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30/01/2020 | FRANCE | N°19/01485

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 janvier 2020, 19/01485


N° RG 19/01485 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHCE









Décisions :



- du Tribunal de Grande Instance de LYON

(4ème chambre)

Au fond du 22 juin 2015



RG : 12/14058



- de la Cour d'appel de LYON en date du 21 février 2017 (1ère chambre civile B)



RG : 15/06445



- de la Cour de Cassation en date du 28 novembre 2018 (1ère chambre civile)



Pourvoi n° F 17-20.106

Arrêt n°1119 F-D







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Janvier 2020



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



SA LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux d...

N° RG 19/01485 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHCE

Décisions :

- du Tribunal de Grande Instance de LYON

(4ème chambre)

Au fond du 22 juin 2015

RG : 12/14058

- de la Cour d'appel de LYON en date du 21 février 2017 (1ère chambre civile B)

RG : 15/06445

- de la Cour de Cassation en date du 28 novembre 2018 (1ère chambre civile)

Pourvoi n° F 17-20.106

Arrêt n°1119 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Janvier 2020

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

SA LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES-AUVERGNE en vertu d'une déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juin 2015, lequel venait aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES-AUVERGNE, d'après le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 24 décembre 2007.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMES :

M. [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [X] [C]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Mme [K] [L] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 30 Janvier 2020

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Suivant offre acceptée le 17 avril 2007, le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits du Crédit immmobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne (le CIFRAA) a consenti à M. [W] [C] un prêt 'SERENITE 10" d'un montant initial de 176 879,00 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison à [Adresse 2].

Par actes sous seing privé du même jour, M. [X] [C] et Mme [L], épouse [C], (lesé époux [C]) se sont portés caution de M. [W] [C] pour le remboursement de ce prêt.

Ce prêt a été formalisé concomitamment avec la réitération de la vente par acte authentique reçu le 30 mai 2007 par Me [B], notaire associé de la SCP [B]- [O]- [J]-[R], titulaire d'un office notarial à Vienne.

Il était stipulé remboursable au taux initial de 4,30 % révisable sur le taux ' euribor 3 mois + une partie fixe ' avec une durée d'amortissement de 360 mois, un report de six mois du point de départ de l'amortissement et des échéances progressives à partir de la 12ème échéance.

M. [W] [C] ayant cessé d'honorer les échéances convenues à compter du 1er avril 2010, le CIFRAA a prononcé la déchéance du terme et réclamé le 5 janvier 2011 le règlement de la somme de 198 628,10 euros puis, cette mise en demeure étant restée vaine, engagé une procédure de saisie immobilière à son encontre.

Par exploit en date du 08 décembre 2011, M. [W] [C] a assigné le CIFRAA devant le tribunal de grande instance de Lyon à l'effet de voir prononcée la déchéance totale des intérêts et ordonner au défendeur de remettre un tableau d'amortissement recalculé sans intérêts dont à déduire les échéances acquittées.

Les époux [C] sont intervenus à l'instance aux côtés de M. [W] [C] par voie de conclusions.

Par jugement en date du 22 juin 2015, le tribunal a :

- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte notarié et lui a substitué l'intérêt au taux légal depuis le début du prêt jusqu'à son terme,

- déclaré nulle la déchéance du terme prononcée par le CIFRAA

- dit que le CIFRAA devrait établir un nouveau tableau d'amortissement au bénéfice de M. [W] [C] avec application du taux légal fixé par la loi année par année depuis la première échéance jusqu'au terme du prêt,

- dit que les intérêts perçus en trop viendraient s'imputer à due concurrence de leur montant d'abord sur les intérêts puis sur le capital conformément à l'article 1254 du code civil,

- dit que les époux [C] s'étaient régulièrement portés cautions du prêt souscrit par M. [W] [C], par actes régularisés le 17 avril 2007,

- dit que les époux [C] ne seraient pas tenus aux éventuelles pénalités et intérêts de retard échus du 30 mai 2007 au 05 mars 2010,

- condamné le CIFRAA à payer à M [W] [C], M. [X] [C] et Mme [K] [L], épouse [C], in solidum la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me BEL, avocat.

Le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immmobilier de France Rhône Alpes Auvergne, (CIFD) a relevé appel du dit jugement, suivant déclaration en date du 04 août 2015.

Par arrêt du 21 février 2017, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamné la SA Crédit immobilier de France développement à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Crédit immobilier de France développement aux dépens.

Sur pourvoi formé par le CIFD, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 novembre 2018, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit M. [X] [C] et Mme [L], épouse [C], se sont régulièrement portés caution du prêt et ne seront pas tenus aux éventuels pénalités et intérêts de retard échus du 30 mai 2007 au 5 mars 2010, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Le CIFD a régulièrement saisi la cour de renvoi le 25 février 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2019, il demande à la cour la réformation de la décision et le débouté de M. [W] [C].

Subsidiairement, il conclut à la déchéance partielle du droit aux intérêts, la déchéance du terme étant valable.

En tout état de cause, il conclut à la condamnation de M. [W] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts eu égard à sa mauvaise foi et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, M. [W] [C], M. [X] [C] et Mme [L], épouse [C], demandent à la cour de confirmer la décision et d'ordonner la déchéance totale des intérêts du prêt, le CIFD devant produire un tableau d'amortissement au taux de 0 % d'une durée égale à celle prévue dans l'offre de prêt dont à déduire les règlements effectués par l'emprunteur.

Subsidiairement, ils concluent au remplacement du taux du prêt par le taux légal, le CIFD devant produire un tableau d'amortissement au taux légal d'une durée égale à celle prévue dans l'offre de prêt dont à déduire les règlements effectués par l'emprunteur.

Ils sollicitent enfin la condamnation du CIFD à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [C].

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2019 ;

Sur ce :

Attendu que le CIFD soutient pour l'essentiel que le régime juridique applicable au prêt litigieux est la déchéance du droit aux intérêts et non pas la nullité de ceux-ci ;

qu'en l'espèce, M. [W] [C] ne subissant aucun préjudice financier, il ne démontre pas qu'une prétendue erreur dans le calcul du taux effectif global lui aurait fait perdre une chance d'emprunter à un taux plus avantageux ;

que subsidiairement, l'offre préalable est régulière, que les frais de notaire ont été réglés au moyen de deniers personnels et n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ;

que le coût de l'assurance incendie-explosion ne peut pas être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat et n'est pas une condition de l'octroi du prêt ;

que les primes périodiques d'assurance sont calculées sur le capital initial et n'ont pas à être calculées en tenant compte de l'amortissement de la créance ;

que M. [W] [C] a souscrit la garantie protection revente ;

que le taux variable du prêt a été valablement appliqué ainsi que la base de calcul sur une année de 365 jours avec un mois normalisé de 30,41666 jours ;

Attendu que M. [W] [C] fait valoir que l'offre est irrégulière comme ne comportant pas l'évaluation du coût de l'acte notarié imposé par la prise d'hypothèque du prêteur ;

que le taux effectif global est irrégulier du fait d'un calcul erroné du coût de l'assurance ;

que n'est pas pris en compte l'amortissement du capital ce qui entraîne une majoration du coût du prêt ;

que les taux révisés ne lui ayant pas été communiqués, il ne pouvait apprécier s'il était intéressant de passer à un taux fixe ;

qu'il sollicite donc la déchéance totale des intérêts au titre de l'offre de prêt ce qui correspond à un surcoût de 232 980,52 euros et subsidiairement au titre du contrat de prêt ;

Attendu que la cour n'est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que les demandes en constatation ne sont pas des demandes en justice ;

Attendu que M. [W] [C] sollicite la confirmation de la décision et la déchéance des intérêts ainsi que la fixation de ceux-ci au taux zéro et subsidiairement au taux légal ;

Attendu qu'à supposer établies les irrégularités dénoncées de l'offre de prêt, il n'en reste pas moins que ces irrégularités affectant l'offre de prêt et non pas le contrat, ne peuvent être sanctionnées par la déchéance des intérêts ;

Attendu que M. [W] [C] conclut à la confirmation de la décision tout en demandant la déchéance des intérêts alors que le jugement avait annulé les intérêts de l'offre de prêt et de l'acte notarié ;

qu'il soutient que le taux effectif global est erroné d'une part du fait d'un taux d'assurance erroné et de la non prise en compte des frais d'acte ;

Attendu que M. [W] [C] a souscrit une assurance chômage pour un coût de 0,66 % du montant des sommes empruntées soit un coût de 35 158,80 euros, intégré dans le calcul du taux effectif global qui tient compte des modalités d'amortissement de la créance ;

que contrairement à ce qu'il conclut, ce coût de l'assurance est fixe, seuls les intérêts étant variables ;

qu'il n'existe en conséquence aucune irrégularité de ce chef ;

Attendu enfin, que même à supposer exacte l'omission des frais notariés de l'acte, il n'en reste pas moins que le taux effectif global corrigé ne présente pas un écart égal ou supérieur à la décimale ;

qu'en effet, en réintégrant le montant des frais omis pour un montant de 1 120,04 euros soit un pourcentage de 0, 18379, suivant en cela le calcul proposé par M. [C], le taux effectif global ainsi corrigé s'élève à 5,38779 % (4,30+0,904+0,18379) au lieu de 5,335 %, soit une erreur inférieure à la décimale ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée sans s'attarder davantage sur les plus amples moyens développés par les parties ni de s'interroger sur le point de savoir si elles ont entendu demander la déchéance des intérêts de l'offre de prêt ou la nullité des intérêts de l'acte de prêt, contrat les liant du fait de l'acceptation de l'offre de prêt ;

Attendu que le CIFD ne démontre pas une mauvaise foi de M. [W] [C] de nature à lui ouvrir droit à dommages et intérêts de ce chef, celui-ci ayant obtenu gain de cause devant plusieurs juridictions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIFD les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de leur allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018,

Infirme la décision déférée,

et statuant à nouveau,

Déboute M. [W] [C] de l'intégralité de sa demande,

Y ajoutant,

Déboute le Crédit immobilier de France développement de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne M. [W] [C] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [C] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/01485
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°19/01485 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.01485 ?
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