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11/12/2019 | FRANCE | N°17/06883

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 décembre 2019, 17/06883


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/06883 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LISX





[E]



C/

SAS GENZYME POLYCLONALS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Septembre 2017

RG : 15/04751



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2019







APPELANT :



[A] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Me Roxane

MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS GENZYME POLYCLONALS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphanie DUBOS de la SEL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/06883 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LISX

[E]

C/

SAS GENZYME POLYCLONALS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Septembre 2017

RG : 15/04751

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2019

APPELANT :

[A] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS GENZYME POLYCLONALS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2019

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant une lettre d'engagement du 23 janvier 1996, la SA Rhône-Poulenc Industrialisation a engagé M. [A] [E] en qualité de technicien de laboratoire, coefficient 225, à compter du 1er février 1996. Il a été affecté au centre de recherche, d'ingénierie, de technologie de Décines, dans le service 'Méthodes analytiques'.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.

M. [A] [E] a été transféré au sein de la société Aventis Pharma SA le 1er janvier 2006, puis détaché dans le cadre d'un plan de restructuration au sein de la société Genzyme en date du 13 janvier 2014. Ce détachement sera prolongé jusqu'au 30 avril 2014.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2014, M. [A] [E] a été embauché par la société Genzyme pour occuper des fonctions de technicien support technologique. Son ancienneté au sein du groupe Sanofi a été reprise au 1er février 1996.

Au dernier état de la relation de travail, M. [E] occupait un poste de technicien supérieur analytique.

M. [A] [E] a été convoqué à un premier entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, à la date du 23 octobre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2015, la société Genzyme Polyclonals a infligé à M. [E] une sanction disciplinaire sous forme d'une mise à pied de cinq jours compte tenu de la violation des règles applicables en matière de renseignement du cahier de laboratoire du salarié, et du non-port de chaussures de sécurité dans le laboratoire, soulignant la propension de M. [E] à déroger aux règles relatives à la qualité ou à la sécurité.

Par courrier du 18 décembre 2015, M. [E] a contesté cette sanction et a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de cette contestation le 23 décembre 2015.

Le 3 mars 2016, la société Genzyme Polyclonals a notifié à M. [E] un avertissement lui reprochant ses manquements répétés à ses obligations contractuelles et sa persistance à ne pas respecter les consignes et les directives de sa hiérarchie.

Le 15 mars 2016, l'union départementale des syndicats FO du Rhône a désigné M. [A] [E] en qualité de représentant syndical de section.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2016, la société Genzyme Polyclonals a convoqué M. [E] le 15 juin 2016 à un second entretien préalable lequel a été reporté au 1er juillet 2016 compte tenu de l'indisponibilité du salarié, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2016, lui a notifié son licenciement pour faute.

Dans le même temps, M. [E] ayant la qualité de représentant syndical, l'employeur a saisi l'inspection du travail qui par une décision du 2 août 2016 a rejeté sa demande au motif que M. [E] avait perdu la qualité de représentant syndical.

En conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2016, la société Genzyme Polyclonals a notifié à M. [E] son licenciement pour faute, dans les termes suivants:

"Vous avez été convoqué le 1 7 juin 2016 pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu 'au licenciement devant se tenir le 1er juillet 2016.

Nous avons constaté votre absence à cet entretien, alors même que nous l'avions reporté pour tenir compte de votre absence pour congé de naissance.

Suite à la saisine de l'inspecteur du travail en date du 12 juillet 2016, ce dernier considérant

que vous n'étiez plus protégé par votre mandat de Représentant de section Syndical, nous

retrouvons toute notre liberté et vous notifions votre licenciement pour les raisons ci-après

exposées.

Le 27 mai 2016, votre manager a constaté que vous portiez encore les anciennes blouses, alors que nous avons changé de modèle en mars 2016, Cette dernière vous l'a alors signalé par oral et par message électronique du 27 mai 2016. Vous avez alors indiqué que vous ne disposiez pas de blouses à votre taille arguant que les nouvelles blouses fournies vous serraient le poignet. En conséquence de quoi, vous nous avez fait remonter qu 'il s'agissait d'une « discrimination morphologique » par mail du 1 4 juin.

