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10/10/2019 | FRANCE | N°17/08240

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 10 octobre 2019, 17/08240


N° RG 17/08240

N° Portalis DBVX-V-B7B-LLYZ









Décision du Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 26 octobre 2017



RG : 11/1700017





[F]

[H]



C/



[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 10 Octobre 2019







APPELANTS :



M. [B] [F]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]



[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114





Mme [P] [H] dite [O]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque ...

N° RG 17/08240

N° Portalis DBVX-V-B7B-LLYZ

Décision du Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 26 octobre 2017

RG : 11/1700017

[F]

[H]

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 10 Octobre 2019

APPELANTS :

M. [B] [F]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114

Mme [P] [H] dite [O]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/034773 du 07/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2019

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 novembre 2007, M. [E] [G] et M. [B] [F] ont conclu un contrat de bail intitulé «'bail commercial'» pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 moyennant un loyer trimestriel de 3'350'€.

Le 5 décembre 2016, M. [G] a fait délivrer à M. [F] et à sa compagne, Mme [P] [O] née [H] un commandement de payer un arriéré de loyers en se prévalant de la clause résolutoire contenue dans le bail à défaut de paiement dans le délai d'un mois.

Par acte du 4 janvier 2017, M. [F] et Mme [O] ont assigné M. [G] devant le tribunal d'instance de Lyon pour demander notamment l'annulation du commandement, le débouté de M. [G] de ses prétentions, la requalification du bail commercial en bail à usage d'habitation et l'allocation de la somme de 10'000'€ à titre de dommages-intérêts.

M. [G] s'est opposé à ces prétentions et sollicité le constat de la résiliation du bail, le prononcé de l'expulsion, des locataires, la fixation d'une indemnité d'occupation et leur condamnation au paiement de diverses sommes dont l'arriéré de loyer.

Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal d'instance a :

dit n'y avoir lieu à requalification du bail commercial consenti par M. [G] à M. [F], Mme [O] n'ayant pas la qualité de preneur,

rejeté la demande d'annulation du commandement de payer,

rejeté l'intégralité des demandes autres formées par M. [F] et Mme [O],

condamné M. [F] à payer à M. [G] la somme de 500'€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné in solidum M. [F] et Mme [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2016.

Mme [O] a interjeté appel par acte du 24 novembre 2017 en intimant M. [G].

M. [F] a formé appel par acte du 3 septembre 2018 en intimant M. [G] et Mme [O].

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [G] d'un incident sur la recevabilité de l'appel de Mme [O] et qui avait enjoint les parties de conclure sur l'indivisibilité du litige, l'application des articles 552 et 553 du code de procédure civile et sur la faculté éventuelle de M. [F] de relever appel principal, a constaté le désistement de M. [G] en son incident.

Par ordonnance du 11 juin 2019, les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions déposées le 27 avril 2018 fondées sur les articles 1719 et suivants du code civil, les articles 1343-5 et 1103 nouveaux du code civil, Mme [O] et M. [F] demandent à la cour de :

juger recevable son appel et recevable l'intervention volontaire de M. [F],

réformer le jugement rendu,

juger que le bail souscrit est un bail d'habitation tant à l'égard de Mme [O] qu'à l'égard de M. [F],

en conséquence juger nul et de nul effet le commandement notifié le 5 décembre 2016,

condamner M. [G] sous astreinte d'une somme de 100 € par jour de retard suivant le 10ème jour de la notification des présentes conclusions à communiquer en original sa pièce n° 1 à savoir, le bail commercial qu'il revendique,

subsidiairement, juger qu'en raison de l'absence de décompte par M. [G] aussi bien qu'en raison du caractère léonin du loyer qu'il revendique alors qu'il admet aujourd'hui que ce loyer n'excède pas la somme de 700 €, sa demande en condamnation à la somme de 49'911,28'€ est irrecevable et non fondée,

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes principales et incidentes,

condamner M. [G] à payer à chacun des appelants la somme de 10'000'€ à tire de dommages intérêts,

le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées du 10 octobre 2018, fondées sur les articles 1719 et suivants du code civil, les articles 1343-5 et 1103 nouveaux du code civil, M. [F] demande à la cour de :

juger recevable son appel et ordonner la jonction avec la procédure inscrite sous le n° 17/08240 (appel de Mme [O]),

réformer le jugement rendu,

juger que le bail souscrit est un bail d'habitation tant à l'égard de Mme [O] qu'à l'égard de M. [F],

en conséquence juger nul et de nul effet le commandement notifié le 5 décembre 2016,

condamner M. [G] sous astreinte d'une somme de 100 € par jour de retard suivant le 10ème jour de la notification des présentes conclusions à communiquer en original sa pièce n° 1 à savoir, le bail commercial qu'il revendique,

subsidiairement, juger qu'en raison de l'absence de décompte par M. [G] aussi bien qu'en raison du caractère léonin du loyer qu'il revendique alors qu'il admet aujourd'hui que ce loyer n'excède pas la somme de 700'€, sa demande en condamnation à la somme de 49'911,28'€ est irrecevable et non fondée,

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes principales et incidentes,

condamner M. [G] à payer à chacun des appelants la somme de 10'000'€ à tire de dommages intérêts,

le condamner à payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 9 avril 2019, au visa des articles 546, 554, 901-1, 808 et 809 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :

constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [F],

constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [O],

constater la résiliation du bail liant les parties en vertu du commandement,

constater que M. [F] et Mme [O] sont occupants sans droit ni titre,

juger bien fondé son appel incident visant à obtenir l'expulsion et la condamnation aux loyers impayés, dans la mesure où le juge de première instance n'a pas statué sur ce point, s'étant déclaré incompétent,

en conséquence,

ordonner l'expulsion de M. [F] et de Mme [O] ainsi que des occupants de leur chef avec le concours de la force publique,

condamner solidairement M. [F] et Mme [O] à lui payer :

- à titre de provision la somme de 49'911,28'€ outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle équivalente a montant du loyer actuel et des charges locatives jusqu'à leur départ effectif,

à titre subsidiaire,

prononcer la résiliation du bail et condamner solidairement M. [F] et Mme [O] à lui payer la somme de 49'911,28'€ sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. [F] et Mme [O] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. [F] et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2019, M. [G] a actualisé sa créance à 49'136,28'€.

MOTIFS

A titre liminaire, en premier lieu, il y a lieu de préciser qu'il résulte de l'extrait du livret de famille produit que [O] n'est pas le nom d'épouse de Mme [P] [H] (comme retenu par M. [G] et le jugement déféré) mais celui de sa mère dont elle fait usage et sous lequel elle est connue des tiers et qu'elle a rectifié son identité en concluant sous le nom de [P] [H] dite [O].

En deuxième lieu la cour rappelle que les procédures ouvertes sur les appels successivement formés par Mme [O] et par M. [F] ont déjà été joints de sorte que la demande présentée à cette fin par M. [F] est sans objet.

En troisième lieu, sont également sans objet les demandes d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [F] et de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [O], M. [G] ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur ces questions dont il s'est désisté suite à la déclaration d'appel déposée par M. [F].

Sur la demande de requalification du bail présentée par M. [F]

Le bail conclu entre M. [G] et M. [F] intitulé bail commercial désigne les locaux loués ainsi': bureau, atelier, appartement et précise un local au rez-de-chaussé et appartement à l'étage en décrivant sa consistance.

M. [F] soutient que la volonté commune des parties était de conclure un contrat d'habitation ce qu'il prétend établir par les faits suivants :

- aucune mention relative à l'entreprise qu'il exploitait n'est mentionnée sur le bail (numéro d'immatriculation, activité...), le siège social de son entreprise n'était pas dans les locaux loués qui n'abritait pas non plus un établissement secondaire et aucune activité commerciale n'a été exercée dans ces locaux,

- les lieux loués sont constitués par une maison d'habitation,

- la simple autorisation donnée par le bailleur d'entreposer du matériel professionnel ne peut contredire la véritable destination des lieux,

- les obligations générales annexées au bail sont typiquement celles d'un bail d'habitation,

- il justifie du paiement des taxes d'habitation, de la souscription des contrats d'assurances locatifs, du règlement des loyers sur son compte personnel ou celui de Mme [O], de l'établissement par M. [G] d'une attestation destinée à la CAF et lui ayant permis de percevoir des allocations logement mentionnant que sa locataire est Mme [O] et que, sur un appartement de 100 m² seule une pièce de 9 m² est destinée à l'usage professionnel,

- la mairie de [Localité 8] atteste que depuis 2007, ses services d'urbanisme n'ont pas reçu de déclaration préalable du bailleur pour changer la destination de la parcelle,

- M. [G] a recherché de nouveaux locataires pour une maison d'habitation,

- M. [G] a établi plusieurs baux en opérant des ratures et des rajouts sur le bail initial.

En premier lieu contrairement à ce que soutient M. [F], d'une part, les copies du bail produites par chaque partie identiques sur ces éléments mentionnent comme preneur [B] [F] GD productions - siège social : [Adresse 5] - dirigeant et fonction : [B] [F] chef d'entreprise.

C'est donc bien à M. [F] qui exploitait une activité commerciale en nom personnel à l'adresse mentionnée sur le bail que celui-ci a été consenti.

D'autre part, l'immatriculation des locaux accessoires à l'exploitation commerciale qui n'abritent ni l'établissement principal ni un établissement secondaire mais qui sont affectés à l'exploitation commerciale tels des locaux de stockage n'est pas exigée.

En deuxième lieu, ainsi que l'a retenu le premier juge, lorsqu'un bail porte sur des locaux à usage commercial et des locaux à usage d'habitation, la qualification commerciale l'emporte et ce, même s'il s'agit de la location d'un appartement avec autorisation d'affecter une pièce à usage commercial artisanal, (le bail ne devenant à usage d'habitation que si le preneur n'use pas de cette autorisation) et a fortiori lorsque le bail stipule l'affectation commerciale d'une ou plusieurs pièces (dans ce cas peu importe l'usage qui sera fait par le preneur). Tel est le cas en l'espèce, le bail décrivant la consistance d'un appartement au premier étage dont un bureau ainsi qu'un local au rez-de chaussée et précise, sous la rubrique «'destination'» que les locaux sont réservés à l'activité artisanale «'non bruyante, pour stockage de matériel scénique. Le stockage extérieur n'est pas autorisé. Pas de possibilité de sous-location'».

En troisième lieu, ainsi que l'a retenu le premier juge, outre que le bail a été consenti pour 9 ans, expressément qualifié de bail commercial et expressément soumis au décret du 30 septembre 1953, les clauses du bail sont celles d'un bail commercial': destination commerciale comme ci-dessus indiqué, loyer payable d'avance trimestriellement et majoré de la TVA, congé pouvant être donné à l'expiration des chaque période triennale dans les délais et selon les modalités qu'il précise en se référant aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et les obligations mises à la charge du preneur étant celles d'un locataire commercial.

En quatrième lieu, aucun moyen de droit n'est invoqué au soutien de l'absence de déclaration d'affectation de la parcelle reçue par la mairie de [Localité 8].

En cinquième lieu, le surplus des faits invoqués par M. [F] sont impropres à établir l'intention commune des parties qui ne peut s'apprécier qu'au jour de la conclusion du contrat, le caractère de la location n'étant pas déterminé par l'usage que le locataire a pu en faire mais par la destination que les parties sont convenues de lui donner au moment de sa conclusion.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du bail.

Sur le bail verbal à usage d'habitation revendiqué par Mme [O]

Mme [O] se prétend locataire des locaux en vertu d'un bail verbal à usage d'habitation.

M. [G] ne conteste pas sa qualité de locataire et la reconnaît implicitement mais nécessairement puisqu'il se prévaut d'une reconnaissance de dettes de loyers signée par Mme [O] le 27 juin 2016, il lui a délivré le commandement de payer en visant la clause résolutoire insérée dans le bail, il a sollicité devant le premier juge sa condamnation au paiement des loyers, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et il reprend ses demandes en cause d'appel. Cependant, il conteste l'existence d'un bail à usage d'habitation soutenant le caractère commercial du bail, Mme [O] ayant exploité une activité commerciale à compter du 28 octobre 2018.

Selon ses dires, Mme [O] occupe les locaux d'habitation depuis la signature du bail car elle est la compagne de M. [F] lequel est bénéficiaire d'un bail mixte ; selon l'extrait K bis de l'entreprise GD production, celle-ci, lors de la signature du bail, était en redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2004 et la période d'observation a été prolongée jusqu'au moins le 6 janvier 2005, les décisions postérieures ne sont pas mentionnées sur cet extrait dont la production est incomplète. Il ressort d'une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2017 produite par M. [G] que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2008, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 octobre 2010 et des productions que Mme [O] a exploité une activité en nom personnel sous le nom commercial "Martingale Events" identique à celle qu'exerçait l'entreprise GD productions, son siège étant situé dans les locaux loués par M. [G]

Dans ces conditions, le bail verbal consenti par M. [G] à Mme [O] est identique à celui conclu avec M. [F] et est à usage commercial.

En conséquence, par infirmation de la décision déférée, il est jugé que Mme [O] est cotitulaire du bail commercial consenti à M. [F].

Sur les demandes de M. [G] en paiement des loyers, résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation

M. [G] produit une reconnaissance de dette signée le 27 juin 2016 par M. [F] et Mme [O] qui ont reconnu lui devoir la somme de 23'325,28'€ au titre des loyers.

M. [F] et Mme [O] ne justifient ni ne prétendent avoir réglé cet arriéré avant la délivrance, le 5 décembre 2016, du commandement de payer la somme de 28'265,72'€ ni avoir régularisé l'arriéré suite à ce commandement, dans le délai d'un mois qui était imparti ou par la suite.

Dans ces conditions, en application de la clause résolutoire contenue dans le bail, celui-ci est résilié de plein droit à compter du 6 janvier 2017, à l'égard de M. [F], signataire du bail contenant cette clause mais non de Mme [O] titulaire d'un bail verbal.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer dont l'inopposabilité à l'égard de Mme [O] est sans conséquence sur sa validité et sur la production de ses effets à l'égard de M. [F].

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à sa libération qui est intervenue le 31 mai 2018 à un montant équivalent à celui des loyers et charges.

Si la gravité du manquement de Mme [O] compte tenu de l'importance de l'arriéré justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à l'égard de Mme [O], cette décision prend effet au jour où la cour statue et elle est devenue sans objet suite à la libération des locaux le 31 mai 2018.

Mme [O] est donc débitrice des loyers jusqu'à cette date.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [G] produit un décompte détaillé et les quittances de loyers établissant un arriéré locatif de 49'136,28'€ au 31 décembre 2017.

Les locataires ne justifient pas de paiements autres que ceux pris en compte par M. [G] et ne peuvent prétendre ramener le loyer à 700'€ au motif que son montant était léonin et que M. [G] admet qu'il n'excède pas cette somme ce qui est inexact et non fondé. En effet, d'une part, M. [G] n'admet pas que le loyer était excessif au motif qu'il a publié des offres de location au prix de 700'€ lequel dépend notamment de la nature du bail, du prix du marché et de l'état des locaux et d'autre part, le montant du loyer fixé par des baux écrit et verbal, qui font la loi des parties s'impose aux locataires.

En conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris qui a débouté M. [G] de ces demandes au motif, sans précision qu'elles étaient sans objet, de condamner Mme [O] au paiement de la somme précitée à titre de loyers et M. [F] à titre de loyers jusqu'au 6 janvier 2017 puis d'indemnité d'occupation.

La demande de condamnation solidaire de M. [G] ne peut prospérer, en l'absence de stipulation de solidarité laquelle ne se présume pas.

La demande d'expulsion est devenue sans objet suite à la libération des locaux depuis plus d'un an.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les appelants

Au soutien de cette demande, M. [F] et Mme [O] prétendent qu'ils ont subi des préjudices en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d'assurance d'une jouissance paisible, de sa passivité dans l'exécution des grosses réparations qui lui incombaient et de l'exigence d'un loyer très élevé et reconnu exorbitant puisque la relocation a été proposée à un loyer moindre.

Ils font valoir que lors de l'entrée dans les lieux, l'état des locaux était déplorable et ont nécessité de leur part la réalisation de travaux et de la part de la mairie une intervention auprès du bailleur'; qu'en particulier, la défectuosité du système de chauffage a entraîné une surconsommation d'électricité de 20'045,82'€.

Ils reprochent au premier juge d'avoir simplement constaté que les lieux étaient présumés être en bon état sans se poser la question des contradictions flagrantes entre une telle affirmation et les nombreuses pièces versées au débat.

Ils indiquent que de plus, la comparaison des pièces produites par chaque partie font apparaître que M. [G] a procédé à des rajouts notamment sur l'exemplaire du bail au sujet de l'état des locaux, la présence d'une cuisine équipée et d'un bureau à l'entrée et que de plus ce bail comprend des invraisemblances (paiement de taxes sur les bureaux situés à [Localité 10] et en Île-de-France), TVA interdite en matière de baux d'habitation, absence de mention de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pourtant réclamée.

