La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2020 | FRANCE | N°18/00119

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 janvier 2020, 18/00119


N° RG 18/00119 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LON4









Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 08 décembre 2017



RG : 20166365

ch n°





SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES



C/



SARL LOTGO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRET DU 28 Janvier 2020







APPELANTE :



SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS...

N° RG 18/00119 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LON4

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 08 décembre 2017

RG : 20166365

ch n°

SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES

C/

SARL LOTGO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 28 Janvier 2020

APPELANTE :

SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON.

INTIMEE :

SARL LOTGO, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé.

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par convention du 9 août 2005, M. [P] et Mme [F] ont convenu de vendre à M. [T] et M. [Z] un terrain, situé dans la commune de [Localité 4] (01), qui devait devenir constructible, après révision du PLU.

La société Lotgo, dont le gérant est M. [T], a établi un projet immobilier sous la forme d'un lotissement dénommé « le Pré de l'Etang » sur le terrain mentionné ci-dessus.

La société Lotgo a sollicité, à cette occasion, la société STPFA, dont le gérant est M. [Z], afin que celle-ci assure l'exécution des travaux de terrassement, voirie et réseaux divers.

La société Lotgo a obtenu de la commune de [Localité 4] l'autorisation de lotir le 15 janvier 2008.

Le 31 janvier 2009, la société STPFA a, ainsi, adressé à la société Lotgo un devis estimatif au titre desdits travaux, et ce, pour un montant total de 960 372,45 € TTC, lequel a été accepté et signé par la société Lotgo le 20 février 2009.

Le 27 août 2009, la société Lotgo acceptait et signait le devis relatif aux travaux restants à réaliser pour un montant de 61 582,04 € TTC et consignait cette somme auprès de Me [R], notaire, en garantie d'achèvement.

Un tableau du 7 septembre 2009 signé par Lotgo et la STPFA établit une répartition du produit de la vente des terrains, soit 1 295 000 € TTC, ventilé pour 960 373,50 € au profit de STPFA, et le solde soit 354 626,50 €, au profit de Lotgo.

Le 8 septembre 2009, la commune de [Localité 4] a autorisé la société Lotgo à vendre les terrains de lotissement avant que les travaux de finition ne soient réalisés.

Le 12 mai 2010, la société Lotgo signait le devis de travaux d'électricité avec ERDF pour un montant de 9 022,49 € TTC et le 29 mai 2010, STPFA adressait à ERDF un chèque de 4 511,25 € correspondant à l'acompte de 50 % demandé.

Le 8 février 2011, ERDF a mis en demeure Lotgo de régler le solde de la facture.

Le 16 janvier 2011, les co-lotis du 'Pré de l'Etang' ont adressé par LRAR une mise en demeure à Lotgo pour réaliser les travaux de finition.

Le 17 mars 2011, le conseil de Lotgo a demandé à STPFA de réaliser les travaux sous 10 jours.

Le 6 avril 2011, la société Lotgo a assigné en référé la société STPFA aux fins de réaliser les travaux.

Le 4 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a condamné la société Lotgo à payer à la société STPFA la somme provisionnelle de 115 244,69 € TTC, correspondant à la traite acceptée à échéance du 10 septembre 2010 revenue impayée, et enjoignait la société STPFA de réaliser les travaux dans un délai de 2 mois à compter du paiement de la dite facture, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Le 15 novembre 2011, le conseil de la société STPFA informait la société Lotgo de la réalisation des travaux.

Le 16 février 2012, la mairie de [Localité 4], ayant constaté qu'un certain nombre des travaux restaient encore à réaliser, a mis en demeure la société Lotgo de les réaliser.

Le 27 août 2012, la société Lotgo a assigné la société STPFA et M. [Z] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur les travaux réalisés dans le cadre du Pré de l'Etang.

Par ordonnance du 10 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a désigné M. [K] en qualité d'expert.

Le 4 juillet 2013, la cour d'appel de Lyon, sur appel de la société Lotgo, a réformé l'ordonnance de référé en considérant que l'expert devait décrire l'ensemble des travaux à la charge de STPFA non seulement au regard des devis mais aussi au regard du tableau de répartition.

Par jugement rendu le 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a condamné solidairement la société Lotgo et la société STPFA à payer à la société ERDF la somme de 2 690,56 euros correspondant au solde de la facture relative au devis de 14 404,41 euros, condamné la société Lotgo à payer à la société ERDF la somme de 4 511,25 euros au titre du solde du devis de 9 022,49 euros, condamné la société ERDF à payer à la société STPFA la somme de 16 309,62 euros, et ordonné la compensation des sommes, et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires supplémentaires.

