AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/08388 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LMCN
SAS NOVACTION ENERGIES
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Novembre 2017
RG : 16/02034
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
APPELANTE :
SAS NOVACTION ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBOS de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Olivier GOURSAUD, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SIBERIC INTERNATIONAL a engagé [Z] [B] en qualité de technicien niveau 3 échelon a coefficient 225 à compter du 07 juin 2006 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 €.
Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale des entreprises d'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Par courriel du 05 avril 2012, [Z] [B] a informé son employeur qu'il quittait l'entreprise avec un préavis de deux mois au motif qu'il avait trouvé un autre poste qui était en adéquation avec ses compétences liées à l'électricité.
Ce courriel a été signé dans sa version papier le même jour par [Z] [B].
Suivant contrat à durée indéterminée, la société NOVACTION ENERGIES a engagé [Z] [B] en qualité de technicien bureau d'études à compter du 18 juin 2012 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 750 €.
Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale applicable au personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite 'convention collective SYNTEC'.
La société NOVACTION ENERGIES est spécialisée dans l'installation de comptage énergétique et la régulation énergétique; elle appartient à un groupe comprenant en outre sa filiale la société NOVOTEK.
En dernier lieu, [Z] [B] a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 407.80 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2015, la société NOVACTION ENERGIES a convoqué [Z] [B] le 06 janvier 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Le jour de l'entretien préalable, la société NOVACTION ENERGIES a remis à [Z] [B] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2016, la société NOVACTION ENERGIES a notifié à [Z] [B] son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 6 janvier 2016, où vous étiez assisté de Monsieur [K], et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour motif économique pour cause de suppression de poste, et que nous vous rappelons ci-après.
L'activité de la société Novaction Energies SAS tonnait une dégradation continue depuis plusieurs exercices, qui s'est très gravement accentuée ces derniers mois, pour atteindre aujourd'hui un niveau critique.
Les perspectives sur les prochains mois sont très pessimistes, et la situation au niveau du groupe constitué par les deux sociétés, NOVACTION ENERGIES et sa filiale NOVOTEK, est préoccupante sur son secteur d'activité.
La société Novaction Energies SAS a comme activité principale l'installation de systèmes de comptage énergétique principalement sur le marché russe, en liaison avec sa filiale, la société russe Novotek. Or, les projets de comptage énergétique sur le marché russe ont été considérablement réduits depuis 2013.
En 2015, la société Novotek a perdu les appels d'offres pour de nouveaux contrats de comptage énergétique pour les années 2016 et suivantes. En outre, au mois de décembre 2015, les contrats existants de /a société Novotek ont été résiliés par son principal client. La société Novotek, qui a en outre subi de plein fouet l'effondrement du rouble, enregistre are-môme un résultat négatif pour 2015.
Le chiffre d'affaires de la société s'est en effet écroulé ces deux derniers exercices, comparé à celui réalisé en 2012, année de votre embauche. Alors qu'il était de 3 768 293,00E en 2012, il a été de 969 523 € en 2014, et n'est estimé qu'à 501 065,00 € au 30/09/2015, soit une baisse de plus de 80%.
Cette baisse d'activité se fait ressentir cruellement au niveau de la rentabilité de notre entreprise, puisque son résultat d'exploitation a chuté de plus de 70 % entre 2012 et 2014.
L'exercice 2015 clôturera sur un lourd déficit d'exploitation. Les perspectives pour l'année 2016 sont mauvaises et ne nous permettent pas d'espérer une amélioration du niveau d'activité.
Ces sérieuses difficultés nous obligent à redimensionner l'effectif de la société en fonction du volume d'affaires afin de permettre la poursuite de l'activité.
Compte tenu de la très grande réduction des travaux et chantier en cours, nous avons décidé de supprimer le poste de Technicien de pureau d'Etudes ' contrôle des travaux - que vous êtes seul à occuper.
En alternative à votre licenciement, nous avons recherché différentes solutions de reclassement internes et externes.
Nous notons que vous ne nous avez pas fait part de votre souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
Il a été procédé, conformément aux dispositions légales, au recensement des postes disponibles ou susceptibles de l'être dans les prochains mois au sein des sociétés Novaction et Novotek mais également auprès des sociétés avec lesquelles nous entretenons un partenariat, les sociétés Modularis, Cryoptima et Electricité Industrielle Coque Dias.
La Société a informé la Commission Paritaire de l'Emploi de la procédure en cours et l'a questionnée sur les possibilités de reclassement existant dans le secteur professionnel. La même démarche a également été engagée auprès des services du Pôle Emploi.
A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse favorable.