Nous vous rappelons qu 'au cours de l 'année 2015 vous ne vous êtes pas présenté aux essais des nouvelles tenues alors même que les autres techniciens de support analytique ont répondu à cette demande. Si vous vous étiez présenté, nous n'aurions pas eu de problèmes de taille de blouses vous concernant.

Par ailleurs, votre manager s'est alors étonné que vous ayez pu conserver vos anciennes blouses alors que celles-ci sont automatiquement retournées à notre fournisseur après lavage.

Vous lui avez alors indiqué que vous procédiez vous-même au nettoyage de vos blouses. Par ce comportement vous avez une nouvelle fois méconnu les règles internes relatives aux tenues de laboratoire, ces dernières faisant l'objet d 'un nettoyage spécifique par un prestataire.

Surabondamment, votre manager vous a également surpris à utiliser des blouses nylon, lors

d 'analyse physicochimique de DSC. Ce comportement contrevient aux conditions de sécurité

qui sont en vigueur dans le laboratoire.

Dans votre mail du 14 juin, vous répondiez que le médecin du travail vous avait indiqué qu 'il

était possible d'utiliser les blouses nylon. Cette préconisation s'appliquait à la situation ne

nécessitant pas de précautions spécifiques (confirmé par le médecin du travail).

En revanche, l'utilisation de ces blouses est strictement interdite dans les situations qui

provoquent un risque.

En effet, durant la manipulation de produit chimique, la blouse coton est obligatoire pour

protéger le salarié de toutes projections qui pourraient avoir des conséquences pour sa santé

(Procédure Lyon-Qual-Ins-000300).

Comme vous l'a indiqué votre manager (mail du 9 juin 2016), vous ne pouvez déroger à la

consigne de votre supérieur hiérarchique sans disposer d'un avis conforme des services

compétents (service Qualité ou HSE).

Ces évènements sont d'autant plus importants qu 'un accident s 'est produit récemment au sein de notre société notamment lié à un non-respect des consignes données.

Tous ces faits fautifs démontrent une récurrence notoire du non-respect des procédures, et

notamment des règles de Sécurité. Or, nous vous rappelons qu 'en matière de sécurité, nous

avons en notre qualité d'employeur une obligation de résultat et que nous ne pouvons tolérer le non-respect des consignes. L 'article L 4121-1 du Code du travail impose en effet à l'employeur une obligation de vigilance afin d 'assurer la sécurité des salariés.

Ces nouveaux évènements font suite à d'autres remarques et/ou sanctions qui vous ont déjà été notifiées dans ce domaine (mise à pied d 'octobre 2015, entretiens individuels des 2 dernières années, avertissement de mars 2016...).

Aussi, nous constatons donc que malgré de nombreux rappels écrits et oraux, vous persistez à remettre en cause les règles internes (qualité, HSE...). Vous persistez également à remettre en cause les décisions prises par votre management et/ou la Direction impliquant de fait une

rupture dans la relation de subordination que vous devez avoir avec votre employeur.

Votre absence à l'entretien du 1er juillet n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions en conséquence votre licenciement.

La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis

d'une durée de trois mois, dont nous vous dispensons d'exécution (...)'

Au dernier état de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. [E] demandait, à titre principal que soit constatée la nullité des licenciements du 8 juillet et du 5 août 2016, que sa réintégration soit ordonnée et que la société Genzyme Polyclonals soit condamnée à lui verser un rappel de salaires outre les congés payés afférents à compter du mois de décembre 2016. A titre subsidiaire, il demandait que lesdits licenciements soient jugés sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts, et en tout état de cause, l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.

Par jugement rendu le 19 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a:

- dit et jugé que le licenciement de M. [A] [E] pour faute est parfaitement licite.

- débouté M. [A] [E] de sa demande de réintégration.

