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03/07/2019 | FRANCE | N°17/04044

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 juillet 2019, 17/04044


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/04044 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBYO





SASU SILVYA TERRADE LYON



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 05 Mai 2017

RG : 15/02379











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 JUILLET 2019







APPELANTE :



SASU SILVYA TERRADE LYON

[Adresse 1]>
[Localité 1]



Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



[I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2019



Présidée par Joëlle DOAT, Président magist...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/04044 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBYO

SASU SILVYA TERRADE LYON

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 05 Mai 2017

RG : 15/02379

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2019

APPELANTE :

SASU SILVYA TERRADE LYON

[Adresse 1]

[Localité 1]

Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2019

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Le 7 août 2014, la société SILVYA TERRADE LYON a publié sur le site de Pôle emploi une offre d'emploi portant sur un poste de professeur de mathématiques aux conditions suivantes: contrat à durée déterminée de 9 mois à compter du 15 septembre 2014, nombre d'heures hebdomadaires 7 heures 30 minutes.

Par courriel du 8 août 2014, Mme [I] [N] a répondu à cette annonce, indiquant notamment qu'elle avait eu l'occasion de dispenser des cours sur des thématiques variées reprenant son large champ de compétences, de savoirs et d'expertise.

Un contrat à durée déterminée et à temps partiel d'usage a été préparé entre la société SILVYA TERRADE LYON et Mme [I] [N] à effet du 23 septembre 2014 jusqu'au 30 mai 2015 pour une fonction d'enseignante en cours magistraux dans les matières suivantes: professeur de marketing, négociations et animations commerciales.

Par courriel du 15 septembre 2014, Mme [N] a écrit à la société SILVYA TERRADE LYON qu'elle ne pouvait se rendre le matin même à l'école pour signer son contrat de travail et qu'elle essayerait de passer l'après-midi après ses cours, à partir de 16h45, ou le lendemain après-midi.

Le contrat n'a jamais été signé.

Par courriel du 30 mars 2015, Mme [U], directrice de la société, a informé Mme [N] du refus des étudiants d'assister à son cours, puis lui a confirmé, à la suite d'une conversation téléphonique, qu'elle n'aurait pas d'intervention le lendemain matin auprès des BTS 2.

Le 3 juin 2015, Mme [N], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à la société SILVYA TERRADE LYON qu'elle n'avait jamais signé de contrat de travail écrit et qu'elle restait à la disposition de son employeur, lui a rappelé qu'elle n'était pas démissionnaire, a sollicité la poursuite de son contrat de travail et a réclamé le règlement des salaires depuis le 23 septembre 2014.

Par courriel du 11 juin 2015, Mme [M], assistante de gestion, a communiqué à Mme [N] son certificat de travail pour l'année scolaire écoulée, son solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle emploi.

Par requête du 22 juin 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SILVYA TERRADE à lui payer un rappel de salaires, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.

Au dernier état de ses écritures, Mme [N] a sollicité en outre la condamnation de la société SILVYA TERRADE à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 5 mai 2017, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié la relation de travail entre Mme [N] et la SASU SILVYA TERRADE en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2014,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [N] à 3.775 € bruts,

- condamné la SASU SILVYA TERRADE à verser à Mme [N] les sommes suivantes:

31.751,93 euros à titre de rappel de salaires sur temps complet, outre 3.175,19 euros de congés payés afférents,

3.775 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,50 euros de congés payés afférents,

3.775 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- ordonné la rectification des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi de Mme [N] conformément à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé du présent jugement, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamné la SASU SILVYA TERRADE à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SASU SILVYA TERRADE de cette demande,

- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision en application de l'article R.1245-1 du code du travail,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SASU SILVYA TERRADE aux entiers dépens de l'instance.

La société SILVYA TERRADE LYON a interjeté appel de ce jugement, le 1er juin 2017.

La société SILVYA TERRADE LYON demande à la Cour :

- de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demandé de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- de rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [N],

à titre subsidiaire,

- de fixer à la somme de 128 euros le salaire mensuel moyen de Mme [N],

- de réduire à de plus justes proportions toutes sommes éventuellement allouées à Mme [N],

- de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.

Elle conteste la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au motif :

- que Mme [N] a répondu à une annonce pour un contrat à durée déterminée,

- que la convention collective applicable autorise le recours à des contrats à durée déterminée d'usage, compte tenu de la spécificité de l'activité d'enseignement dispensée,

- qu'elle a demandé à la salariée de venir signer le contrat de travail par mail du 11 septembre 2014,

- que Mme [N] savait qu'elle devait signer son contrat de travail mais n'est pas venue au siège social de la société pour le signer, qu'elle avait connaissance de la date du terme de son contrat de travail et donc de sa durée déterminée et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de signer le contrat de travail à durée déterminée,

- qu'elle travaillait à temps partiel dans la mesure où elle bénéficiait de plusieurs autres contrats de travail, concomitamment à son activité en son sein, laquelle ne représentait qu'une partie infime de son temps de travail et de ses revenus.

À titre subsidiaire, elle fait valoir :

- que Mme [N] ne supporte qu'un remboursement de 224 euros et non de 600 euros par mois,

- que les autres crédits concernent Monsieur [L] [Y] et non Mme [N],

- que le premier prêt est un prêt étudiant, remboursable à la fin des études du souscripteur, et que Mme [N] n'estpas mentionnée sur le second prêt, dont seul Monsieur [L] [K] semble caution.

Mme [N] demande à la cour :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi

- d'infirmer le jugement sur ce point

- de condamner la société SILVYA TERRADE LYON à lui verser la somme de 22.650 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi

Y ajoutant,

- de condamner la société SILVYA TERRADE LYON à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société SILVYA TERRADE LYON aux entiers dépens.

Elle soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 septembre 2014, au motif:

- qu'elle n'a pas signé de contrat de travail écrit,

- que l'employeur ne verse aucune mise en demeure à son encontre de venir signer un contrat de travail à durée déterminée,

- que l'employeur ne verse aucune pièce qui permettrait de démontrer l'existence d'un temps partiel,

- que sa seconde activité ne l'empêchait pas d'exercer à temps plein au sein de la société SILVYA TERRADE LYON, puisque la durée hebdomadaire de travail pour un poste de professeur est de 25 heures, que du reste, selon l'offre Pôle emploi du 30 mai 2015, la société SILVYA TERRADE LYON a proposé un poste de professeur de français/histoire géographie, en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures normales,

- que sur la déclaration préalable à l'embauche envoyée par l'employeur, il n'est indiqué aucune durée à temps partiel.

Elle fait valoir qu'en conséquence, la rupture de son contrat de travail intervenue le 31 mai 2015 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où :

- elle a simplement reçu par mail, puis par voie postale les documents de fin de contrat,

- elle n'a ni démissionné, ni fait l'objet d'une rupture conventionnelle.

Elle précise qu'elle est locataire, qu'elle supporte un crédit de 600 euros par mois, qu'elle a à sa charge ses deux fils majeurs étudiants et que sa situation de mise à disposition auprès de la société SILVYA TERRADE LYON lui a nécessairement porté préjudice puisqu'elle est restée dans l'attente des heures qui lui étaient affectées et que sa situation était précaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2019.

SUR CE:

Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée:

Aux termes des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et ne peut avoir, quel que soit son motif, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L1242-2 du code du travail, 'sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:

(...)

3°Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...)

En application de l'article L1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 et L1242-2.

L'article L.1242-13 du même code, dans sa rédaction application au litige, dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. La transmission tardive du contrat au salarié entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée, en vertu des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

La société SILVYA TERRADE LYON a adressé à Mme [N] des documents de fin de contrat mentionnant que celle-ci avait occupé un poste de professeur marketing du 23 septembre 2014 au 31 mai 2015 selon contrat de travail à durée déterminée.

