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21/11/2019 | FRANCE | N°18/00254

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 novembre 2019, 18/00254


N° RG 18/00254

N° Portalis DBVX-V-B7C-LOZQ















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 22 novembre 2017



RG : 2016j1683











Société MENUISERIE [X] SASU



C/



SARL CABINET COURAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Novembre 2019







APPELANTE :r>


Société MENUISERIE [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SARL CABINET COURAT

[Ad...

N° RG 18/00254

N° Portalis DBVX-V-B7C-LOZQ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 22 novembre 2017

RG : 2016j1683

Société MENUISERIE [X] SASU

C/

SARL CABINET COURAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Novembre 2019

APPELANTE :

Société MENUISERIE [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL CABINET COURAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques GRANGE de la SELARL LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Christelle ZIRN-SASSARD, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2019

Audience présidée par Hélène HOMS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. cabinet Courat a exercé depuis l'année 2005 et jusqu'à la fin de l'année différentes missions dont l'établissement des paies au profit de la S.A.S.U. Menuiserie [X] ([X]).

En début d'année 2016, suite à un changement de prestataire de paie, la société [X] a découvert une erreur dans le calcul des primes d'ancienneté pour la somme approximative de 85 000'€ sur la période de 2005 à 2015.

Par acte en date du 7 octobre 2016 , la société [X] a fait assigner le cabinet Courat afin d'obtenir réparation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit la prescription acquise pour la période antérieure au 7 octobre 2016 [Lire 7 octobre 2011],

- dit que le cabinet Courat n'a pas commis de faute dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées et qu'en conséquence ni sa responsabilité civile professionnelle ni sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,

- débouté la société [X] de sa demande de dommages et intérêts, et de ses autres demandes, moyens, fins et conclusions,

- débouté le cabinet Courat de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [X] à payer au cabinet Courat la somme de 2 500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grange, avocat aux offres de droit.

La société [X] a interjeté appel par acte du 10 janvier 2018.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 octobre 2018, fondées sur les articles 1134, 1147, 1315 et 2224 du code civil, 542 du code de procédure civile et L.'110-4 du code de commerce, la société [X] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

·a dit la prescription acquise pour la période antérieure au 7 octobre 2016,

·a dit que le cabinet Courat n'a pas commis de faute dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées et qu'en conséquence ni sa responsabilité civile professionnelle ni sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,

·l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et de ses autres demandes, moyens, fins et conclusions,

·l'a condamnée à payer au cabinet Courat la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grange avocat aux offres de droit,

et statuant à nouveau,

- juger son action bien fondée,

- déclarer recevable et non prescrite son action en responsabilité à l'encontre du cabinet Courat,

- juger que la responsabilité civile professionnelle du cabinet Courat est donc pleinement engagée à son encontre,

- condamner le cabinet Courat à lui payer la somme de 95'700'€ au titre de son préjudice,

- juger que le cabinet Courat ne démontre pas avoir accompli les prestations ayant donné lieu aux factures dont le paiement est sollicité pour un montant de 4'003,50'€,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le cabinet Courat de sa demande reconventionnelle,

- condamner le cabinet Courat au paiement de la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec pour ces derniers un droit de recouvrement direct.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 septembre 2018, le cabinet Courat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- juger que la société [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute lui étant imputable et en conséquence la débouter de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la société [X] à lui payer le solde impayé de ses honoraires soit la somme de 4'003,50'€ outre intérêts de droit à compter du 23 novembre 2015,

- condamner la société [X] au paiement d'une indemnité de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

MOTIFS

Sur la prescription partielle des demandes de la société [X]

A titre liminaire, la société [X] invoque de manière inopérante l'article 455 du code de procédure civile pour critiquer la motivation des premiers juges sans pour autant émettre dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour de prétentions en application de l'article 954 du même code, une demande fondée sur ce moyen.

C'est par une erreur de plume affectant le dispositif du jugement déféré que la prescription a été retenue jusqu'au 7 octobre 2016, alors que cette fin de non recevoir n'a été reconnue comme efficace que pour les fiches de paie antérieures au 7 octobre 2011.