Par arrêt rendu le 2 novembre 2016, la cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il avait condamné solidairement la société Lotgo et la société STPFA, et a condamné ces dernières à payer à la société ERDF la somme de 2 690,95 €.

Le 25 mars 2015, le rapport d'expertise a été déposé.

Le 15 janvier 2016, la société Lotgo a mis en demeure la société STPFA de lui verser le trop-perçu de 301 528 € mis en évidence par le rapport d'expertise.

La société Lotgo a assigné le 1er août 2016 la société STPFA et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 300 810,33 €.

Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- constaté que la demande de la SARL Lotgo est recevable,

- mis hors de cause M. [Z],

- dit et jugé que la SARL Lotgo est le seul maître d'ouvrage et que la SARL STPFA n'est qu'une entreprise exécutante,

- condamné la SARL STPFA à restituer à la SARL Lotgo les sommes indûment perçues de :

* 53 820 € TTC au titre du poste 'conception réalisation du réseau électrique',

* 35 542,04 € au titre des travaux de finition conformément à l'évaluation de l'expert,

- rejeté toutes les autres demandes,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,

- condamné la SARL STPFA au paiement au titre de l'article 700 du CPC, de la somme de 5 000 € à la SARL Lotgo,

- condamné la société Lotgo à payer à M. [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné la SARL STPFA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que :

- la société Lotgo n'apporte pas la preuve que M. [Z] aurait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société STPFA,

- la société Lotgo n'apporte pas la preuve que la société STPFA serait le maître d'ouvrage, d'autant que le tableau de répartition daté du 7 septembre 2009 ne comporte aucune explication,

- le poste 'conception réalisation du réseau électrique' a été réalisé par une autre société que la STPFA, d'autant que cette dernière n'a pas réalisé tous les travaux du devis signé le 27 août 2009,

- les prix ont été librement acceptés par la SARL Lotgo et que les métrés relevés par l'expert s'agissant des quantités ne font pas apparaître de préjudice à l'égard de cette dernière et donc que les sommes qu'elle a versées étaient indues.

Par déclaration d'appel en date du 4 janvier 2018, la société STPFA a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL STPFA demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des sommes à la société Lotgo, aux frais irrépétibles, aux dépens, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que les sommes que la société Lotgo lui a versées ne sont pas indues,

- débouter la société Lotgo de l'ensemble de ses prétentions,

- subsidiairement, réduire sa condamnation à la somme de 24 080 € TTC,

A titre reconventionnel :

- condamner la société Lotgo à lui restituer la somme de 85 000 € TTC,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société Lotgo de son appel incident,

- condamner la société Lotgo à lui payer la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société Lotgo aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de la SCP Ligier de Mauroy & Ligier, Avocats, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Elle soutient à l'appui de son appel que :

- il résulte des pièces que la seule relation entre elle et la société Lotgo résulte d'un contrat d'entreprise, la société Lotgo lui ayant confié l'exécution des travaux, de sorte que cette dernière est le seul maître d'ouvrage,

- la société Lotgo lui a payé les sommes objet du présent litige en exécution des devis acceptés par ses soins,

- la société Lotgo a accepté les lettres de change émises aux fins de règlement de ses factures,

- la société Lotgo ne rapporte ni la preuve d'une absence de dette à son égard à l'origine de ses règlements, ni d'un paiement par erreur,

- la société Marc Favre était son sous-traitant, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement des travaux qui lui ont été commandés par la société Lotgo,

- la société Lotgo ne lui a jamais commandé la réalisation des travaux de finition à l'extérieur et notamment ceux concernant la voirie du chemin du marais, d'autant que l'expert a bien relevé que les travaux de finition à l'intérieur du lotissement qui lui avaient été commandés étaient terminés,

- l'expert judiciaire n'a pas réalisé de métré contradictoire définitif, de sorte que l'estimation du montant des travaux réalisée par l'expert ne peut être prise en compte,

- les prétentions de la société Lotgo quant au remboursement de la somme de 23 466,90€, ou 12 712 € ou encore, 7 222,21 €, au titre des travaux d'électricité confiés à ERDF se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon,

- elle a payé de ses propres deniers, alors qu'elle n'y était pas tenue, la dette de la société Lotgo à l'égard de la société [X] [T] Conseil Immobilier pour un montant de 85 000 € TTC, de sorte qu'elle a un recours contre le véritable débiteur,

- la demande tendant au remboursement des frais avancés à la société Lotgo a été interrompue dès le 19 novembre 2012, de sorte qu'elle n'est pas prescrite.