- débouté M. [A] [E] de sa demande indemnitaire pour un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

- débouté M. [A] [E] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 mars 2016, et des rappels de salaire y afférents.

- débouté M. [A] [E] de sa demande portant sur le harcèlement

- condamné Ia société Genzyme Polyclonals à payer à M. [A] [E] la somme de 1.000 euros à titre de non-respect de l'obIigation de sécurité.

- condamné la société Genzyme Polyclonals à verser à M. [A] [E] la somme de 1.250 euros au titre de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté M. [A] [E] du surplus de ses demandes.

- débouté la Sociéte Genzyme Polyclonals de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné la société Genzyme Polyclonals qui succombe aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 4 octobre 2017 par M. [E].

Par conclusions notifiées le 19 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [E] demande à la cour de:

à titre principal:

- constater la nullité des licenciements du 8 juillet et du 5 août 2016

En conséquence :

- ordonner sa réintégration

- condamner la société Genzyme Polyclonals à lui verser la somme de 61 311,36 euros au titre de rappel de salaire à compter du mois de novembre 2016, outre 6 131,13 euros au titre des congés payés (à parfaire à la date de la future décision.)

à titre subsidiaire:

- dire les licenciements du 8 juillet 2016 et du 5 août 2016 sans cause réelle et sérieuse

En conséquence :

- condamner la société Genzyme Polyclonals à lui verser la somme de 61 311,36 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 24 mois de salaire)

en tout état de cause:

- annuler la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2015 et l'avertissement du 3 mars 2016

En conséquence :

- condamner la société Genzyme Polyclonals à lui verser les sommes de :

723,81 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire,

outre 72,38 euros au titre des congés payés afférents;

3000 euros au titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la sanction disciplinaire

5000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité

5000 euros de dommages et intérêts pour le harcèlement

5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Genzyme Polyclonals demande à la cour de:

in limine litis:

- rejeter des débats la pièce 16 adverse en ce que cette dernière constitue un mode de

preuve illicite

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité

en tout état de cause:

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes

- le condamner au paiement de la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2019.

SUR CE:

- Sur la demande de rejet de la pièce n°16 de M.[E]:

La société Genzyme Polyclonals demande que soit écartée des débats, la pièce n°16 désignée comme étant une clef USB.

La société Genzyme Polclonals fait grief à M. [E] d'avoir introduit en son enceinte une caméra vidéo afin de capter des conversations de manière clandestine ce qui constitue un procédé déloyal.

Il convient de constater que ladite clef USB qui est visée par le bordereau de communication de pièces, ainsi que dans le corps des conclusions de M. [E], n'est pas versée au débat.

Cet enregistrement de vidéos destinées à démontrer que plusieurs cadres et techniciens entraient dans le laboratoire sans leurs chaussures de sécurité, réalisé à l'insu de ses protagonistes, constitue en tout état de cause, un moyen de preuve déloyal et sera en conséquence écarté du débat.

- Sur les sanctions disciplinaires:

1°) la mise à pied du 29 octobre 2015 repose sur trois griefs:

a) le remplissage tardif du cahier de laboratoire:

Il résulte du débat que M. [E] a effectué le 17 septembre 2015, une manipulation consistant dans le dosage de sérum de lapins et qu'il n'a, selon ses explications, pas eu le temps de remplir de façon complète le cahier de laboratoire. Il expose qu'il avait l'intention de terminer cette procédure le lendemain à la première heure mais qu'il en a été empêché en raison de l'annonce du décés de sa grand-mère.

Constatant, à son retour, que le cahier n'avait pas été rempli par le collègue qui avait repris cette manipulation, il avait indiqué la date réelle de manipulation, soit le 17 septembre 2015 et la date de vérification, soit le 1er octobre 2015.

M. [E] justifie cette façon de procéder par le caractère habituel de l'antidatage dans la société.

Il soutient par ailleurs que des manipulations sont fréquemment invalidées sans que cela entraine de procédures disciplinaires, et en tout état de cause, que la société Genzyme Polyclonals, en invalidant sa manipulation du 17 septembre 2015 s'est elle-même affranchie des règles applicables dès lors qu'elle ne produit pas le résultat de contrôle qualité ( RCQ) sur lequel repose l'invalidation.

La société Genzyme Polyclonals indique que M. [A] [E] était parfaitement formé à la règlementation BPF ( Bonnes Pratiques de Fabrication), pour avoir suivi deux modules de formation l'un en janvier 2014 dans le cadre de son cursus d'intégration au sein de la société Genzyme, et l'autre en octobre 2015 après le constat par sa responsable hiérarchique, du non-respect de ces mêmes règles.

Elle ajoute que le non-respect des règles BPF lui avait d'ailleurs déjà été reproché :

- lors de son entretien annuel 2014 réalisé le 29 janvier 2015 avec M. [C] comme responsable hiérarchique

- lors de son entretien de mi-année du 25 juin 2015, Mme [V] faisant le constat

qu'il n'avait pas acquis et/ou pas respecté les prescriptions BPF en ce qui concerne le remplissage des documents malgré plusieurs rappels

- lors de son entretien annuel du 29 janvier 2015 où la nécessité d'améliorer la compréhension et l'application des processus, procédures et méthodes de travail, était soulignée.

En ce qui concerne le non-respect par Mme [R] [V] du processus d'invalidation, elle indique que le cas d'espèce n'est pas une hypothèse d'invalidation du résultat, mais celle d'une analyse inexploitable faute de traçabilité, nécessitant une nouvelle manipulation. Elle explique qu'ainsi, le test initié par M. [E] a été stoppé et que l'analyse a été réinitiée sans ouverture d'un invalide.

****

Il résulte des pièces versées au débat que l'enregistrement des données brutes obéit à un protocole précis selon une procédure dite de gestion des cahiers de laboratoire dont la société Genzyme Polyclonals justifie.

Cette procédure rappelée dans les documents de support des formations suivies par M. [E] en janvier 2014 et octobre 2015 précise notamment que "les données brutes sont enregistrées directement sur leur support final, de façon claire, lisible et indélébile' et il est préconisé d' "écrire en temps réel' afin d'écarter les risques d'oubli ou d'erreur, 'de ne pas attendre la fin de l'opération, et de ne pas préremplir avant l'opération."

M. [E] qui ne conteste pas l'existence des cette procédure de renseignement du cahier de laboratoire invoque une pratique dérogatoire habituelle ou une tolérance qui ne résultent cependant que de ses explications et non de documents objectifs.Ainsi, la pratique de l'antidatage n'est pas confirmée par Mme [S] [D] qui a assisté M. [E] lors de l'entretien préalable en qualité de délégué du personnel et qui a été expressément interrogée sur ce point.

En outre, l'importance pour la société Genzyme Polyclonals du respect de cette procédure ne saurait être mise en doute compte tenu des nombreux rappels à l'ordre dont M. [E] a fait l'objet et des deux formations qui lui ont été dispensées sur ce thème en moins de deux années.

Enfin, M.[E] qui n'établit par aucun élément objectif que la société Genzyme Polyclonals n'aurait pas respecté le processus d'invalidation de ses résultats, n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire prise du chef du non respect des règles de renseignement du cahier de laboratoire ne serait pas fondée.

b) le non-port des chaussures de sécurité:

M. [E] expose qu'il a fourni au mois de juin 2015, un certificat médical de son médecin traitant indiquant que son état de santé n'était pas compatible avec le port de chaussures de sécurité ( ongles incarnés et pieds plats), de sorte qu'il a été dispensé du port de ces chassures pendant plusieurs semaines et qu'il a été contraint de passer commande d'un modèle plus ergonomique au mois d'août 2015, dont il n'a pu bénéficier que quatre mois plus tard, ce qui aurait eu des conséquences sur son état de santé, dès lors qu'il aurait déclenché, en raison de chaussures inadaptées, une sciatique.

La société Genzyme Polyclonals oppose à M. [E] l'avis du médecin du travail qui a précisé le 23 juin 2015, qu'il devait pouvoir porter des chaussures de sécurité dans la mesure où l'évaluation des risques demande le port de chaussures de sécurité à ce poste.

Elle fait valoir qu'elle a néanmoins pris le soin de commander de nouvelles chaussures de sécurité, plus ergonomiques, pour M.[E], lequel a fait un essayage dans la semaine du 20 juillet 2015 et qu'elle a passé une nouvelle commande le 30 août 2015.

Il en résulte que la résistance de M. [E] au port des chaussures de sécurité dans l'enceinte du laboratoire n'est pas justifiée et constitue par conséquent une violation délibérée des règles de sécurité justifiant une sanction disciplinaire.

c) le non-respect des règles en matière de congé et de RTT:

M. [E] soutient qu'il a posé une journée de RTT le 15 octobre 2015 à l'issue d'une journée particulièrement éprouvante en raison des douleurs de sciatique sus-mentionnées et que, n'obtenant pas de réponse de sa hiérarchie dûment avisée par mail du 16 octobre 2015, il avait considéré que sa demande avait fait l'objet d'une acceptation tacite et ce d'autant plus que son planning indiquait ce jour-là, une activité de bureautique.

Le règlement intérieur de la société précise en son article 3.2 : "toute absence normalement

prévisible doit faire l'objet d''une autorisation préalable du supérieur hiérarchique... '

Une fois encore, M. [E] qui n'a pas respecté les directives en matière d'autorisation de congés et qui invoque des circonstances particulières dont il ne justifie pas, ne combat pas utilement les motifs sur lesquels repose la mise à pied du 29 octobre 2015.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de ladite sanction ainsi que la demande de rappel de salaires subséquente.

2°) L'avertissement du 3 mars 2016 porte sur :

a) le défaut d'exécution de la documentation P80 comme travail de base, et la modification unilatérale de son planning par le salarié, sans aviser le management de ses retards prévisibles.

M. [E] met ses retards en lien avec une surcharge de travail et un enchainement des manipulations l'empéchant de réaliser la documentation en question. Il soutient qu'en ayant analysé 1 200 échantillons en quatre mois, de septembre 2015 à mars 2016, il a été l'un des personnels les plus performants au sein du laboratoire.

Mais cette affirmation qui n'est étayée par aucun élément objectif, est infirmée par plusieurs collègues de M. [E] comme Mme [U] [T] qui indique qu'il bénéficiait d'un planning plus allégé, ce qui avait des répercussions sur la charge de travail du reste de l'équipe, ou encore Mme [Z] [W] qui indique que les tâches qu'il n'effectuait pas étaient réassignées, et enfin Mme [S] [D] selon laquelle M. [E] travaillait moins que les autres et se plaignait régulièrement de sa charge de travail.

b) un comportement de contestation des règles et du mode de fonctionnement du service comportant notamment l'interrogation par courrier électronique des collaborateurs d'autres services concernant des activités sans lien direct avec l'exercice de sa fonction d'analyste.

Ce comportement n'est pas contesté par M. [E] qui revendique au contraire le droit de se renseigner sur les règles applicables dans l'entreprise compte tenu de la sanction disciplinaire décidée contre lui.Il apparait cependant que M. [E] a mené son enquête pendant son temps de travail, ce qui n'est pas acceptable par l'employeur.

Les griefs visés dans l'avertissement du 3 mars 2016 étant établis, M. [E] sera débouté de sa demande d'annulation et le jugement déféré confirmé en ce sens.

- Sur le non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur:

M. [E] fait grief à la société Genzyme Polyclonals d'avoir manqué à son obligation de santé et de sécurité en lui demandant, pendant prés de deux années, de transporter dans sa voiture personnelle des produits biologiques sanguins et des produits contenant de l'acide nitrique, en violation de la législation relative au transport de produits dangereux. Il demande à ce titre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.

La société Genzyme Polyclonals indique d'une part qu'il s'agissait de transports très ponctuels auxquels elle a mis fin à la première demande de M. [E] formulée par courriel du 9 novembre 2015.

Elle réfute d'autre part le caractère dangereux des produits ainsi transportés en faisant valoir:

1°) en ce qui concerne 'les acides', qu'il s'agissait d'échantillons classés dans la catégorie des 'produits vrac intermédiaires', soit des échantillons de fin de process, comportant une faible teneur en acide et classés en tout état de cause comme ne présentant aucun risque;

2° ) en ce qui concerne les échantillons sanguins, qu'il s'agissait également d'échantillons de fin de process de type Produit Vrac Intermédiaire (PVI) essentiellement pour recherche de métaux (Vanadium) chez le sous-traitant CTC, et qu'à ce stade, le produit qui est purifié et qui a subi l'ensemble des étapes d'inactivation virale et de multiples filtrations 0,22 µm, est sans rique pour le technicien opérateur.

En tout état de cause, la société Genzyme Polyclonls oppose à M. [E] l'application des règles de responsabilité civile, qui exige, outre la démonstration d'une faute, d'établir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

****

Il résulte d'un courriel du 9 novembre 2015 que M. [A] [E] a informé Mme [V] de ce qu'il avait décidé d'arrêter les transports des échantillons de thymoglobuline ou de 'solutions métalliques acidifiées au CTC' à compter du même jour. Mme [V] a pris acte de ce message et a indiqué qu'elle-même ainsi qu'une autre salariée prendraient en charge le transport des échantillons du lendemain, soit le 10 novembre 2015.

L'absence de remise en cause du refus opposé par M. [E] et le fait que la société Genzyme Polyclonals ait rapidement mis un terme à cette pratique, démontrent qu'il s'agissait de transports ne relevant manifestement pas des attributions de M. [E] en particulier, en tout cas avec utilisation d'un véhicule personnel, et que la demande de ce salarié était légitime. Mais il ne s'agit cependant pas de la reconnaissance de la dangerosité des produits transportés dès lors que cet aspect, contesté par la société Genzyme Polyclonals, n'est aucunement invoqué dans le courriel de M. [E].

En effet, ce dernier met uniquement en avant, que ces transports sont effectués avec sa voiture personnelle 'sans qu'il y ait eu aucune compensation à ce sujet ( carburant, obsolescence de la voiture ) et qu'il n'a pas vocation à faire une carrière de coursier'.

Il en résulte que seul l'aspect financier a été évoqué pour dénoncer cette pratique, à l'exclusion de tout risque pour la santé, et il n'est pas démontré par ailleurs que les échantillons transportés relevaient de la réglementation sur les produits dangereux.

Dans ces conditions, M. [E] qui ne caractèrise pas le manquement de la société Gensyme Polyclonals à son obligation de sécurité, ni le préjudice qui en résulte, n'est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts de ce chef.

Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 1 000 euros à ce titre sera infirmé et M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande.

- Sur le harcèlement:

Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

M. [E] invoque à l'appui de sa démonstration d'une situation de harcèlement, la surcharge de travail générant des retards dans l'exécution de ses missions, des sanctions injustifiées, des menaces de licenciement, des pressions et une inégalité de traitement. Il impute ces agisements à Mme [V], son responsable hiérarchique laquelle aurait été soutenue par M. [N] [M], responsable des ressources humaines. Il soutient que Mme [V] serait à l'origine du licenciement ou des mutations forcées d'autres salariés de l'entreprise.

La société Genzyme Polyclonals verse aux débats les témoignages des personnes de l'équipe à laquelle appartenait Monsieur [E], tendant à démontrer d'une part, l'absence de tout harcèlement à l'encontre de Monsieur [A] [E] , et d'autre part, une exaspération de l'ensemble des collègues de travail de M. [E] quant à son comportement au sein de la société Genzyme Polyclonals tant envers sa hiérarchie qu'envers ses collègues de travail.