En application de l'article L.'110-4 du code de commerce «les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»

Il résulte de l'article 2224 du code civil que cette prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société [X] soutient n'avoir eu connaissance d'une erreur du calcul de la prime d'ancienneté de ses salariés qu'au moment de l'intervention d'un nouveau comptable et de l'information fournie par ce cabinet Boesch, expert-comptable qui a pris la suite du cabinet Courat en début d'année 2016.

Tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce que les demandes de la société [X] ont été déclarées respectivement irrecevables et non fondées, le cabinet Courat n'articule aucun moyen ou aucun argument pour contredire les contestations adverses sur la prescription.

Il ressort des éléments du débat que l'intervention d'un autre professionnel qualifié, le cabinet Boesch, a été rendue nécessaire pour informer la société [X] qu'une difficulté avait été repérée dans le calcul des primes d'ancienneté et sur leur différence avec le mode prévu par la convention collective.

La mission alors confiée au cabinet Courat de les réaliser intégralement n'a pas permis à la société [X] de prendre connaissance avant cette information par le nouvel expert-comptable avant le début de l'année 2016. Cette connaissance doit être considérée comme acquise dès le mois de février 2016 comme en atteste un courriel échangé entre les parties le 23 février 2016.

Le cabinet Courat n'était dès lors pas fondé à opposer les prescriptions quinquennales prévues par les textes susvisés dont le délai a commencé à courir au début de l'année 2016.

Les demandes indemnitaires formées par la société [X] doivent en conséquence être déclarées recevables et le jugement entrepris est réformé en ce sens.

Sur la faute imputée au cabinet Courat

En application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au regard de la date du début des rapports contractuels antérieure au 1er octobre 2016, il appartient à la société [X] de rapporter la preuve de la faute contractuelle commise par le cabinet Courat et du préjudice qui en est découlé. Aucune lettre de mission n'a été signée en 2005 concernant le volet social de l'intervention de l'expert-comptable, seuls les volets comptable et fiscal en ayant fait l'objet, mais les parties ne discutent pas que ce volet social a bien été confié au cabinet Courat dès le début de l'année 2005.

La société [X] reproche au cabinet Courat de n'avoir pas respecté des obligations qualifiées de résultat touchant au conseil, à la mise en garde, à l'alerte et à l'investigation, et de n'avoir pas réalisé d'analyse de la situation existante concernant les modalités dites erronées du calcul de la prime d'ancienneté par le système informatique mis en place par ses soins depuis l'année 2003.

Elle ajoute que le cabinet Courat est fautif pour ne pas lui avoir fait signer une nouvelle lettre de mission incluant le volet social.

Le cabinet Courat approuve les premiers juges qui ont retenu que le système de calcul déjà appliqué au moment de l'extension de sa mission au volet social correspondait à une décision assumée rendue possible du fait qu'elle était dans l'intérêt des salariés.

Il affirme n'être débiteur que d'une obligation de moyens avec pour corollaire un devoir de coopération et d'information du client, et que l'obligation de résultat invoquée par l'appelante n'est due qu'à raison du respect des délais, de tâches simples ou de l'exactitude des opérations comptables à l'exclusion des obligations générales de l'expert-comptable comme notamment celle de conseil.

Il ajoute n'être pas tenu de contrôler la conformité ou l'exactitude des décisions de sa cliente par rapport aux dispositions d'une convention collective du moment qu'elles ont été respectées et être interdit d'immixtion dans les choix de son client d'avantager ses salariés.

Il conteste enfin avoir été tenu de formaliser une nouvelle lettre de mission pour le volet social qui n'était qu'accessoire à ses missions comptables et fiscales.

Tout d'abord, la discussion lancée entre les parties sur l'absence d'une nouvelle lettre de mission concernant le volet social est inopérante à caractériser une faute de nature à provoquer le préjudice invoqué de paiement de primes d'ancienneté supérieures à celle prévue par la convention collective, qui provient selon le cabinet Courat d'une intention délibérée d'avantager les salariés et selon la société [X] d'une absence d'exécution d'une obligation de vigilance et d'information de l'expert comptable.

Cette lettre de mission a été uniquement rendue obligatoire par l'article 151 du code de déontologie des experts-comptables depuis la parution de ce code en septembre 2007, et son absence de formalisation pour les années suivantes n'a pas pour effet d'exonérer le professionnel de toute responsabilité ni de le dispenser de ses missions fondamentales.

