La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2019 | FRANCE | N°18/08733

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 octobre 2019, 18/08733


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/08733 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCZO





SAS REX ROTARY



C/

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 03 Décembre 2018

RG : F 17/02031

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019



APPELANTE :



Société REX ROTARY

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me R

omain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain PERRIER, ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/08733 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCZO

SAS REX ROTARY

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 03 Décembre 2018

RG : F 17/02031

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019

APPELANTE :

Société REX ROTARY

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain PERRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

Le [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2019

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président

- Sophie NOIR, conseiller

- Laurence BERTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS REX ROTARY exerce une activité de distribution de solutions documentaires.

[Y] [K] a été embauché par la SAS REX ROTARY à compter du 5 avril 1988 en qualité de représentant technico-copieurs dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

À compter du 1er novembre 2013 [Y] [K] s'est vu confier en plus de son activité principale de représentants statutaire vendeurs de machines, la fonction de chef d'agence de [Localité 2] et de [Localité 4].

[Y] [K] a été licencié pour faute grave le 19 septembre 2016.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une contestation de ce licenciement le 10 juillet 2017.

Par jugement en date du 3 décembre 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon :

- s'est déclaré compétent pour juger du litige opposant les parties

- a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement de la section commerce du conseil des prud'hommes de Lyon du 21 janvier 2019

- a fixé un calendrier de procédure.

La SAS REX ROTARY a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2018.

Sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Lyon, elle a assigné [Y] [K] à jour fixe à l'audience de la cour du 12 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions, la SAS REX ROTARY demande à la cour :

' d'infirmer le jugement en ce qu'il:

s'est déclaré compétent pour entendre et juger les litiges opposant les parties

a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement de la section commerce du conseil des prud'hommes de Lyon du 21 janvier 2019 à 14h30

Statuant à nouveau

' de dire et juger que le conseil des prud'hommes de Lyon est territorialement incompétent

' de déclarer incompétent le conseil des prud'hommes de LYON au profit du conseil des prud'hommes du lieu d'exécution du contrat de travail soit le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne

' de renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne

En tout état de cause

' de débouter Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société REX ROTARY à lui verser 15'000 €

' de condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la société REX ROTARY la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' de condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, avocat près la cour d'appel de Lyon, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions [Y] [K] demande pour sa part à la cour:

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société REX ROTARY

- de dire et juger que le conseil des prud'hommes de Lyon est compétent territorialement pour statuer sur la procédure pour licenciement abusif engagée par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de la société REX ROTARY

Y ajoutant

- de dire et juger que l'exception d'incompétence soulevée par la société REX ROTARY est manifestement dilatoire

- de condamner la société REX ROTARY à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts

- de condamner la société REX ROTARY au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS REX ROTARY:

L'article R 1412-1 du code du travail dispose que: 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi'.

Pour déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, il convient de s'attacher aux modalités réelles d'exécution du travail.

Le salarié travaillant dans un établissement peut, à son choix, porter sa demande:

- devant le conseil de prud'hommes du lieu de l'établissement où il travaille

- devant le conseil des prud'hommes du lieu où l'engagement été contracté

- ou encore devant le conseil des prud'hommes du lieu où l'employeur est établi dès lors que ce dernier y dispose d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale.

Contrairement à ce que soutient la SAS REX ROTARY, s'agissant de ce dernier critère de rattachement, il n'est pas exigé que le contrat de travail s'exécute dans cet établissement ou que le litige ait un lien avec l'activité de cet établissement.

En l'espèce, la SAS REX ROTARY reconnaît en page 18 de ses conclusions qu'elle dispose d'un établissement à Lyon où se trouvent certains services relevant de la direction générale de l'entreprise.

De son côté, [Y] [K] soutient que l'ensemble de la direction générale de la société REX ROTARY est basé à Lyon au [Adresse 3] et notamment [S] [H], directeur général.

Ce fait est établi par la lettre de licenciement elle-même datée du 19 septembre 2016 (pièce 19 de la partie intimée) envoyée de LYON, rédigée sur papier entête 'REX ROTARY', [Adresse 4] et qui est signée par 'F. [H], Directeur Général REX ROTARY S.A.S', dont il n'est pas contestable qu'il dispose d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale de l'entreprise.

De son côté, la SAS REX ROTARY, qui dispose d'un établissement immatriculé au RCS du LYON (pièce 2 de l'appelante) et qui reconnaît a minima que certains services relevant de la direction générale de l'entreprise sont établis à LYON, ne précise pas en quoi de tels éléments sont insusceptibles de caractériser l'existence d'un établissement au sens de l'article R 1412-1 du code du travail.

Ces éléments suffisent à démontrer que la SAS REX ROTARY est établie à LYON où elle dispose d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale de l'entreprise et il importe peu que le siège social de l'entreprise soit situé à la Plaine-Saint-Denis, que son secrétaire général y soit basé de façon permanente, que le directeur général F. [H] de l'entreprise ne soit pas le représentant de l'établissement de LYON ou encore que ce dernier ne soit rattaché à aucun établissement particulier, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.

2.- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [K]:

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts [Y] [K] fait valoir:

- que l'exception d'incompétence soulevée par la SAS REX ROTARY a pour unique objet d'éviter que le conseil des prud'hommes de Lyon ait seul à connaître des nombreuses procédures engagées par d'anciens salariés chef d'agence

- que cette exception d'incompétence est manifestement dilatoire et lui cause un préjudice certain, la date initiale de plaidoiries en bureau de jugement ayant été reportée du 26 novembre 2018 au 23 mars 2020.

Cependant et ainsi que le fait valoir la SAS REX ROTARY, ces éléments sont insuffisants à caractériser un abus du droit de présenter des moyens de défense pour s'opposer aux demandes du salarié.

Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

3.- Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la SAS REX ROTARY supportera la charge des dépens de la présente instance.

Par ailleurs, [Y] [K] a dû pour la présente instance exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la SAS REX ROTARY à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS REX ROTARY;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exception d'incompétence dilatoire présentée par la SAS REX ROTARY ;

CONDAMNE la SAS REX ROTARY à payer à [Y] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS REX ROTARY aux entiers dépens de l'instance d'appel;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Gaétan PILLIENatacha LAVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 18/08733
Date de la décision : 18/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°18/08733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-18;18.08733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award