Ils ajoutent que M. [G] a commis des faits délictueux qui ont donné lieu à dépôt de plaintes.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en application de l'article 1731 du code civil, l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative et doit les rendre tel sauf preuve contraire.

Par ailleurs les copies du bail produites en pièce 1 par M. [G] et par M. [F] et Mme [O] mentionnent toutes deux que les locaux comprennent un bureau à l'entrée de l'appartement située à l'étage, une cuisine équipée et «'le tout en très bon état (voir annexes et photos)'».

Le bail étant civil à l'égard de M. [G], il ne peut être prouvé à son encontre contre le contenu de l'acte que par un écrit conformément aux dispositions de l'article 1359 du code civil, les photographies produites par M. [F] ne pouvant prouver contre le bail étant surabondamment noté qu'au surplus ces dernières sont dépourvues de toute valeur probante, leur rattachement aux lieux loués et leur date ne résultant que des affirmations des preneurs.

Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, le bail commercial, mettait à la charge de M. [F] l'obligation d'effectuer tous les travaux d'entretien et de réparation à l'exclusion de ceux visés par l'article 606 du code civil et, alors qu'il lui incombe d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, il ne précise pas quels travaux relevant de l'article précité, M. [G] n'aurait pas exécuté.

Quant aux invraisemblances invoquées, soit elles ne le sont pas (paiement de la TVA pour un bail commercial, absence d'énumération de toutes les contributions et charges de ville et de police et de voiries auxquelles les locataires sont usuellement comprenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) soit elles ne peuvent causer un préjudice au locataire (mentions erronées du bail relatives au paiement des taxes pour des locaux non loués.

Enfin, le fait que M. [F] ait déposé plainte le 23 mars 2018 pour dégradations de ses véhicules et Mme [O] le 9 avril 2018 pour harcèlement téléphonique en soupçonnant M. [G] ne démontre pas la culpabilité de celui-ci et ne peut fonder une demande de dommages-intérêts.

La décision déférée qui a débouté M. [F] de cette prétention est confirmée et ajoutant, il y a lieu d'en débouter également Mme [O].

Sur la demande de production de l'original du bail sous astreinte

La copie des baux produit par M. [G] et par M. [F] mentionnent l'existence de trois originaux, un pour chaque partie et un pour l'enregistrement.

En l'absence d'une sommation de produire et de caractérisation du refus de Monsieur [G] de fournir l'original de son exemplaire, la demande nouvelle en appel est rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante en première instance comme au fond, M. [F] et Mme [O] doivent supporter les dépens et les frais irrépétibles qu'ils ont exposés et verser à M. [G] des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamnations prononcées à ce titre par le jugement entrepris sont confirmées et les appelants sont condamnés aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire pour la cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que Mme [P] [H] dite [O] n'a pas qualité de preneur et en ce qu'il a débouté M. [E] [G] de prétentions reconventionnelles,

Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,

Juge que Mme [P] [H] dite [O] est titulaire d'un bail commercial verbal,

Rejette la demande d'annulation du commandement de payer présentée par Mme [P] [H] dite [O],

Constate la résiliation de plein du bail dont est titulaire M. [B] [F] à compter du 6 janvier 2017,

Dit sans objet la demande de résiliation du bail dont est titulaire Mme [P] [H] dite [O],

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [B] [F] à compter du 6 janvier et jusqu'à la libération effective des locaux qui est intervenue le 31 mai 2018 à une somme égale au montant des loyers et charges,

Condamne M. [B] [F] à payer à M. [E] [G] la somme de 49'136,28'€ à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2017.

Condamne Mme [P] [H] dite [O] à payer à M. [E] [G] la somme de 49'136,28'€ à titre d'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2017,

Dit que la demande d'expulsion est sans objet suite à la libération des locaux le 31 mai 2018,

Déboute M. [B] [F] et Mme [P] [H] dite [O] de leur demande de production par M. [E] [G] de son exemplaire original du bail,

Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [P] [H] dite [O] à verser à M. [E] [G] une indemnité de procédure de 2'500'€,

Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [P] [H] dite [O] aux d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/08240
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°17/08240 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;17.08240 ?
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