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19/12/2019 | FRANCE | N°17/04509

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 19 décembre 2019, 17/04509


N° RG 17/04509

N° Portalis DBVX-V-B7B-LC3Y









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 30 mai 2017



RG : 2015j1586





[F]



C/



[Y]

[Y]

[F]

[P]-[F]

Société SAWS AND TOOLS INTERNATIONAL - SATI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 19 Décembre 2019







APPELANT :
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M. [H] [F] retraité

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 11]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabien LEFEBVRE, avo...

N° RG 17/04509

N° Portalis DBVX-V-B7B-LC3Y

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 30 mai 2017

RG : 2015j1586

[F]

C/

[Y]

[Y]

[F]

[P]-[F]

Société SAWS AND TOOLS INTERNATIONAL - SATI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 19 Décembre 2019

APPELANT :

M. [H] [F] retraité

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [C] [Y]

[Adresse 17]

[Localité 2] ESPAGNE

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume DOUILLARD, substitué par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON

Mme [R] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON

M. [T] [F]

né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON

Mme [D] [V]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON

Société SAWS AND TOOLS INTERNATIONAL - SATI

[Adresse 14]

[Localité 3] ESPAGNE

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume DOUILLARD, substitué par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2019

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société LNX SARL dont le siège social est à [Adresse 15]) a pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation d'outils en acier rapide carbure diamant pour l'usinage et la fabrication d'outils coupants pour la mécanique.

La société LNX était gérée par M. [H] [F], principal associé. Les autres associés étaient son épouse [R] et ses deux enfants [T] et [D] [F].

Le 4 juillet 2011, les parts de la société LNX ont été cédées à la société Saws And Tools International (SATI) de droit espagnol (principal fournisseur de la société LNX) et à son dirigeant M. [C] [Y] moyennant le prix total de 126.994€.

Les cessions de parts se sont opérées ainsi :

- 1.958 parts pour M. [H] [F],

- 1.692 parts pour Mme [R] [F],

- 1.605 + 70 parts pour M. [T] [F],

- et 1.675 parts pour Mme [D] [F],

- soit un total de 7.000 parts, nouvellement détenues pour 6.930 parts par la société SATI et pour 70 parts par M. [Y].

Chacun des cinq actes de cession (dont 2 signés par M. [T] [F]) a stipulé une date de jouissance au 10 janvier 2012 et a prévu une garantie de passif.

Au regard d'une condamnation de la société LNX par un tribunal italien rendue exécutoire en France au profit d'un fournisseur la société Defel Italia d'un montant global d'environ 180.000€ (dont un principal de 98.694,22€), et par acte du 29 juillet 2015, la société SATI et M. [Y] ont mis en jeu la garantie des cédants en faisant assigner M. [H] [F], Mme [R] [Y] épouse [F], M. [T] [F] et Mme [D] [V] (les consorts [F]) devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [F] et déclaré qu'il était compétent,

constaté l'exequatur,

jugé que le passif désigné dans la présente affaire a une origine antérieure aux actes de cession de parts sociales de 2011 de la société LNX, et qu'il n'a pas été déclaré dans les comptes de la société LNX par les cédants,

jugé que les associés cédants de la société LNX ont une obligation au titre de la garantie de passif,

condamné M. [H] [F], alors gérant de la société LNX, à garantir le passif susvisé, à charge pour lui de se retourner ultérieurement vers les autres membres associés de sa famille,

condamné M. [H] [F] à verser la somme de 98.694,22€ à la société SATI en exécution de la clause de garantie de passif,

outre la somme de 8.611,22€ au titre des frais d'avocat pendant les procédures française et italienne,

ainsi que la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

et aux entiers dépens,

condamné M. [F] à payer à la société SATI et à M. [Y], en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-2012 du 8 mars 2011.

M. [H] [F] a interjeté appel par acte du 19 juin 2017, obtenant de la juridiction du premier président une ordonnance du 16 octobre 2017 arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Mme [R] [Y] épouse [F], M. [T] [F] et Mme [D] [V], ont été appelés à la cause par voie d'appel incident provoqué par les intimés.

