La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2020 | FRANCE | N°17/06106

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 janvier 2020, 17/06106


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/06106 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LGVC





Société HOTEL [4]



C/

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Juillet 2017

RG : 13/04357

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JANVIER 2020









APPELANTE :



SARL à associé unique HOTEL [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adr

esse 2]



Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

Me Helene PRESLE-LEJEUNE , avocat plaidant au barreau de LYON







INTIMÉ :



[J] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Me Romain LA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/06106 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LGVC

Société HOTEL [4]

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Juillet 2017

RG : 13/04357

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020

APPELANTE :

SARL à associé unique HOTEL [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

Me Helene PRESLE-LEJEUNE , avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON

Me Martine VELLY, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Janvier 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Manon FADHLAOUI auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Sarl Hôtel [4] exploitait un hôtel 2 étoiles, auparavant situé dans le quartier du Vieux [Localité 3] dans une bâtisse du XVème siècle disposant de 20 chambres.

Elle employait moins de 10 salariés et appliquait les dispositions de la Convention Collective

des Hôtels, Cafés, Restaurants.

M. [Y] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 avril 2012, en qualité de veilleur de nuit avec le statut d'employé qualifié, niveau II, échelon I de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.

Les dispositions contractuelles ont par la suite été modifiées aux termes de deux avenants au contrat de travail :

- un avenant du 15 septembre 2012 augmentant la durée du travail de 18 à 34 heures par

semaine

- un avenant du 1er novembre 2012 prévoyant un passage à temps plein sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

Au dernier état de sa collaboration, M. [Y] exerçait les fonctions de réceptionniste.

Le 18 septembre 2013, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes relatives à l'exécution du contrat, portant, notamment, sur la délivrance des plannings de réception, le respect de la répartition hebdomadaire des horaires contractuels, la délivrance de fiches de paie conformes, des indemnités repas, ou encore l'indemnisation des heures de nuit travaillées.

Dans le dernier état de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes , M. [Y] sollicitait en outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et atteinte au droit de grève.

M. [Y] a dans le même temps, fait l'objet de trois arrêts-maladie d'origine non professionnelle, du 4 au 9 octobre 2013, du 12 décembre au 12 janvier 2014 et du 23 janvier au 24 mars 2014.

Le 7 décembre 2013, M. [Y] et l'un de ses collègues, M. [Z] se mettaient en grève.

Le 18 décembre 2013, M. [J] [Y] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 13 janvier, pour les faits survenus le samedi 7 décembre.

Le 13 janvier 2014 la société Hôtel St-Paul remettait à M. [Y] un courrier contre décharge l'informant que dans le prolongement de la convocation du 18 décembre, il était mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision.

Le 16 janvier 2014, la société Hôtel [4] indiquait à M. [J] [Y] qu'il pouvait réintégrer son poste dès le 20 janvier, et qu'elle renonçait à la procédure de licenciement.

Le 25 mars 2014, à l'occasion de sa visite médicale de reprise, M. [Y] a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise' par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale, dans les conditions posées par le dernier alinéa de l'article R. 4624-31 du code du travail.

Le 24 avril 2014 M. [Y] a été licencié pour inaptitude.

Par jugement rendu le 24 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a:

- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [Y] est infondé, qu'il s'analyse de ce fait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Requalifié le poste de M. [Y] [J] niveau 11 échelon 2, et dit que son salaire aurait dû être de 1 638 euros

- condamné la Sarl Hôtel [4] à lui verser les sommes suivantes :

10 000, 00 euros au titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 851,00 euros au titre de l'indemnité de préavis

285,10 euros au titre des congés payés afférents,

2000,00 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l 'atteinte au droit de grève,

1 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de présentation du document de

présentation des risques

700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

7 207,56 euros a titre de rappel de salaires sur heures de nuit,

720,75 euros au titre des congés payés afférents,

1638,00 euros au titre de la requalification du poste occupé

1000,00 euros au titre de l 'article 700 du code de Procédure Civile

- Dit qu'il n y a pas lieu à travail dissimulé,

- Débouté M. [Y] [J] du surplus de ses demandes

La Sarl Hôtel [4] a régulièrement relevé appel du jugement, par déclaration du 21 août 2017.