Malheureusement, aucune possibilité de reclassement correspondant à vos aptitudes et à votre qualification ne peut vous être proposée, de sorte que nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Nous vous précisons toutefois que, conformément aux indications fournies lors de votre entretien préalable, vous disposez d'un délai qui expire le 27 janvier 2016 pour adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Si vous optez pour l'adhésion à ce dispositif, vous devez impérativement nous retourner les formulaires et documents nécessaires à l'instruction de votre dossier par le Pôle emploi. Dans cette hypothèse, votre contrat de travail prendrait fin à l'expiration du délai de réflexion, avec versement de l'indemnité de licenciement.
A défaut d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle, la présente lettre vaut notification de licenciement et la date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux (2) mois.
Nous vous rappelons qu'en raison de la baisse d'activité que nous rencontrons, vous êtes dispensé d'activité depuis le 6 janvier et que cette dispense d'activité rémunérée sera maintenue pendant toute la durée de votre préavis, afin de favoriser vos démarches de reclassement.
A l'issue de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation d'emploi pour le Pôle emploi.
Par ailleurs, durant 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage au sein de notre entreprise, â condition de nous avoir informés, dans les douze mois suivant la fin de votre préavis, de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).
(...)'.
[Z] [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 25 janvier 2016 et le contrat de travail a été rompu le 27 janvier 2016.
Le 1er juin 2016, [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour contester son licenciement, voir son ancienneté au sein de la société NOVACTION ENERGIES fixée au 07 juin 2006 et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 10 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a:
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé que la démission est claire et non équivoque,
- jugé que l'ancienneté doit être fixée au 18 juin 2012,
- condamné la société NOVACTION ENERGIES à payer [Z] [B] les sommes suivantes:
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 815.60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 681.56 € au titre des congés payés afférents,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société NOVACTION ENERGIES de remettre à [Z] [B] le document légal relatif au préavis et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- débouté [Z] [B] de ses autres demandes,
- débouté la société NOVACTION ENERGIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société NOVACTION ENERGIES aux dépens.
************
La cour est saisie de l'appel formé le 04 décembre 2017 par la société NOVACTION ENERGIES.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société NOVACTION ENERGIES demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de débouter [Z] [B] de ses demandes,
- à titre subsidiaire de limiter les condamnations,
- en tout état de cause de condamner [Z] [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [Z] [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a:
- alloué la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la démission est claire et non équivoque,
- jugé que l'ancienneté doit être fixée au 18 juin 2012,
- ordonné à la société NOVACTION ENERGIES la remise à [Z] [B] du document légal relatif au préavis l'attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
[Z] [B] a demandé à la cour de statuer à nouveau sur ces chefs et ainsi:
- de juger que l'ancienneté doit être fixée au 07 juin 2006,
- de condamner la société NOVACTION ENERGIES au paiement des sommes suivantes:
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 628.29 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- d'ordonner à la société NOVACTION ENERGIES de remettre à [Z] [B] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société NOVACTION ENERGIES au paiement des deux sommes de 2 000 € et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - sur la pièce n°43
Il sera fait droit à la demande de la société NOVACTION ENERGIES tendant à voir la pièce n°43 du bordereau de communication de pièces de [Z] [B] écartée des débats dès lors que cette pièce est rédigée en langue russe et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune traduction en langue française.
2 - sur le bien-fondé du licenciement
Pour soutenir que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, [Z] [B] soulève deux moyens, l'un tiré de l'absence de motif économique, l'autre tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
2.1. sur le motif économique
Selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs économiques invoqués par l'employeur sont énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité dans lequel elle intervient.
Il convient de retenir la notion capitalistique du groupe pour l'appréciation des difficultés économiques, de sorte que le groupe à retenir pour l'appréciation des difficultés économiques est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article 2331-1 du code du travail qui dispose que:
'I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.'
Le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi n'est pas établie.
La réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression ou transformation d'emploi, ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail, constitue également un motif économique de licenciement lorsqu'elle vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, même en l'absence de toute difficulté économique.
En l'espèce, [Z] [B] indique à l'appui de son moyen reposant sur l'absence de motif économique que:
- le motif économique de son licenciement invoqué par la société NOVACTION ENERGIES repose sur une réorganisation de l'entreprise qui vise à sauvegarder sa compétitivité;
- ce motif n'est pas réel en ce que le poste de [Z] [B] n'a pas été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et qu'il a été pourvu par un autre salarié, à savoir [W] [I];
- la décision de la société NOVACTION ENERGIES de se séparer de [Z] [B] trouve sa cause dans les nombreuses années d'ancienneté de ce salarié qui coûtaient cher à l'entreprise, [W] [I] étant embauché quant à lui à un niveau de rémunération modeste à hauteur de 2 333 €;
- la société NOVACTION ENERGIES appartient à un groupe composé des sociétés SIBERIC INTERNATIONAL, CRYOPTIMA et MODULARIS.
