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10/10/2019 | FRANCE | N°18/03662

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 octobre 2019, 18/03662


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/03662 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWXB





[Q]



C/

SASU CASTMETAL FEURS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 30 Avril 2018

RG :











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019



APPELANT :



[V] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]



repr

ésenté par Me Pierre ROBILLARD de l'AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMÉE :



SASU CASTMETAL FEURS

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Philippe CHASSANY substitué par Me Magali PROVENCAL de la SELARL ACW, avocats au barreau...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/03662 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWXB

[Q]

C/

SASU CASTMETAL FEURS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 30 Avril 2018

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019

APPELANT :

[V] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre ROBILLARD de l'AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SASU CASTMETAL FEURS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe CHASSANY substitué par Me Magali PROVENCAL de la SELARL ACW, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2019

Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Magistrat Conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Octobre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V] [Q] a été embauché par la SASU CASTMETAL FEURS le 19 juillet 2010 et a occupé, au dernier état de la collaboration, un emploi de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 285, au regard de la convention collective de la métallurgie de la Loire et arrondissement d'[Localité 4].

Sa rémunération mensuelle brute moyenne est de 2752,41 €.

Dans le cadre d'une visite médicale sollicitée par Monsieur [Q], le médecin du travail a, le 28 mars 2017, confirmé l'aptitude de ce dernier à son poste mais avec un aménagement des horaires de travail en horaires de journée et non en deux fois 8, afin d'éviter toutes altération de sa santé et de sa sécurité.

Cet avis a été adressé à l'employeur qui a indiqué que ces préconisations médicales sont incompatibles avec le poste de Chef d'équipe occupé par Monsieur [Q].

Ce dernier a été placé en arrêt maladie à compter du 13 juillet 2017.

Il saisissait dès le 12 juillet 2017 le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en condamnation au paiement de ce dernier tant aux indemnités de rupture que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 20 avril 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Monsieur [Q] à son poste, préconisant un reclassement sur un poste de journée.

Par jugement du 30 avril 2018 , le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [Q] de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que du surplus de ses demandes et l'a condamné à payer à la SASU CASTMETAL FEURS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Monsieur [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 MAI 2018.

Par la suite, Monsieur [Q], convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 14 jui 2018, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juin 2018 pour inaptitude avec refus de sa part des propositions de postes et impossibilité de reclassement.

A hauteur d'appel, Monsieur [Q] demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures régulièrement notifiées:

* d'infirmer le jugement déférée,

* à titre principal, dire que le contrat de travail de Monsieur [Q] a été résilié aux torts de l'employeur en raison des fautes commises par ce dernier,

* à titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* par conséquence, condamner la société CASTMETAL FEURS à lui payer les sommes suivantes :

- 8257,24 € bruts d'indemnité compenstrice de préavis outre 825,72 € bruts de congés payés afférents,

- 22 019,28 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 € nets de dommages et intérêts pour absence d'information sur l'impossibilité de reclassement avant d'engager la procédure ( demande spécifique au licenciement pour inaptitude),

* condamner la société CASTMETAL FEURS au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Selon conclusions régulièrement notifiées, la société CASTMETAL FEURS demande à la cour:

A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MONTBRISON le 30 avril 2018, ayant débouté Monsieur [Q] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes autres demandes et condamné celui-ci à verser à la Société la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC

- DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé le 19 juin 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse, la Société ayant parfaitement respecté son obligation de reclassement

- DEBOUTER Monsieur [Q] de l'intégralité des demandes qu'il présente à l'encontre de la Société CASTMETAL FEURS

CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la Société CASTMETAL FEURS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC

- CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens

- A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement rendu et ferait droit à la demande de résiliation judiciaire ou pour le cas où elle considérerait que le licenciement prononcé le 19 juin 2018 est abusif :

- LIMITER à 8 054,40 € bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à Monsieur [Q] outre 805,44 € bruts au titre des congés payés afférents

- LIMITER à 8 569,71 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [Q].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Il incombe au salarié, qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apporter la preuve de manquements suffisants graves commis par son employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Monsieur [Q] soutient que, alors que son état de santé requérait un changement de ses horaires de travail, le travail posté auquel il était affecté le fatigant et lui faisant prendre des risques sur son trajet, ce dont il a informé l'employeur dès 2015, et qui a amené le médecin du travail de préconiser un horaire de travail en journée selon avis des 28 mars 2017 et 4 mai 2017, l'employeur a refusé de suivre les préconisations de la médecine du travail et a tout mis en oeuvre pour obtenir son inaptitude afin de générer un motif de licenciement.

Il considère donc que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs ainsi qu'à son obligation de loyauté.

La société CASTMETAL fait valoir:

* qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la préconisation du médecin du travail, un chef d'équipe ne pouvant en effet travailler en journée alors que son équipe est en horaires postés, ce qu'elle a du reste expliqué au médecin du travail, sans recevoir de réponse de sa part et ce conformément à l'article L 4624-6 du code du travail,

* que les attestations produites par Monsieur [Q] font état de changements temporaires d'hoaires qui ne sont pas intervenus dans l'exercice normal de ses fonctions de chef d'équipe mais dans le cadre d'une organisation provisoire soit liée à des absences soit à une mission particulière,

* qu'elle n'a donc commis aucune faute en ne donnant pas suite à la préconisation émise par la médecine du travail le 4 mai 2017,

* qu'elle a proposé des postes en journée, dès lors que le changement d'horaires impliquait un changement de poste , sans réponse du médecin du travail avant l'avis d'inaptitude du 20 avril 2018 et sans manifestation de la part de Monsieur [Q].

En vertu du contrat de travail l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié.

En application de l'article L. 4121'1 du code du travail il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit notamment mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés.

Dans ce contexte, dans le cadre des visites médicales demandées par le salarié ou des visites de reprise après arrêt de travail, le médecin du travail peut, conformément à l'article L 4624-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, proposer par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

En l'espèce, durant l'arrêt de travail de Monsieur [Q], ce dernier a été vu en visite médicale, à sa demande, par le médecin du travail lequel a indiqué à l'employeur, selon courrier du 28 mars 2017, que 'suite à des considérations relatives liées à l'âge et à la santé de l'intéressé, des aménagements du temps de travail serait nécessaires, à savoir travail en horaires de journée'.

Le 4 mai 2017, le médecin du travail concluait 'Monsieur [Q] est apte à son poste de chef d'équipe.

Un aménagement des horaires de travail en horaires de journée et non en horaires 2X8 serait nécessaire afin d'éviter toute altération de la santé et de la sécurité de l'intéressé.

A revoir avant le 01/09/2017.'

Suite à cet avis et au courrier du salarié indiquant à l'employeur lui avoir demandé à plusieurs reprises verbalement de le passer en horaire de journée et le mettant en demeure une dernière fois de se conformer aux recommandations du médecin du travail, l'employeur a répondu dans les termes suivants :

'Suite à la réception de la dernière fiche médicale vous concernant, datée du 4 mai 2017, le médecin du travail indique que vous êtes apte à votre poste de chef d'équipe, qu'un aménagement de vos horaires de travail en horaire de journée et non en horaires 2 x 8 serait nécessaire et qu'il souhaite vous revoir avant le 1er septembre 2017.

Nous vous indiquons, comme nous l'avons déjà fait auprès du médecin du travail, que les préconisations formulées dans l'avis du 4 mai 2017 sont incompatibles avec le poste de chef d'équipe que vous occupez.

En effet, la raison d'être du poste de chef d'équipe est d'accompagner les opérateurs, tout au long de leur poste, d'organiser le démarrage de l'équipe et d'assurer la transition avec l'équipe montante ; pour ces motifs, chaque secteur compte autant de chefs d'équipe que d'équipes alternantes ceci ayant pour objectif de couvrir l'amplitude totale des postes.

Ainsi, le chef d'équipe doit obligatoirement être présent sur la plage complète de l'horaire collectif de son équipe, et comme vous le savez, il n'existe aucune équipe de journée au sein de notre entreprise.

Cela-étant, nous avons bien noté que vous étiez en arrêt de travail depuis le 29 juin 2017 jusqu'au 27 Juillet 2017, et que le médecin du travail a souhaité vous revoir ; nous étudierons donc les conséquences de cette situation à votre retour.'

La même réponse a été adressée au médecin du travail.

Le médecin du travail a formulé ses propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur, le 6 décembre 2017 en indiquant que Monsieur [Q] devait travailler en horaires de journée et non en horaires postés.

Il est par ailleurs avéré que Monsieur [Q] a demandé à l'employeur lors de ses entretiens individuels de 2014, 2015 et 2016 à travailler en journée pour éviter le travail posté qui le fatigue et lui fait prendre des risques sur son trajet.

Il résulte des attestations émanant de collègues de Monsieur [Q] (attestations [M], [N], [F] et [H]) que ce dernier a pu effectuer des remplacements sur un poste de chef d'équipes en journée.

L'employeur ne fournit aucun élément mettant en évidence qu'il aurait répondu à son salarié sur cette demande d'aménagement ou de transformation du poste de travail du salarié, alors que ce dernier avait indiqué dès son entretien individuel de 2014, que le travail posté qu'il occupait depuis 15 ans lui causait de la fatigue et qu'il craignait pour sa sécurité en rentrant, précisant qu'il était prêt à intégrer un poste au service qualité qu'il avait occupé par le passé.

L'employeur n'a ainsi pris aucune mesure propre à protéger la santé et la sécurité de son salarié lequel effectuait au surplus un emploi nécessitant un suivi individuel renforcé puisqu'il travaillait en horaires postés. Ce faisant, il n'a pas de plus exécuté loyalement le contrat de travail en ne répondant pas à son salarié.

Dans ces conditions, Monsieur [Q] apparaît bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, celui-ci ayant clairement manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat, ces manquements récents et répétés par rapport à la demande de résiliation judiciaire, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la résiliation judiciaire doit prendre effet à la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 19 juin 2018 et produite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Monsieur [Q] demande de ce chef la somme de 8257,24 € bruts outre congés payés afférents, montant contesté par l'employeur qui indique que le dernier salaire de Monsieur [Q] était de 2684,80 € bruts avant l'arrêt maladie, de sorte que l'indemnité due doit s'éléver à la somme de 8054,40 € bruts.

L'indemnité de préavis doit être calculée aux fins que le salarié perçoive les sommes qu'il aurait reçues s'il avait travaillé aux périodes considérées.

Monsieur [Q] fait état d'un salaire moyen sur la base duquel il calcule son indemnité conventionnelle de préavis de 3 mois en faisant la moyenne des 12 derniers mois avant son arrêt de travail.

Il convient en effet de valider ce calcul dès lors que le salarié ne doit pas être privé des revenus qu'il aurait effectivement perçus s'il avait pu travailler pendant la durée du préavis.

Dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 8257,24 € outre 825,72 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Q] demande la somme de 22 019,28 € à titre de dommages et intérêts équivalente à 8 mois de salaire eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et au fait que, depuis le licenciement, il peine à retrouver du travail.

L'employeur estime que les dommages et intérêts sollicités ne sauraient excéder 3 mois de salaire soit la somme de 8569,71 €.

Selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige et issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas où la réintégration du salarié est refusée, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dony le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le taleau joint.

En l'espèce, en l'absence de réintégration, le salarié ayant une ancienneté de 7 années dans l'entreprise, a droit à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et maximale de 8 mois de salaire brut.

Au regard des conséquences de la perte d'emploi pour le salarié, qui n'a pas retrouvé d'emploi et qui perçoit l'allocation de retour à l'emploi ce qui entraîne une perte de rémunération de 700 € par mois, il convient de fixer l'indemnité due à Monsieur [Q] à la somme de 22 019,28 € équivalente à 8 mois de salaire brut.

Sur la demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement.

Se fondant sur l'article L 1226-2-1 du code du travail mettant à la charge de l'employeur d'informer par écrit le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement, Monsieur [Q], arguant ne pas avoir été informé des dits motifs ainsi que du préjudice en résultant pour lui, demande la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.

En l'espèce, il apparaît que dans la lettre de notification du licenciement du 19 juin 2018, l'employeur a informé très clairement le salarié des motifs s'opposant à son reclassement, de sorte que Monsieur [Q] ne justifie pas d'un quelconque manquement de ce chef justifiant sa demande de dommages et intérêts.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Il serait contraire à l'équité de laisser Monsieur [Q] supporter seul la charge de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens

La société CASTMETAL FEURS sera justement condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [Q] aux torts de l'employeur,

DIT que la résiliation judiciaire doit prendre effet au 19 juin 2018 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence la société CASTMETAL FEURS à payer à Monsieur [V] [Q] les sommes suivantes :

* 8257,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 825,72 € au titre des congés payés afférents,

* 22 019,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement,

DEBOUTE la société CASTMETAL FEURS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société CASTMETAL FEURS à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [Q] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnités,

DEBOUTE la société CASTMETAL FEURS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,

LA CONDAMNE de ce chef à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 1500€,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/03662
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/03662 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;18.03662 ?
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