Par conclusions notifiées le 19 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé,la Sarl Hôtel [4] demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli les demandes de M.[Y] au titre:

du licenciement,

de la classification conventionnelle,

de l'exercice du droit de grève,

du document unique sur l'évaluation des risques,

du harcèlement moral,

des heures de nuit,

de l'article 700 du code de procédure civile,

et lui a alloué diverses indemnités.

- le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'Hôtel [4] dans l'exécution du contrat de travail, et que M. [Y] a été rempli de ses droits à ce titre, notamment s'agissant de la classification et de la durée du travail;

- constater l'absence d'heures supplémentaires non compensées ou rémunérées.

En conséquence :

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire:

- écarter le décompte des heures de travail de M. [Y] et retenir le calcul de l'employeur retenant une contrepartie financière totale égale à 2 520 euros;

En toute hypothèse :

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [J] [Y] demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon sauf sur le quantum des préjudices

- condamner en conséquence la société Hôtel [4] à lui payer les sommes suivantes:

20.000 euros au titre du harcèlement moral

15.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 851 euros au titre du préavis de licenciement

285 euros au titre des congés payés sur préavis de licenciement

1 638 euros au titre de la requalification du poste occupé

22 318 euros au titre des heures supplémentaires

2 231 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires

8.854 euros au titre du travail dissimulé

885 euros au titre des congés payés

15 335 euros au titre des heures de nuit non payées

1 533 euros au titre des congés payés sur heures de nuit

270 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit

1967 euros au titre des heures de repos journalières

10. 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

3 000 euros au titre du manquement à la priorité d'embauche à temps plein

1 967,27 euros au titre du non-respect des amplitudes de travail

5 000 euros au titre de l'atteinte au droit de grève

1500 euros au titre du manquement à l'obligation de présentation du document

unique de prévention des risques

1.500 euros au titre de l'absence de la mention des heures supplémentaires sur les

bulletins de salaire

35.000 euros au titre du licenciement nul

2 851 euros au titre du préavis de licenciement

285 euros au titre des congés payés sur préavis de licenciement

Il conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et demande, en tout état de cause, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Hôtel [4] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 octobre 2019.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel:

M. [Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel 'au motif de la nullité de la déclaration d'appel' au visa des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, faute de mentionner avec exactitude le siège social ainsi que le numéro de siret de la Sarl Hôtel [4].

Or, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile qui attribue compétence exclusive au conseiller de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

La demande aux fins d'irrecevabilité de l'acte d'appel doit par conséquent être déclarée irrecevable.

- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat:

I- Sur la requalification du poste:

M. [Y] expose qu'en application de l'avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2012, son ancienne qualification de veilleur de nuit a été abandonnée au profit de celle de réceptionniste, alors que ses bulletins de salaire mentionnent invariablement la fonction de veilleur de nuit.

Il demande en conséquence la révalorisation de sa qualification au niveau 2 de l'échelon 2 et un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire de 9,72 euros en 2012 au lieu de 9,22 euros, et de 9,87 euros en 2013 au lieu de 9,43, soit un rappel de salaire total de 1 638 euros de 2012 à 2014.

La Sarl [4] s'oppose à cette revalorisation en arguant du fait que les tâches effectuées par M. [Y] au dernier état de la relation contractuelle, c'est-à-dire en qualité de réceptionniste, correspondent à la qualification d'un employé de niveau II au premier échelon et non au second échelon, c'est-à-dire à des tâches variées de faible complexité.

Il résulte des pièces contractuelles que la Sarl [4] a d'abord embauché M. [Y] suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit au niveau I, échelon, 1, et que la relation contractuelle s'est poursuivie par un poste de réceptionniste sans modification du niveau de qualification et sans modification de l'intitulé du poste sur les bulletins de salaire.

Les parties conviennent que les attributions confiées à M. [Y] au terme de l'avenant contractuel sont effectivement des fonctions de réceptionniste comportant l'accueil des clients, la prise des réservations, la préparation et la distribution du petit-déjeuner, le nettoyage de l'espace réception et petit-déjeuner, le départ des clients et l'encaissement, ce qui correspond aux tâches définies au niveau I, échelon 2, soit des tâches variées de faible complexité selon un mode opératoire oral ou écrit, avec la responsabilité des adaptations décidées dans le cadre d'instructions de travail précises.

Cependant, il résulte de l'article 3 de l'avenant n°6 du 15 décembre 2009 portant modification des avenants n°2 et 5 à la convention collective applicable, que soucieux de valoriser les qualifications des salariés, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'article 34.III de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 complété par l'article 14 de l'avenant n°2 à la convention collective nationale des HCR du 5 février 2007, en prévoyant notamment qu'un réceptionniste relève du niveau II, échelon 2, ce qui correspond à de tâches plus variées et plus complexes que celles du niveau I, avec un niveau CAP ou BEP et une expérience contrôlée et confirmée d'environ 2 ans au niveau IV/1.

Par application des dispositions sus-visées, M. [Y] qui s'est vu confier, selon l'intitulé de son poste, des tâches variées et de différents niveaux de complexité, est fondé à demander la requalification de son poste conformément à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de rappel de salaire, la Sarl [4] ne remettant pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases de calcul de cette demande.

Le jugement déféré qui a condamné la Sarl [4] à payer à M. [Y] la somme de

1 638 euros au titre de la requalification du poste sera donc confirmé.

II- sur les heures supplémentaires:

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire

M. [Y] verse aux débats des plannings de juin 2012 à décembre 2013 inclus. Il soutient qu'il cumulait les fonctions de réceptionniste, le jour, et de veilleur de nuit, ces dernières fonctions n'étant pas rémunérées. Il indique que ses heures de présence, la nuit, constituent du temps de travail effectif sans que ce temps puisse être qualifié d'astreinte, faute d'astreinte contractuellement prévue.

M. [Y] demande le paiement:

- pour la période d'avril à août 2012, de 54, 4 nuits, soit la somme totale de 5076 euros outre les congés payés afférents,

- pour la période de septembre 2012, de 88 heures de nuit,

- pour le dernier trimestre 2012, de 132, 25 heures de nuit,

- pour l'année 2013, de 396, 75 heures de nuit non rémunérées.

La Sarl [4] fait valoir que M. [Y] déclarait lui-même les heures complémentaires qu'il effectuait chaque mois, à l'employeur, lesquelles étaient systématiquement récupérées ou payées. Elle conteste toute intervention de M. [Y] pendant la nuit, soulignant que les portes de l'établissement ferment tous les jours à partir de 23 heures ou minuit selon le taux de remplissage.

La Sarl [4] indique enfin que comme la quasi-totalité des établissements de ce secteur d'activité, elle faisait une application directe des dispositions conventionnelles permettant de moduler la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et que M. [Y] qui était autorisé à dormir dans l'établissement lorsqu'il était de service le soir, n'effectuait pas pour autant un travail de nuit.

M. [Y] s'appuie d'une part sur l'intitulé initial de son poste, 'veilleur de nuit', et d'autre part, sur le compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement du 13 janvier 2014 qui comporte l'aveu de M. [L], gérant de l'hôtel, que la revendication de M. [Y] portant sur 127 nuits est légitime et qui propose de payer les 127 nuits en question à hauteur de 30 euros par nuit.

Ces éléments sont suffisants pour étayer la demande de M. [Y].

