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21/11/2019 | FRANCE | N°17/06439

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 novembre 2019, 17/06439


N° RG 17/06439

N° Portalis DBVX - V - B7B - LHRQ















Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 03 juillet 2017





RG : 14/01781





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 21 Novembre 2019







APPELANTE :



MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES venant aux droits de la SA MATMUT ASSUR

ANCES

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Marie Aline GERTZ, avocat au barreau de LYON









INTIMES :





SA GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localit...

N° RG 17/06439

N° Portalis DBVX - V - B7B - LHRQ

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 03 juillet 2017

RG : 14/01781

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Novembre 2019

APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES venant aux droits de la SA MATMUT ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Marie Aline GERTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SA GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Maître François BONNARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON

M. [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (AIN)

[Adresse 3]

[Localité 1]

non constitué

******

Date de clôture de l'instruction : 26 juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2019

Date de mise à disposition : 21 novembre 2019

Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 16 mars 2008, sur la commune de [Localité 10], un accident de la circulation s'est produit impliquant notamment un véhicule alfa romeo conduit par M. [P] et deux motocyclettes conduites respectivement par M. [O] et M. [X], assuré auprès de la Matmut assurances.

M. [O] est décédé lors de cet accident et M. [X] a été blessé.

Par jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, M. [P], assuré auprès de la société Pacifica, a été notamment déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. [O] et de blessures involontaires sur la personne de M. [X].

Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 juin 2011, a annulé le contrat d'assurance conclu entre la société Pacifica et M. [P].

Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dit que le véhicule de M. [X] était impliqué dans l'accident, mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires et condamné in solidum M. [X] et la Matmut à indemniser les ayants droit de M. [O].

Sur saisine de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes venant aux droits de Matmut assurances (ci après Matmut), le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 3 juillet 2017, débouté la société d'assurance de sa demande tendant à juger que le véhicule de M. [W], assuré auprès de la société Generali, était impliqué dans l'accident du 16 mars 2008 et devait participer à l'indemnisation des ayants droit de M. [O].

La société Matmut a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2017, elle demande à la cour de dire que le véhicule de M. [W] est impliqué dans l'accident et que la contribution à la dette se fera par parts égales en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués.

Elle conclut à la condamnation de M. [W] et de la société Generali à prendre en charge une quote part des sommes payées d'un montant de 362 845 euros et au sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à l'encontre de M. [I], autre conducteur impliqué, outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Generali a constitué avocat mais n'a pas conclu.

M. [W], assigné en étude et à qui les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2018 ;

Sur ce

Attendu que la Matmut soutient que l'accident survenu le 16 mars 2008 est un accident complexe impliquant plusieurs véhicules dont celui de M. [W] ;

qu'en effet, M. [P] a effectué une manoeuvre de dépassement de plusieurs véhicules dont celui de M. [W] qui circulait sans respecter les distances de sécurité , empêchant de ce fait au véhicule de M. [P] de se réinsérer dans sa voie de circulation ;

qu'à l'occasion du choc entre le véhicule conduit par M. [P] et la motocyclette de M. [O] des débris ont été projetés sur le véhicule de M. [W], contact signifiant nécessairement l'implication du véhicule de ce dernier ;

Attendu qu'en l'absence de M. [W], défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la Société Generali a constitué avocat mais n'a pas conclu ;

Attendu qu'un véhicule est impliqué du seul fait qu'il soit intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident et qu'il ait joué un rôle dans la réalisation du fait dommageable ;

Attendu qu'en l'espèce, les constatations de la gendarmerie nationale établissent que le 16 mars 2008 vers 16h45 après le radar fixe de [Localité 10], un véhicule alfa romeo circulant dans le sens [Localité 8] - [Localité 9] double une file de voitures et s'aperçoit que des véhicules circulent en sens inverse ;

qu'il freine énergiquement pour se rabattre et que cette action sur la chaussée mouillée lui fait perdre le contrôle du véhicule et percuter les deux motocyclettes conduites par MM [O] et [X] ;

Attendu que M. [W], entendu par la gendarmerie après avoir eu connaissance de l'appel à témoins lancé, a précisé qu'il était au volant de son véhicule quand il a été doublé de manière dangereuse par un véhicule alfa romeo à la hauteur des piscines Pira ;

qu'arrivé peu après le radar, le véhicule a à nouveau déboîté ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le premier juge a, à juste titre par une motivation adoptée, débouté la société Matmut de ses demandes, faute d'implication du véhicule de M. [W] dans l'accident, celui ci ne se trouvant pas dans la file de voitures dépassée et ne pouvant de ce fait avoir eu un quelconque rôle dans la réalisation de l'accident ;

qu'en effet, M. [W] précise, d'une part, qu'il était au niveau des piscines Pira lorsqu'il a été dépassé, soit avant le radar fixe, et de l'autre, que le véhicule conduit par M. [P] était à deux ou trois voitures devant lui quand il l'a vu redéboîter un peu après le radar ;

que, contrairement à ce que conclut la Matmut, son véhicule n'était donc pas un des véhicules qui, circulant, selon elle, sans respecter les distances de sécurité, aurait empêché M. [P] de se rabattre et qu'il n'a donc pu le gêner dans sa manoeuvre ;

Attendu enfin que le seul fait que M. [W] ait reçu des projections sur sa voiture n'est pas davantage de nature à établir une quelconque implication de son véhicule dans la réalisation de l'accident ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Matmut les frais irrépétibles engagés ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes venant aux droits de Matmut assurances aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/06439
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/06439 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;17.06439 ?
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