagement sur 24 mois,
en tout état de cause,
- condamner la société Lyonnaise de banque aux dépens et à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2018 par la société Lyonnaise de banque qui conclut à :
- l'irrecevabilité des époux [G] à agir au titre du compte courant de la société [G],
- l'irrecevabilité des demandes des époux [G] tendant à la réformation des chefs de jugement désormais définitifs du jugement du 16 mars 2012,
- la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre principal, de condamner M. [G] au paiement de la somme de 6.692,72 euros outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points soit 7,70 % l'an à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, à titre subsidiaire de prononcer cette même condamnation et réduire à un euro symbolique la décharge des appelants et en tout état de cause, dire et juger que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [G], Mme [G] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M. [G] et condamner solidairement les époux [G] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000 euros,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 novembre 2018.
MOTIFS ET DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir ' dire et juger ' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
M. et Mme [G] soutiennent que l'ensemble des demandes qu'ils présentent sont recevables, peu important que la formule générale aux termes de laquelle l'arrêt du 27 juin 2013 ' a débouté les époux [G] de toutes autres demandes ' n'ait pas été cassée par la Cour de cassation ; ils font valoir que comme l'a rappelé cette dernière, ils peuvent mettre en cause la responsabilité de la banque par voie de défense au fond sans être tenus pour autant à former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Ils considèrent comme abusifs la dénonciation par la banque du concours apporté et la déchéance du terme du prêt et ses conséquences ainsi que l'octroi du crédit accordé, alors même qu'avait été réclamé à la banque un financement à moyen terme à laquelle elle a substitué un emprunt non adapté à la situation.
Ils ajoutent que cette dernière a par ailleurs failli à son obligation de conseil en matière d'assurance, lors de la souscription du contrat et au cours de son exécution, en ne prenant pas en compte la situation de M. [G] qui était homme clef et celle de Mme [G] qui était conjoint collaborateur et en n'invitant pas M. [G] à effectuer une déclaration dans les formes et conditions prescrites.
Ils prétendent enfin que la banque a aggravé la situation de la société [G] en avançant le règlement de l'échéance de janvier 2010, en modifiant les conditions initiales négociées sur certains prêts et en n'activant pas le volet assurance, profitant de l'hospitalisation de ses clients pour établir des prélèvements sur la base de facturations artificielles d'incidents qui aboutiront à la résiliation du contrat.
La société Lyonnaise de banque soutient quant à elle que contrairement à ce qu'il affirme, M. [G] n'a contracté un cautionnement que pour le contrat de prêt et non pour le solde du compte courant, sa condamnation n'étant recherchée qu'au titre de ce contrat de prêt et l'intéressé n'ayant aucun intérêt à agir au-delà.
Elle ajoute que les demandes des époux [G] tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a constaté la créance de la banque et fixé au passif le montant des sommes déclarées et en ce qu'il a débouté les intéressés de toutes autres demandes sont irrecevables dans la mesure où ces chefs de jugements sont désormais définitifs dès lors que la cour d'appel les a confirmés sans qu'ils ne soient remis en cause par la Cour de cassation.
Elle conteste par ailleurs les fautes alléguées à son encontre tant au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt qui ne concerne en aucun cas ni la caution et son état de santé ni l'épouse de cette dernière, qu'au titre de l'article L 313-2 du code monétaire et financier qui n'est pas applicable aux emprunts bancaires mais seulement aux concours à durée indéterminée, qu'au titre du caractère abusif de l'octroi de crédit qui n'est pas démontré ou encore au titre de la souscription d'un contrat d'assurance groupe dont la franchise contractuelle clairement définie entre les parties ne constitue qu'un mécanisme général du droit des assurances non spécifique à M. [G] ; elle ajoute que la banque qui n'a pas à s'immiscer dans l'exécution d'un contrat d'assurance qu'elle ne gère pas, n'est par ailleurs nullement tenue à inciter l'assuré à déclarer le sinistre alors même d'ailleurs qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés de santé de la caution qui n'avait pas encore été mobilisée en 2008/2009.
S'agissant des fautes alléguées à son encontre vis-à-vis de l'emprunteur, elle soutient que M. [G] opère des confusions sur les caractéristiques du prêt litigieux et entre plusieurs comptes notamment, invoquant des insuffisances juridiques en mélangeant la personne morale et la caution et soutient enfin qu'en tout état de cause le préjudice allégué en l'espèce reste inconnu et sans lien de causalité avec les manquements reprochés.
I. Sur la définition du périmètre de saisine de la cour de renvoi et la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation prononcée en l'espèce est partielle, prononcée seulement au titre de la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de trois points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, en ce qu'il a été dit et jugé que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [G], en ce qui leur a été accordé un délai de paiement et en ce qu'il a été statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement frappé d'appel ayant fixé le montant de la créance de la banque à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [G], tant au titre du solde débiteur du compte courant qu'au titre du prêt du 11 janvier 2005 et celles rejetant les demandes supplémentaires des parties sont désormais définitives, ayant acquis autorité de chose jugée.
Dans la mesure où la banque présentait sa demande au titre du solde débiteur du compte courant, seulement à l'encontre de la société [G], aucune demande de condamnation à paiement n'a jamais été présentée à ce titre à l'encontre des époux [G].
Les développements présentés par ces derniers aux termes de leurs écritures, au titre du solde du compte courant, sont donc inopérants, sans qu'il soit besoin pour autant comme le demande la société Lyonnaise de banque, de déclarer les intéressés irrecevables en des demandes qu'ils ne formulent pas.
II. Sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de Monsieur [G], pris en sa qualité de caution, par la société Lyonnaise de banque au titre du contrat de prêt :
M. [G] ne conteste pas s'être engagé en qualité de caution solidaire de la société [G], aux termes du contrat de prêt n° 18186 147 537 003 03 conclu entre cette dernière et la société Banque régionale de l'Ain aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque selon acte sous seing privé du 11 janvier 2005, à concurrence d'une somme de 25'000 € en principal, intérêts, commissions et accessoires.
Mme [G] ne conteste pas non plus avoir donné son accord à l'engagement de caution ainsi contracté.
L'article 2313 du code civil permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Poursuivie en paiement par la banque, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par le créancier à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond.
Il appartient alors à la caution qui entend engager la responsabilité du banquier d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
C'est ainsi que M. [G] allègue d'abord l'existence d'un soutien abusif ou octroi de crédit abusif à la société [G] par la banque, puis un manquement du banquier à son devoir de conseil en matière d'assurance et enfin plusieurs erreurs de ce dernier ayant aggravé la situation de la société [G].
Si M. [G] peut, en sa qualité caution, se prévaloir d'une faute de la banque consistant dans un soutien abusif ou un octroi abusif de crédit à la société emprunteur, il lui appartient de démontrer, par application de l'article 650-1 du code de commerce, l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou l'existence de garanties prises en contrepartie du concours octroyé, disproportionnées à celui-ci.
Son argumentation consiste seulement à ce titre à critiquer la mise en place d'un prêt OSEO, à faire état d'une interdiction bancaire survenue en avril 2011 et à critiquer un découvert autorisé de plus de trois ans ; il ne justifie d'aucun élément permettant de démontrer l'existence des circonstances exceptionnelles susvisées exigées par la loi.
Il est encore reproché à la banque un défaut d'alerte et de conseil sur les limites de la prise en charge par l'assureur des échéances impayées au titre du prêt susvisé.
Le contrat d'assurance « ASSUR-PRET CIC » signé le 16 décembre 2004 par M. [G], visant le prêt de 25'000 € signé quelques jours plus tard, couvre l'incapacité de travail de l'assuré à hauteur de 100 %, avec un délai de franchise de 90 jours suivant le début de l'arrêt travail et après une période initiale de non couverture de six mois.
M. [G] a paraphé et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance qu'il souscrivait, alors même que les risques couverts ne sont pas remis en question en l'espèce et que l'intéressé n'indique pas en quoi les garanties souscrites seraient inadaptées, le seul reproche clairement énoncé par celui-ci consistant dans une période de franchise prétendument trop longue de 90 jours.
La seule existence de cette période de franchise de 90 jours ne peut suffire à démontrer l'inadaptation du contrat d'assurance à la situation personnelle présentée à l'époque par M. [G] qui ne justifie d'ailleurs nullement de l'existence sur le marché de l'assurance, à l'époque de la souscription du contrat de prêt litigieux, de contrats qui auraient pu alors lui être conseillés par la banque, offrant, pour un coût similaire, une période de franchise moindre.
Il est par ailleurs établi par la société Lyonnaise de banque que dès sa connaissance, donnée par l'épouse de M. [G] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2010, de l'existence de l'hospitalisation de ce dernier, la banque a transmis à l'assureur la demande de prise en charge des échéances à venir, telles que réclamée par Mme [G].
Le contentieux qui s'en est suivi entre l'assuré et l'assureur, ayant donné lieu à de multiples échanges écrits entre ces derniers, démontrant par là même que le sinistre avait été porté à la connaissance de l'assureur, ne concerne pas la banque.
M. [G] qui prétend qu'il appartenait à la banque de l'informer des formalités à accomplir pour obtenir la prise en charge par l'assureur des échéances impayées du prêt, ne précise en rien la teneur des formalités qu'il invoque pas plus qu'il ne démontre la réalité de l'obligation de prise en charge effective qui aurait suivi.
Il ne démontre pas non plus comme il le soutient, que la banque avait décidé de faire primer les intérêts de la société d'assurance, société soeur appartenant au groupe CIC, sur ceux de la société [G] ou de sa caution.
Aucun manquement n'est non plus avéré de ce chef à l'encontre de la société Lyonnaise de banque.
Les autres manquements invoqués par M. [G] ne concernent pas la situation de la société [G] au regard du prêt litigieux mais visent des frais sur comptes professionnels émis à la suite du rejet de chèques sans provision, un virement de 1 000 € réalisé ne correspondant pas à l'ordre donné pour 1 200 € et un abus prétendument commis en matière d'avis à tiers détenteur ; l'ensemble de ces reproches, à les supposer même avérés, ne peuvent, caractériser des fautes de la banque pouvant exonérer la caution de son obligation à paiement au titre du prêt garanti.
Aucun élément du dossier ne permet donc, comme le réclame M. [G], de le décharger de son obligation à paiement de la somme non discutée dans son quantum, de 6 692,72 €, outre intérêts de retard majoré de trois points soit 7,70 % l'an à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement ; le jugement critiqué doit donc être confirmé de ce chef.
La demande en paiement est particulièrement ancienne et M. [G] a déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de la somme mise à sa charge ; les délais de paiement qu'il réclame doivent donc être rejetés, infirmant en cela la décision déférée.
L'acceptation par Mme [G] de l'engagement de caution pris par son époux justifie que le règlement des condamnations intervienne sur les biens communs des époux ; le jugement mérite encore confirmation de ce chef.
III. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société Lyonnaise de banque d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum de M. et Mme [G].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. et Mme [G],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande de M. et Mme [G] en délai de paiement,
Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à la société Lyonnaise de banque une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT