La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°18/03187

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 février 2020, 18/03187


AFFAIRE PRUD'HOMALE





DOUBLE RAPPORTEUR

















N° RG 18/03187 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVSM





M...





C/


Association UNEDIC DELEGATION AGS GCEA DE CHALON SUR SAONE


SELARL MJ ALPES














APPEL D'UNE DÉCISION DU :


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE


du 28 Mars 2018


RG : 17/00323











COUR D'APPEL

DE LYON





CHAMBRE SOCIALE C





ARRET DU 13 Février 2020











APPELANT :





S... M...


[...]


[...]





représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE











INTIMEES :





Association UNEDIC DELEGATION AGS GCEA DE CHALON SUR SAONE


[......

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 18/03187 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVSM

M...

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS GCEA DE CHALON SUR SAONE

SELARL MJ ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 28 Mars 2018

RG : 17/00323

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 13 Février 2020

APPELANT :

S... M...

[...]

[...]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS GCEA DE CHALON SUR SAONE

[...]

[...]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

SELARL MJ ALPES représentée par Me U... P... es-qualités de Mandataire Ad Hoc de la société SARL WEBY DESIGN

[...]

[...]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2019

Présidée par Laurence BERTHIER, conseiller et Bénédicte LECHARNY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 13 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. S... M... a été embauché par la société WEBY DESIGN le 31 décembre 2011, en contrat à durée indéterminée en qualité de designer manager.

Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELASU MJ LEX, prise en la personne de Maître G..., en qualité de liquidateur judiciaire.

Convoqué à un entretien préalable par lettre du 31 mai 2013, M. M... a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013.

Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin, sans préavis, le 1er juillet 2013.

Saisi par M. M... de réclamations relatives au paiement d'heures supplémentaires et de notes de frais impayées, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a, par jugement du 18 novembre 2015, fait droit à ses demandes et fixé ses créances au passif de la S.A.R.L. WEBY DESIGN aux sommes suivantes :

' remboursement de frais professionnel : 4 226,17 €

' majorations de dimanches et jours fériés : 2 402,03 €

' congés payés afférents : 240,20 €

' rappel d'heures supplémentaires : 67 844,16 €

' congés payés sur heures supplémentaires : 6 784,41 €

' dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateurs : 19000 €

' solde d'indemnité de licenciement : 1 239,64 €.

Le conseil de prud'hommes a en outre fixé la moyenne des salaires de l'intéressé à 8773,10euros et déclaré le jugement opposable au CGEA dans les conditions des articles L. 3253-8 et L. 3253-13 du code du travail, dans la limite du plafond applicable selon l'article D. 3253-5 du code du travail.

Ce jugement est définitif.

Arguant de l'application du plafond de garantie, le CGEA n'a versé à M. M... qu'une partie de ces sommes.

Par requête du 6 juillet 2017, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour contester cette limitation de la garantie de l'AGS, estimant qu'elle le prive indûment d'une grande partie des créances résultant du jugement du 18 novembre 2015.

Par ordonnance du 26 octobre 2017, la SELARL MJ ALPES, en la personne de Maître U... P..., a été nommée mandataire ad hoc pour représenter la société WEBY DESIGN dans le cadre de la procédure.

Par jugement du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a déclaré les demandes de M. M... irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance.

M. M... a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions régulièrement notifiées, il demande à la cour deréformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :

- à titre principal, ordonner au CGEA de Chalon-sur-Saône de verser entre les mains du mandataire ad hoc, Maître U... P... de la SELARL MJ ALPES, la somme de 27490,13euros correspondant au solde de sa garantie des créances de M. M... au passif de la SARL WEBY DESIGN,

- à titre subsidiaire, ordonner au CGEA de Chalon-sur-Saône de verser entre les mains du mandataire ad hoc, Maître U... P... de la SELARL MJ ALPES, la somme de 18607,68euros correspondant au solde de sa garantie des créances de Monsieur M... au passif de la SARL WEBY DESIGN

- condamner le CGEA de Chalon-sur-Saône au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. WEBY DESIGN, demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. M... à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, demande à la cour de :

- dire et juger recevable en la forme mais non fondé, l'appel formé par M. M...

- dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. M...

Subsidiairement,

- dire et juger que l'AGS a épuisé son plafond de garantie

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. M... de l'ensemble des ses demandes

- condamner M. M... à payer à l'UNEDIC CGEA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel

En tout état de cause,

- dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- mettre les concluants hors dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance

M. M... reconnaît que sa procédure initiale était soumise au principe de l'unicité de l'instance exprimé par l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2008-244 du 7 mars 2008, mais fait valoir que le fondement du litige soumis au conseil de prud'hommes dans la seconde procédure ne s'est révélé que postérieurement au jugement du 18 novembre 2015, puisqu'il résulte de la décision du CGEA de limiter sa garantie concernant les créances fixées par le jugement. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé à maintes reprises que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale. Il ajoute qu'en application de l'article L. 625-4 du code de commerce, le présent litige relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient que les demandes de M. M... sont irrecevables et qu'elles échappent à la compétence du conseil de prud'hommes. Il rappelle qu'un plaideur ne peut saisir deux fois la même juridiction de la même demande, ou pour une partie des demandes qui ont déjà été jugées. Elle fait valoir que si M. M... considère qu'il se heurte à une difficulté d'exécution du titre qu'il a obtenu le 18 novembre 2015, il doit s'adresser au juge de l'exécution.

La SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. WEBY DESIGN, ne formule pas d'observations sur la compétence de la juridiction prud'homale et sur la question de la recevabilité de la demande.

- Sur l'exception d'incompétence

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient que le présent litige relève de la compétence du juge de l'exécution dès lors qu'il s'agit d'un litige portant sur l'exécution d'un titre.

Or, en application de l'article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, devenu l'article L. 3253-14, refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du présent litige.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance

En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et applicable à la procédure engagée par M. M... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en 2015, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

La règle de l'unicité de l'instance, édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale.

En effet, l'instance dirigée contre l'AGS en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail est distincte de celle tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la procédure collective de l'employeur. Il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce que le salarié, auquel l'AGS refuse sa garantie, saisisse de nouveau le conseil de prud'hommes.

En l'espèce, le litige est bien limité au refus de l'AGS de garantir une partie de la créance de M. M....

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a déclaré M. M... irrecevable en ses prétentions.

* Sur le fond

M. M... ne conteste pas l'existence d'un plafond de garantie à hauteur de 61720euros mais fait valoir que les contributions mises à la charge de l'employeur pour financer le contrat de sécurisation professionnelle (18 251,43 euros) et les droits au DIF (356,25 euros) ne peuvent pas être assimilées à des créances salariales au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail. Il soutient par ailleurs que pour apprécier le montant maximal des créances que doit garantir l'AGS, il convient de retenir le montant net des sommes versées et des créances complémentaires et non le montant brut, les dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ayant modifié l'article L. 3253-17 n'étant pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient qu'il n'y a pas lieu d'exclure l'indemnité de préavis CSP et les indemnités DIF, dès lors que la garantie de l'AGS s'entend «toutes créances confondues». Elle ajoute que le plafond inclut les cotisations.

La SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. WEBY DESIGN, soutient également que le plafond de garantie s'applique toutes sommes confondues et s'entend précomptes salariaux inclus.

*

Aux termes de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.

M. M... comme l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, s'accordent pour dire que c'est le plafond 5 de l'année 2013 qui est applicable à la garantie de l'AGS quant aux salaires et indemnités dues au salarié et que son montant maximum est de 61 720 euros.

Les parties s'opposent en revanche sur les créances à prendre en considération pour apprécier si ledit plafond est atteint ou non.

- Sur l'inclusion des créances «préavis CSP» et «DIF CSP» dans le calcul du plafond de garantie

L'article L3253-8 dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; (...)

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; (...)

Il résulte de l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, du code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis et qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 étant affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.

Selon l'article L. 1233-69 du même code, afin d'offrir au salarié le bénéfice des mesures d'accompagnement destinées à favoriser son reclassement, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes et un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L.6323-1 et non utilisés.

Il résulte de ces textes que la somme due par l'employeur aux organismes collecteurs paritaires visés à l'article L. 1233-69 n'est pas une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail et qu'en conséquence, son montant n'entre pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS. Dès lors, c'est à tort que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, a intégré dans le calcul du plafond de garantie les créances suivantes : «préavis CSP» à hauteur de 18 251,43 euros et «DIF CSP» à hauteur de 356,25 euros.

- Sur l'inclusion des cotisations sociales dans le calcul du plafond de garantie

L'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré, à chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.

L'article L. 3253-8 in fine du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

En outre, en vertu de l'article L 3252-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

Il en résulte que l'AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux.

En application de ces textes, il est admis que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur au profit des organismes sociaux.

M. M... est donc mal fondé à soutenir que pour apprécier le montant maximal des créances que doit garantir l'AGS, il convient de retenir le montant net des sommes versées.

*

Au vu de ce qui précède, il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, mais à l'exclusion du montant de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors, il sera fait obligation à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, de garantir le solde des créances salariales de M. M... dans la limite de la somme de 18 251,43 € + 356,25€ = 18 607,68 euros.

* Sur les demandes accessoires

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à M. M... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en appel.

L'appel étant en grande partie fondé, la SELARL MJ ALPES sera déboutée de sa demande d'indemnités pour frais irrépétibles formée à l'encontre de M. M....

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir,

Dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, mais à l'exclusion du montant des créances «préavis CSP» et «DIF CSP» versé au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle,

Fait obligation à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, de garantir le solde des créances salariales de M. S... M... dans la limite de la somme de 18607,68euros,

Y ajoutant,

Condamne l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, à payer à M.S... M... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SELARL MJ ALPES de sa demande sur le même fondement,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente

Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/03187
Date de la décision : 13/02/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/03187 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-13;18.03187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award