La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°18/00422

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 janvier 2020, 18/00422


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/00422 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPG7





[E]



C/

SA HSBC FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 27 Décembre 2017

RG : F 17/00270





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 16 JANVIER 2020





APPELANTE :



[Q] [E]

née le [Date anniversaire 1] 1976 à BEAUMONT (63)
<

br>[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SA HSBC FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/00422 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPG7

[E]

C/

SA HSBC FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 27 Décembre 2017

RG : F 17/00270

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

APPELANTE :

[Q] [E]

née le [Date anniversaire 1] 1976 à BEAUMONT (63)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA HSBC FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS substitué par Me Louis VAN GAVER, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Q] [E] a été embauchée à compter du 19 septembre 2005 par la société CCF aux droits de laquelle vient la société HSBC FRANCE, en qualité de chargée de clientèle entreprises niveau 1 statut cadre.

Elle a été promue sous-directrice d'agence le 3 septembre 2007 puis directrice de l'agence de La Guillotière à [Localité 1] le 12 novembre 2009, de l'agence de [Localité 2] le 9 novembre 2011 et des deux agences de Saint-Etienne à compter du 14 avril 2014.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel moyen de 5916,61 €.

La convention collective applicable est celle des Banques.

Mme [E] a été placée en arrêt maladie du 26 février au 6 juillet 2015.

Elle a démissionné suivant courrier du 9 novembre 2016 ainsi rédigé :

'Monsieur,

Mes conditions de travail s'étant dégradées sur ces trois dernières années, j'ai été amenée à solliciter un rdv le 26/09/2016 avec le Responsable Ressource Humaines en charge de notre région, Mr [N] [Q].

Mr [Q] m'a alors dit que pour des raisons budgétaires, je devais attendre sa venue à [Localité 1], date non encore fixée.

La situation étant pour moi très préoccupante et très urgente, j'ai obtenu un rdv le 5 Octobre 2016 à [Localité 3] en ayant proposé de régler mon voyage de mes deniers personnels.

Lors de cet entretien, je lui ai fait part de ma demande de rupture conventionnelle en lui en expliquant les raisons :

* mes 8 premières années passées chez HSBC dans de très bonnes conditions.

* les 3 dernières années très difficiles avec des conditions de travail qui n'étaient plus acceptables, en lui détaillant tous les événements sur cette période, et lui précisant que je ne voulais pas retomber malade.

* Mon souhait de quitter l'entreprise en évitant toute situation conflictuelle ; la situation organisationnelle ne s'étant pas amélioré, pas plus d'ailleurs que le comportement de mon supérieur hiérarchique à mon égard.

Ce dernier m'a alors expliqué :

* qu'il serait difficile d'obtenir une rupture conventionnelle par rapport au plan de départ en cours sur les fonctions centrales, mais qu'il en faisait la demande, mon poste n'étant pas concerné par ce plan.

* qu'il fallait peut être réfléchir à une autre alternative comme un licenciement avec signature d'un accord transactionnel.

A l'issue de cet entretien il était convenu de nous revoir le 18 Octobre à [Localité 1] pour réponse. N'ayant pas de nouvelles sur l'heure de l'entretien, je l'ai relancé le 12 Octobre.

Il a alors annulé l'entretien m'expliquant qu'il pensait avoir fa réponse avant cette date et qu'il me contacterait.

N'ayant toujours pas de nouvelles, j'ai relancé le 18 Octobre, date de sa venue sur [Localité 1].

J'ai enfin reçu un appel téléphonique le 27 Octobre pour me dire que la réponse était négative.

Quand je lui ai demandé pourquoi et reparlé des réflexions sur le licenciement, il m'a été dit : « HSBC n'a pas à payer pour votre départ ».

Depuis mon Directeur de Groupe me demande sans cesse de prendre ma décision.

Aussi, afin de préserver ma santé physique et mentale, et ne voulant pas retomber malade en l'absence de prise en compte de mes alertes, je suis contrainte de démissionner du poste de Directeur de l'agence de Saint Etienne que j'occupe depuis le 14 Avril 2014.

