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20/09/2019 | FRANCE | N°17/04780

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 septembre 2019, 17/04780


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/04780 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDRX





[Z]



C/

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Juin 2017

RG : F 15/00629

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019





APPELANT :



[J] [Z]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M. [C] [G], défenseur syndical







INTIMÉE :



SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/04780 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDRX

[Z]

C/

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Juin 2017

RG : F 15/00629

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019

APPELANT :

[J] [Z]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [C] [G], défenseur syndical

INTIMÉE :

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2019

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 9 mai 1983, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a embauché [J] [Z], née le [Date naissance 1] 1961, en qualité de secrétaire, agent administratif, niveau A.

Par la suite, [J] [Z] a occupé les fonctions:

- de chargée d'accueil et services à la clientèle entre octobre 1992 et le 31 mars 2014

- d'opérateur services bancaires à compter du 1er avril 2014.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la banque.

[J] [Z] a été classée aux niveaux suivants:

- au niveau A du 9 mai 1983 au 30 avril 1984

- au niveau B du 1er mai 1984 au 30 novembre 1995

- au niveau C du 1er décembre 1995 au 30 juin 2007

- au niveau D depuis le 1er juillet 2007.

Estimant être victime d'une discrimination salariale, [J] [Z] a saisi et obtenu par ordonnance de la formation des référés du conseil des prud'hommes en date du 17 décembre 2014 la délivrance sous astreinte par SA LCL LE CREDIT LYONNAIS des bulletins de paie des trois dernières années et des historiques des changements de rémunération des salariés de la Direction d'exploitation Rhône-Alpes Auvergne occupant la fonction de chargé d'accueil et Technicien services bancaires ayant eu une ancienneté se situant entre 30 et 32 ans et étant âgés de 50 à 54 ans.

Le 17 février 2015, [J] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de rappels de salaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour entrave au déroulement de carrière.

Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud'hommes de LYON à :

- dit et jugé que Madame [J] [Z] n'établit pas une différence de traitement, ni une discrimination ;

En conséquence,

- rejeté l'intégralité des demandes de Madame [J] [Z] ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société LE CREDIT LYONNAIS ;

- condamné la société LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance.

[J] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2017.

En l'état de ses dernières conclusions valablement communiquées, [J] [Z] demande aujourd'hui à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

- condamner la société LCL (Le Crédit lyonnais) à verser à Madame [J] [Z] la somme de 8 035, 16 euros pour la période de février 2010 à janvier 2015 au titre des rappels de salaire, sur une base 4/5ème ;

- condamner la société LCL (Le Crédit lyonnais) à verser à Madame [J] [Z] la somme de 803,51 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, base de travail 4/5ème. pour la période de février 2010 à janvier 2015 au titre des rappels de salaire ;

- condamner la société LCL (Le Crédit lyonnais) à verser à Madame [J] [Z] la somme de 2 008, 79 euros base temps plein, à compter de février 2015, et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés tenant compte du montant rectifié de son salaire, et ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.

-condamner la société LCL (Le Crédit lyonnais) à verser à Madame [J] [Z] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination, puisqu'elle a été pénalisée, sans raison objective, si ce n'est pas en raison de son âge, de son sexe, de son contrat de travail à temps partiel et de son handicap (malentendante) dans sa rémunération et son déroulement de carrière, ce qui entraînera obligatoirement une perte de revenus sur ses pensions de retraite, et cela en violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L.3221-6 du code du travail ;

- condamner la société LCL (Le Crédit lyonnais) à verser à Madame [J] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société LCL (LE CREDIT LYONNAIS) aux entiers dépens de l'instance;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses dernières écritures, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS demande quant à elle à la Cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel n° F 15/00629 rendu par le 19 juin 2017 par la section commerce du conseil de prud'hommes de LYON ;

- débouter en conséquence Madame [Z] de l'ensemble de sa demande;

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents sur la période de janvier 2010 à février 2015, la demande d'augmentation de la rémunération brute annuelle à compter du mois de février 2015 et la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés:

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, de son âge, de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, [J] [Z] reproche à son employeur de l'avoir discriminée en raison de son sexe, de son âge, de son travail à temps partiel (80 %) et de son handicap (malentendante).

