N° RG 17/05214
N° Portalis DBVX - V - B7B - LERH
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 24 mars 2017
RG : 2010J2181
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2019
APPELANTE :
SA SUD EST CONSTRUCTION INDUSTRIALISEES (SECI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELAS NOW.P.S, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en son agence de [Localité 8] :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
******
Date de clôture de l'instruction : 25 septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 décembre 2019
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Société générale (la banque) était liée à la société ECM Chaffardon par une convention cadre de cession de créances professionnelles, dite cession Dailly, conclue le 9 février 2007.
Le 19 septembre 2008, la société Sud est construction industrialisées SECI (la société SECI), entrepreneur général, et la société ECM Chaffardon ont conclu un contrat d'entreprise portant sur le lot « Charpente métallique, couverture, bardage » pour un chantier situé à [Localité 7].
Différents avenants à ce contrat ont été conclus par la suite.
La société ECM Chaffardon a cédé à la banque les créances qu'elle détenait sur la société SECI, cessions de créance qui ont été notifiées par lettre recommandée avec demandes d'avis de réception entre le 20 octobre 2008 et le 1er avril 2009.
La société SECI n'ayant pas honoré ses différentes factures, la banque l'a mise en demeure par lettres recommandées du 2 septembre 2009.
Le 9 septembre 2009, la société SECI a répondu en contestant la réclamation, au motif qu'elle n'était débitrice d'aucune somme au bénéfice de la société ECM Chaffardon pour les raisons suivantes :
- certaines factures réclamées n'avaient jamais été reçues et n'étaient pas causées,
- certaines factures ne correspondaient à aucune prestation,
- l'abandon de chantier de la société ECM Chaffardon a obligé la société SECI à avoir recours à des tiers,
- la société SECI a payé au lieu et place de la société ECM Chaffardon, défaillante, les sous-traitants de cette dernière.
La société ECM Chaffardon a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 18 décembre 2009.
Le 30 juin 2010, la banque a assigné la société SECI devant le tribunal de commerce de commerce de Lyon en paiement, en principal, de la somme de 430 567,17 euros.
Le tribunal a ordonné une expertise, confiée à M. [W], en remplacement de M. [G] initialement désigné.
L'expert a déposé son rapport le 11 août 2014.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal a condamné la société SECI à payer à la banque la somme de 236 333,78 euros TTC, outre intérêts au taux légal postérieur au 21 mai 2010, a rejeté toutes les demandes de la société SECI et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi que les dépens de l'instance.
La société SECI a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2018, elle demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 mars 2017,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que la Société générale ne justifie pas de sa créance, à savoir du crédit accordé et de l'absence de contre-passation à l'égard de la société ECM Chaffardon, et donc pas de sa créance correspondant aux sommes pour lesquelles elle a notifié à la société SECI des cessions de créances dont elle lui réclame le paiement,
- dire et juger en outre que la Société générale ne justifie pas que les créances qui lui ont été cédées par la société ECM Chaffardon à l'égard de la société SECI sont certaines, liquides et exigibles,
En conséquence,
- débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevables ses demandes reconventionnelles formées en cause d'appel,
- dire et juger que la Société générale a commis des fautes d'une exceptionnelle gravité et à tout le moins des fautes de négligences,
- dire et juger que ces fautes sont à l'origine du préjudice subi par elle à due concurrence des sommes dont elle pourrait être jugée débitrice à l'égard de la Société générale,
- dire et juger qu'en ayant crédité des factures non dues, la Société générale est seule à l'origine de la continuation de l'établissement de factures non dues par la société ECM Chaffardon à la société SECI et donc de la créance qu'elle invoque,
En conséquence,
- débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner la Société générale à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes dont elle pourrait être jugée débitrice à l'égard de la Société générale,
- ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes,
A titre infiniment subsidiaire,
- eu égard aux comptes entre les parties, dire et juger que la Société générale est débitrice à son égard de la somme de 144 228,46 euros,
En conséquence,
- condamner la Société générale à lui payer la somme de 144 228,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
- débouter la Société générale de son appel incident,
- condamner la Société générale à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société générale aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2018, la banque demande à la cour d'appel de :
- débouter la société SECI de l'ensemble de ses prétentions,
A titre principal :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société SECI à lui payer la somme de 236 333,78 euros,
Statuant à nouveau :
- condamner la société SECI à lui payer la somme de 422 761,32 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 mai 2010,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en tous ses points,
En tout état de cause :
- condamner la société SECI au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites, comprenant l'intégralité des frais d'expertise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers, ainsi qu'au débiteur cédé, dans les conditions prévues par ces dispositions légales.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société SECI, il n'est nullement nécessaire de recueillir le consentement du débiteur cédé pour procéder à une cession de créance.
Enfin, la société SECI reconnaît avoir reçu notification des cessions de créance, qui avait seulement pour effet de lui interdire de payer entre les mains du signataire du bordereau, et il n'est pas allégué que les bordereaux de cession de créance ne respectaient pas le formalisme prévu par les textes sus-mentionnés.
Sur les créances alléguées par la Société générale
Compte tenu de la complexité de l'affaire, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [W].
L'expert s'est fait remettre toutes les pièces permettant de faire les comptes entre les parties, en particulier les pièces contractuelles établies entre la société SECI et la société ECM Chaffardon, les bordereaux de cession de créances professionnelles, les échanges de lettres entre la société SECI et la banque, les relevés de compte de la société ECM Chaffardon.
Contrairement à ce que soutient la société SECI, la banque ne se borne pas à se prévaloir de factures mais invoque ces différents éléments et, à tout le moins à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement qui s'est fondé sur le rapport d'expertise pour fixer sa créance.
La cour observera que ce rapport est détaillé et que l'expert a répondu de manière précise aux différents dires des parties.
La société SECI, si elle affirme que la créance de la banque n'est ni justifiée ni fondée, ne critique pas le rapport d'expertise et, en tout état de cause, ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
La banque critique plusieurs conclusions de l'expert et sollicite la réintégration dans sa créance de plusieurs sommes qu'il a écartées :
* sur la perte de marge sur l'auvent :
Cette contestation a fait l'objet de dires des parties, auxquels l'expert a répondu de manière pertinente (rapport, p. 17).
En particulier, il a retenu que la suppression de l'auvent faisait suite aux dysfonctionnements sur le chantier imputables à la société ECM Chaffardon.
Par ailleurs, si la banque soutient que les factures qui lui ont été cédées correspondent à des travaux effectivement réalisés par la société ECM Chaffardon, cette allégation est contredite par l'analyse de l'expert judiciaire (rapport, p. 15), qui est pertinente.
En l'absence de réalisation de la prestation, la cour fera sienne la conclusion de l'expert tendant au rejet de la prise en compte des sommes réclamées à ce titre.
* sur la prise en compte d'une marge de 20 % sur les prestations effectuées par la société ECM Chaffardon et d'une marge de 20 % sur les règlements effectués par la société SECI à la banque :
Comme la banque le relève elle-même, l'expert a retenu une perte de marge de la société SECI non pas de 20 % mais de 5 %.
Il a répondu de manière claire à cette contestation (rapport, p. 18), qui sera écartée pour les mêmes raisons, la société SECI justifiant de cette perte.
* sur la prestation de la société Colas :
Là encore, la proposition de l'expert de déduire le coût d'intervention de la société Colas pour pallier la défaillance de la société ECM Chaffardon a fait l'objet d'un dire, auquel il a été répondu de manière satisfaisante (rapport, p. 18).
La cour observe que l'expert a réduit le coût de l'intervention de cette société qui était à l'origine de 6 338,80 euros, comme le relève d'ailleurs la banque.
Dès lors que la société SECI a été contrainte de solliciter d'autres entreprises pour faire face à la défaillance de la société ECM Chaffardon, c'est à juste titre que l'expert a déduit du montant de la créance le coût de ces interventions.
* sur les pénalités de retard :
La banque reconnaît elle-même que le contrat passé entre la société SECI et la société ECM Chaffardon prévoyait des pénalités de retard.
Par suite, il importe peu que le contrat entre le maître de l'ouvrage et la société SECI ait prévu ou non de telles pénalités, ce que l'expert a répondu à juste titre au dire relatif à ce point (rapport, p. 18).
La banque ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert, que la cour adopte au vu des pièces visées et de la carence de la société ECM Chaffardon.
* sur le temps passé par la société SECI pour pallier la défaillance de la société ECM Chaffardon :
La société SECI fait valoir à juste titre que la défaillance de son sous-traitant l'a contrainte à en rechercher d'autres.
L'expert a arbitré ce poste à la somme de 10 000 euros, quand la société SECI en réclamait le double.
La contestation de la banque n'est pas justifiée ; en particulier, contrairement à ce qu'elle prétend elle n'est pas redondante avec d'autres postes qui ont été déduits par l'expert.
* sur les cessions Dailly :
L'expert judiciaire a réalisé les comptes entre les parties, en prenant en considération les travaux effectivement réalisés par la société ECM Chaffardon, qui seuls peuvent être mis à la charge de la société SECI et a répondu au dire de la banque sur ce point (rapport, p. 18).
En particulier, il ressort du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient la banque, la facture n° 081035 a bien été réglée par un chèque n° 3262016 de 38 568,79 euros, correspondant aux factures FA081035 et FA081005.
La banque ne produit aucune pièce nouvelle en cause d'appel susceptible de remettre en cause les calculs sérieux opérés par l'expert, que la cour fait siens.
En conséquence, la banque justifie de sa créance à hauteur de la somme de 236 333,78 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce.
La société SECI soutient qu'il appartient à la banque de justifier de l'octroi du crédit et de l'absence de contrepassation.