[G] bien que c'est avec regret que cette décision est prise compte tenu de mon investissement au sein de cette entrepris, mais cette situation ne peut plus perdurer.

Vous comprendrez également qu'au vu de ma première demande datant du 26 Septembre 2016, et de la teneur des évènements, je demande que mon contrat de travail s'arrête au 01 Janvier 2017 incluant ma prise de congés du 26 au 30 Décembre 2016 inclus.

Aussi Je vous remercie de me retourner votre accord sur cette date de cessation de nos relations professionnelles.

Je vous remercie également de me faire parvenir :

*un état de mon solde de tout compte en y intégrant le montant de ma rémunération variable 2016

*Un certificat de travail

* Une attestation Pole Emploi.'

La société HSBC FRANCE a indiqué dans différentes courriers ne pas être d'accord avec cette analyse.

Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT ETIENNE le 24 mai 2017 aux fins de voir dire que la démission intervenue est une prise d'acte aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande ainsi le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 décembre 2017 , le conseil des prud'hommes a :

* dit que la rupture s'analuse en une démission de la part de Mme [E],

* débouté en conséquence Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

* débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [E] aux dépens.

Mme [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2018.

Elle demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures régulièrement notifiées de :

- DIRE ET JUGER recevable, justifié et bien-fondé l'appel de Madame [E] ;

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que la démission de Madame [E] du 9 novembre 2016 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;

- DIRE ET JUGER que les griefs motivant la prise d'acte sont matériellement vérifiables et d'une gravité suffisante pour empêcher toute poursuite du contrat de travail ;

- DIRE ET JUGER que la démission de Madame [E], requalifiée en prise d'acte, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- CONDAMNER la société HSBC FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

13.105,42 € à titre d'indemnité de licenciement ;

8.424,91 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 842,49 € à

titre de congés payés afférents ;

67.400 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

En tout état de cause

- FIXER à 5.616,61 € bruts le salaire de référence de Madame [E] ;

- DIRE ET JUGER que l'ensemble des demandes portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice ;

DEBOUTER la société HSBC FRANCE de toutes demandes, fin et conclusions contraires; - CONDAMNER la société HSBC FRANCE à verser à Madame [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la même aux entiers dépens.

La société HSBC FRANCE demande à la Cour, aux termes des conclusions qu'elle a régulièrement notifiées de :

* à titre principal :

- constater qu'elle n'a commis aucune manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [E],

En conséquence,

- dire que la prise d'acte de son contrat de travail par Mme [E] doit produire les effets d'une démission et confirmer le jugement déféré,

- débouter Mme [E] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre,

* à titre subsidiaire et si par impossible la cour entrait en voie de condamnation:

- ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [E] à de plus justes proportions,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,

* en tout état de cause :

- débouter Mme [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner de ce chef à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 2000 €.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail.

Mme [E] soutient que sa démission trouve son origine dans les manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail .

Elle soutient d'abord que les griefs qu'elle allègue dans sa lettre de démissions sont précis:

* ses conditions de travail se sont dégradées les trois années précédentes,

* elle a alerté la direction à plusieurs reprises des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de ses missions, en vain,

* elle a été contrainte de démissionner afin de ne pas mettre sa santé en danger.

Elle soutient ensuite que ses griefs sont fondés et empêchaient la poursuite du contrat de travail, en ce que :

* il existait des difficultés organisationnelles et des dysfonctionnements des deux agences bancaires de SAINT ETIENNE, engendrant des conditions de travail particulièrement difficiles,

* l'employeur avait connaissance de cette situation,

*elle a été placée en arrêt de travail du 26 février au 7 juillet 2015,

* à sa reprise, ses conditions de travail ne s'étaient pas améliorées et elle a constaté, avec surprise, qu'elle ne pouvait pas se connecter à son espace informatique, ses identifiants ayant été supprimés,

* le manque d'effectifs était flagrant, malgré de nombreuses alertes,

* il existait une pression managériale continue et une absence de soutient, caractérisée notamment par des appréciations contradictoires,

* les objectifs commerciaux étaient inadaptés, engendrant des conséquences non négligeables en terme de rémunération.