Chacune des parties verse, pour la période de juin 2012 à décembre 2013 inclus, des plannings qui se présentent, pour le salarié, sous forme de tableaux mensuels informatiques précisant les tranches horaires et le prénom des salariés présents par tranche horaire et par jour de la semaine, et pour l'employeur, sous forme de tableaux individuels, en l'espèce, ceux de M. [Y], remplis manuellement, précisant les heures de départ et d'arrivée pour chaque jour, ainsi que le différentiel en nombre d'heures par rapport à l'horaire contractuel. Ainsi par exemple, le planning du mois de juillet 2012 mentionne 82,25 heures supplémentaires, celui d'avril 2013 mentionne 12, 75 heures supplémentaires; le planning du mois de décembre 2012 comporte 1,5 heures supplémentaires.

Il apparaît par ailleurs que les bulletins de paie correspondent au nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les plannings produits par l'employeur, de sorte que ce dernier justifie qu'il a effectivement payé les heures supplémentaires effectuées en journée telles qu'elles ont été déclarées par M. [Y] qui n'est par conséquent pas fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires de jour. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] au titre de sa demande de paiement d'heures supplémentaires de jour.

En ce qui concerne les heures de nuit, la Sarl [4] les conteste mais se trouve, ce faisant, en contradiction, d'une part, avec les déclarations de M. [L] dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement qui admet être redevable de 127 nuits, et d'autre part, avec certaines mentions portées sur les plannings qu'elle produit. En effet il résulte de ses plannings que sont mentionnées, notamment, une nuit en mai 2013, 6 nuits en juin 2013, ce qui correspond au planning produit par le salarié, et 5 nuits en juillet 2013 conformément au planning du salarié.

La cour doit donc s'interroger sur la question de savoir si les nuits ainsi mentionnées correspondent à un travail effectif ou à une période d'astreinte, soit une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La société [4] invoque un usage consistant à autoriser M. [Y] à dormir sur son lieu de travail, par commodité compte tenu de l'éloignement du domicile de ce salarié, mais ne justifie par aucune pièce, de cette tolérance ou avantage accordé au salarié, et cette explication est également en contradiction avec les propos de M. [L] lors de l'entretien préalable au licenciement.

M. [Y] verse également au débat une annonce passée par l'hôtel [4] en novembre 2013 dans les termes suivants: 'nous recherchons une étudiante pour une présence la nuit dans un hôtel du centre de [Localité 3]......Sortir les poubelles et être là en cas d'alarme incendie. Rien à faire et bien sûr un lit à disposition pour dormir' et cela pour 50 euros.

M. [Y] établit en conséquence que l'hôtel [4] fonctionnait bien avec un salarié d'astreinte la nuit, et que sa présence sur son lieu de travail, certaines nuits, ne relevait nullement d'une convenance personnelle mais bien d'une demande de son employeur.

Cependant, il ne résulte pas du débat que la société [4] ait exigé un travail pendant les heures de nuit, et M. [Y] ne justifie d'aucune intervention particulière au cours des nuits qu'il a effectivement passées sur son lieu de travail.

Dès lors, M. [Y] n'est pas fondé à exiger le paiement des heures de nuit comme un travail effectif, mais doit en revanche être indemnisé sur la base d'un temps d'astreinte, qui bien que non prévu contractuellement, correspond à la réalité de la relation contractuelle .

L'indemnité proposée par la Sarl [4] à hauteur de 16, 47 euros pour chaque nuit concernée n'est pas satisfaisante au regard de la proposition qui avait été faite au salarié dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement, soit 30 euros par nuit et de celle mentionnée dans l'annonce sus-visée.

Dans ces conditions, M. [Y] qui comptabilise environ 114 nuits de présence en 2012 et 85 nuits en 2013, soit un total de 199 nuits, sera indemnisé de ces astreintes, sur la base de la proposition qui lui avait été faite d'une indemnité de 30 euros par nuit, ce qui représente une somme totale de 5 970 euros qui sera arrondie à 6 000 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Compte tenu de l'issue du litige, la Sarl [4] deva remettre à M. [Y] des bulletins de salaires conformes au présent arrêt, de sorte que plus aucun préjudice ne subsistera du fait du défaut de mention des temps d'astreinte sur les bulletins de salaires. La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaires n'est en conséquence pas justifiée et sera rejetée.

III- Sur le non-respect des amplitudes de travail et sur le repos compensateur au titre du travail de nuit:

Compte tenu de ce qui vient d'être dit , M. [Y] qui n'est pas fondé à invoquer un travail effectif de nuit, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 967, 27 euros au titre du non-respect des amplitudes de travail, de la somme de 270 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit, et de la somme de 1967 euros au titre des heures de repos journalières.

IV- sur le travail dissimulé:

L'article L 8221-1 du code du travail prohible le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il ne résulte pas du débat que la société [4] a sciemment omis de mentionner les temps d'astreinte sur les bulletins de salaire de M. [Y] et de les payer, de sorte que M. [Y] n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Le jugement déféré qui a rejeté sa demande sera donc confirmé.

V- Sur le manquement à l'obligation de sécurité:

M. [Y] demande la somme de 10 000 euros au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et invoque à l'appui de cette demande:

- des conditions de couchage indécentes

- le dysfonctionnement des systèmes de portes coupe-feu

- l'absence de sécurisation des fonds de caisse

Il s'appuie sur un rapport du service communal d'hygiène du 26 novembre 2013 qui mentionne la présence de crottes de souris en plusieurs lieux et la nécessité de mettre en place une lutte contre les nuisibles, la nécessaire réfection de la cuisine ou l'arrêt de la prestation de petit-déjeuner, ou encore la remise en état du vestiaire personnel.

La Sarl [4] verse au débat un courrier de l'inspection du travail du 14 janvier 2014 relatif à l'exigence d'un diagnostic sur la présence de plomb et d'amiante avant les travaux de réfection de la cuisine et du local buanderie/toilettes, ainsi qu'un courrier de la société Procélec du 23 janvier 2014 indiquant que suite à son passage dans le cadre d'une visite de site relative au système de détection incendie, elle confirmait le bon fonctionnement de l'ensemble des portes coupe-feu de l'hôtel.

Les éléments produits témoignent de la vétusté de l'hôtel [4], dont le gérant rappelle qu'il est exploité dans une bâtisse du XVème siècle et classé dans la catégorie des hôtels comportant deux étoiles, ce qui correspond à un hébergement de milieu de gamme, mais en aucun cas d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés de l'hôtel.

Compte tenu de ces éléments, la Sarl [4] qui a mis en oeuvre les préconisations du rapport relatives à l'hygiène des aliments, n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de santé à l'égard de ses salariés.

M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

VI- Sur le manquement à l'obligation de présentation du document unique des prévention des risques:

M. [Y] demande une indemnité de 1 500 euros en raison du non respect par l'employeur des dispositions des articles R 4121-1, R 4121-4 et R 4121-2 du code du travail, lesquelles énoncent que l'employeur doit établir un document unique de prévention des risques, informer les travailleurs de l'accessibilité de ce document et afficher les conditions d'accès au document unique.

La société [4] considère cette demande comme injustifiée aux motifs qu'elle n'avait aucune obligation de transmission de ce document à titre individuel et que M. [Y] qui n'a au demeurant, jamais fait état de cette question avant ses écritures de 2016, soit plus de deux ans après la fin de son contrat de travail, ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.

L'absence d'établissement du document unique d'évaluation des risques par l'employeur constitue une faute, mais M. [Y] ne peut prétendre à une indemnisation que s'il justifie qu'il a subi un préjudice du fait de cette absence, ce qu'il ne fait pas.

