La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | FRANCE | N°17/04056

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 juillet 2019, 17/04056


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/04056 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBZU





[Z]



C/

[C]

Association AGS CGEA DE [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Mai 2017

RG : 16/03797



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 JUILLET 2019





APPELANT :



[J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Me

Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Franck PIBAROT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMÉS :



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/04056 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBZU

[Z]

C/

[C]

Association AGS CGEA DE [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Mai 2017

RG : 16/03797

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2019

APPELANT :

[J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Franck PIBAROT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

[Z] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [M] BTP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON

Association AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2019

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par requête en date du 29 novembre 2013, M. [J] [Z] a fait convoquer la société [M] BTP devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de déplacement de décembre 2013 à avril 2013, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement et à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à 'février 2014".

Par jugement en date du 8 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M] BTP.

Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] BTP, et l'AGS CGEA de [Localité 1] ont été appelés à la cause.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 11 juin 2015.

Au dernier état de ses écritures, M. [Z] a demandé au conseil de prud'hommes de fixer ses créances au passif de la procédure collective, à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à septembre 2014, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de panier, d'indemnité pour procédure irrégulière, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens

M. [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 1er juin 2017.

Il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement

' de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 3 juin 2014

' de fixer comme suit ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] BTP :

33.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail

5.599,98 euros au titre de l'indemnité de préavis

549 euros au titre des congés payés sur préavis

47.600 euros à titre de rappel de salaire et 4.760 euros à titre de congés payés,, subsidiairement 42.000 euros et 4.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013

10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de paiement des salaires depuis le 1er janvier 2013

9.261 euros au titre de l'indemnité de panier

' d'ordonner la remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail et les bulletins de salaire afférent à la période concernée

' de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA qui devra garantir le paiement de ces sommes

' de condamner Maître [C] et l'AGS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il affirme qu'il bien été déclaré comme salarié par la société [M] BTP lors de son embauche, mais que l'employeur n'a jamais signé le contrat de travail malgré ses demandes, que le fait qu'il soit associé non majoritaire de la société [M] BTP n'a rien d'incompatible avec le statut de salarié, qu'il a déposé plainte contre M. [M], le gérant de la société [M] BTP, entre les mains du Procureur de la République, que lui-même n'a jamais été le gérant de fait de cette société, qu'il a exercé la fonction de directeur de travaux cadre de niveau B1, fonction pour laquelle il a été rémunéré suivant les fiches de paie versées aux débats, qu'il devait répondre aux instructions du gérant et lui rendre compte de son activité, que devant la formation de référé, M. [M] n'a pas contesté sa qualité de salarié mais a indiqué qu'ayant perdu une sous-traitance, il n'avait plus de travail à lui fournir, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire, qu'il a effectivement perçu ses salaires sur l'année 2012 et que dans leurs écritures d'appel, ni l'AGS, ni Maître [C] ne contestent la réalité du contrat de travail.

Il soutient que, depuis le mois de décembre 2012, l'employeur ne lui a plus donné de mission et ne lui a plus versé les salaires convenus, qu'il a ainsi manqué à ses obligations découlant du contrat de travail, qu'il avait saisi le juge des référés pour obtenir une provision bien avant la décision prononçant la liquidation judiciaire, que Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société aurait dû procéder à la rupture de son contrat de travail en le licenciant dans le délai de 15 jours, que cependant il n'a jamais été licencié, alors qu'il faisait toujours partie des effectifs salariés de l'entreprise à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, qu'il n'a non plus jamais démissionné.

Il ajoute que l'ordonnance de référé lui accordant une provision n'a jamais été exécutée avant l'ouverture de la procédure collective, qu'il a bien répondu à la demande que lui a adressée Maître [C] et lui a fourni les pièces qui lui étaient demandées, qu'en décembre 2012, il n'était ni en arrêt de travail, ni au chômage et ne pouvait fournir une attestation pôle emploi, dès lors que son contrat de travail n'était ni rompu, ni suspendu, qu'il n'a retrouvé un travail que le 4 juin 2014, de sorte qu'il est resté durant toute la période du 1er janvier 2013 au 4 juin 2014 à la disposition de son employeur.

Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] BTP, demande à la cour :

à titre principal,

' de confirmer le jugement

à ce titre subsidiaire,

' de dire que la demande en résiliation judiciaire de M. [Z] est sans objet

' de débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture de contrat de travail

' de débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire principale et subsidiaire, de sa demande de dommages-intérêts du fait de l'absence de paiement de salaire depuis le 1er janvier 2013 et de sa demande au titre de l'indemnité de panier

à titre infiniment subsidiaire,

' le cas échéant, de statuer ce que de droit s'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de préavis dans la limite des sommes réclamées

' le cas échéant, de réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail

en tout état de cause,

' de débouter M. [Z] du surplus de ses demandes

' de fixer les dépens.

Le liquidateur judiciaire explique qu'au jour de la liquidation judiciaire, aucun salarié n'était connu, de sorte qu'il n'a pas pu notifier de licenciement pour motif économique dans le délai de 15 jours de garantie de l'AGS, que, le 25 avril 2014, l'avocat de M. [Z] l'a informé de l'existence de deux salariés dans la société, dont M. [Z], qu'il a demandé plusieurs reprises la communication de documents et de précisions pour pouvoir procéder à l'étude de sa situation, que le 30 juin 2014, l'avocat de M. [Z] lui a communiqué certains éléments complémentaires sans pour autant apporter la moindre précision quant à la situation de M. [Z] depuis le mois de janvier 2013.

A titre principal, il demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a jugé que l'existence réelle du contrat de travail et du lien de subordination entre la société [M] BTP et M. [Z] n'était pas établie, qu'en effet, aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties, que la caisse d'assurance retraite de la santé au travail et la caisse de congés intempéries BTP n'avaient pas connaissance de l'existence de salariés, que M. [Z] était associé égalitaire de la société, que l'existence d'un lien de subordination ne peut être que contestée au regard des termes employés par M. [Z] lui-même, notamment dans son courrier du 25 février 2013 adressé au président du tribunal de commerce de Lyon, dans lequel il se décrit lui-même comme gérant de fait de la société [M] BTP, que devant la cour, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il exerçait effectivement la fonction de directeur de travaux, qu'il recevait des instructions données par le gérant, qu'il devait lui rendre des comptes et qu'il s'est effectivement tenu à la disposition de la société [M] BTP depuis le mois de janvier 2013 jusqu'au mois de juin 2014, que ce n'est qu'en cause d'appel que M. [Z] répond à toutes les interrogations en affirmant qu'il n'était ni en arrêt de travail, ni malade, ni au chômage, ni démissionnaire pendant toute cette période, sans fournir le moindre justificatif.

Il fait valoir que la demande en résiliation judiciaire est devenue sans objet, puisqu'en concluant un contrat de travail avec un nouvel employeur, le 4 juin 2014, M. [Z] a manifesté sa volonté de démissionner.

Il affirme que M. [Z] ne démontre pas qu'il est resté à la disposition de la société [M] BTP du 1er janvier 2013 au 4 juin 2014, ou du 1er janvier 2013 au 8 avril 2014, date du jugement d'ouverture.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour:

' de confirmer le jugement

à titre subsidiaire,

' de rejeter les demandes de rappel de salaires de janvier 2013 à septembre 2014, outre congés payés afférents, et d'indemnités de panier

' de statuer ce que de droit s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de 5.600 euros, outre 560 euros au titre des congés payés afférents

' de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de certitude de la créance dans son montant, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions

' de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, à défaut de certitude de la créance dans son principe et dans son montant

' de dire que les créances liées à la rupture sont hors garantie de l'AGS à défaut de rupture dans les délais légaux de garantie, soit dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail

en tout état de cause,

' de dire que toute créance salariale et de rupture postérieure au jugement de liquidation judiciaire ou prenant naissance après celui-ci est hors garantie de l'AGS

' de dire que les demandes de congés payés relèvent de CONGES INTEMPERIES BTP

' de dire que l'AGS ne garantit pas les demandes de remise des documents et les créances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

' de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 du code du travail

' de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

' de la mettre hors dépens.

Elle fait observer que M. [Z] a déjà saisi le conseil de prud'hommes de Lyon et la cour d'appel de Lyon à trois reprises pour des problèmes similaires avec trois sociétés différentes et que, dans chaque procédure, il s'est prévalu de contrats de travail dont l'existence était contestée pour solliciter des rappels de salaire sur de longues périodes.

Elle fait valoir que les documents versés aux débats par M. [Z] ne permettent pas d'établir qu'il se serait toujours tenu à la disposition de son employeur depuis le mois de janvier 2013, que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne prend effet qu'à la date du jugement qui la prononce, que sa garantie ne peut intervenir au titre d'une rupture qui n'a pas été prononcée dans le délai de garantie et, à titre subsidiaire, que la société [M] BTP comptait moins de 11 salariés de sorte qu'en application de l'article1235-5 du code du travail, M. [Z] doit justifier de son préjudice, ce qu'il ne fait pas.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2019.

SUR CE :

Pour établir sa qualité de salarié de la société à responsabilité [M] BTP, dont il est l'associé à hauteur de 25 % en vertu des statuts en date du 2 février 2012, M. [Z] verse aux débats :

- un contrat de travail à durée indéterminée non signé entre la société [M] BTP et lui-même portant la date du 31 mars 2012, pour occuper un emploi de directeur de travaux cadre de niveau B1

- une attestation de déclaration unique d'embauche à son nom par la société [M] BTP, reçue le 4 avril 2012 par l'URSSAF

- des bulletins de salaire pour les mois d'avril 2012 à décembre 2012 inclus mentionnant sa fonction de directeur de travaux et un salaire net à payer de 2.167,19 euros.

Ces documents laissent présumer l'existence d'un contrat de travail entre la société [M] BTP et M. [Z].

Par courrier du 25 février 2013, M. [Z] a écrit au président du tribunal de commerce de Lyon pour lui indiquer que son associé et lui-même essayaient de joindre M. [M] leur associé-gérant, sans succès, que des chantiers étaient en cours, mais que le gérant refusait de fournir les attestations à jour au maître de l'ouvrage, si bien qu'ils avaient trouvé des sous-traitants pour reprendre le chantier, qu'ils étaient également salariés de la société et que, depuis le mois de décembre, ils n'avaient pas de salaire.

M. [Z] et M. [V] ont ensuite écrit au président du conseil de prud'hommes de Lyon, le 18 avril 2013, pour lui signaler qu'ils étaient sans salaire depuis plusieurs mois, qu'ils attendaient toujours leurs contrats signés et leurs bulletins de paie de janvier, février et mars 2013, qu'ils s'occupaient également du chantier en cours à [Localité 2], mais que sans moyens financiers, ils ne pourraient plus se déplacer.

Par requête en date du 23 avril 2013, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON pour demander la condamnation de la société [M] BTP à lui payer ses salaires de décembre 2012 à avril 2013, soit la somme de 14.000 euros, des indemnités de déplacement et une indemnité de panier, outre divers documents.

M. [M], le gérant, a comparu à l'audience de référé du 29 mai 2013 en déclarant 'qu'il avait perdu la sous-traitance et que de ce fait, il n'avait plus de travail'.

Après avoir relevé que le gérant n'avait pas fait diligence pour se déclarer en cessation des paiements ou licencier ses employés, la formation de référé du conseil de prud'hommes, par ordonnance en date du 10 juillet 2013, a condamné la société [M] BTP à payer à M. [Z] la somme de 7.000 euros à titre de provision sur salaires non perçus.

M. [Z] et M. [V] avaient entre-temps écrit au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, le 20 juin 2013, en exposant que le tribunal de commerce leur avait indiqué qu'ils ne pouvaient pas déclarer la cessation des paiements, ni déposer le bilan et que la seule voie était une plainte entre ses mains pour qu'il puisse demander la liquidation.

Par requête du 10 mars 2014, le Procureur de la République a demandé au tribunal de commerce de LYON d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société [M] BTP qui se trouvait en état de cessation des paiements.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance le 21 mars 2014 faisant citer à comparaître M. [H] [M] au 24 avril 2014, pour être entendu en ses explications , avant qu'il soit statué par le tribunal.

L'URSSAF ayant fait assigner la société [M] BTP en liquidation judiciaire, par acte d'huissier en date du 24 février 2014, en raison du non-paiement de contraintes pour la somme totale de 46.618 euros représentant les cotisations salariales et patronales et les majorations de retard du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, la liquidation judiciaire de la société [M] BTP a finalement été ouverte antérieurement à la date fixée pour l'audition du dirigeant.

Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [Z] avait connaissance depuis le mois de décembre 2012 de ce que la société n'était plus en mesure d'honorer ses marchés, qu'elle ne pourrait pas le payer et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements, puisqu'il était lui-même co-associé de la société.

Le tribunal de commerce a du reste provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2012.

M. [Z] ne prouve pas dès lors qu'il est resté à la disposition de la société [M] BTP pendant toute la période qu'il revendique.

Par ailleurs, l'avis d'imposition sur les revenus 2012 produit par M. [Z] ne fait pas apparaître le montant des salaires déclarés (contrairement à l'avis d'imposition sur les revenus 2013 mentionnant des salaires perçus à hauteur de 699 euros), de sorte que la preuve de ce que M. [Z] a effectivement perçu en 2012 les salaires figurant sur les fiches de paie n'est pas rapportée.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2013, la demande en dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et la demande en paiement d'une prime de panier.

Le contrat de travail apparent n'a certes jamais été rompu par l'employeur avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, alors que cette dernière se trouvait en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois.

Mais les griefs allégués par M. [Z] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis, l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires étant liée à la situation économique de la société [M] BTP qui n'avait plus d'activité et plus de revenus.

La demande en résiliation judiciaire du contrat de travail doit ainsi être rejetée, de même que les demandes en fixation de créance consécutives.

Le jugement sera confirmé.

M. [Z] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

CONFIRME le jugement

CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/04056
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/04056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.04056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award