Par ordonnance du 3 avril 2018, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 11, 771 et 907 du code de procédure civile :

écarté des débats inhérents à cet incident de mise en état la pièce n° 8 produite par les consorts [F],

rejeté l'incident de pièces formé par ces derniers,

débouté la société SATI et M. [Y] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,

dit que les autres prétentions formées par la société SATI et M. [Y] excèdent ses pouvoirs juridictionnels,

dit que les dépens de cet incident suivront le sort du principal et n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2018, fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, les consorts [F] demandent à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SATI et M. [Y] de leurs demandes à l'encontre de Mmes [R] et [D] et de M. [T] [F],

réformer ce jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [F],

juger que la société SATI et M. [Y] n'établissent pas que M. [H] [F] ait expressément entendu garantir les cessionnaires de l'absence de contentieux,

juger que les déclarations de sincérité que prêtent la société SATI et M. [Y] à M. [H] [F] sont contenues dans un document annexe à l'acte de cession, non contresigné par les cessionnaires et eux-mêmes, et dont on peut douter que M. [H] [F] en ait compris tous les termes,

juger au surplus que la garantie de passif contenue à l'acte de cession de parts ne fait aucune référence à la conformité de déclarations et est donc nécessairement exclue du champ de la garantie,

juger que la société SATI et M. [Y] n'établissent pas l'existence d'un «'passif nouveau'», condition de mise en oeuvre de la garantie de passif, dans la mesure où les sommes litigieuses payées à la société Defel correspondent à des factures qui avaient fait l'objet d'une inscription en comptabilité,

juger que la société SATI et M. [Y] n'établissent pas que la société LNX ait payé à la société Defel les sommes dont elle réclame le paiement au titre de la garantie de passif,

juger qu'il ressort des pièces du dossier que la société LNX, dont la société SATI et M. [Y] sont respectivement l'actionnaire et le dirigeant, a accepté de signer avec la société Defel un protocole transactionnel par lequel elle a accepté de lui verser l'intégralité des sommes réclamées et ce, sans avoir sérieusement défendu son dossier devant la cour d'appel de Lyon pour s'opposer à la reconnaissance de la décision italienne,

débouter la société SATI et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

condamner la société SATI et M. [Y] chacun à régler à chacun des concluants la somme de 8.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'en tous les dépens.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2019, au visa des articles 2,5,31 et 34 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, 14 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, L 721-3 du code de commerce, ainsi que 1134, 1156 et 1202 anciens du code civil, la société SATI et M. [Y] demandent à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé que le passif de 98.694,22€ afférent au non-paiement par la société LNX de ses factures à la société Defel Italia a une origine antérieure au 18 juillet 2011,

jugé que ce passif n'a pas été déclaré dans les comptes de la société LNX par les cédants,

jugé que les associés de la société LNX qui ont cédé leurs parts à la société SATI ont une obligation au titre de la garantie de passif,

jugé que les frais que la société LNX a dû engager pour se faire représenter au cours de la procédure d'injonction de payer en Italie et de la procédure d'exequatur en France ont été directement occasionnés par l'absence de paiement des factures Defel,

infirmer ce jugement en ce qu'il a :

considéré que l'audit des comptes réalisé par le cabinet [A] le 9 mars 2011 ne pouvait être retenu,

écarté la présomption de solidarité pesant sur les actes de cession de parts sociales,

limité les sommes dues au titre des frais engagés dans le cadre des procédures italienne et française à la somme de 8.611,22€,

et statuant à nouveau de :

juger que l'audit des comptes réalisé par le cabinet [A] correspond à celui visé dans les actes de cessions des parts de la société LNX du 18 juillet 2011 [date de leur enregistrement] et est opposable aux consorts [F],

juger qu'il ressort des termes mêmes des actes de cession et de la nature de l'opération que l'obligation de garantie de passif prise par les consorts [F] est solidaire,

juger que les frais engagés pour défendre les intérêts de la société LNX dans le cadre des procédures italienne et française s'élèvent à 10.564,05€,

condamner solidairement M. [H] [F], Mme [R] [F], Mme [D] [F] et M. [T] [F] à leur verser une somme de 109.258,27€ en exécution de la clause de garantie de passif susvisée, à charge pour les concluants de se les répartir au prorata des parts sociales de la société LNX acquises, cette somme se décomposant comme suit :