****

Il résulte des pièces versées au débat que M. [A] [E] a informé la société Genzyme Polyclonals d'une situation de harcèlement à son égard, par courriel du mois de mars 2016.

Le médecin du travail saisi par l'employeur afin d'évaluer l'état de santé du salarié a donné un avis dans les termes suivants:

"J'ai été informé par Monsieur [N] [M] de la lettre du mois de mars 2016 de [A] [E] dans laquelle il se disait victime de harcèlement moral. J'ai pris contact avec ce salarié pour évaluer sa santé. Une visite médicale a été programmée à la demande de l'employeur.

Ce jour-là je n'ai pas décelé de risque grave sur le moment et j'ai estimé qu'il pouvait poursuivre son activité professionnelle dans l'environnement dans lequel il était.. "

A la suite de la dénonciation des faits de harcèlement, une enquête a été initiée par la société Genzyme Polyclonals conformément aux articles L 4121-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de cette enquête, M. [E] a dénoncé des faits allant du déplacement vers un bureau moins ergonomique à la non prise en compte de ses difficultés liées au port des chaussures de sécurité ou aux nouvelles blouses, au refus de congés, à la critique systématique de sa productivité, en passant par les sanctions disciplinaires et les menaces de licenciement.

Cette enquête, menée par un membre du CHSCT Mme [F] [P] et Mme

[G] [O], salarié neutre, après audition de 16 personnes, dont les collaborateurs de la société mis en cause directement par M. [A] [E], à savoir M.[N] [M], et Mme [R] [V], n'a pas confirmé les faits de harcèlement dénoncés.

A ce jour, au regard du bien-fondé des sanctions disciplinaires examinées ci-dessus, et faute pour M. [E] de caractériser les pressions ou menaces de sa hiérarchie, ainsi que les différences de traitement quant au salaire ou à la charge de travail, et compte tenu de l'absence de répercussion sur son état de santé, il apparait qu'il n'existe pas d'éléments laissant présumer un harcèlement moral à son égard.

Le jugement déféré qui a débouté M. [A] [E] de sa demande à ce titre sera donc confirmé.

- Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Genzyme Polyclonals a licencié M. [A] [E] pour faute en invoquant le non-respect du port de la blouse réglementaire, le non-respect des règles relatives au lavage de la blouse en question, ainsi qu'une remise en cause systématique des décisions prises par son management ou sa direction ayant pour effet de rompre la relation de subordination avec l'employeur.

M. [E] conteste le caractère réel et sérieux de ces griefs. Il indique à titre préliminaire qu'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le grief relatif au port de la blouse étant daté du 27 mai 2016 est prescrit.

En tout état de cause, M. [E] reproche à la société Genzyme Polyclonals d'avoir mis à sa disposition une blouse non adaptée à sa morphologie, de ne pas l'avoir mis en situation de procéder à un essai de ce vêtement en l'ayant convoqué à un essayage pendant ses congés.

Enfin, il soutient que contrairement à ce qui figure sur les deux lettres de licenciement, sur les indications fausses de Mme [V], il n'a jamais porté une blouse en nylon lors des analyses physico-chimiques de DSC.

****

L'employeur peut invoquer des motifs anciens à l'appui du licenciement si ceux-ci ont persisté dans le temps.

Par ailleurs, les demandes de M. [E] portent sur les deux lettres de licenciement, alors que son licenciement qui ne procède que de la notification du 5 août 2016, doit être examiné au regard des termes de cette notification et non d'une notification antérieure devenue caduque.

Il ressort des éléments factuels du dossier et notamment de l'application du règlement intérieur (Article 8) que le personnel du site doit porter une tenue vestimentaire adaptée aux opérations qu'il est appelé à effectuer. Des règles de fréquence de changement des tenues sont établies notamment en fonction de l'activité. Les vêtements sont portés de façon à protéger le produit des contaminations, et protéger l'individu lors de son activité, et aux fins de maintenir un niveau de propreté adéquat dans les zones pharmaceutiques.