En l'absence d'une lettre de mission, il n'est pas établi que le cabinet Courat se voit vue confier une mission d'audit préalable.

En application de l'article 155 du code de déontologie, l'expert-comptable est en effet tenu à l'égard de son client d'un devoir de conseil dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et doit à ce titre tenir son client régulièrement informé de l'évolution des textes, l'éclairer sur les différentes possibilités qui lui sont offertes comme le guider dans ses choix afin de lui permettre d'opter pour la solution la plus favorable à ses intérêts.

Ce professionnel n'est débiteur que d'une obligation de moyen concernant les conseils et l'information due à sa cliente, l'obligation de résultat étant attachée comme le relève le cabinet Courat à l'accomplissement dans les règles et dans les délais de ses tâches attachées à ses missions comptables, fiscales et sociales.

S'agissant de l'erreur imputée à cet expert comptable, le cabinet Boesch a indiqué dans son courrier du 28 juillet 2016 que la société [X] avait versé à ses salariés au moins depuis l'année 2005 une prime d'ancienneté progressive suivant les années de présence dans l'effectif de l'entreprise, calculée de manière proportionnelle au salaire et non forfaitairement comme prévu par la convention collective Ameublement (fabrication) IDCC 1411.

Dans son courrier du 18 avril 2016, le conseil de la société [X] relève que les calculs de la prime d'ancienneté sont non conformes à la convention collective mais plus favorables aux salariés et que ce mode de calcul était difficilement susceptible d'être remis en cause du fait qu'il s'agit d'un avantage acquis aux salariés au titre d'un usage.

Le cabinet Courat verse aux débats plusieurs fiches de paie concernant deux salariés remontant à une période antérieure au début de sa mission sociale (octobre 2000, octobre, novembre et décembre 2003, janvier à décembre 2004 pour M. [B], octobre 2000 pour MM. [X], [T], [P], [M], [J], [Y], [H], [C] et [F], comme Mme [X]) qui démontrent que la convention collective n'était alors pas appliquée par M. [A] [X] pour calculer la prime d'ancienneté.

Le propre tableau établi par le cabinet Boesch pour l'année 2004, avant l'intervention du cabinet Courat, établit que les salariés ont bénéficié d'une prime d'ancienneté supérieure à celle prévue par la convention collective.

Les parties ne soutiennent d'ailleurs pas que cet avantage conféré aux salariés correspondait à une application illégale des textes sociaux, et cette permanence d'application d'un calcul favorable aux salariés comme l'éventuel usage susceptible d'être mis en avant par ces derniers ne pouvaient conduire l'expert-comptable à attirer l'attention de sa cliente sur son choix fait au titre de la prime d'ancienneté qui ne correspondait pas à une erreur tant au début de son intervention que pour les années suivantes.

Dans son attestation du 6 avril 2017,M. [A] [X], ancien dirigeant de la société [X] indique que «Directeur de la société SA [X] en 2004 et suite à la proposition d'un cabinet comptable concurrent au mien (Courat et associés) qui me faisait un meilleur tarif, la société Courat m'a proposé de prendre en charge le social qui représentait pour moi un travail important et de maintenir son tarif de l'époque.»

Dans sa seconde attestation du 15 décembre 2017, cet ancien dirigeant relate «je faisais moi-même les paies jusqu'en 2004», que «A aucun moment je n'ai donné instruction au cabinet Courat de mettre en place une prime supérieure à la prime d'ancienneté conventionnelle légale ou de répéter une erreur de calcul que j'aurais pu faire par méconnaissance de la réglementation.» et que «ce n'est que le nouveau dirigeant [O] [N] et son nouvel expert comptable qui m'ont signalé début 2016 une erreur que je ne peux ni dater ni expliquer l'origine.»

Cet ancien dirigeant n'était pas pertinent à se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation pour la confection par ses soins de fiches de paie dont les modes de calcul sont précis et complexes et ne pouvait pas s'exprimer au conditionnel pour expliquer au nouveau dirigeant de l'entreprise que son choix était consécutif à une erreur.