Faute pour M. [Y] de justifier de l'existence d'un préjudice résultant de l'absence d'établissement du document unique de prévention des risques, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

VII- Sur la priorité pour l'attribution d'un temps plein:

M. [Y] soutient que la Sarl [4] n'a pas fait application de la règle instaurant une priorité d'accès aux emplois vacants pour les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article

L 3123-2 du code du travail.

M. [Y] demande la somme de 3 000 euros à ce titre en se fondant sur l'embauche, par la société [4], de M. [H] [E].

Il apparaît cependant que M. [Y] qui a bénéficié d'un passage à temps plein six mois après son contrat de travail initial, soit dans un laps de temps relativement court, et qui ne justifie d'aucune demande en ce sens avant l'attribution d'un poste à M. [E], dont il ne précise ni l'intitulé du poste, ni la date d'engagement, n'établit pas que la Sarl [4] n'aurait pas respecté la priorité d'embauche sur un poste à temps plein qui lui était due au bénéfice d'un autre salarié.

M. [Y] sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé en ce sens.

VIII- sur l'atteinte au droit de grève:

M. [Y] soutient que le délit d'entrave résulte de la volonté avérée de l'employeur de licencier les salariés grévistes et de la mise en oeuvre d'une politique interne d'intimidation caractérisée par l'affirmation du caractère illicite de la grève et par la menace de sanction pour faute lourde à l'encontre des salariés grévistes.

La société [4] soutient que le mouvement de grève auquel M. [Y] a pris part à compter du 6 décembre 2013 était bien illicite faute de concertation préalable, et dément toute politique d'intimidation dés lors qu'il a choisi, dans un souci d'apaisement, de ne pas sanctionner M. [Y] et de lui payer la période de mise à pied conservatoire.

M. [Y] verse au débat un courriel adressé par M. [U] [Z] le 5 décembre 2013, à M. [N], gérant de l'hôtel [4], l'informant d'un mouvement de grève à l'initiative de ces deux salariés, à compter du vendredi 6 décembre et jusqu'au mercredi 11 décembre inclus, et comportant des revendications relatives au respect de la convention collective quant à la rémunération horaire et au respect des horaires maximum de travail , au paiement des heures supplémentaires, aux conditions d'hygiène et de sécurité ou encore à la fin des actes d'intimidation.

Dés lors, en dépit de l'attestation de M. [H] [E] indiquant qu'il n'a pas été informé des raisons de ce mouvement, ni de ses revendications, la cessation du travail a, de fait, été concertée et collective, et s'est appuyée sur des revendications professionnelles univoques, de sorte que l'exercice par M. [Z] et M. [Y] de leur droit de grève est caractérisé en l'espèce.

En conséquence, la mise à pied conservatoire infligée en raison des évènements du 7 décembre à M. [Y], ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement, s'analysent nécessairement comme une atteinte au droit de grève de ce salarié, même si la Sarl [4] a fait preuve d'un repentir actif en renonçant au licenciement et en indemnisant M. [Y] de sa mise à pied conservatoire.

M. [Y] est donc fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son droit de grève. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2 000 euros à ce titre a fait une juste appréciation de son préjudice au regard des circonstances de l'espèce. Ce jugement sera en conséquence confirmé et M. [Y] débouté du surplus de sa demande.

- Sur le licenciement:

L'article L1226-2 du code du travail dispose que:

'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié.

Si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine non professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

M. [Y] soutient que son licenciement est irrégulier d'une part parce que l'inaptitude résulte du comportement de l'employeur , et d'autre part, parce que l'employeur n'a pas fait une recherche sérieuse de reclassement, l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne le libèrant pas d'une recherche de reclassement sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail.

I - sur l'origine de l'inaptitude:

M. [Y] invoque une situation de harcèlement à l'origine de son inaptitude physique, caractérisée par une succession de faits comme:

- l'avertissement qui lui a été notifié le 28 novembre 2013 pour avoir réceptionné un courrier recommandé

- la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à son encontre à compter du 18 décembre 2013 pour grève illicite.