En réponse et aux termes de ses dernières conclusions, la société Lotgo demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 8 décembre 2017 sauf à le réformer en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable les demandes formulées à l'encontre de M. [Z],

- condamné la SARL STPFA à ne lui restituer que les sommes indûment perçues de :

* 53 820 € TTC au titre du poste conception réalisation du réseau électrique,

* 35 542,04 € TTC au titre des travaux de finition conformément à l'évaluation de l'expert,

- n'a pas déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société STPFA,

Statuant de nouveau :

- dire et juger recevables ses demandes, moyens et prétentions.

- rejeter la demande de mise hors de cause sollicitée par M. [Z],

- dire et juger que la SARL S.T.P.F.A.a perçu de sa part une somme indue dans le cadre de l'opération « le Pré de l'Etang »,

- condamner, à titre principal, in solidum la SARL S.T.P.F.A. et M. [Z] à lui verser la somme de 330 153,64 € outre intérêts au taux légal en vigueur outre capitalisation des intérêts, si le tribunal considère que la société S.T.P.F.A était co-maître d'ouvrage de l'opération,

- condamner, à titre subsidiaire, in solidum la SARL S.T.P.F.A. et M. [Z] à lui verser la somme de 333 741,64 € outre intérêts au taux légal en vigueur outre capitalisation des intérêts, si le Tribunal considère que la société S.T.P.F.A était uniquement titulaire d'un marché de travaux,

- condamner, à titre infiniment subsidiaire, in solidum la SARL S.T.P.F.A. et M. [Z] à lui verser la somme de 129 204,19 € outre intérêts au taux légal en vigueur outre capitalisation des intérêts, si le tribunal estime qu'elle était tenue par le devis du 31 janvier 2009 lequel est manifestement déséquilibré,

- s'agissant des travaux d'électricité, condamner en outre, in solidum la SARL S.T.P.F.A. et M. [Z] à lui verser la somme de 53 820 € outre intérêts au taux légal en vigueur outre capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, la somme de 23 466,90 €, à titre infiniment subsidiaire la somme de 7 222,21 €,

- s'agissant des travaux de finition, condamner, en outre, in solidum la SARL S.T.P.F.A. et M. [Z] à lui verser la somme de 35 542,04 € outre intérêts au taux légal en vigueur outre capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, la somme de 26 040 € outre intérêts au taux légal en vigueur outre capitalisation des intérêts,

En conséquence, s'agissant des prétentions de la société STPFA :

- débouter la société STPFA de sa demande reconventionnelle,

En tout état de cause :

- condamner in solidum la SARL STPFA et M. [Z] à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'instance d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire, elle sollicite :

- la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 8 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- la condamnation de la SARL STPFA à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'instance d'appel,

- la condamnation de la SARL STPFA aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La société Lotgo fait valoir que :

- la responsabilité de M. [Z] est recherchée en ce qu'il était à l'origine du projet de création de la société SGG Aménagement et qu'en raison de son attitude et des fautes commises lors des recherches de financement pour engager les travaux de viabilisation à sa charge, cette société est demeurée en état de formation,

- la SARL STPFA avait bien la qualité de co-maître d'ouvrage de l'opération comme le démontre la signature par celle-ci du tableau de répartition des sommes devant être engagée par cette dernière et elle-même,

- la SARL STPFA a perçu la somme de 1 089 576,64 €, alors qu'elle n'a engagé que 759 423 € dans l'opération de sorte qu'il y a un trop perçu de 330 153,64 €,

- le rapport d'expertise met en évidence que certaines quantités avaient été volontairement augmentées par la SARL STPFA et que des travaux pourtant visés et facturés n'avaient pas été réalisés,

- elle s'est plainte dès le mois de juin 2010 de l'importance des sommes perçues par la société STPFA,

- l'expert a également relevé que les prix unitaires proposés par la société STPFA étaient très supérieurs à ceux pratiqués par d'autres sociétés dans le secteur géographique concerné, de sorte qu'elle subit un réel préjudice,

- la société STPFA ne démontre pas avoir elle-même réalisé les travaux, ni même avoir réglé ces travaux à son sous-traitant,

- elle a réglé l'ensemble des frais inhérents aux travaux électriques, alors que c'est à la société STPFA qu'incombait ce règlement,

- la société STPFA n'a pas terminé les travaux de finition qui lui incombait comme l'indique l'expert judiciaire,

- la demande reconventionnelle présentée par la société STPFA tendant au remboursement de la somme de 85 000 € n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum, mal dirigée et prescrite.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

La société STPFA a limité son appel à la société Lotgo.

