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18/12/2019 | FRANCE | N°17/01400

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 décembre 2019, 17/01400


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/01400 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3YS





SARL HYDROLA



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 26 Janvier 2017

RG : 15/1793







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019







APPELANTE :



SARL HYDROLA

[Adresse 1]

[Localité 5]



Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Johanna MIGNOT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[M] [X]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/01400 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3YS

SARL HYDROLA

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 26 Janvier 2017

RG : 15/1793

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019

APPELANTE :

SARL HYDROLA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Johanna MIGNOT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2019

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société HYDROLA SYSTEME a consenti à M. [M] [X] deux contrats de travail à durée déterminée, pour occuper le poste d'assistant export, du 3 décembre au 21 décembre 2007, puis celui de commercial sédentaire, du 7 janvier 2008 au 31 juillet 2008.

Un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 septembre 2009, à effet du 1er octobre 2009, a ensuite été signé entre les parties, M. [X] étant embauché en qualité de responsable commercial export Maghreb, niveau 5 échelon 1 coefficient 305 de la classification administrative des techniciens et ingénieurs de la convention collective des mensuels métallurgiques du Rhône.

Par avenant à effet du 1er janvier 2012, il a été convenu que M. [X] occupait désormais les fonctions de responsable commercial export, cadre position 1, catégorie 68

Le 9 juillet 2014, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014 à la demande du salarié, date à laquelle lui a été remise la lettre d'information relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Monsieur [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 31 juillet 2014.

Le 8 août 2014, la société HYDROLA a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour motif économique.

Le contrat a été rompu à la date du 11 août 2014.

Par requête en date du 11 mai 2015, Monsieur [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société HYDROLA à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et en tout état de cause, des dommages et intérêts pour fixation déloyale des objectifs 2014, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société HYDROLA à verser à M. [X] les sommes suivantes:

30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes

- condamné la société HYDROLA à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités

- condamné la société HYDROLA à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société HYDROLA a interjeté appel de ce jugement, le 22 février 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2017, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes

- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2017, M. [M] [X] demande à la cour:

- d'infirmer partiellement le jugement

- de condamner la société HYDROLA à lui verser la somme de 50.505,72 euros à titre de dommages-intérêts, à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire pour non-respect des critères d'ordre de licenciement

- de condamner la société HYDROLA à lui verser les sommes suivantes :

10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour fixation déloyale des objectifs 2014

12.626,43 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de recours abusif au chômage partiel

25.252,86 euros euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de complémentaire santé

outre 'intérêts de droit' à compter du jour de la demande

- d'ordonner la rectification et la remise de son dernier bulletin de salaire, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte

- de condamner la société HYDROLA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2019.

SUR CE :

Sur la fixation des objectifs 2014

M. [X] expose qu'en 2013, il produisait une valeur ajoutée de 14.862 euros par mois en moyenne et a ainsi dépassé systématiquement ses objectifs, de sorte qu'en sus de sa rémunération fixe, il a reçu un total de commissions de 15.379 euros, mais que début 2014, sans aucune explication, la direction lui a imposé un objectif personnel de 18.000 euros par mois, avec un calcul de prime basé sur le résultat individuel, mais également sur le résultat collectif de l'équipe commerciale de toute l'agence de [Localité 4], y compris le secteur France hors export qui n'était pas sous sa responsabilité, qu'il a été contraint d'accepter, signer et antidater sa fiche d'objectifs sous la menace de son employeur, mi-février 2014.

Il fait valoir qu'ainsi ses objectifs ont été quasiment doublés et subordonnés à une partie du résultat collectif sur laquelle il n'avait aucune possibilité d'intervention, si bien qu'il n'a touché aucune commission sur les deux premiers trimestres 2014.

La société HYDROLA déclare qu'elle a obtenu l'accord de M. [X] pour la fixation des objectifs de valeur ajoutée de l'année 2014 et qu'en tout état de cause, les tableaux produits établissent que le salarié était parvenu chaque année depuis 2010 à augmenter significativement son résultat commercial.

L'attestation de M. [L] qui affirme qu'en tant que commercial France, il a vu ses objectifs augmentés de 10-15 %, alors que le marché ne connaissait aucune croissance et que les moyens mis à la disposition de la société ne leur permettaient pas d'atteindre ces objectifs, n'est pas de nature à elle seule à établir que les nouveaux objectifs fixés à M. [X], en augmentation par rapport à 2013 (14.862 euros par mois à 18.000 euros par mois) et soumis à une condition supplémentaire de réalisation d'un objectif collectif de 80.000 euros, qu'il a acceptés le 28 janvier 2014, étaient inatteignables, la preuve des pressions alléguées ne pouvant être rapportée au moyen de la seule attestation de Mme [B].

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée du chef de la fixation déloyale des objectifs sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le recours abusif au chômage partiel

Monsieur [X] soutient que le gérant de la société lui a imposé ainsi qu'aux salariés affectés au site de [Localité 4] concernés par la mesure de chômage partiel de continuer à venir travailler à temps plein sur cette période, que cette pratique frauduleuse était en réalité un moyen détourné pour l'employeur de créer un faux motif afin de tenter de justifier les prétendues difficultés économiques invoquées dans le cadre de la procédure de licenciement économique.

Les attestations des salariés qui affirment qu'ils ont été obligés de travailler à temps plein sous peine de sanction et les courriels envoyés par M. [X] en avril 2014 postérieurement à l'horaire de fin de journée défini par l'employeur dans le cadre du chômage partiel ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de cette mesure, dont la société HYDROLA démontre qu'elle l'a demandée pour la période du 24 mars 2014 au 19 septembre 2014 dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l'emploi et qu'elle a été acceptée par la DIRECCTE RHONE-ALPES le 21 mars 2014.

Le 20 mars 2014, le délégué du personnel avait émis un avis favorable à la mise en place du chômage partiel dans l'entreprise.

Aucune réaction du délégué du personnel n'est intervenue, ni alerte des salariés portée à la connaissance de l'inspection du travail.

Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] de ce chef et la demande d'indemnité pour travail dissimulé qui y était liée sera confirmé.

Sur le motif économique du licenciement

Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Monsieur [X] affirme que la société n'a toujours pas justifié de la réalité des prétendues difficultés qu'elle rencontrait, que le gérant n'a pas souhaité communiquer à la procédure les documents financiers qui lui sont imposés en la matière, qu'aucun des documents communiqués par la partie adverse ne justifie de la prétendue perte nette au 30 juin 2014 de 174.562 euros, que le compte de résultat de l'exercice 2014 communiqué dans un second tempsfait état finalement d'une perte nette de 71.000 euros seulement, que le registre d'entrée et de sortie du personnel est très incomplet (2 pages), qu'il apparaît que les 'vagues' de procédures de licenciement économique engagées par la société HYDROLA sur 2013 et 2014 s'inscrivaient dans un projet organisé de délocalisation des activités de la société à l'étranger, que la société HYDROLA se présente à travers des offres de recrutement sur ses filiales comme une société en pleine expansion et que l'employeur n'a pas hésité à recourir à des procédés déloyaux et abusifs pour tenter de justifier de réelles difficultés économiques, tel le recours abusif au chômage partiel.

La société HYDROLA fait valoir qu'elle a connu une baisse importante de son activité à compter de l'année 2009, l'ayant conduite à recourir massivement au chômage partiel, que si les années 2010 et 2011 ont permis de retrouver un exercice net positif en raison notamment de la conclusion d'un contrat important, cette amélioration n'a été que temporaire,

que la dégradation de la conjoncture économique a eu un impact incontestable sur sa situation, que c'est tout le secteur de la mécanique hydraulique qui connaît d'importantes difficultés et que, dans ce contexte économique, elle a été contrainte de se réorganiser, d'autant plus que la Coface avait retiré sa garantie auprès de ses fournisseurs, compte-tenu de sa situation financière particulièrement dégradée, que, parallèlement, différentes mesures ont été prises pour faire face à la situation mais que l'exercice 2014 n'a montré aucune amélioration et qu'elle a rencontré d'importantes difficultés de trésorerie, enfin que la situation au niveau du groupe n'est pas meilleure.

La société HYDROLA produit les éléments suivants :

- ses comptes de résultat des exercices 2012, 2013 et 2014, dont il ressort que le résultat d'exploitation était positif en 2011 (21.854), qu'il a été négatif (- 61.972 euros ) en 2012, ainsi qu'en 2013 (- 58.775) et en 2014 ( - 59.326)

- un courriel daté du 29 août 2013 relatif à la résiliation de la garantie COFACE au profit de la société HYDROLA

- la note économique du 8 novembre 2013 relative au projet de licenciement économique de trois salariés montrant que les difficultés économiques existent depuis 2009, que la société qui comprend deux établissements, l'un situé à [Localité 4], l'autre à [Localité 5] employant 22 salariés a connu deux années de chômage partiel jusqu'en 2011, au cours de laquelle elle a obtenu une affaire exceptionnelle, que les deux activités de l'entreprise (négoce de composants hydrauliques et pneumatiques , étude et réalisation de systèmes hydrauliques sur le site de [Localité 5]) sont très exposées à la concurrence, que ses marges ne sont pas suffisantes,qu'afin de rechercher de nouveaux marchés à l'exportation, la société HYDROLA avait créé deux filiales autonomes juridiquement, une au Mexique depuis 2008 (3 personnes) et une au Sénégal depuis 2013 (1 personne) et que durant toutes ces années, le gérant et actionnaire a augmenté son compte-courant à hauteur de 500.000 euros pour financer le cycle d'exploitation déficitaire et abandonné une partie de son compte courant pour éponger les dettes

- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 mars 2014 justifiant la demande de chômage partiel par le fait que les deux derniers exercices 2012 et 2013 ont été déficitaires malgré la progression des chiffres d'affaires et que, fin 2013, il a fallu procéder au licenciement économique de trois collaborateurs

- les éléments économiques relatifs au projet de licenciement économique collectif de deux salariés en octobre 2014

- des relances de fournisseurs datées du 28 novembre 2014 et du 2 décembre 2014

pour le paiement de leurs factures

- la mise en demeure du bailleur d'avoir à payer le loyer du 4ème trimestre 2014 et celui du 1er trimestre 2015 payable d'avance

- les délais de paiement sollicités auprès du groupe APICIL en novembre 2014.

La société HYDROLA justifie ainsi de la réalité de ses difficultés économiques ayant conduit à une réorganisation et à la suppression du poste occupé par M. [X].

Il a été dit ci-dessus que le caractère abusif du chômage partiel n'était pas démontré.

Le jugement qui a dit que la cause économique du licenciement était justifiée sera confirmé.

Sur la recherche de reclassement

L'article L1233-4 du code du travail dispose que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".

La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.

C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.

Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.

Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [X] soutient que l'employeur ne lui a adressé aucune offre de reclassement individualisé, qu'il n'a pas prévu son adaptation à l'un des emplois disponibles, qu'il communique un registre d'entrée et de sortie du personnel incomplet, inexploitable et donc non probant, que plusieurs salariés ont été embauchés courant 2014 jusqu'en 2015 par contrat à durée déterminée au motif annoncé de surcroît temporaire d'activité (Monsieur [P] et Monsieur [D] au poste de chargé d'affaires industrielles pour la période 25 août 2014 au 25 février 2015, Monsieur [C] au poste de technicien hydraulicien pour la période du 28 juillet 2014 au 28 janvier 2015), qu'il incombait incontestablement à la société HYDROLA qui dispose d'au moins quatre filiales à l'étranger de rechercher des postes pour le reclasser, ce qu'elle s'est abstenue de faire, que la filiale tunisienne qui aurait été officiellement créée postérieurement à son licenciement a été immatriculée le 12 août 2014, quatre jours avant la notification de son licenciement, qu'un contrat à durée déterminée avait même été rédigé pour l'embauche d'une commerciale par la filiale HYDRO [Localité 6], à compter du 1er juin 2014 et qu'une liste de postes s'ouvrant dans la filiale de [Localité 6] lui a été adressée quelques jours après son licenciement alors que la plupart de ces postes existaient déjà avant son licenciement, lui-même ayant dû procéder au recrutement.

La société HYDROLA explique qu'elle a recherché un poste disponible auprès de ses filiales mexicaine et malgache, en l'absence de reclassement interne et de poste disponible en France, que les filiales chinoise et tunisienne ont été créées postérieurement à la rupture du contrat de travail, que la filiale sénégalaise n'emploie plus aucun salarié depuis le mois de janvier 2014, que les documents versés aux débats par M. [X] établissent l'existence de démarches préparatoireslégitimes mais ne permettent pas de justifier de la création effective desdits postes avant son licenciement, qu'elle ne pouvait pas proposer au salarié des postes non encore disponibles, qu'il n'y avait aucune certitude que la filiale tunisienne soit créée à la date initialement convenue, compte-tenu des spécificités de la législation locale, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à Monsieur [X] des postes pour lesquels il ne disposait pas des compétences et de la formation appropriée (chef comptable, technicien hydraulicien) et que les deux postes de chargé d'affaires industrie n'étaient pas disponibles au moment des faits.

Les deux contrats durée déterminée ont été consentis à MM. [P] et [D] le 25 août 2014, postérieurement au licenciement de M. [X], le poste de technicien hydraulicien ne correspond pas à la qualification de ce dernier et la société HYDROLA produit :

- les lettres envoyées le 12 juillet 2014 à ses filiales de Madagascar et du Mexique et les réponses négatives du 13 juillet 2014

- la liste du personnel de sa filiale mexicaine montrant que trois personnes sur six ont quitté l'entreprise en août 2014 et février 2015 sans être remplacées et que deux personnes travaillaient dans la filiale chinoise comme commercial et assistante depuis le 1er octobre 2014.

Toutefois, la copie de deux feuilles de registre du personnel de la société HYDROLA en France versée aux débats par la société est très difficilement lisible et ne permet pas de déterminer si des postes étaient disponibles dans l'entreprise à la date du licenciement.

Par ailleurs, par lettre du 25 août 2014, soit un mois environ après la convocation à l'entretien préalable, et deux semaines après la notification du licenciement, la société HYDROLA a adressé à M. [X] une liste de postes qu'elle ouvrait dans la filiale de [Localité 6], dont un poste de responsable commercial Maghreb.

M. [X] ayant répondu le 1er septembre 2014 qu'il ne comprenait pas comment il pourrait postuler puisqu'il ne faisait plus partie de l'entreprise et pour quel motif il n'avait pas eu de proposition de reclassement lors de son entretien préalable, la société HYDROLA lui a précisé le 9 septembre 2014 que ces offres s'inscrivaient dans le cadre de la priorité de réembauchage dont il pouvait bénéficier et qu'elle n'avait pas pu lui proposer ces postes à titre de reclassement car ils n'étaient pas encore créés.

Or, compte-tenu de la proximité des dates, sachant qu'elle allait prochainement créer des postes en rapport avec la qualification de M. [X] et embaucher dans sa filiale tunisienne, la société HYDROLA ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu prolonger la période de recherche de reclassement pour éviter le licenciement de M. [X].

Il importe peu dans ces conditions que M. [X] n'ait pas répondu à la proposition de réembauche.

Le jugement qui a dit que la société HYDROLA n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement à l'égard de M. [X] et, en conséquence, que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.

Au regard des circonstances du licenciement, de l'ancienneté de M. [X] dans l'entreprise (6 ans et 8 mois), de son âge lors de la rupture (28 ans) et de ce qu'il a été indemnisé par POLE EMPLOI jusqu'en août 2015, date à laquelle il a été embauché par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, son premier bulletin de salaire montrant qu'il perçoit à cette date une rémunération inférieure à celle qui lui était versée par la société HYDROLA, le préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison de la perte de son emploi a été exactement apprécié par le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé sur ce point.

Enfin, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui a accueilli la demande principale en dommages et intérêts fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'a pas statué sur la demande subsidiaire fondée sur le non-respect des critères d'ordre.

Sur le maintien des garanties santé

Monsieur [X] expose qu'il a appris que ses droits à la mutuelle d'entreprise avaient été suspendus à compter du 3 mai 2015 mais que la société HYDROLA n'a pas apporté de réponse à sa réclamation du 1er juin 2015.

Il fait valoir que cette faute de l'employeur lui a causé un préjudice important puisque son épouse devait accoucher courant juin 2015, qu'il a dû souscrire en urgence un nouveau contrat de complémentaire santé pour sa famille, et que pour des raisons de coût, le nouveau contrat souscrit auprès d'APICIL était beaucoup moins avantageux, ce qui l'a privé du bénéfice de la prime de naissance pour son fils (450 euros) et de la possibilité de se faire remplacer une dent cassée ou de remplacer ses lunettes.

La société HYDROLA expose qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer les délais de paiement négociés auprès de la mutuelle, le groupe APICIL, de sorte que le contrat de garantie en matière de frais de santé et de prévoyance a été unilatéralement suspendu à compter du 3 mai 2015, qu'elle justifie avoir effectué les démarches auprès de ce groupe afin que le contrat soit rétabli et que Monsieur [X] ne démontre pas l'absence de prise en charge de soins intervenus entre le 3 mai 2015 et le 1er juin 2015.

M. [X] justifie de la naissance d'un enfant le 18 juin 2015 et avoir dû souscrire un nouveau contrat le 8 juillet 2015, le montant de la cotisation s'étant élevé à 595,05 euros. Il ne produit pas de pièce relative aux éléments qu'il évoque ci-dessus.

Son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

L'attestation pôle emploi et le certificat de travail devront être rectifiés conformément aux dispositions du jugement confirmé par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

La société HYDROLA dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [M] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de maintien des garanties santé

STATUANT à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société HYDROLA à payer à M. [M] [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts

Y AJOUTANT,

DIT que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail de M. [M] [X] devront être rectifiés conformément aux dispositions du jugement confirmé par le présent arrêt

REJETTE la demande d'astreinte

CONDAMNE la société HYDROLA aux dépens d'appel

CONDAMNE la société HYDROLA à payer à M. [M] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/01400
Date de la décision : 18/12/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/01400 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;17.01400 ?
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