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03/07/2019 | FRANCE | N°17/01862

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 juillet 2019, 17/01862


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/01862 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K43K





[R]



C/

[J]

Association AGS CGEA DE [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Février 2017

RG : F15/04679





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 JUILLET 2019





APPELANT :



[Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]r>


Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON



INTIMÉS :



Maître [F] [J], es- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] BTP

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/01862 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K43K

[R]

C/

[J]

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Février 2017

RG : F15/04679

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2019

APPELANT :

[Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Maître [F] [J], es- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] BTP

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitue par Maître LAMBERT-FOUET

Céline, avocat au barreau de LYON

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2019

Présidée par Annette DUBLED VACHERON, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

********************

M. [Y] [R] associé fondateur et égalitaire de la société [G] BTP, prétendant avoir été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 2 avril 2012 en qualité de chef d'équipe façade par ladite société a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en référé le 23 avril 2013 pour obtenir le règlement de ses salaires.

Par une ordonnance du 11 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de LYON, en sa formation des Référés, a condamné la société [G] BTP à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de provision sur les rappels de salaire dus outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2014, la société [G] BTP a été placée en liquidation judiciaire et Maître [J] désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par requête du 18 décembre 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de:

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] BTP, les

sommes suivantes :

Rappel de salaire de janvier 2013 à avril 2016: 102 765,00 euros

Congés payés afférents: 10 276,50 euros

Indemnité compensatrice de préavis: 5 270,00 euros

Congés payés afférents: 527,00 euros

Indemnité de panier: 9 261,00 euros

Dommages et intérêts pour procédure irrégulière: 2 635,00 euros

Dommages et intérêts pour préjudice subi: 5 000,00 euros

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 15 810,00 euros

Article 700 du Code de Procédure Civile: 2 000,00 euros

- Ordonner l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 14 février 2017 le conseil de prud'hommes a :

- dit que monsieur BILICI Erald n'était pas salarié de la société [G] BTP et débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ;

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON pour connaître du litige qui lui était soumis.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision par acte du 10 mars 2017.

Par ordonnance du 9 novembre 2017, le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel recevable.

Aux termes de ses écritures, M. [R] demande à la cour:

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail;

- de fixer comme suit sa créance au passif de la SARL BTP [G] et d'ordonner le paiement des sommes suivantes :

102.7656 euros au titre des rappel de salaire de la période du mois de Janvier 2013au mois de avril 2016,

10.276,5 6 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,

52.706 euros au titre de l'indemnité de préavis,

527 euros au titre de congés payes sur préavis,

9.261 euros au titre de l'indemnité de paniers,

2.635 euros au titre de la procédure irrégulière,

5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subit,

15.810 euros au titre de licenciement,sans cause réelle et sérieuse

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble des chefs de condamnation en fixant le salaire de référence à la somme de 2.635euros

- d'ordonner la délivrance au salarie des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,

- de condamner la défenderesse aux dépens.

- de donner acte au mandataire désigné par le Tribunal de commerce de Lyon de son intervention es qualité de représentant de la SARL BTP [G], liquidée et radiée.

- de donner acte au CGEA de son intervention et dire que le 'jugement'à intervenir lui sera opposable faute de fonds disponibles pour l'entreprise.

M. [R] affirme avoir été embauché par la SARL BTP [G] en qualité de chef d'équipe façade ETAM de niveau E à compter du 2 avril 2012 et précise qu'il était associé dans la société dont Monsieur [G] était le gérant.

Il soutient que ses salaires ont été réglés jusqu'au mois de décembre 2012 puis que, malgré ses multiples relances, il n'a plus rien touché. Il précise que M. [G] avait perdu des contrats de sous-traitance et n'avait plus de travail à lui confier.

Aux termes de ses conclusions, Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] BTP, demande à la cour:

A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

- de débouter monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période de janvier 2013 à septembre 2014 , de sa demande d'indemnité de panier ;

- de statuer ce que de droit s'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

- de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;

- de réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

- de débouter M. [R] de sa demande relative à l'exécution provisoire ;

- de fixer les dépens.

Maître [J], es qualités, fait valoir qu'au jour de la liquidation judiciaire aucun salarié n'était connu; que dans le cadre de sa mission il a fait les recherches nécessaires auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et de la caisse des congés intempéries BTP qui n'ont pu le renseigner.

Il indique avoir été avisé de l'existence de deux salariés, dont M. [R] le 25 avril 2014; qu'il a plusieurs fois contacté M. [R] pour avoir les renseignements nécessaires; que celui-ci lui a déclaré avoir travaillé jusqu'au mois de juillet 2013 avant de cesser de répondre à ses courriers.

Me [J] es qualités avance que M. [R] procède par affirmations et souligne que:

- aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties ;

- M. [R] était associé égalitaire de la SARL [G] BTP ;

- l'existence d'un lien de subordination ne peut être que contestée au regard des termes employés par M. [R] dans son courrier en date du 23 février 2013 qu'il a adressé à M. [G];

- qu'il a plusieurs fois sollicité M. [R] au sujet de la date de son dernier jour réellement travaillé sans obtenir d'élément permettant d'établir que celui-ci serait effectivement resté à la disposition de la SARL [G] BTP depuis janvier 2013.

A titre subsidiaire, il soutient qu'il appartient au salarié d'apporter des éléments de preuve sur le fait qu'il serait resté à la disposition de son employeur pendant la période considérée, soit en l'espèce de janvier 2013 à septembre 2014 et considère que cette preuve n'est pas rapportée.

