N° RG 18/03575 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWP5
Décisions :
- du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 05 aout 2011
RG : 11/00076
- Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de LYON (3ème chambre A) du 19 mai 2015
RG : 14/07581
- Arrêt de la Cour d'appel de LYON (1ère chambre civile B) du 20 octobre 2015
- de la Cour de Cassation de PARIS
Au fond du 28 mars 2018
Pourvoi n°Y17-10.600
Arrêt n°348 FS-P+B
- de la Cour d'appel de LYON, arrêt avant dire droit du 28 mars 2019
RG : 18/03575
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2019
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Toque : 475
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/15262 du 31/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019
Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2019 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la cour d'appel a :
- invité M. [N] à présenter ses observations avant le 7 juin 2019 sur le moyen de droit soulevé d'office tiré de l'inobservation du délai de dix jours qui lui était imparti pour interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 août 2011,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 novembre 2019,
- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [N] a présenté des observations notifiées le 6 juin 2019 aux termes desquelles, il maintient ses prétentions antérieures et demande à la cour, de dire que 'la publicité au Bodacc est dispensée'.
Le ministère public a déclaré ne pas faire d'observation.
Sur ce :
Attendu que la cour a invité M. [N] à s'expliquer sur le seul point de la recevabilité de son recours exercé plus de dix jours après la publication au Bodacc de l'insertion indiquant que l'état des créances était constitué et déposé au greffe ;
Attendu que M. [N] soutient que :
- le point de départ du délai d'appel d'une ordonnance du juge-commissaire est la date de notification à partie prévue par l'article R. 621-21 du code de commerce et non pas la date de publication au Bodacc ;
- le dépôt au greffe de l'ordonnance n'est pas de nature à priver de recours le débiteur ;
- son appel porte uniquement sur l'admission par le juge-commissaire de la créance de la CNBF d'un montant de 20 186,22 euros incluant à tort les majorations, intérêts de retard et frais de procédure dont la remise de plein droit est prévue à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
- il n'y avait pas lieu à publication de l'état des créances dès lors qu'il relevait de la procédure de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire prévue au chapitre IV du titre IV du nouveau livre VI du code de commerce, résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
qu'elle n'est pas tenue de répondre aux ' constater ' qui ne constituent pas une demande en justice ;
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2018, M. [N] demande à la cour de dire recevable son recours contre l'état des créances et leur admission au passif de sa liquidation judiciaire et d'annuler l'ordonnance du 5 août 2011 ;
Attendu que le débiteur peut interjeter appel contre l'état des créances s'il démontre n'avoir pas été en mesure de participer à la vérification des créances et avoir été ainsi privé de la possibilité de contester la créance puis de faire appel, le cas échéant, de la décision d'admission du juge-commissaire ;
Attendu qu'en l'espèce, le débiteur n'a pas interjeté appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une créance contestée mais a frappé d'appel l'état des créances, à savoir l'ordonnance signée par le juge commissaire le 5 août 2011 ratifiant sans débat ni convocation les propositions du liquidateur, en précisant qu'il n'avait pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances pour n'y avoir jamais été convoqué ;
Attendu qu'il n'est effectivement pas établi que M. [N] a été convoqué par le mandataire judiciaire pour participer à la vérification des créances ;
qu'il conclut à juste titre n'avoir pas été en mesure de participer à la vérification des créances ;
Mais attendu que le délai pour former un tel recours est de dix jours à compter de la publication au Bodacc de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe, étant observé que les pièces produites établissent que la procédure de liquidation judiciaire suivie à l'encontre de M. [N] est une liquidation judiciaire et non pas une liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que la publication au Bodacc de l'état des créances est intervenue dans l'édition du samedi 27 et dimanche 28 août 2011 alors que M. [N] a formé son recours le 24 septembre 2014 ;
qu'en conséquence, le recours a été interjeté hors délai et est irrecevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant être maintenue ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018,
Vu l'arrêt avant dire droit du 28 mars 2019,
Maintient l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,