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23/10/2019 | FRANCE | N°17/05077

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 octobre 2019, 17/05077


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/05077 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LEIN





[V]-[L]



C/

SAS OTEIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2017

RG : F 15/04688











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019







APPELANTE :



[X] [V]-[L]

[Adresse 2]

[Localité 2]>


Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS OTEIS venant aux droits de la SA GRONTMIJ

[Adresse 1]

[Localité 1]



Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat postulant au barreau de PARIS,

Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES -...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/05077 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LEIN

[V]-[L]

C/

SAS OTEIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2017

RG : F 15/04688

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019

APPELANTE :

[X] [V]-[L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS OTEIS venant aux droits de la SA GRONTMIJ

[Adresse 1]

[Localité 1]

Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat postulant au barreau de PARIS,

Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2019

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [X] [V] a été embauchée le 7 mars 1983 par la société ETUDE STRUCTURE BATIMENT en qualité de comptable.

Un contrat de travail lui a été consenti par le GROUPE SOFRESID le 6 mars 1995 à effet du 1er avril 1995, au poste de comptable, position 2.3, coefficient 150, avec reprise de son ancienneté au sein de la société SECHAUD & BOSSUYT Rhône-Alpes du 7 mars 1983 au 31 mars 1995.

Par lettre en date du 1er octobre 2015, la société GRONTMIJ, venue aux droits du précédent employeur, a informé Madame [V] [L] qu'elle traversait de graves difficultés économiques et qu'elle lui transmettait une proposition de reclassement sur un poste d'assistante situé à [Localité 4], île de la Réunion, avec une rémunération identique à la sienne, en lui précisant que si elle acceptait ce reclassement sur son principe avant le 7 octobre 2015, elle bénéficierait des mesures d'accompagnement pour sa relocalisation et que son absence de réponse serait considérée comme un refus.

Par courriel du 12 octobre 2015, Madame [V] [L] a refusé la proposition de reclassement au motif qu'elle ne pouvait répondre favorablement à une mutation à La Réunion, compte-tenu de sa situation familiale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2015, la société GRONTMIJ a notifié à Madame [V] [L] son licenciement pour motif économique, en précisant que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif et que le plan de sauvegarde de la société avait été homologué par une décision de la DIRECCTE en date du 1er octobre 2015.

Le 8 novembre 2015, Madame [V] [L] a interrogé la société GRONTMIJ sur les conditions dans lesquelles avait été menée la procédure de reclassement son égard.

Par requête en date du 18 décembre 2015, Madame [X] [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société GRONTMIJ à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Par jugement en date du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes a :

' débouté Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes

' débouté les parties du surplus de leurs demandes

' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Madame [X] [V] [L] a interjeté appel de ce jugement, le 10 juillet 2017.

Elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement

' de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

' de condamner la société GRONTMIJ devenue OTEIS à lui payer les sommes suivantes :

9.927 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 992,70 euros à titre de congés payés sur préavis

66.180 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois)

10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à participations pour les années à venir

2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

' d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de toute partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

' de condamner la société GRONTMIJ aux dépens distraits au profit de Maître IARUSSI, sur son affirmation de droit

Elle soutient que l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective Syntec, pris en application d'un accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969,étendu par arrêté du 14 octobre 2009, donc applicable à l'ensemble des entreprises appartenant à la branche, doit trouver application, qu'en l'espèce la société constitue en elle-même un établissement dont l'effectif est bien supérieur à 100 salariés, puisqu'il y a un seul comité d'entreprise et aucun comité d'établissement en son sein, qu'en tout état de cause, un avenant à la convention collective de la branche Syntec a été signé le 20 janvier 2015, applicable à la société GRONTMIJ, membre du groupement ou de l'organisation signataire, qu'en effet, la société déclare qu'elle a donné sa démission du syndicat par courrier reçu le 26 janvier 2015, sans produire la preuve qu'elle a bien envoyé son courrier le 20 janvier 2015, et que, la société ne justifiant pas avoir saisi la commission paritaire nationale ou territoriale de l'emploi de la branche SYNTEC de façon à favoriser le reclassement des salariés licenciés pour motif économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Elle fait observer que le rôle de la commission n'est pas limité à permettre des formations, puisque celle-ci intervient dans le cadre du reclassement des salariés, que la saisine de la commission de la branche Syntec est une obligation, qu'il existe bien une commission paritaire territoriale Syntec constituée plus précisément en région Rhône-Alpes, qu'en tout état de cause, si la branche n'intervient pas dans le cadre d'un reclassement externe, il s'agirait d'une obligation de solliciter la commission de branche pour effectuer le 'reclassement interne-ie' dans l'entreprise.

Elle explique que, le 6 octobre 2015, elle s'est vu remettre en mains propres un courrier daté du 1er octobre lui proposant une unique solution de reclassement sur un poste de qualification inférieure à la Réunion, soit à 9000 km, qu'elle devait rendre sa réponse pour le 7 octobre, soit le lendemain, que l'employeur indique pourtant qu'il aurait identifié ce poste dès le 17 septembre, que ce même poste avait été proposé dès le 2 octobre à une autre salariée qui a pu l'accepter, et, qu'ayant sollicité un délai pour répondre, il lui a été accordé deux jours supplémentaires jusqu'au 9 octobre 2015.

Elle estime que l'employeur a fait preuve de déloyauté en ne l' informant pas de ce poste dès le 2 octobre comme l'autre salariée, alors qu'elle était bien présente à son poste à cette date, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait pour les salariés subissant une mobilité géographique un délai de réflexion de 15 jours calendaires et que la lettre de licenciement est datée du même jour que sa réponse.

Elle ajoute qu'un poste compatible avec ses fonctions a été disponible à SAINT PRIEST peu avant le licenciement collectif puisqu'une assistante a été embauchée le 1er juillet 2015 et que de nombreuses embauches en contrat à durée indéterminée ont été réalisées depuis ce licenciement collectif.

Elle fait observer qu'elle avait constaté bien avant le licenciement des éléments laissant à penser qu'elle était mise à l'écart, qu'en effet, elle a fait l'objet d'un refus d'une formation qu'elle avait réclamée et qu'elle n'était plus destinataire des mails de sa hiérarchie, tous ses collègues de [Localité 2] ayant reçu un mail relatif à la réorganisation en juillet 2015, sauf elle.

La société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ demande à la cour:

' de confirmer le jugement qui a débouté Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes

subsidiairement ,

si la cour retenait que le licenciement de Madame [V] [L] ne repose pas sur cause réelle et sérieuse:

' de limiter le montant des dommages intérêts alloués à un mois de salaire

' de condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle expose que Madame [V] [L] a bénéficié, lors de la rupture de son contrat de travail, d'une indemnité conventionnelle d'un montant de 38.992 euros nets et d'une indemnité supra légale d'un montant de 34.'692 euros bruts, ainsi que de mesures d'accompagnement, notamment un contrat de sécurisation professionnelle lui permettant de recevoir une allocation équivalente à 75 % de son salaire journalier pendant 12 mois et une priorité de réembauchage dans le cadre de laquelle un poste lui a été proposé le 10 décembre 2015 qu'elle a refusé.

Elle soutient qu'elle n'a manqué à aucune obligation de reclassement externe, qu'elle n'était pas tenue de l'obligation d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement collectif, au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2008, que la convention collective Syntec, dans son article 3 et en son avenant du 20 janvier 2015, n'évoque pas la saisine de la commission mais seulement l'information de celle-ci, qu'elle ne fait pas obligation à l'employeur de saisir cette commission, laissant simplement la possibilité à celui-ci de le faire et, en cas d'absence d'information, prévoit une possibilité pour les salariés d'effectuer une saisine directement, qu'elle ne met pas à la charge de l'employeur et/ou de la commission une obligation de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, comme c'est le cas dans les jurisprudences rendues, que l'information de la commission ne va en aucun cas déclencher une recherche de reclassement externe, qu'en tout état de cause, même lorsque la saisine de la commission paritaire de l'emploi est imposée par une convention collective, cette saisine présente désormais un caractère subsidiaire et est conditionnée par la présence de difficultés de reclassement au sein de l'entreprise.

Subsidiairement, elle affirme, d'une part que l'accord du 30 octobre 2008 ne lui était pas applicable car l'agence de [Localité 3] constituait bien un établissement distinct, même si elle n'était pas dotée d'un comité d'établissement, et ne disposait que de 19 salariés, d'autre part que l'avenant du 20 janvier 2015 ne peut lui être opposé, qu'il n'a pas été étendu et ne s'applique qu'aux sociétés adhérentes au syndicat Syntec ou à un syndicat adhérent à ce dernier, que lorsqu'un avenant non étendu ne mentionne pas une date d'application, l'opposabilité de cet accord aux sociétés adhérentes au syndicat patronal commence le lendemain du dépôt dudit avenant, que cet avenant a été déposé le 6 février 2015, qu'il n'est donc entré en vigueur que le 7 février 2015, date postérieure à la démission du syndicat de la société GRONTMIJ en date du 20 janvier 2015, jour de l'envoi de la lettre mentionnant cette démission, le cachet de la poste faisant foi, démission qui n'était assortie d'aucun préavis, et que l'avenant non étendu du 20 janvier 2015 qui avait pour objet de modifier le fond de la convention collective Syntec Ingenierie n'était pas opposable à la société GRONTMIJ, qui avait démissionné plus de six mois avant le début de la première réunion d'information-consultation des institutions représentatives du personnel relative au projet de licenciement collectif pour motif économique du 23 juillet 2015.

Elle fait valoir qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement interne, qu'en effet, elle a été contrainte de licencier Madame [V] [L], puisqu'elle a été placée dans l'impossibilité de la reclasser compte-tenu de son refus de la seule proposition de reclassement qui a pu lui être soumise, qu'elle a attendu la réponse de la salariée avant d'engager la procédure de licenciement et que Madame [V] [L] aurait bénéficié du délai de réflexion de 15 jours calendaires si elle avait formé une réponse positive de principe, comme elle le lui avait précisé.

Elle affirme que ce n'est que parce que Madame [V] [L] n'a été de retour à son poste que le 6 octobre 2015 que la lettre lui a été remise en mains propres ce jour-là, une lettre recommandée lui ayant été envoyée précédemment, que le poste d'assistante en contrat à durée indéterminée dont fait état Madame [V] [L] n'était pas disponible puisque la salariée a été recrutée par contrat à durée déterminée le 15 septembre 2014, soit un an avant la cession de la société GRONTMIJ et de la procédure d'information sur le plan de sauvegarde de l'emploi, et que ce contrat s'est poursuivi par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2015, antérieurement au début de la procédure, pour des fonctions de délégué commercial, bien différentes de celles de comptable, de sorte que ce poste ne pouvait être proposé à Madame [V] [L] et n'a pas été inclus dans la liste des postes disponibles, qu'en tout état de cause, le reproche qui lui est fait ne constituerait pas un manquement à l'obligation de recherche de reclassement mais uniquement un non-respect des dispositions du plan sur les délais de réponse aux propositions de reclassement, ce qui ouvre simplement le droit au salarié d'obtenir des dommages et intérêts selon le préjudice subi.

Elle conteste le bien-fondé des affirmations de Madame [V] [L] relative à sa mise à l'écart et au refus de de lui accorder deux formations qu'elle avait demandées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2019.

SUR CE :

Les accords et conventions collectives de travail peuvent étendre le périmètre de l'obligation de reclassement qui figure à l'article L1233-4 du code du travail et prévoir à cette fin une procédure destinée à favoriser un reclassement extérieur à l'entreprise avant tout licenciement pour motif économique, consistant notamment dans la saisine d'une commission paritaire de l'emploi, établie dans chaque profession ou groupe de professions au niveau national ou régional, généralisée par l'accord national interprofessionnel du 13 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

L'article 4, 7. étendu de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingenierie, des services informatiques et du conseil énonce que la commission paritaire de l'emploi a pour mission d'étudier les projets de licenciement collectifs d'ordre économique visés à l'article précédent qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique

L'article 3 étendu de cet accord stipule que, lorsqu'un projet de licenciement d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'établissement, les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord disposant alors d'un délai de six jours à compter de cette date pour saisir la commission paritaire de l'emploi qui disposera alors d'un délai de 14 jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel, qu'en cas de défaut d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi par l'entreprise, ledit délai de 14 jours court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs aura saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, pour autant que cette saisine s'inscrive dans un délai de 21 jours décompté à partir du jour où les instances représentatives du personnel ont tenu leur première réunion.

Ainsi, le fait pour l'employeur de ne pas saisir cette commission caractérise un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

La notion d'établissement doit s'appliquer à la société GRONTMIJ qui employait plus de 100 salariés (427 salariés) et non pas simplement à l'agence dans laquelle travaillait Madame [V]-[L], située à [Localité 3], laquelle employait 19 salariés, (dans laquelle 3 postes ont été supprimés) comme le fait valoir la société OTEIS.

Le plan de sauvegarde de l'emploi vise bien la suppression de 39 postes au sein de GRONTMIJ SA.

Les développements relatifs à l'opposabilité à la société GRONTMIJ de l'avenant à l'accord du 30 octobre 2008 conclu le 20 janvier 2015 selon lequel, notamment, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée dès lors qu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement, quel que soit l'effectif total de l'établissement sont dès lors sans objet.

La société GRONTMIJ ne justifiant pas avoir rempli son obligation de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi, le licenciement de Madame [V] [L], se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a a dit le conseil de prud'hommes dont le jugement sera infirmé.

Madame [V] [L] était âgée de 55 ans à la date du licenciement et possédait une ancienneté de 32 ans. Son salaire mensuel moyen s'élevait à environ 3.300 euros bruts.

Elle a bénéficié des mesures d'accompagnement liées au contrat de sécurisation de l'emploi.

Elle justifie des recherches d'emploi qu'elle a effectuées et des cinq contrats à durée déterminée qu'elle a souscrits entre la date de son licenciement et le 14 février 2018, date à laquelle elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, moyennant des rémunérations inférieures à celle qu'elle percevait auprès de la société GRONTMIJ.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société OTEIS à payer à Madame [V] [L] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en raison de la perte de son emploi. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.

Madame [V] [L] ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire, distinct de celui qui se trouve ci-dessus réparé, de sorte que sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire du licenciement sera rejetée.

La demande de dommages et intérêts fondée sur la perte des droits à participation pour les années à venir, en l'absence de tout élément permettant d'évaluer un tel préjudice, lequel, en tout état de cause, n'est pas distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, sera rejetée.

Le licenciement économique étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, Madame [V] [L] a le droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, puisque le contrat de travail a pris fin le 12 octobre 2015, date de notification du licenciement, sans exécution du préavis de trois mois.

Le plan de sauvegarde de l'emploi précisant que, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis est versé par l'employeur directement au Pôle Emploi, Madame [V] [L] n'a reçu aucune somme à ce titre.

Il convient en conséquence de condamner la société OTEIS à payer à Madame [V] [L] la somme de 9.927 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 992,70 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015, date de réception de la requête devant le conseil de prud'hommes par la société GRONTMIJ.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société OTEIS à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de deux mois d'indemnités.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, la société OTEIS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame [V] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

DIT que le licenciement de Madame [X] [V] [L] est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société OTEIS à payer à Madame [X] [V] [L] les sommes suivantes :

- 9.927 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 992,70 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

REJETTE les autres demandes en dommages et intérêts

CONDAMNE d'office la société OTEIS à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de deux mois d'indemnités

CONDAMNE la société OTEIS aux dépens de première instance et d'appel

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître IARUSSI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société OTEIS à payer à Madame [X] [V] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/05077
Date de la décision : 23/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-23;17.05077 ?
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