Concernant la demande de rappel de salaire, il note que M. [R] se contente de réclamer une indemnité de panier sans justifier ni son fondement ni ses modalités de calcul.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et de l'effectif de la société, il appartient à M. [R] de rapporter la preuve d'un préjudice, et souligne la carence de l'appelant sur ce point.

Aux termes de ses conclusions, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA), DE [Localité 4] demande à la cour de :

- juger que M. [R] n'était pas salarié de la société [G] BTP et en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

- subsidiairement, par substitution de motifs, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON.

- très subsidiairement, de juger que M. [R] ne démontre pas être resté à la disposition de la société [G] BTP à compter du mois de janvier 2013 et le débouter de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de panier.

- de débouter M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

- de dire que les créances de salaire, outre congés payés afférents, ont été novées en créances civiles non garanties par l'AGS.

- de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir.

En conséquence,

- de juger que les créances de rupture et les créances indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ne seront pas garanties par l'AGS, la rupture intervenant en dehors du délai de garantie prévu par les dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du Travail.

- d'exclure expressément la garantie de l'AGS des créances d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

En tout état de cause,

- de rejeter la demande d'indemnité au titre de la procédure irrégulière.

- de juger que l'AGS ne garantit pas l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du code du travail;

- de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- de mettre l'AGS et le CGEA hors dépens.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA), DE [Localité 4] fait valoir:

- que M. [R] a été salarié de deux entreprises successivement en procédure collective, la société CPI À [Localité 6] de juin à décembre 1999, puis l'entreprise personnelle de M. [P] [S], de 2005 à 2007; que parallèlement, il a également créé son entreprise le 18 novembre 1993, fermée le 28 février 2009; qu'il était associé au sein de la société [G] BTP mais n'a jamais fourni les statuts de celle-ci.

- que les termes du courrier du 21 février 2013 qu'il a co-écrit avec M. [W], associé de la société [G] BTP, à M. [G], gérant, démontrent qu'il n'était pas placé dans un lien de subordination envers ce dernier;

-que M. [R] prétend ne pas avoir été réglé de ses salaires à compter du mois de janvier 2013 mais a attendu plus de 4 mois pour saisir le conseil des prud'hommes en référé, et 20 mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire pour le saisir au fond.

Il demande en conséquence à la cour de considérer que le seul versement de bulletins de salaire ne peut suffire à établir la réalité de la relation de travail salarié et de renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce.

Subsidiairement, sur la demande de rappel de salaire, il fait observer :

- que M. [R] NE démontre pas être resté à la disposition de la société [G] BTP à compter du mois de janvier 2013;

- qu'il a saisi tardivement la juridiction prud'homale, n'a pas écrit pour réclamer le paiement de ses salaires;

- qu'il n'explique pas quels étaient ses moyens de subsistance de janvier 2013 jusqu'à ce jour

- qu'aucun salaire ne peut être dû postérieurement à la date de liquidation judiciaire

sur l'indemnité de panier:

- qu'il n'indique pas à quelle période cette indemnité correspondrait et ne démontre pas avoir accompli aucune prestation de travail après le mois de décembre 2012 pour la société [G] BTP, ainsi que des déplacements pour la période couverte par les bulletins de salaire du mois d'avril au mois de décembre 2012.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA), DE [Localité 4] soutient qu'en tout état de cause, le comportement de M. [R], qui a renoncé au paiement de ses salaires dans le but de favoriser la trésorerie de la société en sa qualité d'associé, caractérise son intention de nover sa créance salariale en créance commerciale; que dès lors, la garantie de l'AGS ne saurait intervenir pour un rappel de salaire postérieur au mois de janvier 2013.

Il conclut pour les mêmes motifs au rejet de la demande de résiliation judiciaire, et subsidiairement précise que celle-ci interviendra à la date de la décision à intervenir.

Concernant les demandes de dommages et intérêts, il rappelle que cette indemnité ne peut être sollicitée dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ou d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ajoute que la garantie de l'AGS ne pourrait être mobilisée, la rupture du contrat intervenant en dehors du délai de garantie de 15 jours suivant la date de liquidation judiciaire.

Enfin, il fait observer que M. [R] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.

SUR CE:

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [R] produit au soutien de sa demande:

- un contrat de travail daté du 31 mars 2012 non signé. Il est mentionné que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée auprès de l'URSSAF de [Localité 7], faisant état de sa qualité de chef d'équipe;

- des bulletins de salaires pour la période du 2 avril 2012 au mois de décembre 2012

M. [R] ne démontrant pas avoir encaissé les salaires correspondant aux bulletins de salaires produits pendant l'année 2012 et n'ayant pas produit la déclaration d'embauche visée au contrat de travail non signé, alors qu'il était dans le même temps associé dans la société, il n'existe pas de contrat apparent et c'est à lui de démontrer qu'il avait la qualité de salarié de cette même société.

Par courrier du 25 avril 2014, Me AGBO, conseil de M. [R] s'est adressé à Me [J], es qualités, pour l'informer de l'existence de deux salariés: M. [W] et M. [R].

Maître [J], sans réponse de Me AGBO, s'est adressé directement à M.[R] pour avoir les renseignements utiles au traitement de son dossier.

Ce dernier a été dans l'incapacité de lui communiquer la date exacte du dernier jour effectivement travaillé.

Aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination n'est rapportée (instructions, directives, lieu de travail).

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que M. [R] n'était pas salarié de la société [G] BTP et rejeté les demandes de celui-ci.

Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce après avoir tranché le litige au fond.

M. [R] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce de LYON

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de commerce de LYON

CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens d'appel

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/01862
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/01862 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.01862 ?
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