La société HSBC FRANCE rappelle d'abord qu'il résulte de la chronologie de la rupture que Mme [E] a clairement préparé son départ de la société en tentant tout d'abord d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat, puis, face au refus opposé, a démissionné en précisant qu'elle souhaitait effectuer son préavis seulement jusqu'au 31 décembre 2016. Une quinzaine de jours après son départ définitif, elle a commencé à exrcer une activité de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque.

La société HSBC FRANCE estime donc que le motif réel de la démission réside dans la volonté de Mme [E] de développer une nouvelle activité professionnelle.

Elle considère en tout état de cause que Mme [E] ne démontre à aucun moment en quoi les évènements qu'elle évoque rendaient impossibles la poursuite de la relation contractuelle :

* elle ne démontre pas que la cause de son arrêt réside dans ses conditions de travail,

* la suspension temporaire de ses accès n'est que la conséquence de son absence prolongée et tout a été mis en oeuvre pour lui permettre de récupérer ces accès le plus rapidement possible,

* Mme [E] n'a jamais alerté son manager sur des conditions de travail dégradées ayant eu un quelconque impact sur son état de santé.

* Mme [E] a bénéficié d'un coaching qui lui a été utile et qui témoigne de la confiance et du soutien que lui a apportés sa hiérarchie.

* Mme [E] n'a jamais contesté sa notation avant sa démission, elle a systématiquement accepté les objectifs fixés, enfin les éventuels bonus versés l'étaient de manière discrétionnaire.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1 et L.1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, Mme [E] produit aux débats différents éléments et notamment des courriels mettant en évidence que les agences de SAINT ETIENNE dont elle a eu la charge en avril 2014 présentaient des points forts et des faiblesses, dont la direction avait conscience ( courriel échangé entre Mme [E] et Monsieur [J] en mai 2014).

Si celui-ci lui demandait des explications en mai comme en novembre 2014 sur la faiblesse des résultats des agences en question, il apparaît que Mme [E] y répondait en indiquant les mesures qu'elle entendait prendre mais également en soulignant les problèmes d'effectifs sur la période .

Pour autant, son évaluation de fin d'année 2014 fait état des éléments suivants : ' [Q] est arrivée depuis peu, avec beaucoup d'enthousiasme, elle reprend les rênes de 2 agences marquées par les carences du manager précédent au cours des derniers mois qui se sont traduites par une baisse de motivation des collaborateurs et des résultats globalement dégradés... elle est lucide, elle va continuer de s'attacher à resserer les liens entre ses collaborateurs, à redonner confiance, à promouvoir le goût du challenge et la cohésion de son équipe.'

Le 11 février 2015, Mme [E] adressait à Monsieur [J] un courriel aux fins de retracer les points de satisfaction, les améliorations comparées à l'année précédente même si l'objectif n'est pas atteint et les points de vigilance concernant ses deux agences, courriel dans lequel elle ne fait pas état de difficultés particulières. Cependant, dans un courriel du 16 février 2015, elle indiquait qu'à son arrivée, le personnel travaillait avec des méthodes obsolètes, méconnaissance des process et procédures en vigueur et qu'il manquait un commercial dans l'agence de Gambetta, appelant de ses voeux que les deux agences soient rassemblées en une seule, comme évoqué à son arrivée et faisant en effet état des problèmes organisationnels générés par le manque d'effectifs. Elle achevait ce courriel en indiquant ' tu comprendras aisément qu'il devient impossible de travailler dans ces conditions... Je suis au bord de l'épuisement... je ne peux assurer le travail comme je le voudrais... la situation annoncée de départ est loin de la situation réelle et à venir'.

A ce courriel, Monsieur [J] répondait le jour même ' je suis conscient des difficultés et de ton engagement pour y faire face et je te propose d'en parler posément vendredi sur place'.

Il s'en suivait l'arrêt de travail de Mme [E] du 26 février 2015 au 6 juillet 2015.

A son retour, Mme [E] se plaignait de ne plus disposer de ses habilitations sur les deux agences mais les récupérait cependant le 17 juillet 2015. Elle faisait un état des lieux complet des deux agences stéphanoises dans lequel elle ne faisait pas mention des problèmes d'effectifs antérieurement évoqués.

