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30/01/2020 | FRANCE | N°18/01230

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 janvier 2020, 18/01230


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/01230 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LREO





Société CPAM DE LA LOIRE



C/

[Z]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 29 Janvier 2018

RG : F16/00391



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 JANVIER 2020





APPELANTE :



Société CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]




représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



[...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/01230 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LREO

Société CPAM DE LA LOIRE

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 29 Janvier 2018

RG : F16/00391

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 JANVIER 2020

APPELANTE :

Société CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[B] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2019

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Janvier 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [B] [R] épouse [Z] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 12 janvier 1982 par contrat de travail à durée indéterminée.

Elle occupe depuis le mois de mai 2015 un emploi de conseiller assurance maladie itinérant.

Soutenant avoir effectué de nombreux trajets de décembre 2012 à avril 2015, compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions, dans le cadre du dispositif PRADO, destiné à l'accompagnement des jeunes mères à la maternité, elle a estimé que lui étaient dues la prime d'itinérance et la prime de guichet et elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne

le 26 juillet 2016 pour obtenir, au dernier état de la procédure :

- la prime d' itinérance de 15 % sur la période de juin 2013 à avril 2015 : 5 967,58 Euros

- la prime de guichet de 4 % de mai 2015 à juin 2016 : 968,58 Euros,

prévues par l' article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

La caisse s'est opposée à la demande au regard du caractère non cumulable des primes selon elle.

Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Madame [B] [R] épouse [Z], les sommes de :

- 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance.

- 968,67 € au titre de la prime de guichet.

- Débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du surplus de ses demandes notamment celle concernant l'article 700 du code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a régulièrement interjeté appel du jugement le 20 février 2018.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, elle demande à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- Confirmer le jugement uniquement sur le point relatif à la prescription des demandes salariales antérieures au 1er juillet 2013 ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, considéré que Madame [Z] était fondée à demander le rappel de la prime d'itinérance de 15% pour la période de juillet 2013 à avril 2015 au titre des fonctions effectuées dans le cadre de la mission PRADO ainsi qu'à demander le rappel de la prime de guichet de 4% pour la période de mai 2015 à juin 2016, d'autre part, condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la LOIRE à payer à ladite salariée les sommes de 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance (juillet 2013 à avril 2015) et 968,67 € au titre de rappel de prime de guichet (mai 2015 à juin 2016) ;

- Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

- Condamner Mme [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la LOIRE la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, Madame [Z] demande à la Cour de :

- Confirmer partiellement le jugement,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 5 708,12 euros bruts, et de 570,81 euros au titre des congés payés correspondants,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 968,67 euros bruts, et de celle de 96,86 euros au titre des congés payés correspondants,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question du cumul la prime d'itinérance et de guichet

Madame [Z] fait valoir que l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de 15 % du coefficient de qualification à l'agent technique lorsqu'il est itinérant et que tel a été son cas de décembre 2012 à avril 2015 inclus. En effet, elle effectuait alors de nombreux trajets compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions dans le cadre du dispositif PRADO, pour aller rencontrer les jeunes mères à l'hôpital. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que cette prime était due et a condamné la caisse à verser la somme de 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance de juin 2013 à avril 2015. Elle sollicite en outre les congés payés correspondants (570,81 Euros).

Elle ajoute qu'à compter du mois de mai 2015, elle a été affectée à un poste de conseiller maladie itinérant, mission consistant à se rendre successivement sur les différents points d'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie pour y être affectée aux différents guichets.

Or, si elle a bien perçu la prime d'itinérance, la caisse a supprimé l'indemnité de guichet, correspondant pourtant au contenu de ses fonctions, et ce alors que les deux primes peuvent se cumuler ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a admis ce cumul compte tenu du caractère distinct de ces primes (Cass.soc. 30.11.2016, n°15-22207).

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fait valoir en réponse qu'elle opère une stricte application des dispositions conventionnelles qui ne permettent pas le cumul des deux indemnités mais prévoit uniquement une variation du pourcentage de l'indemnité selon les conditions d'exercice des fonctions d'accueil, soit :

- une prime de 4 % lorsque l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public mais sans contrainte d'itinérance.

- une prime de 15 % quant l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et réalisée en itinérance.

Elle précise que la nouvelle version de l'article 23 de la convention collective issue du protocole d'accord du 29 mars 2016 a précisé que les montants visés ne peuvent se cumuler et si elle est entrée en vigueur au 1er juillet 2016, il en résulte que les partenaires sociaux ont 'confirmé l'absence de cumul'.

*

Les parties s'accordent à dire que les fonctions de Madame [Z] impliquent qu'elle est affectée de façon permanente au service du public sur l'ensemble de la période litigieuse et que l'intéressée exerce en outre cette fonction en itinérance à compter du mois de mai 2015.

La question posée est donc uniquement celle de la possibilité de cumul des primes en cause prévues par l'article 23 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale applicable.

Cet article 23, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.

L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.'

Le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective précise en son chapitre X, intitulé 'classification et salaires du personnel' que : 'Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations.'

En application des textes précités, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public et dont l'emploi est d'assurer l'exécution complète de prestations déterminées.

Le bénéfice de la prime d'itinérance est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions.

Il se déduit de la lecture de l'article 23 précité, lequel sépare les deux premiers alinéas, consacrés à la seule prime dite de guichet, du troisième alinéa, consacré à la seule prime d'itinérance, que cet article institue deux primes distinctes qui sont soumises chacune à un régime qui lui est propre et qui sont donc cumulables lorsque leurs conditions d'attribution respectives sont réunies.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [Z] dont les fonctions réunissent les conditions d'attribution respectives des deux primes.

Il convient d'y ajouter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au versement des congés payés afférents aux sommes objets des condamnations.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Le jugement sera condamné du chef des dépens et de l'indemnité procédurale.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au versement d'une indemnité procédurale de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Madame [B] [R] épouse [Z] les sommes de 570,81 euros au titre des congés payés correspondants à la prime d'itinérance et celle de 96,86 euros au titre des congés payés correspondants à la prime de guichet.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Madame [B] [R] épouse [Z] la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La condamne aux dépens d'appel

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/01230
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/01230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;18.01230 ?
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