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05/12/2019 | FRANCE | N°18/05334

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 05 décembre 2019, 18/05334


N° RG 18/05334 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2XS









Décisions :

- du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 14 février 2014



RG : 2011j00420



- de la Cour d'appel de Lyon (3ème chambre A) du 25 juin 2015



RG : 14/02194



- de la Cour de Cassation (chambre commerciale) du 30 mai 2018



Pourvoi n°B16-13.313

Arrêt n° 493 F-D







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON


>1ère chambre civile A



ARRET DU 05 Décembre 2019







APPELANTE :



SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME 'SMARD'





Conseil Général de la Drôme - Hôtel [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représen...

N° RG 18/05334 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2XS

Décisions :

- du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 14 février 2014

RG : 2011j00420

- de la Cour d'appel de Lyon (3ème chambre A) du 25 juin 2015

RG : 14/02194

- de la Cour de Cassation (chambre commerciale) du 30 mai 2018

Pourvoi n°B16-13.313

Arrêt n° 493 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 Décembre 2019

APPELANTE :

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME 'SMARD'

Conseil Général de la Drôme - Hôtel [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ADAMAS INTERNATIONAL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [K] [Q]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062, avocat postulant

Et ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par jugement du 24 octobre 2003, notifié le 30 octobre 2003 à M. [E] liquidateur de la société CEREC, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par requête du 20 septembre 1995, a condamné la société CEREC, chargée de la conception d'un réseau d'irrigation de la plaine de Saint Restitut dans la Drôme, à payer au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) la somme de 496 678,90 euros en principal correspondant au coût de la remise en état du réseau d'irrigation, outre frais d'expertise et article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 548 671,29 euros.

A la suite de la cession, en 1996, de son fonds de commerce à la société Beture Cerec, devenue la société Pöyry, aux droits de laquelle vient la société Naldeo, la société CEREC a été dissoute et mise en liquidation amiable, MM. [Q] et [E] étant désignés liquidateurs amiables.

La clôture de la liquidation est intervenue le 30 novembre 2002.

A la demande du SMARD, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a, par ordonnance du 19 novembre 2007, désigné M. [A] mandataire ad'hoc pour reprendre les opérations de liquidation pour le compte de la société CEREC et exécuter le jugement du tribunal administratif.

Par ordonnance du 12 janvier 2008, M [A] a été remplacé par M. [K].

Par acte du 24 septembre 2009, le SMARD a fait signifier à M. [K] ès qualités le jugement du tribunal administratif.

Le président du tribunal de commerce d'Aubenas a, par ordonnance du 7 mai 2010, enjoint à M. [Q] de communiquer à M. [K] des documents relatifs à l'année 2002, nécessaires à l'appréciation de la situation de la société CEREC.

Par actes des 28 janvier et 7 février 2011, le SMARD a assigné M. [Q] et la société Pöyry environnement en responsabilité devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la condamnation de M. [Q] à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de provision de la créance du SMARD lors des opérations de liquidation de la société CEREC et la communication de pièces complémentaires.

M. [Q] et la société Naldeo, venant aux droits de la société Pöyry environnement, lui ont notamment opposé l'autorité de la chose jugée et la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur amiable.

M. [K], en qualité de mandataire ad'hoc de la société CEREC, n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré les demandes de la société Naldeo et de M. [Q] recevables et bien fondées,

- déclaré les demandes du SMARD irrecevables,

- condamné le SMARD au paiement de 5 000 euros à la société Naldeo venant aux droits de la société Pöyry environnement au titre de la procédure abusive,

- condamné le SMARD au paiement de 5 000 euros à M. [Q] au titre de la procédure abusive,

- condamné le SMARD au paiement de 1 euro à M. [Q] en réparation de son préjudice moral,

- condamné le SMARD à payer à la société Naldeo venant aux droits de la société Pöyry environnement et M. [Q] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le SMARD aux dépens. 

Par arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Lyon a :

Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de la société Naldeo et de M. [Q] recevables et bien fondées,

- condamné le SMARD à payer à la société Naldeo venant aux droits de la société Pöyry environnement et M. [Q] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné le SMARD aux dépens,

et statuant à nouveau sur le surplus, et y ajoutant :

- dit que le SMARD est irrecevable pour autorité de la chose jugée à invoquer un transfert de contrat à la S.A.S. Naldeo,

- déclaré le SMARD recevable pour le surplus en ses demandes dirigées contre la S.A.S. Naldeo, mais l'en déboute,

- déclaré le SMARD irrecevable comme prescrit en toutes ses demandes en paiement dirigées contre M.[Q],

- débouté le SMARD de sa demande de communication forcée de pièces dirigées contre M. [Q],

- débouté la S.A.S. NALDEO et M. [Q] de toutes leurs propres demandes.

Condamné le SMARD à verser à la société Naldeo une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel,

Condamné le SMARD à verser à M. [Q] une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel,

Condamné le SMARD aux dépens de cet appel.

Le SMARD a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et s'est désisté de ce pourvoi en qu'il était dirigé contre la société CEREC et M.[K] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société CEREC.

Par arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme irrecevable comme prescrit en toutes ses demandes en paiement dirigées contre M. [Q], rejette sa demande de communication forcée de pièces dirigée contre M. [Q], et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Par déclaration du 18 juillet 2018, le SMARD a saisi la cour de renvoi notifiant au seul M.[Q] la déclaration de saisine.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2019, le SMARD demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à caducité, subsidiairement seuls la société Naldeo et M. [K] ès qualités étant concernés par une éventuelle caducité

- infirmer la décision déférée

et statuant à nouveau de

- condamner M. [Q] à lui payer les sommes de 548 671,29 euros et de 494 755,33 euros montant des intérêts arrêtés au 22 septembre 2018, outre intérêts au taux légal augmenté de cinq points deux mois après que le jugement du tribunal administratif est devenu définitif, soit le 24 décembre 2003 (ou subsidiairement le 24 novembre 2009) et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation du 7 février 2011

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 75 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de sa qualité de liquidateur de la société CEREC

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de collaborer avec Me [K] et non production des comptes de liquidation et des documents requis du fait de sa qualité d'ancien liquidateur de la société CEREC

en tout état de cause, de

- dire M.[Q] irrecevable et subsidiairement non fondé en ses demandes et l'en débouter

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2019, M.[Q] demande à la cour de :

- dire caduque, au besoin après avoir recueilli l'avis de la Cour de cassation, la déclaration de saisine de la cour faute d'avoir été notifiée à toutes les parties ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation

- débouter le SMARD de sa saisine de la cour d'appel après cassation

- confirmer le jugement entrepris

- déclarer le SMARD irrecevable comme prescrit

subsidiairement, de

- débouter le SMARD de ses demandes

y ajoutant, de

- condamner le SMARD à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2019 ;

Sur ce :

Sur la caducité de la déclaration de saisine :

Attendu que le SMARD soutient que ' sa déclaration d'appel ' n'encourt aucune nullité dans la mesure où l'arrêt de cassation n'a atteint que les dispositions relatives à M.[Q] ;

que les chefs de l'arrêt cassé sont donc divisibles ;

qu'en second lieu, une signification à la société Naldeo était sans objet, dans la mesure où cette partie n'est plus concernée par la procédure, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon étant définitives à son égard ;

que subsidiairement, cette caducité ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre de la société Naldeo et de Me [K] ès qualités ;

Attendu que M.[Q] soutient que faute de respect des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration aurait dû être déclarée caduque d'office par le magistrat délégué par le premier président ;

Attendu que l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose notamment que :

'la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président.' ;

Attendu que la cour de renvoi saisie a compétence pour se prononcer sur une telle caducité quand le magistrat délégué ne l'a pas prononcée ;

Attendu qu'en l'espèce, le SMARD a déclaré se désister de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société CEREC et M. [K] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société CEREC ;

qu'il lui en a été donné acte par la Cour de cassation ;

qu'il n'y avait donc pas lieu de signifier la déclaration de saisine à ces deux parties ;

qu'en revanche, le SMARD ne s'est pas désisté de son pourvoi dirigé contre la société Naldeo ;

qu'il importe peu, à la lecture des dispositions sus visées de l'article 1037-1 du code de procédure civile, que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon n'ait pas été cassé en ses dispositions relatives à cette société dans la mesure où elle reste partie à l'instance et a été condamnée avec M. [Q] aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le SMARD conclut à juste titre que du fait de la divisibilité de la décision, étant observé que M. [Q] ne soutient pas l'inverse, la caducité n'a vocation à être prononcée qu'à l'encontre de la société Naldeo ;

qu'en tout état de cause, la société Naldeo n'ayant pas été attraite à la procédure de renvoi et n'ayant ni constitué ni conclu devant cette juridiction, aucune caducité ne peut être prononcée à son égard.

Sur la recevabilité des demandes de condamnation dirigées contre M. [Q] :

Attendu que le SMARD conclut que l'arrêt du 25 juin 2015 est définitif en ce qu'il a jugé que ses demandes ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 octobre 2003 ;

que subsidiairement, la décision du tribunal de commerce sera réformée sur ce point, faute d'identité de partie, d'objet et de cause ;

que ses demandes ne se heurtent pas davantage à une quelconque prescription dans la mesure où :

- les comptes de clôture de liquidation déposés au greffe le 5 février 2003 ne constituaient pas des comptes de liquidation rendant ainsi la publicité de la clôture de la liquidation irrégulière et ne pouvant faire courir de délai ;

- les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce d'Aubenas des 19 novembre 2007 et 21 janvier 2008 par lesquelles le président a rouvert la liquidation de la société CEREC et désigné Me [K] n'ont pas été frappées de recours par M. [Q] ;

- la notification le 30 octobre 2003 par le greffe du tribunal administratif du jugement du 24 octobre 2003 à M. [E], à son domicile personnel et pris en une qualité qu'il n'avait plus, est irrégulière et n'a pas fait courir de délai ;

- M. [Q] ne rapporte pas la preuve d'une signification en 2003 à la société CEREC ;

qu'il importe peu que les intérêts soient demandés dès le prononcé du jugement, une décision administrative étant exécutoire dès son prononcé ;

qu'en tout état de cause, les intérêts courront à compter du 24 septembre 2009 ;

que le principe de sécurité juridique lui imposait de faire signifier le jugement du 24 octobre 2003 en l'absence de notification par le greffe en 2003 ;

Attendu que M.[Q] soutient que la demande est irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 octobre 2003 ;

qu'elle est également irrecevable comme prescrite, le SMARD étant informé depuis 2003 de la liquidation de la société CEREC publiée dans un journal d'annonces légales et mentionnée au registre du commerce et des sociétés ;

que le SMARD est malvenu à soutenir que le fait dommageable résultant pour lui de la clôture de la liquidation lui aurait été dissimulé puisqu'il avait connaissance dès 2003 de la liquidation de la société CEREC et du rachat de son fonds par la société Beture CEREC ;

que les comptes ont régulièrement été publiés le 5 février 2003 ;

que l'inaction de Me [K] ne peut être reprochée qu'à lui même, ayant disposé de l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

que le SMARD reconnaît lui-même que le délai d'appel avait expiré dès 2003 en concluant que le jugement du tribunal administratif est devenu exécutoire dès cette date ;

que la signification de la décision était régulière comme adressée à l'ancien liquidateur et ancien gérant, étant observé qu'il n'a pas reçu de notification puisque la société CEREC était représentée par M. [E] ;

qu'enfin, la notification faite à Me [K] n'a pu faire courir un nouveau délai d'appel, comme étant frauduleuse et faite pour pallier la négligence du SMARD ainsi que contraire au principe de sécurité juridique protégé par l'article 528-1 du code de procédure civile et la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

a) Sur l'autorité de la chose jugée :

Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 février 2014 a déclaré dans son dispositif les demandes du SMARD irrecevables, ayant dans sa motivation retenu que les dites demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans sa décision du 24 octobre 2003 ;

Attendu que par arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Lyon a dans le dispositif de l'arrêt rendu le 25 juin 2015 :

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Naldeo et de M. [Q] recevables et bien fondées et condamné le SMARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau notamment dit que le SMARD était irrecevable

* pour autorité de la chose jugée à invoquer un transfert de contrat à la SAS Naldeo

* comme prescrit en toutes ses demandes en paiement dirigées contre M. [Q] ;

Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mai 2018, a cassé et annulé l'arrêt du 25 juin 2015 seulement en ce qu'il a déclaré le SMARD prescrit en toutes ses demandes en paiement dirigées contre M. [Q], rejeté sa demande de communication de pièces forcées et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en conséquence, le SMARD conclut à juste titre que l'arrêt du 25 juin 2015 est définitif en ce qu'il a jugé que ses demandes ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 octobre 2003 ;

b) Sur la prescription :

Attendu que la Cour de cassation a sanctionné l'arrêt de la cour d'appel de Lyon faute de réponse aux conclusions du SMARD qui faisaient valoir que la notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble était irrégulière au motif qu'elle avait été faite à une date à laquelle la société CEREC n'avait plus d'existence légale et avait été adressée à M. [E], liquidateur ayant achevé sa mission et n'avait donc pas pu faire courir le délai de prescription prévu par l'article L. 225-254 du code de commerce ;

Attendu que l'article L. 225-254 du code de commerce, fondement de la demande du SMARD, dispose que 'l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation [...]' ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la clôture de la liquidation de la société CEREC est intervenue le 30 novembre 2003 et a été publiée dans un journal d'annonces légales le 1er février 2003 ;

que les comptes ont été déposés le 5 février 2003 et que mention en a été faite au registre du commerce et des sociétés de Aubenas ;

qu'ils sont opposables aux tiers, appartenant à ceux-ci, en cas de contestation, d'exercer tout recours à leur encontre ;

que le SMARD est donc infondé à soutenir que M. [Q] aurait dissimulé ces comptes qui ne constituent pas selon lui des comptes de liquidation et empêchant de ce fait tout délai de courir.

Attendu que la désignation de M. [K] par ordonnance du 21 janvier 2008 n'est pas davantage de nature à empêcher les délais de courir et à établir que la clôture de la liquidation était irrégulière, l'ordonnance précitée ayant désigné un mandataire ad'hoc pour représenter la société CEREC radiée du registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que le fait dommageable visé à l'article L. 225-254 est le plus souvent constitué par la clôture précipitée des opérations de liquidation sans qu'ait été garanti le paiement intégral du passif ;

que lorsque le droit de créance de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'a été établi que postérieurement à la date de la publication de la clôture de la liquidation, comme tel est le cas en l'espèce, la prescription ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la personne se disant victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice.

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal administratif a rendu une décision le 24 octobre 2003, notifiée au SMARD à une date ignorée de la cour mais dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue en 2003 ;

Attendu que M. [Q] conclut à juste titre que la notification de la décision du tribunal administratif le 24 septembre 2009 à M. [K], en qualité d'administrateur ad'hoc de la société CEREC, ne pouvait faire courir un nouveau délai d'appel au profit du SMARD dans la mesure où cette décision consacrant ses droits lui avait été notifiée par le greffe de la juridiction administrative, peu important l'irrégularité invoquée de la notification à la société CEREC qui en tout état de cause ne pourrait être invoquée que par elle même ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de dire prescrite la demande du SMARD, introduite par acte du 7 février 2011, dirigée contre M.[Q], en l'état d'une décision rendue le 24 octobre 2003 par le tribunal administratif de Grenoble faisant droit à ses demandes et qui lui a été régulièrement notifiée ;

Attendu que par voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts pour non communication des comptes de liquidation est également atteinte par la prescription ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du SMARD les frais irrépétibles engagés ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué la somme de 10 000 euros et de condamner le SMARD à lui payer une somme supplémentaire de 10 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 ;

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine de la cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [Q], celles-ci étant prescrites,

Y ajoutant,

Condamne le SMARD à payer à M. [Q] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le SMARD aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/05334
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/05334 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;18.05334 ?
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