La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°18/00200

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 janvier 2020, 18/00200


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/00200 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LOVC





[V]



C/

EURL BARIMA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISSON

du 11 Décembre 2017

RG : F 16/00107











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 16 JANVIER 2020







APPELANT :



[S] [V]

né le [Date naissance 1] 1965

à [Localité 5] (42)

Chez M. [R] [V] - [Localité 6]

[Localité 3]



représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND







INTIMÉE :



EURL BARIMA

[Adr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/00200 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LOVC

[V]

C/

EURL BARIMA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISSON

du 11 Décembre 2017

RG : F 16/00107

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

APPELANT :

[S] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (42)

Chez M. [R] [V] - [Localité 6]

[Localité 3]

représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

EURL BARIMA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Gérard DELDON substitué par Me Anne-marie LARMANDE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la SCI BARIMA a engagé Monsieur [S] [V] en qualité d'agent d'entretien à temps plein à compter du 1er novembre 2011.

Monsieur [V] a exercé précédemment ces fonctions en qualité de gardien du château de [Adresse 4] dès le 1er juillet 1996 pour le compte de la société GROUPE [I] PRESTATIONS puis au 1er novembre 2011 pour le compte de Monsieur et Madame [B] via la SCI BARIMA.

La relation de travail était régie par la convention nationale des ETAM du bâtiment.

A la date de la rupture du contrat de travail, le salaire brut mensuel de Monsieur [V] s'élevait à la somme de 2096,67 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2015, la SCI BARIMA a convoqué Monsieur [V] le 25 août 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2015, la SCI BARIMA a notifié à Monsieur [V] son licenciement dans les termes suivants:

'Je fais suite à notre entretien du 25 et vous informe que j'ai en définitive pris la décision de procéder à votre licenciement et ce pour les motifs suivants :

Fin décembre 2013, j'ai eu la surprise de constater que vous aviez démonté et récupéré un parquet de valeur.

A la question de savoir qui avait démonté et récupéré ce parquet, vous m'avez tout simplement expliqué que vous n'aviez pas été payé pour assurer la surveillance du stockage de vins qui appartenait à l'ancien propriétaire et que vous aviez récupéré le parquet pour vous 'dédommager'.

Si dans un premier temps j'avais envisagé de procéder à votre licenciement, votre désarroi apparent m'a incité à vous adresser un simple avertissement, sanction disciplinaire sans aucune commune mesure avec la gravité du comportement que vous aviez eu.

Malheureusement l'avenir m'a démontré que votre comportement fautif n'était pas isolé.

De fait, le 20 juin 2015 et au hasard d'une rencontre, Monsieur [Y] [J] agriculteur, qui avait de longue date l'autorisation de récolter gratuitement le foin sur mes terres, m'a avoué que vous lui réclamiez de l'argent liquide, en contrepartie du foin qu'il récoltait.

Lorsque Monsieur [J] a compris qu'il s'agissait d'une initiative qui vous était personnelle, ce dernier m'a informé qu'il n'était pas le seul dans cette situation.

C'est ainsi que j'ai également appris que vous passiez des annonces pour réaliser la vente de bois de chauffage prélevé sur ma propriété et payé en espèce.

Lorsque j'ai eu connaissance de ces faits graves, j'ai souhaité, afin de ne pas nuire à votre avenir, vous proposer une rupture conventionnelle.

Malheureusement, non seulement vous avez refusé ce mode de rupture mais de plus vous avez, par courrier du 28 juillet, porté à mon encontre des accusations mensongères.

Lors de l'entretien, si vous avez reconnu avoir demandé des sommes en liquide en contre partie du foin que récoltait Monsieur [J], vous m'avez certifié, en ce qui concerne la vente de bois, que vous n'aviez jamais fait commerce de ce produit. Malheureusement, cette affirmation est encore mensongère dans la mesure où une personne qui avait répondu à une annonce parue dans un journal pour la vente de bois de chauffage atteste qu'elle est venue sur ma propriété récupérer ce bois et qu'elle vous a payé en espèce.

Quoi qu'il en soit votre comportement visant à tirer des revenus de l'exploitation d'un domaine qui vous a été confié pour son entretien, constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail.

En conséquence, la première présentation du présent courrier marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois.

Je regrette particulièrement la confiances, que je vous ai accordée sachant que je crois que les conditions dans lesquelles vous exerciez votre mission étaient pour le moins confortables. En effet, non seulement vous bénéficiez d'un logement de fonction pour lequel tout vous était payé (eau, électricité, chauffage, téléphone) mais de plus l'entreprise a mis à votre disposition un véhicule de fonction ainsi que tout le matériel que vous souhaitiez obtenir.

Au terme de votre préavis, je vous demanderai de bien vouloir libérer la maison attachée à votre contrat de travail, restituer le véhicule qui vous a été confié

Vous continuerez à bénéficier gratuitement de la prévoyance d'entreprise à coripter de la date de cessation de votre contrat de travail.

Le maintien de ces garanties s'appliquera pendant une durée égale à votre période d'indemnisation chômage, dans la limite de 12 mois.

Vous devrez justifier auprès de l'organisme assureur de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage et l'informer de l'éventuelle cessation du versement des allocations d'assurance chômage.'

Le 12 mai 2016, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTBRISON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la SCI BARIMA à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, un rappel de salaire conventionnel et un rappel d'heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail outre une indemnité pour utilisation du tracteur personnel pour le compte de l'entreprise BARIMA.

Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes:

* a confirmé le licenciement de Monsieur [V] pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

* a condamné l'EURL BARIMA à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 2129 € bruts à titre de rappel de salaire sur minimum convnetionnel et 212,90€ au titre des congés payés y afférent,

- 1749,30 € bruts au titre de rapel de salaire sur heures supplémentaires outre 174,93 € au titre des congés payés y afférent,

* a débouté Monsieur [V] de ses autres demandes,

* a débouté l'EURL BARIMA de l'ensemble der ses demandes,

* a partagé les dépens par moitié.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 11 janvier 2019 par Monsieur [V].

Par conclusions régulièrement communiquée, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur [V] demande à la Cour de :

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL BARIMA au paiement des sommes suivantes :

- 2129 € bruts à titre de rappel de salaire sur minimum convnetionnel et 212,90€ au titre des congés payés y afférent,

- 1749,30 € bruts au titre de rapel de salaire sur heures supplémentaires outre 174,93 € au titre des congés payés y afférent,

* réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts,

* débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité de mise à disposition du tracteur personnel,

* débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat par l'employeur et des manquements de la société à son obligation de sécurité,

* débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné le partage des dépens.

Statuant à nouveau,

* dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* en conséquence condamner l'EURL BARIMA au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts,conformément aux règles légales,

* dire que l'EURL BARIMA a manqué à son obligation de sécurité et s'est livrée à une exécution fautive du contrat de travail,

* la condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts,conformément aux règles légales,

* la condamner au paiement de la somme de 26 730 € à titre d'indemnité de mise à disposition du tracteur personnel,pour les besoins professionnels de l'EURL BARIMA outre intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts, conformément aux règles légales,

* la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société BARIMA demande à la Cour :

1/ De confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu le 11 avril 2017 en ce qu'il a

* Dit et jugé que le licenciement de monsieur [S] [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse

* Débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement

* Débouté monsieur [V] de sa demande de rappel d'indemnité de mise à disposition de son tracteur personnel

* Débouté monsieur [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail du contrat par l'EURL BARIMA et des manquements de la société à son obligation de sécurité

* Débouté Monsieur [V] de sa demande de fondement de l'article700 du CPC

* Condamné la société BARIMA à payer à Monsieur [V] la somme de 1 749,30 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 174,93 euros au titre des congés payés y afférents

2/ D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu le 11 avril 2017 en ce qu'il a

Condamné l'EURL BARIMA à verser à monsieur [V] la somme de 2 129 euros brut au titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel et 212,90 euros au titre des congés payés afférents.

3/ Statuant à nouveau

Dire et juger que le licenciement de monsieur [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence débouter monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Dire et juger que l'EURL BARIMA ne s'est pas livrée à une exécution fautive du contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de sécurité

En conséquence débouter monsieur [V] de ses demandes en réparation du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité

Dire et juger que la société BARIMA n'a jamais demandé à ce que monsieur [V] utilise son tracteur personnel pour les besoins de son activité et ce d'autant plus qu'un équipement en parfait état de marche était à sa disposition.

En conséquence débouter monsieur [V] de ses demandes d'indemnité de mise à disposition de son tracteur professionnel dont les modalités n'ont jamais été convenues

Débouter monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2019.

MOTIVATION.

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société BARIMA a licencié Monsieur [V] pour cause réelle et sérieuse en invoquant:

* le vol d'un parquet de valeur,

* la vente de foin récolté sur la propriété,

* la vente de bois de chauffage issu des arbres de la propriété.

Monsieur [V] conteste la réalité de ces griefs ainsi que les autres allégations contenues dans la lettre de licenciement et soutient que dès le mois de septembre 2013, Monsieur [B] souhaitait se séparer de lui, afin d'embaucher un couple et insistait dès septembre 2014 pour une rupture conventionnelle, le relançant jusqu'en avril 2015.

Concernant l'allégation de vol du parquet de valeur, la société BARIMA ne produit pas la moindre pièce. Il apparaît au surplus qu'il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés, à les supposer établis, datent de décembre 2013 et ont donné lieu à avertissement.

Concernant la vente de foin récolté sur la propriété, il n'apparaît pas que l'attestation de Monsieur [J] soit suffisante pour établir ce fait. En effet, cette unique attestation concernant ces faits apparaît peu crédible, dès lors que le témoin évoque avoir commencé à récolter les foins sur le terrain contre paiement en espèces à Monsieur [V], chaque année depuis 2007, ce que Monsieur [I] précédent propriétaire soutient avoir ignoré et n'avoir appris que postérieurement à la vente en 2011, tout en indiquant par ailleurs que Monsieur [B] nouveau propriétaire depuis 2011, n'aurait appris les faits que, par hasard, en juin 2015.

Monsieur [I] dans son attestation ne fait que rapporter des allégations dont il a eu connaissance après la vente, indiquant avoir tout ignoré concernant les foins.

Ces éléments factuels ne permettent pas de démontrer le fait allégué concernant la vente de foins de la propriété contre espèces au profit de Monsieur [V].

Du reste, l'attestation de Monsieur [X] qui indique avoir orienté Monsieur [J] vers Monsieur [V] concernant les fenaisons, comme celle de Mme [W] et de Mme [T] permettent au contraire de retenir qu'il existait un usage connu du propriétaire, sans que soit au contraire établi que Monsieur [V] en tirait profit financièrement à l'insu de son employeur.

Concernant les stères de bois, force est également de relever que Monsieur [X] confirme qu'il ramassait quelques stères de bois pour son chauffage en échanges de bon procédé dès lors qu'il aidait Monsieur [V] à l'enlèvement d'arbres quand cela était difficile à effectuer. Ce témoignage n'est pas contredit par une quelconque pièce de l'employeur.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de Mme [Z] que celle-ci a été témoin des propos de Monsieur [B] en septembre 2014 aux termes desquels celui-ci a indiqué à Monsieur [V] qu'il souhaitait un couple pour s'occuper du château, ce qui correspond à la proposition de rupture conventionnelle qui est évoquée dans la lettre de licenciement.

Dès lors, il n'apparaît pas démontré de la réalité de la cause du licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [V], qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Monsieur [V] était âgé de 50 ans au moment du licenciement, il avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois, il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en fin novembre 2016 et a bénéficé de CDD du 20 au 22 juillet 2016 comme surveillant de nuit, puis du 3 au 30 novembre 2016, enfin du 28 au 31 décembre 2016 et une journée le 24 décembre 2016 comme agent d'accompagnement éducatif , pour le compte de L'ADAPEI.

Il n'a pas retrouvé d'emploi stable.

Il démontre par ailleurs qu'il a effectué son travail jusqu'au 28 octobre 2015, alors qu'il devait par ailleurs déménager du logement de fonction dont il disposait.

Il convient dès lors d'indemniser le préjudice matériel et moral résultant de la rupture par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 17 500 €.

Sur les rappels de salaire.

La société BARIMA ne conteste pas le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accordé en première instance et dont Monsieur [V] demande également confirmation.

Il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la rappel de salaire sur le minimum conventionnel, elle demande la réformation du jugement déféré en ce qu'elle considère avoir bien respecté le minimum conventionnel.

Monsieur [V] demande la confirmation de la décision déférée de ce chef.

En l'espèce, la rémunération de Monsieur [V] était composée d'une rémunération fixe pour 151,67 h de 1722 € majorée d'un complément contractuel de 91,10 € et d'une indemnité d'avantage en nature de 254 €.

Le minima conventionnel pour la classification D était de 1722 € en janvier 2011 et a progressé à 1784 € en janvier 2013 puis à 1799 € en mars 2016.

Or, Monsieur [V] soutient qu'au mois de mai 2012, le minimum conventionnel était porté à 1757 € mais que l'augmentation n'a pas été appliquée par l'employeur, pas plus qu'en juillet 2013, lorsqu'il est passé à 1784 €, de sorte qu'il en résulte un manque à gagner de :

* 35 € par mois de mai 2012 à juin 2013 soit 13 mois soit 455 €,

* 62 € par mois de juillet 2013 à octobre 2015 soit 27 mois soit 1674 €

soit en totalité 2129 € et les congés payés afférents.

Il apparaît en effet, à la consultation des bulletins de salaire produits aux débats que l'employeur n'a pas fait progesser la rémunération mensuelle de Monsieur [V] au regard des dispositions conventionnelles applicables pour un salarié classé D soit 1722 € en 2011 puis 1784 € en mai 2012 et ce jusqu'à la date de rupture du contrat, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a allouée à Monsieur [V] la somme globale de 2129 € de ce chef outre congés payés y afférent.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et manquement à l'obligation de sécurité.

Monsieur [V] reproche à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition des équipements de travail nécessaires à l'exécution du contrat de travailet à assurer sa sécurité et ainsi outre le tracteur:

* les chaussures de sécurité,

* les lunettes de proecttion contre les projections de travaux de débrouissaillage,

* le casque de bucheronnage,

* le vêtement de pluie,

* le pantalon de travail,

* le masque et les gants pour les traitements en fongicide et désherbants,

* les protections auditives pour tronçonner, tondre, débroussailler, souffler les feuilles...

Il indique que la liste des EPI adaptés à son poste a été rappelée par le médecin du travail lors de deux visites médicales des 26 juillet 2013 et 29 mai 2015 et que les audiogrammes effectués entre 2013 et 2015 font état d'une perte auditive.

Il ajoute qu'il a du acheter lui-même des gants et vêtements de travail, y compris pour se protéger de la pluie.

La SCI BARIMA soutient que Monsieur [V] disposait des EPI adaptés à son poste et ne vient pas démontrer avoir du acheter lui-même certains équipements.

En vertu du contrat de travail l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié.

En application de l'article L. 4121'1 du code du travail il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit notamment mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés.

En l'espèce, l'employeur sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité ne vient pas verser la moindre pièce aux débats alors que le salarié démontre qu'il avait été informé en juillet 2013 par la médecine du travail de ce qu'il serait nécessaire que Monsieur [V] obtienne un certificat concernant l'usage des produits phytosanitaires CERTIPHYTO, en fonction des produits utilisés par lui , de même, lors de la même visite, s'il a été jugé apte à ses fonctions, le médecin du travail a noté que les équipements individuels adaptés aux risques du poste étaient nécessaires et notamment, les gants, les lunettes de protection, les protections respiratoires et auditives. Ces équipements avaient d'ores et déjà été rappelés dans le compte-rendu de visiste de novembre 2011.

Or, l'employeur ne démontre pas avoir fourni de tels équipements à Monsieur [V] , lequel produit aux débats des audiogrammes réalisés en juillet 2013 puis en mai 2015, tendant à démontrer une perte auditive .

Ces éléments suffisent à démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant qu'il soit condamné de ce chef au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité pour utilisation du tracteur personnel de Monsieur [V] à des fins professionnelles et dans l'intérêt de l'employeur.

Monsieur [V] soutient avoir utilisé son tracteur personnel pendant la durée du contrat de travail dès lors que son employeur n'a pas mis à sa disposition un tracteur pour les besoins professionnels.

Il allègue avoir assuré ce tracteur, en avoir payé les réparations, de sorte qu'il estime que au regard des heures d'utilisation de ce tracteur ( 1215 heures) et de frais afférents à son utilisation, évalués forfaitairement à 22 €, il est fondé à solliciter la somme de 26 730 €.

La société BARIMA soutient que Monsieur [V] disposait d'un tracteur mis à sa disposition acheté en décembre 2012 et qu'il n'a jamais sollicité la moindre compensation pour l'utilisation de son tracteur personnel jusqu'à la date d'acquisition du tracteur professionnel.

En l'espèce, s'il est établi que Monsieur [V] n'a disposé d'un tracteur professionnel qu'à compter de décembre 2012, comme le confirme l'attestation VILLAREALE, il n'est pas établi par lui selon quel volume d'heures il a du utiliser son tracteur personnel à des fins professionnelles et dans l'intérêt de l'employeur sur la période de novembre 2011 à décembre 2012.

De même, Monsieur [V] allègue de réparations mais ne verse aux débats qu'une facture datant de 2015 concernant un pneu, donc sur une période postérieure à l'acquisition du tracteur professionnel par la société BARIMA.

Il sera également relevé que Monsieur [V] n'a jamais réclamé l'indemnisation correspondant à l'utilisation de son tracteur personnel à des fins professionnelles, ce qui permet d'en déduire que cette utilisation a été minime.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déboutée Monsieur [V] de sa demande de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de débouter la société BARIMA de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de condamner la société BARIMA aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BARIMA à payer à Monsieur [S] [V] les sommes suivantes:

- 2129 € bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel et 212,90€ au titre des congés payés y afférent,

- 1749,30 € bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 174,93 € au titre des congés payés y afférent,

LE CONFIRME également en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [V] de sa demande d'indemnité au titre de l'utilisation du tracteur personnel à des fins professionnelles,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Monsieur [S] [V] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société BARIMA à lui payer de ce chef la somme de 17 500 € à titre de dommages et intérêts,

DIT que la société BARIMA a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en manquant à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [S] [V],

LA CONDAMNE en conséquence à payer à Monsieur [S] [V] de ce chef la somme de 3000 €,

ORDONNE à la société BARIMA de remettre à Monsieur [S] [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

ORDONNE d'office à la société BARIMA le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [V] dans la limite de 3 mois d'indemnisation,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément à la loi,

CONDAMNE la société BARIMA à payer Monsieur [S] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la société BARIMA aux dépens de première instance et d'appel.

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/00200
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/00200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.00200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award