La société Lotgo qui a constitué et formé appel incident, n'a pas formé appel à l'encontre de M. [Z] présent et représenté en première instance et qui n'a pas été attrait en cause d'appel.

Toutes les demandes de la société Lotgo à l'encontre de M. [Z] sont irrecevables.

Dès lors, la cour ne peut être saisie des dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2017 relatives à M. [Z] qui sont d'ores et déjà confirmées.

Sur les comptes entre les parties

S'il résulte du tableau produit aux débats signé par les deux parties et faisant état d'une répartition de la marge entre la société Lotgo et la société STPFA découlant de la vente des terrains que ces deux sociétés avaient envisagé une participation conjointe dans l'opération immobilière de lotissement du 'Pré de l'Etang', celle-ci ne s'est pas concrétisée puisque l'autorisation de lotir a été déposée et obtenue au nom de la seule société Lotgo comme celle de procéder à la vente des terrains, que la société SGG Aménagement qui devait être constituée entre la société Lotgo et la société STPFA ne l'a jamais été et qu'aucun terrain n'a été vendu à la société STPFA ou vendu par elle dans le cadre de cette opération. De même, le procès-verbal de réception technique établi par la société France Telecom désigne en qualité de maître d'ouvrage la société Lotgo et en qualité d'entreprise intervenante la société STPFA.

La société STPFA au vu des pièces produites n'est intervenue qu'en qualité d'entreprise chargée d'exécuter les travaux commandés par la société Lotgo, comme l'ont justement analysé les premiers juges.

En cette qualité, elle a soumis à la société Lotgo deux devis qui ont été acceptés par cette dernière, le premier en date du 31 janvier 2009 pour un montant de 960 372,45 euros TTC et le second du 26 août 2009 pour un montant de 61 582,04 euros TTC, au titre des travaux restant à réaliser et consistant en la pose de bordure, réglage, enrobé à chaude, dalle BA pour aire de stockage, fourniture et pose de panneau STOP et marquage, fourniture et pose de lampadaire et réalisation des espaces verts.

L'appelante reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à restituer à la SARL Lotgo les sommes indûment perçues de :

* 53 820 € TTC au titre du poste 'conception réalisation du réseau électrique',

* 35 542,04 € au titre des travaux de finition et de ne pas avoir accédé à sa demande de remboursement de la somme de 85 000 euros TTC au titre d'une facture acquittée selon elle pour le compte de la société Lotgo.

S'agissant du poste conception réalisation du réseau électrique pour 53 820 euros TTC, elle ne conteste pas ne pas avoir effectué ces travaux qui figuraient pourtant au devis mais explique les avoir sous-traités et les avoir payés à son sous-traitant.

Elle produit le devis établi par la société Marc Favre le 16 juillet 2009 à destination de la société STPFA pour l'alimentation BTA du lotissement Le Pré de l'Etang d'un montant de 22 796,96 euros TTC, une facture de ces travaux avec les différents états de situation et un décompte définitif établi par la société Marc Favre du même montant que le devis. Elle verse également aux débats les justificatifs des virements effectués par elle sur le compte de la société Favre notamment les 24 novembre 2011 et 30 novembre 2012 ainsi que le relevé de lettre de change d'un montant de 17 000 euros ainsi qu'une attestation de la société Bouygues Immobilier venant aux droits de la société Marc Favre selon laquelle les travaux d'alimentation BTA et éclairage extérieur à [Localité 4] réalisés et facturés pour le compte de l'entreprise STPFA lui ont bien été payés.

Dès lors, elle justifie avoir réglé à son sous-traitant les travaux d'alimentation BTA du lotissement, travaux qui figurent donc à bon droit dans ses factures auprès de la société Lotgo. Il n'y a donc pas lieu de la condamner à restituer les fonds versés en paiement des travaux facturés par elle à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société STPFA reproche également aux premiers juges de l'avoir condamnée à restituer une somme de 35 542,04 euros au titre des travaux de finition alors qu'elle indique avoir exécuté l'intégralité des travaux pour lesquels elle s'était engagée.