Certes, le contrat de travail dont la copie est versée aux débats par la société SILVYA TERRADE LYON n'a pas été signé par Mme [N] et il n'a pas été délivré à cette dernière de mise en demeure de le signer, bien qu'il soit établi que Mme [N] avait été invitée à procéder à cette formalité.

Toutefois, l'annonce parue dans POLE EMPLOI mentionnait expressément un contrat d'enseignement d'une durée de 9 mois.

Il avait été convenu entre les parties, ce qui est corroboré par le courriel du 8 septembre 2014, dans lequel Mme [N]communique son emploi du temps jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015, et par celui du 15 septembre 2015 repris dans l'exposé des faits ci-dessus, de la conclusion d'un contrat pour l'année scolaire 2014-2015.

Dès lors, s'agissant d'un contrat d'enseignement et donc d'un contrat d'usage, qui doit être renouvelé en début de chaque année scolaire, le seul fait que le contrat préparé n'ait pas été signé par Mme [N] ne saurait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le contrat est régulièrement arrivé à son terme le 31 mai 2015, correspondant à la fin de l'année scolaire.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement qui a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2014 et dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2015 s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet:

En application de l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui a lié les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet.

Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, l'absence de contrat de travail écrit laisse présumer que Mme [N] réalisait sa prestation d'enseignement à temps complet.

Toutefois, l'employeur démontre au moyen des courriels qu'il recevait de Mme [N] servant de base à l'établissement de ses fiches de paie que cette dernière a travaillé :

- 6 heures au mois de septembre 2014

- 3 heures au mois d'octobre 2014

- 1 heure au mois de novembre 2014

- 2 heures au mois de décembre 2014

- 5h30 au mois de janvier 2015

- 9h30 au mois de février 2015

- 12h30 au mois de mars 2015

soit pendant une durée largement inférieure à celle d'un enseignement à temps complet.

Mme [M] [C], assistante de gestion, atteste en ces termes :

'Mme [N] faisait peu d'heures et elle me donnait chaque mois par mail le nombre d'heures réellement effectuées réparties en fonction de ses disponibilités par rapport aux interventions qu'elle effectuait dans d'autres écoles et notamment à [Localité 3]. J'effectuais sa fiche de paie en fonction de ce nombre d'heures variable d'un mois à l'autre'.

Dans son courriel du 8 septembre 2014, Mme [N] a récapitulé à l'intention de la société SILVYA TERRADE LYON son emploi du temps sur les journées des jeudi et vendredi, du 8 septembre 2014 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015, au titre des cours d'économie-gestion qu'elle allait dispenser à des étudiants en BTS 1ère et 2ème année Industrie, dans un centre d'apprentis du Rhône, le CFAI, en remerciant la société d'avoir retenu sa candidature pour différentes interventions en 'formation animation' et 'TPP' en section de BTS. Elle avait par ailleurs précisé dans son courriel du 8 août 2014 qu'elle était inscrite et référencée auprès de trois organismes de soutien scolaire afin de donner des cours de français à des élèves de collège et lycée.

Au vu de ces éléments, la société SILVYA TERRADE LYON démontre que Mme [N] a bien travaillé à temps partiel et qu'elle connaissait chaque mois le nombre d'heures d'enseignement qu'elle avait à effectuer, puisque le planning des classes avait été établi pour l'année scolaire entière, ainsi que les réunions auxquelles elle devait participer.

La demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet sera en conséquence rejetée, de même que la demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3.775 euros bruts, alors que le salaire mensuel moyen de Mme [N] s'est élevé sur la période à la somme de 182,50 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu'il les a accueillies.

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société SILVYA TERRADE LYON.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [I] [N] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein

DEBOUTE Mme [I] [N] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts

CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel

DEBOUTE la société SILVYA TERRADE LYON de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/04044
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/04044 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.04044 ?
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