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23/10/2019 | FRANCE | N°17/04951

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 octobre 2019, 17/04951


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/04951 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LD7P





SASU CENDRES + METAUX FRANCE



C/

[Q]







APPEL D'UNE DÉCISION DU:

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Juin 2017

RG : F 16/02087











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019







APPELANTE :



SASU CENDRES + METAUX FRANCE

[Adr

esse 1]

[Localité 1]



Me Charlotte MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

Me Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH - TAMBURINI, avocat postulant au barreau de LYON





INTIMÉ :



[F] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Me François DUMOULIN de la SE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/04951 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LD7P

SASU CENDRES + METAUX FRANCE

C/

[Q]

APPEL D'UNE DÉCISION DU:

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Juin 2017

RG : F 16/02087

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019

APPELANTE :

SASU CENDRES + METAUX FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Me Charlotte MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

Me Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH - TAMBURINI, avocat postulant au barreau de LYON

INTIMÉ :

[F] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2019

Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [F] [Q] a été embauché le 2 octobre 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société CENDRES + METAUX FRANCE , en qualité de voyageur représentant placier.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires.

Le 5 octobre 2015, Monsieur [Q] a été destinataire d'une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique.

Suite à son refus le 5 novembre 2015 de cette modification, Monsieur [Q] a été convoqué le 23 novembre 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 décembre 2015.

Il a adhéré le 24 décembre 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de cet entretien, de telle sorte que son contrat de travail a été rompu le 26 décembre 2015.

Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 3 juin 2016. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société CENDRES + METAUX FRANCE à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 8 juin 2017, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a:

- dit que le licenciement de Monsieur [Q] reposait sur une cause économique mais que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement,

- condamné la société CENDRES + METAUX FRANCE à verser à Monsieur [Q] les sommes suivantes;

35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement, outre intérêts de droit à compter du jugement,

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CENDRES + METAUX FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société CENDRES + METAUX FRANCE aux dépens.

Par déclaration en date du 5 juillet 2017, la société CENDRES + METAUX FRANCE a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions, la société CENDRES + METAUX FRANCE demande à la Cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était fondée sur une cause économique réelle et sérieuse mais l'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement,

- débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Q] aux dépens.

Dans ses conclusions, Monsieur [Q] demande à la Cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société CENDRES+METAUX France n'avait pas respecté son obligation de reclassement,

- y ajoutant, dire que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse,

- condamner la Société CENDRES+METAUX à lui verser les sommes suivantes:

70.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jugement, ou à titre subsidiaire les dommages et intérêts fixés par le jugement,

1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement,

- condamner la société CENDRES+METAUX aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE:

sur le bien fondé du licenciement:

Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle en application des articles L.1233-65 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit, porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de cette acceptation.

L'article L.1233-3 du code du travail précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu' une entreprise fait partie d'un groupe, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.

Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.

La société CENDRES + METAUX FRANCE fait valoir que le groupe CENDRES + METAUX dont elle fait partie intervient dans trois secteurs d'activité différents: le secteur dentaire, le secteur médical et le secteur de la bijouterie, horlogerie et recyclage, qu'exerçant son activité uniquement dans le secteur dentaire, elle est confrontée à des difficultés économiques sérieuses depuis 2013, qu'elle n'a pas pu remédier à ces difficultés malgré de nombreuses mesures d'économie mises en place, que ces difficultés résultent de la chute des ventes de matériaux précieux, en particulier de l'or, au profit d'autres matériaux ainsi que du basculement des technologies traditionnelles vers le numérique, que le secteur dentaire au niveau du groupe connaît les mêmes difficultés économiques, lesquelles ont entraîné la fermeture de plusieurs filiales à l'étranger, que les pièces comptables versées aux débats prouvent la réalité de ses difficultés économiques à la fin de l'année 2015 et la nécessité pour elle de se réorganiser du fait de ces difficultés, que le rapprochement des divisions médicale et dentaire du groupe en une seule division dénommée Medtech, envisagé à la fin de l'année 2015, n'a été effectif que le 1er juin 2016, soit après la rupture du contrat de travail, qu'au surplus, ce rapprochement, qui ne porte que sur le marketing, la recherche et le développement, n'a aucun impact sur la nature même des secteurs d'activité, lesquels restent bien distincts, que les résultats réalisés au titre de l'activité médicale de la société n'ont donc pas à être pris en compte pour l'appréciation des difficultés économiques, que l'avenant proposé à Monsieur [Q] permettait à celui-ci d'augmenter sa rémunération de 6 %, que la perte de confiance invoquée par le salarié est difficilement explicable, du fait qu'il était tenu compte des observations faites par celui-ci pour la fixation des objectifs et que la rémunération variable de l'intéressé a augmenté de 2014 à 2015.

Monsieur [Q] réplique que depuis plusieurs années, l'employeur lui imposait des hausses irréalisables de ses objectifs ayant des répercussions importantes sur sa rémunération, que compte tenu de la perte de confiance générée par le comportement de l'employeur, l'avenant proposé n'était pas suffisamment précis quant à sa rémunération à venir pour qu'il l'accepte, que l'employeur ne démontre pas qu'il a des difficultés économiques suite à une baisse de la vente des alliages précieux ou encore au passage à la technologie numérique, qu'il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est fondé sur des difficultés économiques appréciées à fin juin 2015 et non à la date du licenciement, que la lettre considérée fixant les limites du litige, l'employeur ne peut justifier de la cause économique de la rupture à une date postérieure à fin juin 2015, de telle sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les éléments comptables de la société arrêtés à décembre 2015 sont peu probants et que la lettre de licenciement ne donne aucune précision quant aux résultats de la branche dentaire du groupe, que le groupe CENDRES + METAUX a mis en place la division Medtech dès le 1er juillet 2015 et que les secteurs dentaire et médical n'étaient plus distingués à compter de cette date, que l'employeur, qui fait état des difficultés économiques du secteur dentaire du groupe, ne démontre pas celles du nouveau secteur Medtech, auquel la société appartenait à la date de la rupture, que compte tenu de ces éléments, son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse.