Il résulte des termes précis et non équivoques de la lettre de licenciement, ne laissant place à aucune ambiguïté, que la suppression de l'emploi de [Z] [B] résulte des difficultés économiques de la société NOVACTION ENERGIES, et non pas d'une quelconque réorganisation de l'entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité comme le soutient à tort [Z] [B].
Dans ces conditions, il appartient à la cour de vérifier si les difficultés économiques à l'origine de la suppression de l'emploi de [Z] [B] invoquées dans la lettre de licenciement sont réelles.
Sur l'existence d'un groupe comme périmètre d'appréciation des difficultés économiques, force est de constater que [Z] [B] se borne à soutenir d'abord que la société NOVACTION ENERGIES appartient à un groupe composé des sociétés SIBERIC INTERNATIONAL, CRYOPTIMA et MODULARIS mais n'en tire explicitement aucune conséquence dans ses écritures sur la réalité du motif économique.
La cour dit en conséquence, et pour la clarté des débats, que l'appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du groupe auquel appartient la société NOVACTION ENERGIES, lequel se trouve composé en outre de sa seule filiale, la société NOVOTEK, ces deux sociétés ayant une activité dans le secteur de l'installation de systèmes de comptage énergétique notamment sur le marché russe.
En effet, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les sociétés SIBERIC INTERNATIONAL, CRYOPTIMA et MODULARIS auraient avec la société NOVACTION ENERGIES des liens capitalistiques au sens de l'article L 2331-1 du code du travail précité qui permettraient de retenir que toutes ces sociétés formeraient un groupe au niveau duquel devraient être appréciées les difficultés économiques invoquées par la société NOVACTION ENERGIES.
Ce point étant éclairci, il y a lieu ensuite de relever que la société NOVACTION ENERGIES verse aux débats un ensemble de documents comptables qui ne sont à aucun moment discutés par [Z] [B] dans ses écritures et qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur au niveau du groupe auquel elle appartient.
Enfin, la société NOVACTION ENERGIES justifie que la suppression du poste de [Z] [B] du fait des difficultés économiques de l'entreprise est toute aussi réelle dès lors que l'appelante verse aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel qui révèle qu'aucune embauche n'a été réalisée par cette entreprise postérieurement au licenciement de [Z] [B].
S'agissant de l'embauche de [W] [I], la société NOVACTION ENERGIES fait pertinemment valoir que cette embauche n'a pas eu pour vocation de remplacer [Z] [B] dès lors que [W] [I] a été engagé par la société MODULARIS qui n'appartient pas au groupe retenu pour l'appréciation des difficultés économiques, et au surplus à compter du 21 septembre 2015 soit antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique de [Z] [B] qui se situe au 22 décembre 2015, date du courrier portant convocation à l'entretien préalable.
En conséquence, la cour dit que la suppression de l'emploi de [Z] [B] trouve son origine dans les difficultés économiques de son employeur et que l'intimé n'en rapporte pas la preuve contraire.
Dans ces conditions, la cour dit que le moyen reposant sur le motif économique n'est pas fondé.
2.2. sur l'obligation de reclassement
Il résulte des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La recherche de reclassement s'effectue dans le cadre de l'entreprise en priorité. En cas de recherche infructueuse, l'employeur qui appartient à un groupe est alors tenu d'étendre sa recherche à toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même n'appartenant pas au même secteur d'activité.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
L'employeur est tenu de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement, tout manquement à l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, [Z] [B] fait valoir à l'appui de son moyen tiré du non respect de l'obligation de reclassement que les recherches de reclassement menées par la société NOVACTION ENERGIES n'ont été ni loyales ni sérieuses en ce que cet employeur ne lui a pas proposé le poste sur lequel [W] [I] a été embauché, que ce poste pouvait permettre le reclassement de [Z] [B] avec un 'léger ajustement' et que [Z] [B] n'aurait eu aucune difficulté pour obtenir un permis de travail russe.
Pour contester le moyen , la société NOVACTION ENERGIES fait valoir:
- qu'elle a mené des recherches de reclassement de [Z] [B] tant en interne qu'en externe;
- que le poste occupé par [W] [I] ne pouvait pas être offert à [Z] [B] en ce que la société MODULARIS n'appartient pas au périmètre de reclassement, que le poste a été pourvu avant le début des recherches de reclassement et que [Z] [B] ne disposait pas des compétences pour l'occuper y compris avec un 'léger ajustement'.
Il résulte des pièces du dossier que le poste dont se prévaut [Z] [B] correspond à un emploi de technicien bureau d'études en génie climatique au sein de la société MODULARIS qui a été pourvu par [W] [I] à compter du 21 septembre 2015.
Force est de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'à cette date le licenciement pour motif économique de [Z] [B] était envisagé et donc que les possibilités de reclassement de [Z] [B] devaient alors être examinées.