Les vêtements de travail ne doivent pas sortir des lieux d'intervention (pour aller dans les

espaces de restauration par exemple).. .. '

Le port d'une tenue vestimentaire spécifique est en l'espèce justifié par la nature de l'activité développée par la société Genzyme Polyclonals.

Par ailleurs, "... l'entretien des tenues est confié à une société spécialisée dans ce type de prestation et s'effectue dans des locaux dédiés à cette activité notamment en terme de traitement de l'air ", ce qui implique que le personnel n'est pas autorisé à procéder lui-même au lavage des blouses de travail, et ce afin de limiter les risques de contamination.

Il résulte du débat que M. [E] s'est affranchi du respect de ces règles aux motifs d'une part du caractère inadapté de la blouse à sa morphologie, et en ce qui concerne la sortie du vêtement de travail, au motif que son employeur avait lui-même régulièrement violé les règles de sécurité en lui demandant de transporter à l'exérieur, en 2014 et 2015, des glacières, des porte-tubes, des blouses et des chaussures de sécurité.

Le caractère inadapté de la blouse règlementaire à la morphologie de M. [E] ne constitue pas un argument sérieux dés lors qu'il apparâit comme le seul salarié ayant rencontré une telle difficulté, et alors qu'il ne justifie d'aucune contre-indication médicale.

M. [E] accuse par ailleurs Mme [R] [V] d'avoir tenu des propos mensongers relatifs au port de la blouse en nylon pendant une manipulation précise (analyses DSC).

Cependant, en réponse au mail que lui a adressé cette dernière à ce sujet, le 9 juin 2016, lui rappelant notamment que les blouses nylon ne doivent en aucun cas être utilisées à la place des blouses coton pour des analyses physico-chimiques et ce pour des raisons de sécurité, M. [E] a fait la réponse suivante: '" [R], Je ne vois pas l'intérêt de m'envoyer des mails, que je ne peux lire que 4jours après. Au sujet du port des blouses nylon, c'est le médecin du travail qui m'a dit que je pouvais les porter... ", laquelle confirme le bien-fondé de la remarque de Mme [V].

En ce qui concerne la sortie des vêtements de travail de l'entreprise que M. [E] qualifie dans sa lettre de contestation des motifs de son licenciement du 22 septembre 2016 comme 'un épiphénomène courant qui n'a jamais entrainé de licenciement', il s'agit de circonstances non contestées par M. [E] , et il ne résulte pas des débats que ces circonstances soient usuelles et banales contrairement à ce qu'il affirme.

Il en résulte que M. [A] [E] refuse de façon répétée l'application des règles d'accès et d'habillage dans l'enceinte des laboratoires comme le port des chaussures de sécurité ou d'un modèle spécifique de blouse 'blanche polyester ou coton ou jetable' en invoquant soit des raisons médicales dont il ne justifie pas alors même que le médecin du travail s'est expressément prononcé sur son cas, soit des usages qui ne sont pas confirmés par les pièces du dossier.

Ses refus et ses explications relèvent dés lors d'une attitude d'opposition systématique aux directives applicables dans l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité qu'il connait pafaitement compte tenu des nombreux rappels à l'ordre qui lui ont été adressés y compris au moyen d'une sanction disciplinaire, et de la formation aux procédures d'habillage organisée par l'employeur le 18 août 2015, formation qu'il a effectivement reçue.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés par la société Genzyme Polyclonals dans la lettre de licenciement notifiée le 5 août 2016, sont établis et caractérisent une faute imputable à M. [A] [E] qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. La faute étant établie, il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc confirmé et M. [E] sera débouté de ses demandes d'indemnisation de son licenciement.

- Sur les demandes accessoires:

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [A] [E] qui succombe dans ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Compte tenu de l'issue du litige, M. [A] [E] sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Genzyme Polyclonals à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés:

DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Manon FADHLAOUI Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/06883
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/06883 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;17.06883 ?
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