Les termes de la seconde attestation de M. [X] sont d'ailleurs susceptibles de s'expliquer par le protocole de cession des actions de la société [X], en partie détenues par ce dirigeant, à la société Menuiserie Jacques qui mentionnait dans son article 16 «Contrats de travail - rémunération»

«La société dépend de la convention collective Ameublement - Fabrication.

Aucun salarié, ni dirigeant ne bénéficient d'un contrat particulier et les rapports entre la société et son personnel sont uniquement régis par la législation et la réglementation en vigueur, notamment la convention collective applicable.»

termes qui ne signalaient pas la pratique antérieure et constante d'une bonification de la prime d'ancienneté.

La société [X] n'est ainsi pas fondée à reprocher au cabinet Courat d'avoir maintenu le même calcul dérogatoire dans les années suivantes, compte tenu d'une pratique remontant auparavant à environ quatre années pour plusieurs salariés, et d'avoir omis d'informer M. [X], ancien rédacteur des fiches de paie et dirigeant de l'entreprise jusqu'à la cession de 2015, sur son mode de calcul qui n'était pas irrégulier.

La société [X] n'explique pas en quoi une telle information lui aurait permis de revenir sur cet avantage consenti aux salariés dont les premiers juges ont à juste retenu qu'il n'était pas établi qu'il découlait d'une erreur.

Leur décision doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a débouté la société [X] de sa demande indemnitaire en l'absence de caractérisation d'une faute de l'expert-comptable.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de factures

La société [X] soutient que le cabinet Courat en sollicitant la confirmation du jugement entrepris et sans former d'appel incident émet devant la cour une demande reconventionnelle à hauteur de 4'003,50'€. Elle fait valoir que cet expert-comptable a fait montre d'acharnement en lui faisant signifier une ordonnance d'injonction de payer du 6 avril 2018 contre laquelle elle a formé opposition au titre des mêmes factures.

Le cabinet Courat forme une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4'003,50'€ au titre d'un solde impayé de ses honoraires et souligne que ses factures ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur quantum.

Ce cabinet comptable demeure taisant sur la suite donnée à une ordonnance d'injonction de payer du 6 avril 2018 qu'elle a obtenue à hauteur de la même somme de 4'003,50'€ et qu'elle a fait signifier le 27 septembre 2018. La société [X] ne justifie pas de son côté de l'opposition qu'elle indique avoir formée.

Le cabinet Courat n'a pas précisé dans le dispositif de ses écritures qu'elle formait un appel incident et a sollicité la confirmation du jugement entrepris y compris sur le rejet de sa demande de paiement d'une somme de 4'003,50'€.

Cette disposition du jugement entrepris n'a pas été visée dans l'acte d'appel principal de la société [X]. En l'état de la délivrance de cette ordonnance d'injonction de payer postérieurement à l'engagement à la procédure d'appel, l'article 542 du code de procédure civile ne peut conduire à retenir que la cour est saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris par le cabinet Courat sur le rejet de cette demande reconventionnelle, l'intimée ayant clairement fait le choix d'essayer d'obtenir par ailleurs un titre exécutoire.

Le cabinet Courat ne tente pas d'expliquer que son actuelle demande reconventionnelle à hauteur du même montant correspond à des prestations distinctes de celles entérinées dans l'ordonnance susvisée et ne discute pas l'affirmation adverse qui la considère identique à celles ayant motivé l'injonction de payer . Elle doit en conséquence être rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La confirmation prononcée doit s'étendre aux dépens qui n'avaient en revanche pas à faire l'objet d'une autorisation de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant le tribunal de commerce.

La société [X] doit supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande en revanche pas de faire application de l'article suivant de ce code au profit du cabinet Courat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- dit la prescription acquise pour la période antérieure au 7 octobre 2011,

- accordé à l'avocat de la S.A.R.L. cabinet Courat la faculté de recouvrement direct prévue par l'article 699 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau sur ces points'comme y ajoutant :

Déclare la S.A.S.U. Menuiseries [X] recevable en sa demande indemnitaire,

Rejette la demande formée par la S.A.R.L. cabinet Courat au titre du recouvrement direct des dépens de première instance,

Déboute la S.A.R.L. cabinet Courat de sa demande reconventionnelle formée devant la cour,

Condamne la S.A.S.U. Menuiseries [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/00254
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/00254 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;18.00254 ?
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