98.694,22€ au titre des sommes versées par la société LNX à la société Defel Italia et correspondant au passif antérieur,

10.564,05€ au titre des frais engagés pour la défense des intérêts de la société LNX dans le cadre des procédures italienne et française,

en tout état de cause de :

rejeter toute demande contraire,

juger qu'il serait inéquitable qu'ils conservent à leur charge les frais qu'ils ont dû engager pour se faire représenter au cours de la présente procédure,

condamner solidairement M. [H] [F], Mme [R] [F], Mme [D] [F] et M. [T] [F] à leur verser une somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits, pour ces derniers, au bénéfice de Me [W].

MOTIFS

A titre liminaire, les discussions des consorts [F] sur le fait que cette instance est une réponse de la société SATI aux demandes de M. [H] [F] en paiement de ses factures de commissions d'agent commercial (contrats conclus en même temps que la cession, assignation du 17 juillet 2015) qui s'ajoute à la plainte pénale avec constitution de partie civile portée par la société SATI (23 mars 2015, qui a conduit à un sursis à statuer dans la procédure des commissions) visant des faits d'abus de biens sociaux reprochés à M. [H] [F], sont inopérantes, dès lors que la présente affaire est uniquement relative à la garantie de passif insérée dans les actes de cession signés le 4 juillet 2011 et constitue comme le disent les intimés une procédure indépendante.

Dans les 5 actes de cession identiques sur ce point, est stipulée une clause «'Garantie'» ainsi libellée :

«'Le cédant garantit le cessionnaire contre toute diminution ou insuffisance d'actifs, d'augmentation du passif ou révélation d'un passif nouveau et notamment tout passif fiscal, parafiscal, social ou autre, qui aurait une origine antérieure à la date d'effet de la présente cession de parts et qui n'aurait pas été pris en compte ou inscrit à l'audit de la société en date du 15 mars 2011.

Dans l'hypothèse où un passif nouveau avéré serait révélé, le cédant s'engage à verser au cessionnaire une somme équivalente sous forme d'un remboursement du prix perçu sur les parts, et si cela s'avère insuffisant sur ses propres deniers et biens, le tout au plus tard dans le mois de la révélation'».

Cette clause, de réduction de prix ou de garantie de passif, garantit donc les cessionnaires notamment contre tout passif nouveau révélé qui n'aurait pas été pris en compte ou considéré dans l'audit de la société LNX préalable à l'acquisition.

Les appelants font remarquer, à juste titre, que l'audit visé dans la clause de garantie est daté du 15 mars 2011, alors que l'audit produit par la société SATI et M. [Y] l'est du 9 mars 2011.

Les appelants tentent d'en tirer parti pour considérer que l'audit servant de référence pour la mise en jeu pour la garantie de passif n'est pas celui produit par les intimés, ce à quoi ils ont en effet intérêt dès lors que cet audit, du cabinet [A], comporte une mention visant la reprise de la déclaration de M. [F] selon laquelle «'il n'existe à ce jour aucun litige ou procédure en cours engageant la société qui ne soit pas comptabilisé'».

Toutefois, cet intérêt n'est que relatif puisque M. [H] [F] a encore personnellement attesté de l'absence de litige dans sa lettre du 9 mars 2011 transmise par son courriel du 10 mars 2011 au cabinet d'audit : il s'agit du document annexe évoqué dans le dispositif de ses écritures.

Les intimés soutiennent que cette mention d'un audit du 15 mars 2011 dans les actes de cessions, alors que sa date exacte est celle du 9 mars 2011, résulte d'une simple erreur matérielle, ce qui est retenu comme crédible.

En effet, outre que ces actes sous seing privé sont rédigés succinctement sur trois pages chacun, les consorts [F] reconnaissent dans leurs écritures qu'une clause de garantie est obligatoirement basée sur des déclarations du cédant dont il garantit la véracité ou sur un document comptable de référence (bilan, situation provisoire).

Une cession, même organisée dans un délai contraint, ne s'effectue pas sans un audit de la société cible.

Les appelants ne produisent aucun autre document de référence, n'établissent pas que le litige italien était connu des cessionnaires et ne démontrent pas plus que les factures litigieuses étaient comptabilisées dans les comptes de la société antérieurement à la cession.

Ils ont par ailleurs chacun signé un acte de cession portant mention d'un audit, quelle que soit sa date, ce qui atteste de leur connaissance d'un audit réellement opéré antérieurement à la cession et servant de référence à la garantie à laquelle ils ont tous les 4 souscrit, sans justifier non plus d'un quelconque vice de leur consentement tenant à une mauvaise compréhension des termes de leur engagement.

Il est donc retenu que cet audit qui a servi de référence à la cession est celui du 9 mars 2011, et qu'il est opposable à tous les cédants.

Même si M. [H] [F] assurait seul la gestion administrative et financière de la société LNX, les 4 cédants ont garanti l'absence de passif antérieur non révélé à la date d'effet de la cession, par la formulation large de la clause de garantie.

Or, l'existence d'un tel passif antérieur remontant à 1997 au préjudice d'un fournisseur italien est démontré par les pièces versées au débat par les intimés, consistant notamment dans :

- la mise en demeure adressée par le liquidateur italien (liquidation volontaire) de la société Defel Italia du 21 novembre 2010, antérieure à la cession, à une époque où M. [H] [F] était seul aux commandes, reçue par ce dernier en sa qualité de gérant de la société LNX, et dont il ne peut dans ses écritures dire qu'elle était dépourvue de sérieux et ne constituait pas une réclamation suffisante pour être prise en considération, ce qui est infondé,

- la confirmation de la demande en paiement par une réclamation du 25 mai 2011 du même liquidateur, toujours antérieure à la conclusion de la cession,

- postérieurement à la signature de la cession (du 4 juillet 2011) mais avant la date de jouissance des parts (14 janvier 2012) : l'ordonnance du 13 décembre 2011 par le tribunal italien de Monza enjoint à la société LNX d'avoir à verser au fournisseur italien Defel Italia une somme de 98.694,22€ en principal correspondant à des factures précisément identifiées remontant pour la plus ancienne au 16 juin 1997 et pour la plus récente au 23 février 2010, à savoir des factures toutes antérieures à la cession, outre intérêts et frais ; contrairement à l'allégation des appelants, cette décision judiciaire qui a été signifiée à la société LNX porte clairement mention du délai d'opposition de 50 jours, à propos duquel M. [H] [F] pouvait se renseigner pour en connaître les modalités ; au demeurant, M. [H] [F] a bien saisi un avocat italien Me Deborah Santolini,

- postérieurement à la date d'effet de la cession, mais à une époque où M. [H] [F] est co-gérant (depuis le 15 mars 2012 et jusqu'à janvier 2014, le 15 ou 29 selon les parties), le jugement du tribunal italien du 20 septembre 2012 a déclaré tardive l'opposition de la société LNX qui a comparu par le conseil italien mandaté par elle, et confirmant la condamnation outre frais,

- les décisions françaises ultérieures ont déclaré exécutoire cette condamnation : à savoir la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Lyon du 14 octobre 2013 dont l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2015, qui a rappelé la régularité de la procédure italienne, a dit sur contestation de la société LNX, qu'il devait produire tous ses effets, ce qui n'est plus discutable.

Est ainsi écartée l'observation des appelants relative à l'examen des comptes fournisseurs dont faisait partie Defel, qu'a pu opérer le cabinet [A]. Le chiffre global qu'ils rappellent être de 140.341€ en octobre 2010 ne signifie rien quant aux factures impayées au préjudice de Defel. Contrairement à ce qu'ils font plaider, la charge de la preuve leur revient au soutien de leur allégation d'être libérés de leur obligation de garantie.

Précisément, ils font valoir que les 13 factures litigieuses, dont ils contestent aussi la véracité des montants, étaient bien portées en comptabilité, voire provisionnées, ce qui n'est pas justifié par des pièces comptables.

Ils indiquent également, au visa d'un courriel de M. [H] [F] adressé le 20 mars 2012, que les 5 premières factures de 1997 à 1999 portent sur des années prescrites qui ne peuvent plus faire l'objet de contrôle, que les 5 factures de 2001 et 2009 ont été payées par des sommes précisées pour un total de 46.030,06€ détaillé en page 29 de leurs écritures, et que les 3 dernières factures de 2010 n'ont pas été payées par suite de retours. Ces arguments sont désormais inopérants dès lors que la condamnation de la société LNX est devenue irrévocable, ce qui déclenche la garantie des cédants. Les appelants sont infondés à réécrire les modalités de contestation de la condamnation italienne, tout comme la confirmation par l'arrêt du 15 janvier 2015.

De plus, la société SATI et M. [Y] établissent que la balance auxiliaire définitive de la société LNX éditée le 2 mars 2011, établie par M. [H] [F] qui assurait seul la gestion comptable de la société LNX avant la cession et jusqu'à la date de jouissance acquise aux cessionnaires le 10 janvier 2012, vise une dette de la société Defel Italia limitée à 14.132,50€, que de plus ils contestent, et non pas une créance, ce qui n'a pas permis aux cessionnaires ni au cabinet d'audit à qui cette pièce comptable avait été transmise, de prendre connaissance d'une situation en réalité largement débitrice de la société LNX. Rien ne prouve, contrairement aux affirmations des appelants selon lesquelles cette somme résulte de la balance faite entre une somme de 91.155,51€ inscrite au débit et une somme de 105.288,01€ inscrite au crédit, que les factures litigieuses correspondent à ce débit, sans compter que le montant n'est pas identique au principal des factures à l'origine de la condamnation (98. 694,22€).

Le passif du fournisseur italien existait donc bien avant la cession et n'a pas été inscrit dans les comptes de la société LNX pour être porté à la connaissance des cessionnaires, qui ne l'ont connu qu'après la démission de M. [H] [F] en janvier 2014.

Par conséquent, en l'état des productions des parties, suffisantes pour apprécier le litige, eu égard à ces éléments conjugués et sans plus ample discussion, les 4 associés sont jugés devoir la garantie du passif italien.

Quant à son montant, les intimés produisent un protocole transactionnel conclu le 24 juillet 2014 avec la société Defel Italia par lequel la société LNX s'est engagée à s'acquitter d'une somme de 98.694,22€ correspondant au principal de la condamnation, pour solde de tout compte, exclusion faite des intérêts moratoires dont il n'est pas discuté qu'ils se chiffraient à 73.972,33€.

Les appelants avancent que cette transaction révèle une manipulation grossière, mais ils ne le caractérisent pas, et ils notent que la société Defel avait proposé un paiement de «'50.000'» ce qui était rapporté dans le courriel du 25 février 2013 adressé par Mme [U] [G] (conseil italien), mais aucune transaction n'a été validée pour ce montant, qui n'a pas plus été payé.

Ils contestent le paiement effectif du montant transactionnel de 98.694,22€ par la société LNX, ce qui est également écarté.

En effet, même si les intimés évoquent un versement en date du 1er août 2014 qu'ils ne justifient pas, il est remarqué que l'incidence de la transaction allège considérablement la charge de la présente condamnation qui, si la transaction n'est pas prise en compte, devrait se chiffrer à la totalité de la dette italienne intérêts inclus.

Par suite, les 4 cédants sont jugés redevables du montant principal de 98.694,22€.

S'y ajoutent les frais que la société LNX a dû engager pour se faire représenter au cours de la procédure d'injonction de payer en Italie et de la procédure d'exequatur en France et qui ont été directement occasionnés par l'absence de paiement des factures Defel par la société LNX.

Le premier juge les a retenus pour la somme réduite de 8.611,22€, que la pièce 30 des intimés ne permet pas de porter à la somme qu'ils réclament en cause d'appel de 10.564,05€, mais seulement à celle de 8.709,22€ TTC correspondant aux montants justifiés, qui est allouée {(540+424,05+3.333,20) + [(250x14,5)+14,30+37,34]HT +TVA 20%}.

Le total de la condamnation s'élève ainsi à 107.403,44€ (98.694,22 + 8.709,22).

Cette condamnation concerne les 4 cédants, tenus solidairement.

Pour s'opposer à la solidarité, les consorts [F] font valoir qu'elle ne se présume pas en application de l'article 1202 (ancien) du code civil [«La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi'»], que cette modalité n'est pas stipulée dans les 5 actes de cession distincts qui ont été signés, que l'engagement de chacun des cédants ne porte que sur leurs droits sociaux et donc que l'obligation des cédants est divisible.

Les intimés soutiennent au contraire que la solidarité entre associés résulte du caractère commercial des actes de cession qui ont conduit à une cession de contrôle et que cette présomption simple de solidarité ne peut céder que devant la preuve contraire, à apporter par les appelants.

En l'espèce, le caractère commercial de l'opération est indiscutable, et il a d'ailleurs entraîné la compétence de la juridiction commerciale, qui n'est plus critiquée en cause d'appel.

La solidarité est donc présumée, mais la preuve contraire est admissible à charge de ceux qui la contestent.

Cette preuve contraire n'est pas apportée. En effet, la cession, même acquise par la conclusion de 5 actes distincts par lesquels chacun des associés initiaux de la société LNX a consenti à la vente de ses droits sociaux propres, a conduit à une prise de contrôle total de la société LNX par les deux cessionnaires.

De plus, la clause de garantie insérée dans chacun des actes ne limite pas à la proportion des droits sociaux cédés, la charge d'un passif antérieur révélé postérieurement à la cession.

Dans cet état, les garants sont tenus solidairement à l'égard des cessionnaires, et ce, par infirmation du jugement.

Sur les indemnités de procédure et les dépens

Sous la même solidarité, les entiers dépens sont imputés aux consorts [F] qui sont, de plus, redevables d'une indemnité de procédure pour les causes de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

constaté l'exequatur,

jugé que le passif italien désigné a une origine antérieure aux actes de cession de parts sociales de 2011 de la société LNX, et qu'il n'a pas été déclaré dans les comptes de la société LNX par les cédants,

et jugé que les associés cédants de la société LNX ont une obligation au titre de la garantie de passif,

L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Au titre de cette garantie de passif résultant des actes de cession signés le 4 juillet 2011, condamne solidairement M. [H] [F], Mme [R] [Y] épouse [F], M. [T] [F] et Mme [D] [V], à verser à la société de droit espagnol Saws And Tools International (SATI) et M. [C] [Y] pris ensemble, à charge pour eux de se les répartir au prorata des parts sociales de la société LNX acquises, la somme totale de 107.403,44€ (98.694,22€ en principal + 8.709,22€ de frais),

Condamne solidairement M. [H] [F], Mme [R] [Y] épouse [F], M. [T] [F] et Mme [D] [V], à verser à la société de droit espagnol Saws And Tools International (SATI) et M. [C] [Y] pris ensemble, une indemnité de procédure globale de 10.000€ pour les causes de première instance et d'appel,

Condamne solidairement M. [H] [F], Mme [R] [Y] épouse [F], M. [T] [F] et Mme [D] [V], aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/04509
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°17/04509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;17.04509 ?
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