Au soutien de sa demande, elle fait valoir:

- qu'en 33 ans d'ancienneté, elle a obtenu seulement 3 changements de classification et qu'elle rencontre toujours de nombreuses difficultés pour obtenir une évolution de sa classification et de sa rémunération

- qu'elle a été particulièrement pénalisée tout au long de sa carrière au niveau de sa classification dans la mesure où:

en moyenne, la durée dans l'échelon C est de 2,83 années et dans le niveau D de 3,87 années alors qu'elle est restée 11,7 ans au niveau C et est depuis 10 ans au niveau D

le niveau de classification C s'obtient avec une ancienneté moyenne de 6 ans et un âge médian de 28 ans et le niveau D avec une ancienneté moyenne de 13 ans et un âge médian de 33 ans

- qu'elle a également été discriminée en matière de salaire dans la mesure où:

au 30 septembre 2014, la médiane de la rémunération des emplois de conseillers d'accueil et d'opérateurs services bancaires est bien supérieure à la sienne (respectivement 26 831 € et 26 901 €), tout comme la médiane du décilage et la moyenne des rémunérations par métier repère (27 522 € pour l'emploi de conseiller d'accueil)

- qu'en dépit de ses compétences professionnelles et des accords collectifs de l'entreprise, elle a toujours rencontré de nombreuses difficultés pour faire évaluer sa classification et son salaire au point qu'en 34 ans d'ancienneté, elle est seulement classée au niveau D et perçoit, depuis le 1er avril 2015 seulement, un salaire brut annuel équivalent temps plein de 25 461,83 €

- que le 9 avril 2010, la directrice des ressources humaines de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a reconnu que la rémunération à hauteur de 26'326 € bruts annuels d'une salariée de niveau D ayant 40 ans d'ancienneté était conforme aux usages en vigueur

- que lors d'une réunion du comité d'établissement Rhône-Alpes Auvergne les 28 et 29 avril le représentant de la direction de l'entreprise a indiqué que la rémunération brute annuelle d'un conseiller d'accueil ayant une expérience supérieure à deux ans se situait entre 20 et 25 000 €

- qu'il résulte de ses calculs établis sur la base des bulletins de paie obtenus dans le cadre de la procédure de référé que la moyenne de la rémunération brute annuelle des conseillers d'accueil ayant une ancienneté supérieure à cinq ans s'élève à 27'470,62 soit 2008,79 €de plus que son salaire de 25'461,83 € au 1er avril 2015

- que tous ces éléments démontrent que la grande majorité des salariés occupant les mêmes fonctions que les siennes et possédant une ancienneté inférieure dans le poste, voir dans l'établissement, bénéficient d'une classification et d'une rémunération supérieure aux siennes.

L'appelante ne produit pas ses bulletins de paie des mois de décembre récapitulant le montant de ses rémunérations annuelles sur la période objet de ses demandes mais d'autres éléments du dossier et notamment le document intitulé « dossier de gestion individuelle» produit en pièce 4 par l'employeur, établissent que ses salaires de base annuels se sont élevés à :

' 23'711,71 € bruts équivalent temps plein en 2010

' 24'211,71 € bruts équivalent temps plein en 2011

' 24'211,71 € bruts équivalents temps plein en 2012

' 24'211,71 € bruts équivalent temps plein en 2013

' 24 711,87 € bruts équivalent temps plein en 2014

' 25'462 € bruts équivalent temps plein à compter du 1er avril 2015.

En outre, les éléments versés au dossier révèlent que la salariée a été classée:

- au niveau A pendant un an

- au niveau B pendant 11,7 ans

- au niveau C pendant 11,7 ans

- au niveau D pendant 7,6 ans en prenant en compte la date du 30 janvier 2015 qui marque la fin de la demande de rappel de salaires.

Dans ses conclusions, [J] [Z] estime présenter des éléments suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination commise à son égard et vise ainsi plus précisément:

- sa pièce 10 émanant de l'observatoire de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS concernant l'année 2013, au travers duquel [J] [Z] se compare uniquement avec les salariées femmes, qui démontre effectivement que la durée moyenne dans le niveau C des salariées de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS est de 2,83 ans et de 3,87 dans le niveau D mais révèle également qu'[J] [Z] se trouve dans la même situation que 7% et 6% des salariés (hommes et femmes confondus) en ce qui concerne la durée passée dans chacun de ces deux grades

- sa pièce 11 constituée d'un document émanant du service 'Etudes et Pilotage RH' de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS intitulé 'Âge médian et ancienneté moyenne par niveau et sexe. Nombre de personnes à l'effectif « actifs présents » au 30 septembre 2014", au travers duquel [J] [Z] se compare uniquement avec les salariées femmes, qui s'avère être une photographie instantanée des effectifs de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS au 3 septembre 2014 dont il ne peut donc aucunement être tiré comme analyse que le niveau de classification C s'obtient avec une ancienneté moyenne de 6 ans et un âge médian de 28 ans et le niveau de classification D avec une ancienneté moyenne de 13 ans et un âge médian de 33 ans

- sa pièce 9 constituée d'un document émanant du service 'Etudes et Pilotage RH' de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS intitulé 'Rémunérations brutes annuelles de l'effectif « actifs présents' au 30 septembre 2014. Décilage et moyenne des rémunérations par métier repère' qui ne comporte aucune donnée sur l'emploi d'Opérateur services bancaires qui était le sien au 30 septembre 2014

- sa pièce 8 constituée d'un document émanant du service 'Etudes et Pilotage RH' de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS intitulé 'Rémunérations brutes annuelles de l'effectif 'actifs présents' au 30 septembre 2014. Décilage et moyenne des rémunérations par emploi' qui révèle que le salaire de brut annuel équivalent temps plein de [J] [Z] se situe dans le premier quartile des salaires des 306 opérateurs services bancaires de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS fixé à 24 999 € c'est à dire dans les 25% des salaires les plus bas pour cet emploi mais à 300 € près

- en pièce 35 un courrier du 9 avril 2010 émanant de la direction des ressources humaines de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS indiquant que la rémunération à hauteur de 26'326 € d'une salariée classée au niveau D est tout à fait conforme avec les usages en vigueur au sein de l'entreprise, au regard de son ancienneté et de sa carrière, courrier dont il ne peut être tiré aucune conséquence en l'absence de précision sur ces deux derniers critères de comparaison ainsi que sur l'emploi occupé par cette salariée

- en pièce 37 les déclarations du représentant de l'entreprise lors d'une réunion du comité d'établissement RHONE ALPES AUVERGNE des 28 et 29 avril 2010 mais qui ne concernent que le montant des salaires à l'embauche des conseillers clientèle particuliers ayant deux ans d'expérience (de 23 à 26'000 €) en 2010 et qui précède de 5 ans les demandes de [J] [Z] qui sollicite des rappels de salaires jusqu'en janvier 2015

- en pièces 38-A-1 à 38-A-65 les fiches de paie du mois de décembre 2014 des salariés de SA LCL LE CREDIT LYONNAIS classés au niveau D occupant l'emploi de conseiller d'accueil obtenues en référés - emploi qui n'était alors plus celui de [J] [Z] depuis le mois d'avril 2014 - qui ne mentionnent pas l'ancienneté de ces salariés, la cour observant également que les fiches de paie des salariés occupant l'emploi d'Opérateur services bancaires occupé par l'appelante depuis le mois d'avril 2014 et transmises par l'employeur depuis le 15 janvier 2015 (pièce 13) ne sont quant à elles pas versées aux débats

- en pièce 39 et 40 des tableaux établis par [J] [Z] sur la base de ces bulletins de paie pour servir de point de comparaison qui:

concernent uniquement des conseillers d'accueil et non pas des opérateurs services bancaires

démontrent que le salaire annuel moyen des conseillers d'accueil classés au niveau D choisi comme point de comparaison par [J] [Z] s'établit, non pas à 27 470,62 € comme elle le soutient mais à 25 770,34 €, soit 1058,75 € de plus que le salaire annuel de 25 461,80 € invoqué dans ses conclusions (page 9)

démontrent que le salaire annuel de [J] [Z] en équivalant temps plein se situe immédiatement en dessous du salaire médian de 25 997,66 €

démontrent qu'à une exception près, tous les salariés dont les salaires sont supérieurs au salaire médian de 25 997,66 € sont plus âgés qu'[J] [Z] et qu'à cette même exception près, aucun des salariés plus jeunes ne perçoit un salaire supérieur au sien

démontrent qu'à 3 exceptions près sur 13, les salariés percevant un salaire supérieur au sien disposent également d'une ancienneté plus importante.

Ainsi et contrairement à ce que soutient [J] [Z], les éléments de fait qu'elle verse aux débats n'établissent pas que la grande majorité des salariés occupant la même fonction qu'elle et possédant une ancienneté inférieure dans le poste - étant ici rappelé que [J] [Z] avait au 31 décembre 2014 une ancienneté de 9 mois dans le poste d'opérateur services bancaires - bénéficie d'une classification et d'une rémunération supérieures aux siennes.

La cour estime en outre que ces éléments ne laissent pas non plus supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte commise à son encontre.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre de la période de janvier 2010 à février 2015, ainsi que la demande d'augmentation de la rémunération brute annuelle à compter du mois de février 2015 et la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés.

Le jugement sera confirmé sur tous ces points

2.- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination:

Au soutien de sa demande, [J] [Z] fait valoir que du fait de la discrimination dont elle a été victime en raison de son sexe, de son âge et de ses problèmes de santé, elle a subi un véritable préjudice de carrière tant au niveau de son salaire que de ses opportunités de promotion et qu'elle a ainsi été privée de la totalité des salaires qui lui revenaient pendant de nombreuses années.

Cependant, dès lors qu'aucune discrimination n'est établie, le jugement déféré a justement refusé de faire droit à cette demande de dommages et intérêts.

Ce jugement sera également confirmé sur ce point.

3.- Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, [J] [Z] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [J] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe conseiller

Pour le Président empêché

Gaétan PILLIENatacha LAVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 17/04780
Date de la décision : 20/09/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°17/04780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-20;17.04780 ?
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