Les parties sont d'accord pour reconnaître que:

- l'employeur, petite entreprise de plus de 10 salariés, a pour activité principale l'importation et l'exportation de métaux précieux et fournitures pour cabinets dentaires et laboratoires de prothèses dentaires et appartient au groupe CENTRE+METAUX, dont la société mère est située en SUISSE,

- le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail, énoncé dans une lettre remise le 4 décembre 2015 à Monsieur [Q], est une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques.

La lettre du 4 décembre 2015 mentionne les difficultés économiques de la société CENDRES + METAUX FRANCE. Si elle fait état des résultats négatifs de la société de 2013 à fin juin 2015, elle procède également à l'estimation du résultat de la société pour l'année 2015, l'évaluant à - 400.000 euros, en tenant compte du dernier trimestre. Par ailleurs, elle invoque les résultats particulièrement dégradés de la branche dentaire du groupe, auquel l'employeur appartient, pour l'année 2015, même si elle ne donne aucun détail quant à ces résultats. La lettre du 4 décembre 2015 fait donc bien référence aux difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement envisagé et non à une date antérieure. Par ailleurs, elle invoque une des causes économiques du licenciement prévues par la loi, de telle sorte qu'elle est suffisamment motivée quant à cette cause, même si elle ne cite pas tous les chiffres de nature à justifier les difficultés économiques considérées.

Les comptes de la société CENDRES + METAUX FRANCE pour les exercices 2012 à 2015, clos au 30 septembre de chaque année, révèlent une situation économique difficile, caractérisée par une baisse continue du chiffre d'affaires ( 8.364.323 euros au 30 septembre 2013, 7.150.561 euros au 30 septembre 2014 et 6.385.007 euros au 30 septembre 2015), ainsi qu'un résultat négatif très important (-347.616 euros au 30 septembre 2015 au lieu de -25.693 euros au 30 septembre 2014 et -105.075 euros au 30 septembre 2013). Les comptes clos au 30 septembre 2016 qui mentionnent un chiffre d'affaires de 5.663.294 euros et un résultat négatif de -706.984 euros confirment ces difficultés.

Néanmoins, il convient d'apprécier les difficultés économiques de la société CENDRES + METAUX FRANCE au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Le groupe CENDRES + METAUX intervenait en 2014 dans 5 domaines d'activité: dentaire (fabrication et distribution de consommables et matériels nécessaires à la fabrication de prothèses dentaires sur mesure) , médical (fabrication et distribution d'implants dentaires, de pièces pour prothèses auditives et d'autres dispositifs médicaux), bijouterie, horlogerie et refining. Les communiqués officiels du groupe ainsi qu'une note interne de l'employeur datée du 5 novembre 2015 font apparaître que les domaines d'activités dentaire et médical ont été fusionnés en une seule division dénommé Medtech à partir du 1er juillet 2015 et non à compter du 1er juin 2016, date d'un organigramme de la division Medtech produit par l'employeur. Le groupe a expliqué la création de cette division, placée sous la responsabilité d'une seule personne, par une nouvelle orientation stratégique et le développement de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace. Or, compte tenu de cette nouvelle orientation stratégique, l'employeur ne démontre pas que les secteurs d'activité dentaire et médical continuaient de fonctionner de manière distincte à compter de juillet 2015, les extraits de site internet versés aux débats n'étant d'aucun renseignement sur ce point.

En conséquence, si les éléments comptables versés aux débats font apparaître que le résultat du secteur d'activité dentaire du groupe CENDRES + METAUX était négatif en 2015, l'employeur ne prouve pas que c'était le cas de la division Medtech, nouveau secteur d'activité de la société depuis le 1er juillet 2015.

La société CENDRES + METAUX FRANCE n'établit donc pas les difficultés économiques du groupe dans le secteur d'activité dont elle faisait partie à la date de la rupture du contrat de travail.

La rupture du contrat de travail ne reposant pas sur un motif économique, elle est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen développé par le salarié quant à l'obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs quant à l'absence de bien fondé de la rupture du contrat de travail pour motif économique.

sur la demande de dommages et intérêts:

En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Monsieur [Q] avait 48 ans et une ancienneté de plus de 12 ans dans l'entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 3.800 euros. Il a bénéficié des indemnités versées par Pôle Emploi jusqu'en décembre 2017 mais ne justifie pas de sa situation financière depuis cette date.

Au vu de ces éléments, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Monsieur [Q].

Par ailleurs, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois.

La société CENDRES + METAUX FRANCE, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dommages et intérêts sont alloués pour rupture sans cause réelle et sérieuse par substitution de motifs, en l'absence de motif économique du contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié.

Y AJOUTANT

ORDONNE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CENDRES + METAUX FRANCE des allocations de chômage versées à Monsieur [Q] du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois;

CONDAMNE la société CENDRES + METAUX FRANCE à payer à Monsieur [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

CONDAMNE la société CENDRES + METAUX FRANCE aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/04951
Date de la décision : 23/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/04951 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-23;17.04951 ?
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