En effet, il est constant que l'employeur a établi la convocation à l'entretien préalable à licenciement le 22 décembre 2015.
En outre, la cour est en mesure, au vu des pièces versées aux débats, de dire que le licenciement pour motif économique de [Z] [B] a été envisagé au plus tôt dans le courant du mois de décembre 2015 dès lors que l'employeur justifie d'une demande de recherche de reclassement formulée en externe auprès de sa filiale la société NOVOTEK le 16 décembre 2015 et de diverses demandes ultérieures de reclassement auprès de sociétés partenaires du groupe en date du 22 décembre 2015.
Il s'ensuit que le poste de technicien bureau d'études en génie climatique pourvu par [Z] [B] ne pouvait pas être proposé à l'intimé pour son reclassement pour ce seul motif, peu importe la question de savoir si [Z] [B] avait les compétences pour occuper ce poste ou celle de savoir si la société MODULARIS relevait du périmètre à retenir pour l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement.
La société NOVACTION ENERGIES n'a donc commis aucun manquement à son obligation de reclassement en ne proposant pas à [Z] [B], en vue de son reclassement, le poste pourvu par [W] [I].
En conséquence, et en retenant que [Z] [B] n'invoque aucun autre fait à l'appui de son second moyen tiré de l'absence de recherches de reclassement loyales et sérieuses, il y a lieu de dire que ce moyen est mal fondé.
Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement de [Z] [B] présente un caractère réel et sérieux de sorte que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - sur la reprise d'ancienneté
L'article L 1224-1 contrat de travail dispose que:
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission donnée sans réserve n'est pas équivoque.
En l'espèce, [Z] [B] demande à la cour de dire que son ancienneté au sein de la société NOVACTION ENERGIES doit être fixée au 07 juin 2006, date de son entrée au sein de la société SIBERIC INTERNATIONAL.
[Z] [B] se borne à soutenir que l'appelante devait reprendre son ancienneté au sein de la société SIBERIC INTERNATIONAL au motif qu'il y a eu continuité de la relation de travail en ce qu'il a en réalité toujours travaillé pour le même employeur avec le même lien de subordination du 07 juin 2006 jusqu'à son licenciement pour motif économique, que sa démission a été fictive et que la signature d'un contrat de travail avec la société NOVACTION ENERGIES a permis d'éluder les règles relatives au transfert du contrat de travail prévues par l'article L 1224-1 du code du travail.
Il convient en premier lieu de retenir que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail précitées qui permettent au salarié de conserver son ancienneté en cas de changement d'employeur à certaines conditions n'ont pas vocation ici à s'appliquer, aucun élément du dossier ne permettant d'ailleurs d'établir, comme le conclut à tort [Z] [B], qu'elles auraient été contournées dans le cas de ce salarié.
Ensuite, la cour relève qu'à supposer que la société SIBERIC INTERNATIONAL et la société NOVACTION ENERGIES puissent être considérées comme un seul et même employeur, il n'en demeure pas moins que [Z] [B] a démissionné de son emploi au sein de la société SIBERIC INTERNATIONAL par un courriel du 05 avril 2012 qu'il a signé le même jour dans sa version papier, correspondance aux termes de laquelle il a informé son employeur qu'il quittait l'entreprise avec un préavis de deux mois au motif qu'il avait trouvé un autre poste qui était en adéquation avec ses compétences liées à l'électricité.
Force est de constater que cette démission n'a été assortie d'aucune réserve.
La cour dit en conséquence que cette démission n'est pas équivoque et qu'elle a entraîné la rupture de la relation de travail entre [Z] [B] et la société SIBERIC INTERNATIONAL.
La relation de travail dont se prévaut [Z] [B] n'a donc pas été continue.
En conséquence, [Z] [B] est mal fondé à se prévaloir de la reprise de son ancienneté au sein de la société SIBERIC INTERNATIONAL par la société NOVACTION ENERGIES.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [B] de sa demande au titre de la reprise d'ancienneté.
4 - sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Il est constant que [Z] [B] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté au 18 juin 2012.
[Z] [B] demande à la cour de condamner la société NOVACTION ENERGIES à lui payer le solde de son indemnité conventionnelle de licenciement en ce que son ancienneté est fixée au 07 juin 2006.
Dans la mesure où il a été jugé ci-dessus que l'ancienneté de [Z] [B] n'a pas été retenue au 07 juin 2006 mais bien au 18 juin 2012, il apparaît que la demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5 - sur les demandes accessoires
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [Z] [B].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ECARTE des débats la pièce n°43 produite par [Z] [B],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [Z] [B] de ses demandes au titre de la reprise d'ancienneté,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour motif économique notifié à [Z] [B] est fondé,
DEBOUTE [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD