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18/02/2020 | FRANCE | N°19/02393

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 18 février 2020, 19/02393


N° RG 19/02393 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJJY









Décision du

Président du TC de LYON

Référé

du 28 mars 2019



RG : 2019r99

ch n°





SARL AO2B



C/



[W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRET DU 18 Février 2020







APPELANTE :



SARL AO2B, prise en la personne de son représentant légal domi

cilié ès qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112





INTIME :



M. [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Re...

N° RG 19/02393 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJJY

Décision du

Président du TC de LYON

Référé

du 28 mars 2019

RG : 2019r99

ch n°

SARL AO2B

C/

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 18 Février 2020

APPELANTE :

SARL AO2B, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112

INTIME :

M. [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON, toque : 1044

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EDJ ALISTER, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 18 Février 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 23 mars 2018, M. [E] [W] a cédé à la SARL AO2B les 16 parts qu'il détenait dans la SARL Diffusion au prix de 40'000 €, payable à hauteur de :

' 20'000 € comptant,

' 10'000 € au moyen d'un crédit vendeur, au plus tard le 30 septembre 2018, avec intérêts au taux de 2,50 %,

' 10'000 € au moyen du crédit vendeur également au plus tard le 28 février 2019, avec intérêts au taux de 2,50 %.

Le 11 juillet 2018 M. [E] [W] a cédé également à la SARL AO2B Les 17 actions qu'il détenait dans la SAS ItinSell X dont la société AO2B était déjà associée majoritaire, moyennant le prix de 485'000 € (plus complément de prix), payable à hauteur de :

' 50'000 € comptant,

' 435'000 € au moyen d'un crédit vendeur, au plus tard le 31 décembre 2018, avec intérêts au taux de 1,67 %.

Il était également stipulé dans le protocole de cession de ces actions une clause pénale de 20'000 € en cas de non paiement des sommes prévues.

M. [W] a été embauché par la société AO2B, en qualité de directeur marketing pour faciliter la transition des activités.

La société AO2B n'a pas réglé les sommes qui devaient être financées par le crédit vendeur.

Après mise en demeure du 10 janvier 2019, restée infructueuse, M. [W], le 23 janvier 2019, a fait assigner la société AO2B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement à titre provisionnel des sommes restant dues, augmentée des intérêts de retard et de la clause pénale.

Par ordonnance du 28 mars 2019 le juge des référés a :

' condamné la société AO2B à payer à M. [W] :

* 10'131,50 € au titre du solde du prix de la première cession et des intérêts contractuels au 30 septembre 2018,

* les intérêts au taux légal, outre capitalisation, sur ladite somme à compter du 11 janvier 2019,

* 438'423,27 € au titre du solde du prix de la 2e session et des intérêts contractuels au 31 décembre 2018,

* 20'000 € au titre de la clause pénale,

* les intérêts au taux légal, outre capitalisation, sur les sommes de 435'423,27 € et 20 000 € à compter du 11 janvier 2019,

' rejeté les autres moyens et prétentions,

' condamné la société AO2B aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [W] de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 avril 2019, la SARL AO2B a interjeté appel partiel de cette décision.

L'appelante demande à la cour :

' d'infirmer l'ordonnance querellée sur les condamnations prononcées à son encontre au titre de la 2e cession et sur le fondement de l'article 700, en raison de contestations sérieuses,

' de condamner M. [W] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues à tort,

' de condamner M. [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

' qu'elle avait accepté d'acquérir les actions de la société ItinSell X à un prix six fois supérieur au coefficient multiplicateur dans le cadre d'une bonne entente entre les parties et dans la perspective d'une collaboration transitoire,

' mais que postérieurement à la cession, il est apparu que M. [W] avait volé des données confidentielles lui appartenant, avait tenté de saborder la société ItinSell X en insérant volontairement un lien vers un site pornographique dans le support de présentation de cette société destinée à des investisseurs, s'était massivement connecté à des sites de téléchargements illégaux en violant ainsi la charte informatique et en créant une large faille de sécurité, au moment où elle-même était attaquée par un rançonneur, n'avait pas effectué le travail qui lui était confié, avait violé l'obligation de confidentialité qui était la sienne en évoquant avec des tiers et des salariés ses difficultés relatives à l'exécution de la convention de cession d'actions, si bien que M. [W] a finalement été licencié pour faute grave,

' que la validité de la cession d'actions peut être sérieusement remise en cause,

' que de son côté, elle a fait preuve de parfaite bonne foi et a effectué en temps utile toutes les démarches en vue du crédit vendeur nécessaire au financement des actions, même si elle n'a pu l'obtenir à ce jour,

' que la clause pénale réclamée est ainsi manifestement exagérée.

M. [E] [W] demande à la cour :

' de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

' de condamner la société AO2B aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 9 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

' que sa créance est certaine liquide et exigible,

' que la clause pénale est due dès lors que rien n'a été payé sur les 435'000 € au moment de l'assignation en référé,

' que la société AO2B est de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a jamais fait part de quelconques difficultés pour obtenir le crédit vendeur, qu'elle n'a présenté sa demande de financement qu'en décembre 2018 auprès du Crédit Agricole, soit 5 mois après la signature de l'acte de cession et un mois avant l'échéance qui lui était impartie,

' qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un dol pouvant vicier l'acte de cession des actions et que les prétendus faits de sabotage et de violation de l'obligation de confidentialité sont sans rapport avec l'exécution du contrat de cession, étant acquis qu'il a lui-même respecté ce contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 873, 2e alinéa, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'il est constant, en l'espèce, que la société AO2B ne s'est pas acquittée de la somme de 10'000 €, payable au 30 septembre 2018, sur la cession des parts sociales de la société Diffusion ni la somme de 435'000 €, payable au 31 décembre 2018, sur la cession des actions de la société ItinSell X ;

Que la correspondance versée aux débats révèle que la société AO2B n'a que tardivement, en décembre 2018, pris des contacts utiles en vue du financement de la somme de 435'000 € et qu'elle s'est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir respecter le délai qui lui était imparti ;

Attendu que la société AO2B s'oppose aujourd'hui devant la juridiction au paiement de cette somme de 435'000 €, motif pris que la convention de cession des actions de la société ItinSell X est susceptible d'être annulée, pour cause de dol de son cocontractant ;

Qu'il y a lieu cependant de constater qu'aucune action en nullité de la convention de cession n'a été engagée à ce jour ;

Que par ailleurs, les faits de vol de données reprochés à M. [W] avant la cession et formellement contestés par lui ne sont étayés par aucune pièce et les autres griefs, également contestés et qui relèvent de l'exécution du contrat de travail de M. [W], sont indépendants de la formation ou de l'exécution de la convention de cession ;

Que dans ces conditions la demande provisionnelle en paiement par M. [W] du solde du prix des actions n'apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société AO2B au paiement de la somme de 435 000 €, augmentée des intérêts contractuels et des intérêts légaux avec capitalisation, comme précisé dans la décision, étant rappelé que ses dispositions relatives au paiement du solde du prix des parts sociales de la société Diffusion et des intérêts afférents ne sont pas remises en cause devant la cour ;

Attendu que s'agissant de la clause pénale prévue à l'article 4.6.1.2 du protocole de cession des actions, la cour estime, au vu des circonstances de l'exécution et à l'instar du premier juge, que l'obligation au paiement de l'indemnité par la société AO2B n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20'000 €, convenue au contrat ;

Attendu qu'il y a lieu également de confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;

Que la société AO2B supportera les dépens d'appel et devra régler en cause d'appel à M. [W] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL AO2B à payer à M. [E] [W] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL AO2B aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02393
Date de la décision : 18/02/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 08, arrêt n°19/02393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-18;19.02393 ?
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