Aux termes des dispositions de l'articl L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel

Il est constant que M. [Y] a reçu un avertissement pour avoir réceptionné et signé un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la personne du gérant de l'hôtel [4] et qu'il lui a été rappelé qu'il ne disposait pas de l'accréditation nécessaire pour agir de la sorte.

Il est par ailleurs établi que la Sarl Hôtel [4] a engagé une procédure de licenciement à son encontre en raison du mouvement de grève qu'il a initié.

Ces deux éléments pris dans leur ensemble sont susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral.

Mais l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement, ce qui témoigne de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure qu'il a mise en oeuvre.

Quant à l'avertissement du 28 novembre 2013, il repose sur des faits non contestés par le salarié et son motif apparaît légitime dés lors que la réception des lettres recommandées adressées à l'employeur n'entrait manifestement pas dans les attributions de M. [Y].

Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, cet avertissement ne constitue nullement une brimade, mais l'expression des prérogatives hiérarchiques de l'employeur.

Il ne résulte pas, en conséquence, du débat que M. [Y] ait été victime de harcèlement de la part de son employeur.

M. [Y] sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur ce fondement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

II - sur l'obligation de reclassement pour inaptitude:

M. [Y] soutient à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour la Sarl Hôtel [4] d'avoir effectué une recherche de reclassement.

Mais il résulte d'un courrier du 28 mars 2014 que M. [L], gérant de l'hôtel [4] a interrogé le médecin du travail afin d'être renseigné sur le type de tâches susceptibles d'être exercées par M. [J] [Y] et a proposé à cette occasion deux postes disponibles au sein de l'hôtel, soit un poste de chef de réception et le poste actuel de M. [J].

Le docteur [M] a répondu par courrier du même jour que M. [J] [Y] était inapte à son poste de réceptionniste/veilleur de nuit ainsi qu'à tout autre poste dans cette entreprise.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Sarl Hôtel [4] d'avoir manqué à son obligation de reclassement, et le licenciement de M. [Y], en raison de son inaptitude et d'une impossiblité de reclassement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Y] pour inaptitude non fondé, et en ce qu'il a condamné la société Hôtel [4] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts outre une indemnité de préavis et les congés payés afférents.

- sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la Sarl Hôtel [4] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [J] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Hôtel [4] qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.

Toutefois, compte-tenu de la solution apportée au litige en cause d'appel, la demande de M. [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

DECLARE irrecevable la demande aux fins de nullité de l'appel interjeté par la Sarl Hôtel [4], le 21 août 2017

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- requalifié le poste de réceptionniste M. [J] [Y] au niveau II, échelon 2,

- condamné la Sarl Hôtel [4] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 638 euros au titre de ladite requalification

- condamné la Sarl Hôtel [4] à payer à M. [J] [Y] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son droit de grève

- débouté M. [J] [Y] de ses demandes au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à la priorité pour l'attribution d'un temps plein

- débouté M. [J] [Y] de ses demandes au titre du repos compensateur pour travail de nuit, des heures de repos journalières et du non-respect des amplitudes de travail

- dit qu'il n'y a pas lieu à travail dissimulé

- condamné la Sarl Hôtel [4] à payer à M. [J] [Y] la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Sarl [4] aux entiers dépens de l'instance

INFIRME le jugement déféré pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant:

DIT que le licenciement de M. [J] [Y] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2014 n'est pas nul et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse

DEBOUTE en conséquence M. [J] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents

DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en paiement des heures supplémentaires de nuit, de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'établissement d'un document unique de présentation des risques

CONDAMNE la Sarl [4] à payer à M. [J] [Y] la somme de 6 000 euros au titre des astreintes de nuit non payées

ORDONNE à la Sarl [4] de remettre à M. [J] [Y] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE la demande de M. [J] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la Sarl Hôtel [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Manon FADHLAOUI Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/06106
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/06106 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.06106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award