L'expert judiciaire, M. [K] a constaté lors de la réunion contradictoire du 30 juillet 2014 que les travaux à l'intérieur du lotissement étaient terminés sauf une petite intervention d'engazonnement et de talutage d'environ 25/30 mètres carré. Il ajoute qu'on peut admettre que les travaux de finition à l'intérieur du lotissement ont été exécutés dans les délais imposés, seuls restant en suspens les travaux à l'extérieur du lotissement relatifs à la reprise du trottoir gauche de l'entrée du lotissement, et la réfection de la voirie du chemin du marais.

Or, ces travaux à l'extérieur du lotissement ne sont pas compris dans les devis acceptés.

La société STPFA avait d'ailleurs établi un devis supplémentaire relatif au chemin du marais le 29 octobre 2010 pour un montant de 61 930,38 euros TTC comprenant l'enrobé sur trottoir et sur chaussée, la pose de bordures, et de bordurettes, devis qui n'a pas été accepté et dont elle ne réclame pas le paiement. La société Lotgo ne peut donc rien réclamer au titre des travaux à l'extérieur du lotissement.

Dès lors, c'est également à tort que les premiers juges l'ont condamnée à restituer les sommes reçues à ce titre alors que les travaux figurant sur le devis signé ont tous été réalisés. Le jugement sera également infirmé de ce chef.

Deux factures d'honoraires en date des 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009 en rétribution du travail préalablement engagé ont été réglées par la société STPFA à hauteur de 85 000 euros. Celles-ci émanent de '[X] [T] Conseil immobilier' et mentionnent un numéro Siret 330 804 667 00047 qui n'est pas celui de la société Lotgo (404 175 424). S'agissant de personnes morales distinctes, les premiers juges ont à bon droit rejetée comme mal dirigée la demande de la société STPFA à ce titre.

La société Lotgo reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à sa demande de remboursement de la somme de de 333 741,64 € correspondant selon elle à une surfacturation indue de la société STPFA au regard des travaux effectués.

Si l'expert relève effectivement que certains postes ont été surévalués par rapport aux prix du marché, et au métré des travaux réalisés, il observe également que les devis ont été acceptés, que les factures correspondent aux prix unitaires figurant dans le devis accepté.

Il précise cependant que le devis du 26 août 2009 ne porte pas sur des travaux supplémentaires mais chiffre les travaux différés, travaux initialement inclus dans les premiers devis. Effectivement, les travaux listés dans ce deuxième devis apparaissent dans le devis du 31 janvier 2009.

Les huit factures émises entre le 31 mars 2009 et le 31 décembre 2009 pour un montant total de 1 069 576,64 euros TTC n'ont pas été contestées et la société Lotgo a émis au contraire 9 traites correspondantes pour le même montant, seule la traite à échéance du 10 septembre 2010 étant revenue impayée.

Le courrier du 21 juin 2010 de la société Lotgo ne comporte pas de contestation des prix unitaires facturés mais mentionne les travaux de finition restant à réaliser et contient même une reconnaissance de ce que dans le cadre de leur accord la société Lotgo doit à la société STPFA la somme de 940 373,50 euros.

L'allégation selon laquelle les devis auraient été acceptés seulement pour constituer des dossiers de financement auprès des établissements financiers n'est corroborée par aucune des pièces versées aux débats et il convient de relever que leur acceptation porte tant sur les métrés que sur les prix unitaires y figurant, la société Lotgo connaissant parfaitement les lieux et les travaux à effectuer et ne produisant aucune pièce de nature à étayer un vice du consentement.

Dès lors, la société STPFA apparaît fondée à réclamer paiement à hauteur de 960 372,45 euros TTC, somme acceptée par la société Lotgo et correspondant aux travaux qui ont été réalisés selon l'expert. Elle a pourtant reçu paiement à hauteur de 1 069 576,64 euros ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, de sorte qu'il en résulte un trop perçu de 109 204,19 euros. Les 20 000 euros de paiement supplémentaire allégué par la société Lotgo ne sont justifiés par aucune pièce de sorte qu'ils ne pourront être retenus.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel resteront à la charge de la société STPFA qui conservera également les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a condamné la SARL STPFA à restituer à la SARL LOTGO les sommes de 53 820 euros et 35 542,04 euros outre intérêts capitalisés et a rejeté la demande de la société Lotgo en paiement de trop versé.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la SARL Lotgo de ses demandes de restitution des sommes de 53 820 euros et 35 542,04 euros.

Condamne la société STPFA à payer à la société Lotgo la somme de 109 204,19 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société STPFA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/00119
Date de la décision : 28/01/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 08, arrêt n°18/00119 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-28;18.00119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award