Elle soulignait ensuite en octobre 2015 des problèmes récurrents d'habilitations puis un changement d'affectation sur ses bulletins de salaire, son entité de travail étant l'agence de Jean Jaurès et non celle de Gambetta, et en concluant que cette erreur est sans doute à l'origine de ses problèmes d'habilitation.

En avril 2016, elle se déclarait insatisfaite de la fixation d'objectifs sans discussion préalable, suite au courriel adressé par Monsieur [J] aux différents responsables d'agences et en novembre 2016, se déclarait en désaccord avec sa notation provisoire de fin d'année en 'satisfaisant', laquelle détermine les primes, en faisant état de ses difficultés en terme d'effectifs, du fait que les objectifs n'ont jamais été revus à la baisse malgré cet état de fait .

Si aucune réponse ne figure au dossier des parties concernant ce courriel,un courriel de Monsieur [J] du 8 septembre 2016 précise à Mme [E]: 'tu connais le contexte général de la banque... il y a très peu de chance d'obtenir actuellement un feu vert pour un recrutement, les cibles originelles sont en phase de revue à la baisse, dans les limites du raisonnable...la solution du rm volant n'existe pas, on peut tenter de rechercher un CDD en rm( je suis sceptique) ou un aco pour venir en soutien de la force de vente... je sais que ce n'est pas satisfaisant et cela va te demander un effort supplémentaire, naturellement ta performance sera jugée en fonction de la situation, idem pour la fixation des objectifs 2017".

C'est dans les suites de l'évaluation jugée 'satisfaisante' que Mme [E] démissionnait.

Il résulte des éléments produits aux débats essentiellement par Mme [E] que celle-ci a, dans un contexte professionnel difficile qu'elle-même et son employeur connaissaient, eu le sentiment de ne pas recevoir l'aide et les encouragements qu'elle estimait être en droit d'attendre.

Cette déception a conduit Mme [E] à un épisode dépressif de fin février à juillet 2015.

Pour autant, il n'apparaît pas établi, au vu des éléments produits que les difficultés organisationnelles et les dysfonctionnements des agences de SAINT ETIENNE dont Mme [E] a pris la gestion en avril 2014, constituent un manquement de l'employeur qui a en effet reconnu que cet état de fait résultait de la mauvaise gestion du prédécesseur de Mme [E] et a encouragé cette dernière.

Par ailleurs, en regard de cette situation, Mme [E] ne vient pas démontrer un manquement de l'employeur, celui-ci n'apparaissant pas en effet directement responsable ni des démissions intervenues, ni des maladies ni du manque de motivation du personnel. La réponse de Monsieur [J] explique du reste la politique générale de l'employeur sur l'ensemble de la Banque, au regard de la situation globale du secteur bancaire et d'un plan de départ envisagé.

Au surplus, Mme [E] ne vient pas démontrer qu'elle a subi la pression managériale qu'elle allègue ni qu'elle n'a reçu aucun soutien, alors que les évaluations de 2014 et 2015 sont au contraire encourageantes. Par ailleurs, les anomalies concernant ses habilitations, à son retour de congé maladie ont été de courte durée et en tout état de cause, cela ne peut constituer un manquement grave justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur.

Enfin, l'évaluation jugée 'satisfaisante' en 2016 et que Mme [E] conteste ne peut caractériser en soi un manquement de la part de l'employeur .

Au total, Mme [E] qui dépeint une situation professionnelle certes difficile au regard d'effectifs insuffisants et de dysfonctionnements organisationnels qu'elle n'est pas parvenue elle-même à corriger en deux années au poste de directrice des agences de SAINT ETIENNE, ne vient pas démontrer l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à dire que la démission doit être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [E] qui succombe dans son appel doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC FRANCE ses frais de procédure.

Sur les dépens

Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société HSBC FRANCE et Mme [Q] [E] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Q] [E] aux dépens d'appel.

La GreffièreLa Présidente

Elsa [Z]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/00422
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/00422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award