Cependant, compte tenu de l'existence des bordereaux de cession, dont la validité n'est pas critiquée, il appartient à la société SECI, qui l'allègue, d'établir l'existence d'une contre passation,
En l'absence de toute offre de preuve, il convient d'écarter ce moyen.
Sur l'exception d'inexécution
Pour s'opposer au paiement de cette somme, la société SECI excipe d'exceptions d'inexécution.
Cette demande, qui tend à faire écarter les prétentions adverses, n'est pas nouvelle et est recevable.
La société SECI soutient que la banque « avait [...] connaissance du fait que la société ECM Chaffardon ne justifiait pas du bien fondé, de l'existence, du caractère liquide et exigible des factures ».
Cette affirmation est contredite par le rapport de l'expert, qui, ainsi que cela a été exposé, ci-avant a analysé les relations contractuelles entre les parties et a fait les comptes de manière précise, faisant ressortir les sommes dues par la société SECI.
Celle-ci ne produit aucune pièce nouvelle probante permettant de remettre en cause les calculs de l'expert.
La société SECI fait encore valoir que la banque ne l'a pas informée de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ECM Chaffardon.
Cependant, il appartenait à la société SECI, entrepreneur général, en lien contractuel avec cette société, de s'informer elle-même de la situation de son co-contractant, et ce d'autant que ce dernier était défaillant comme elle le soutient par ailleurs.
La banque n'avait aucune obligation particulière à son égard et la faute invoquée n'est pas démontrée.
La société SECI entend également opposer à la banque une exception fondée sur l'inexécution de ses obligations par la société ECM Chaffardon, ce qu'elle est recevable à faire dès lors qu'elle ne s'est pas engagée à régler les créances.
L'expert judiciaire a d'ores et déjà tenu compte de l'obligation dans laquelle la société SECI s'est trouvée de faire appel à des sous-traitants en remplacement de la société ECM Chaffardon et les calculs de l'expert sur ce point ne sont pas contredits par de pièces nouvelles probantes.
Par ailleurs, il n'est nullement justifié que la perte invoquée du client Mecalac ait été causée par la société ECM Chaffardon.
Il est enfin reproché, en substance, à la banque de ne pas avoir suivi la situation financière de la société ECM Chaffardon et de ne pas s'être interrogée sur l'absence de paiement par la société SECI.
Comme l'a relevé le tribunal et comme il a été indiqué ci-avant, la banque a respecté les dispositions des articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
En particulier, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir tiré de conclusions du refus de la société SECI de lui régler ses créances, les motifs d'un tel refus pouvant être multiples.
Par ailleurs, dès lors que la dette de la société SECI est limitée aux seules créances cédées qui sont causées, il n'existe aucun lien entre les fautes alléguées et ladite dette.
Il est établi que la société SECI était redevable de certaines sommes à la société ECM Chaffardon pour des travaux effectués et que la créance de la banque est fondée à ce titre, ce dont il se déduit que les fautes invoquées, à les supposer avérées, ne peuvent se résoudre qu'en dommages-intérêts s'il est justifié qu'elles sont à l'origine d'un préjudice subi par la société SECI, et ne sont pas de nature à lui permettre d'échapper au paiement de sa dette.
Sur l'action en responsabilité contre la banque
A titre subsidiaire, la société SECI soutient que la banque a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice, dont elle demande réparation en alléguant que son préjudice égale le montant des sommes dont elle pourrait être jugée débitrice.
La banque excipe de la nouveauté de cette demande pour s'y opposer.
Il est constant que la société SECI, qui, devant les premiers juges, s'était bornée à solliciter le rejet des prétentions adverses, n'avait pas sollicité l'allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la banque.
Cependant, aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La recevabilité d'une demande reconventionnelle est subordonnée à la condition qu'elle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant.
En l'espèce, la société SECI demande reconventionnellement à être déchargée indirectement de sa dette à l'égard de la banque, en réclamant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts,.
Il s'en déduit que cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires et est ainsi recevable.
Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, les fautes reprochées à la banque ne sont pas établies.
En tout état de cause, si la société SECI affirme que les fautes qu'elle reproche à la banque lui causent un préjudice au moins égal aux sommes dont elle pourrait être jugée redevable envers la banque, elle n'établit pas la réalité du préjudice invoqué, qu'elle ne qualifie pas.
Ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en compensation seront rejetées.
A titre infiniment subsidiaire, la société SECI sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 144 228,46 euros au titre du « compte entre les parties ».
Cette demande est infondée au regard de la créance de la banque à son égard et de l'absence de dette de celle-ci, à quelque titre que ce soit.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Sud est construction industrialisées (SECI) en paiement de dommages-intérêts, en compensation et en paiement de la somme de 144 228,46 euros ;
Condamne la société Sud est construction industrialisées (SECI) à payer à la Société générale la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sud est construction industrialisées (SECI) aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT