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27/06/2019 | FRANCE | N°17/06190

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 juin 2019, 17/06190


N° RG 17/06190









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 18 juillet 2017



RG : 2011-01603





[C] NEE [F]



C/



SAS LOCAM

SAS AXECIBLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 27 Juin 2019







APPELANTE :



Mme [D] [C] née [F] exerçant sous l'enseigne Lys Institut

[Adre

sse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉES :



SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

...

N° RG 17/06190

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 18 juillet 2017

RG : 2011-01603

[C] NEE [F]

C/

SAS LOCAM

SAS AXECIBLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 27 Juin 2019

APPELANTE :

Mme [D] [C] née [F] exerçant sous l'enseigne Lys Institut

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SAS AXECIBLES

Business Park

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant, Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Octobre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2019

Date de mise à disposition : 27 Juin 2019

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2010, Mme [C] exerçant sous l'enseigne «'Lys Institut'» a commandé auprès de la société Ekinoxe Origin la fourniture d'un site internet comprenant diverses prestations (en substance, création, maintenance et référencement).

Le même jour, afin d'assurer le financement du site internet, elle a signé un contrat de location longue durée sous le N°802795 avec la société Locam prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 263,12 € TTC (220 € HT).

La société Locam affirme qu'elle a régularisé avec Mme [C] un procès verbal de livraison et de conformité concernant le site internet, le 15 juin 2010.

Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé le redressement judiciaire de la société Ekinoxe Origin, converti en liquidation judiciaire le 2 novembre 2010, et par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à la société Axecibles. La liquidation judiciaire de Ekinoxe Origin a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 septembre 2015.

Précédemment, par courrier du 6 décembre 2010, Mme [C] a fait part à la société Locam de son intention de cesser tout règlement dès lors que la conception et la mise en ligne de son site internet n'étaient toujours pas effectives et ne le seront jamais.

Du fait d'échéances impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2011, la société Locam a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme totale de 12.559,23 € à défaut de régularisation de l'impayé de 1.271,38 € dans un délai de huit jours.

Par acte du 15 avril 2011, la société Locam a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11.866,71 € au titre des loyers échus impayés majorés d'une clause pénale de 10% soit 1.078,79 € outre intérêts au taux légal.

Par acte du 12 décembre 2011, Mme [C] a appelé en garantie la société Axecibles.

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C].

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2017, le tribunal a, au fond :

débouté Mme [C] de ses demandes fondées sur la non-conformité du procès verbal de livraison,

rejeté la demande de résolution du contrat de location financière d'un site web,

rejeté la demande de résiliation du contrat de prestation de service conclu entre Mme [C] et la société Ekinoxe Origin,

dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2011 aux torts de Mme [C],

débouté Mme [C] de sa demande de remboursement des loyers versés,

dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une éventuelle indivisibilité des contrats,

condamné Mme [C] à payer à la société Locam la somme de 10.787,92 € correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011 et 1 € au titre de la clause pénale,

débouté Mme [C] de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre,

débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Axecibles,

débouté Mme [C] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Locam et Axecibles,

mis la société Axecibles hors de cause,

condamné Mme [C] à verser à la société Locam la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé à Mme [C] la charge des dépens,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

et débouté les sociétés Locam et Axecibles du surplus de leurs demandes.

Mme [C] a interjeté appel par acte du 29 août 2017.

Par conclusions déposées le 23 mai 2018, fondées sur les articles 1134, 1183 et 1147 du code civil, Mme [C] née [F] exerçant sous l'enseigne Lys Institut demande à la cour par voie de réformation de :

à titre principal,

juger que le contrat de location de site web du 15 juin 2010 a été régularisé sous la condition résolutoire de la signature d'un procès verbal de conformité dans les conditions définies à l'article 2.2 de ses conditions générales,

juger que cet article 2.2 précise notamment que: «' la signature par le [locataire du] procès-verbal de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture fournisseur'»,

juger que le procès-verbal de livraison et de conformité du 15 juin 2010, dont se prévaut la société Locam, ne saurait correspondre au procès-verbal de conformité visé à cet article 2.2 dès lors que ledit procès-verbal est relatif à un site internet web «'www.lysinstitut.fr'» qui n'a jamais été totalement réalisé conformément aux stipulations contractuelles, ni mis en ligne et dont le nom de domaine n'a jamais été réservé,

juger que compte-tenu de l'interdépendance existant entre le contrat d'abonnement de site internet du 15 juin 2010 et le contrat de location de site web du même jour, il appartenait à la société Locam de s'assurer que les mentions visées dans le procès-verbal du 15 juin 2010 correspondaient bien à la réalité contractuelle de la prestation financée,

en conséquence,

juger qu'elle n'a pas signé un procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l'article 2.2,

juger qu'elle est recevable et bien fondée à se prévaloir de la condition résolutoire visée à l'article 8.1 des conditions générales du même contrat de location,

débouter, par le jeu de cette condition résolutoire, la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

condamner reconventionnellement la société Locam à lui rembourser la somme de 1.841,84 TTC correspondant aux 7 loyers dont celle-ci s'est acquittée,

à titre subsidiaire,

juger que le site internet «'www.lysinstitut.fr'», objet du contrat d'abonnement de site internet du 15 juin 2010 n'a jamais été livré,

prononcer dès lors la résolution judiciaire dudit contrat de location financière [lire du contrat d'abonnement] aux torts exclusifs de la société Ekinoxe Origin,

juger qu'elle est recevable en cette demande sans qu'il soit nécessaire de constater la mise en cause du mandataire liquidateur de la société Ekinoxe Origin, cette mise en cause étant impossible compte tenu de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Ekinoxe Origin,

juger que le contrat d'abonnement de site internet du 15 juin 2010 et le contrat de location financière n° 802795 constituent ainsi un ensemble indivisible,

en conséquence,

juger que la société Locam ne peut pas valablement se prévaloir des clauses de divisibilité prévues par les conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet et de location financière du 4 septembre 2010,

juger que la résolution judiciaire du contrat d'abonnement de site internet du 15 juin 2010 [entraîne] la caducité concomitante du contrat de location financière n°802795,

et débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

en tout état de cause,

condamner la société Locam ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Locam ou qui mieux le devra aux entiers dépens distraits au profit de Me Trente de la société Lexface conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 29 janvier 2018, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 du code civil, des articles L 641-10 et 641-11-1 du code de commerce, et de l'article 14 du code de procédure civile, la SAS Locam demande à la cour de :

dire l'appel de Mme [C] non fondé, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

réformer le jugement en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10%, lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1.078,79 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2011,

ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 mars 2016, date de dépôt au tribunal des conclusions contenant ladite demande,

condamner Mme [C] à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [C] en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Par conclusions déposées le 22 janvier 2018, au visa des articles 9 et 1315 du code de procédure civile, la société Axecibles demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation,

en conséquence,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

L'interdépendance des contrats et les demandes de Mme [C] de résolution du contrat d'abonnement et de caducité du contrat financier

Le contrat d'abonnement de pack informatique et internet conclu entre Ekinoxe Origin et Mme [C], ainsi que le contrat de location de site web conclu entre Locam et Mme [C] et mentionnant le nom du fournisseur Ekinoxe Origin, souscrits le même jour, sont des contrats interdépendants comme s'inscrivant dans une même opération économique.

En conséquence, les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites, il en est ainsi de la clause de non-recours invoquée inutilement par Locam.

Locam ne peut pas plus invoquer l'absence d'obtention par Mme [C] d'une décision de résolution judiciaire du contrat de prestations antérieurement à la présente instance, dès lors qu'il suffit qu'une telle résolution soit prononcée dans la même instance concernant locataire, fournisseur et bailleur financier.

Cependant, il est souligné que le fournisseur tenu aux obligations spécifiées par le contrat du 15 juin 2010 est Ekinoxe Origin, non pas Axecibles qui, repreneur du seul fonds de commerce, n'a pas repris les obligations passives de Ekinoxe Origin.

Ekinoxe Origin n'est pas appelée à la cause, au motif prétendu selon Mme [C] que sa liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, alors qu'il appartenait à celle-ci d'obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc ou de solliciter la réouverture des opérations de liquidation judiciaire.

Par conséquent, Mme [C] est mal fondée à se prévaloir d'une résolution du contrat de fournitures, qui n'est pas résolu du seul fait de la survenue de la procédure collective (article L 641-11-1 alinéa 1er du code de commerce).

Sa demande en résolution judiciaire du contrat d'abonnement échoue par le fait noté précédemment que Ekinoxe Origin, seul fournisseur, n'est pas appelé dans la cause, peu important que Mme [C] ait appris la non-reprise du contrat par Axecibles dans le cadre de la première instance.

De ce fait, elle ne peut invoquer une défaillance des obligations du fournisseur, absent de la cause, pour susciter une caducité du contrat de location, sanction qui résulte en effet des règles juridiques applicables à l'interdépendance des contrats.

La mise hors de cause de Axecibles

Axecibles est mise hors de cause comme justement décidé par le premier juge dès lors qu'aucune des autres parties dont Mme [C] ne forme de prétention contre elle, puisqu'elle n'a pas la qualité de fournisseur.

La condition résolutoire du contrat de location visée par Mme [C]

Mme [C] entend voir prononcer à titre principal la résolution du contrat de location financière en application de l'article 8.1 des ses conditions générales selon lequel «'Le contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties.

Le contrat est conclu sous condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions de l'article 2.2.'»

Cet article 2.2 stipule :

«'L'obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité.

Lors de la livraison du site web, le locataire signera le procès verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins.

Toute rétention de signature alors que le site web délivré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité du locataire à l'égard du loueur.

La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. Si aucune date de signature ne figure au contrat, la date de signature est la date de livraison'»

Le contrat de location a ainsi pris en compte la nature des prestations (informatiques) offertes par le fournisseur, nécessairement successives, qui font dépendre la location financière de la livraison du site, laquelle, attestée par la cliente, déclenche le paiement de la facture par Locam au fournisseur.

L'existence de cette condition résolutoire stipulée au contrat de financement est corroborée par la condition suspensive visée au contrat d'abonnement, en son article 3 relatif à la prise d'effet du contrat.

Cet article stipule que «'l'absence de livraison par Ekinoxe Origin des matériels et services sus désignés dans les 90 jours après la signature du contrat vaudra notification implicite à l'abonné de la décision de rejet du dossier de location financière ou de financement interne. Le contrat sera alors de plein droit nul et non avenu et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation de et/ou responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties et ce sans que Ekinoxe Origin soit tenu à aucune notification à l'égard de l'abonné. Le contrat prendra effet à la date de signature par l'abonné du procès-verbal de réception du site et du matériel.

En cas d'annulation du présent contrat par l'abonné avant le rendez-vous de cahier des charges ou en cas de refus du rendez-vous de cahier des charges (malgré une relance d'Ekinoxe Origin), le contrat sera considéré annulé par l'abonné. Ekinoxe Origin facturera à l'abonné (...)'»

Ces deux contrats sont bien liés entre eux, et ils attestent du fait que la signature de l'abonné du procès-verbal de réception du site et du matériel génère le financement par le loueur et donc déclenche l'obligation de l'abonné de payer les mensualités convenues.

Mme [C] mentionne le fait, qui est exact, que les deux contrats portent la date du 15 juin 2010, et elle soutient que sa signature sur le «'procès verbal de livraison et de conformité'» communiqué par Locam, à la même date du 15 juin 2010, démontre que ce document ne saurait correspondre au procès-verbal de conformité visé à l'article 2.2, dès lors que ledit procès-verbal est relatif à un site internet web «'www.lysinstitut.fr'» qui n'a jamais été totalement réalisé conformément aux stipulations contractuelles, ni mis en ligne et dont le nom de domaine n'a jamais été réservé.

Elle ajoute que compte-tenu de l'interdépendance existant entre le contrat d'abonnement de site internet du 15 juin 2010 et le contrat de location de site web du même jour, ce qui a été retenu précédemment, il appartenait à la société Locam de s'assurer que les mentions visées dans le procès-verbal du 15 juin 2010 correspondaient bien à la réalité contractuelle de la prestation financée.

Pour corroborer ses dires, elle verse au débat un courrier du 6 décembre 2010 adressé à Locam dans lequel elle indique que le site n'est toujours pas terminé et non fourni dans son intégralité, ainsi qu'une attestation de WHOIS disant que le nom de domaine «'lysinstitut.fr'» est disponible à l'enregistrement pour dire que le fournisseur a failli dans l'exécution de cet enregistrement.

Pour contrer ces arguments de la part de Mme [C], Locam invoque les mentions du procès-verbal de livraison et de conformité, signé de Mme [C] et de Ekinoxe Origin, par lesquelles «'le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine.

Le locataire a librement choisi le contenu du site web et en est à ce seul titre responsable (').

le fournisseur certifie avoir livré le bien objet du contrat selon le descriptif ci-dessous.'»

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [C] est fondée à soutenir qu'un site ne peut pas être terminé et livré le jour même de sa commande, mais sans pouvoir l'opposer à Locam qui, bien que tenue d'une obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat, n'était pas obligée à connaître le détail des stipulations du contrat du fourniture, et notamment sa date, n'étant que tenue au financement du bien dès lors qu'elle était rendue destinataire du procès-verbal de livraison et de conformité. L'interdépendance des contrats est ainsi organisée, sans créer pour Locam, contrairement à ce que soutient Mme [C], une nouvelle obligation tendant à la vérification de la réalité des prestations offertes par ses partenaires.

Or, Mme [C] ne dénie pas sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité, assortie du tampon humide de son commerce, aux termes desquels elle a attesté de la livraison du site et de sa conformité, et les pièces qu'elle a produit démontre qu'elle a pu commencer à utiliser le site. De plus, elle s'est acquittée de 7 loyers avant de décider de stopper les prélèvements.

Sa demande de résolution de plein droit du contrat de location est rejetée.

Les obligations en paiement de Mme [C]

Mme [C] ne critique pas les sommes réclamées par Locam, résultant de la résiliation prononcée par celle-ci du fait des impayés, et conduisant à sa condamnation au paiement des sommes suivantes en application de l'article 18 du contrat :

- arriéré pour 5 loyers soit 1.315,60 €, outre la clause pénale de 10% de 131,56 €,

- indemnité de résiliation correspondant aux 36 loyers à échoir soit 9.472,32 €, outre la clause pénale de 10% de 947,23 €,

- d'où un total de 11.866,71 € justement sollicité par Locam.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 10.787,92 € correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, et il y est ajouté une clause pénale de 1.078,79 €.

Les intérêts moratoires, comme l'a dit le premier juge, sont dus au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011.

Locam sollicite en outre leur capitalisation par année entière à compter du 15 mars 2016, date de dépôt au tribunal des conclusions contenant ladite demande, ce qui est admis n'étant pas critiqué par les autres parties.

L'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [C] est tenue aux entiers dépens et, en équité, elle ne sera pas tenue d'une indemnité de procédure au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité la clause pénale à 1 €,

L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [C] à verser à Locam une clause pénale d'un montant de 1.078,79'€,

Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires dus à Locam par année entière à compter du 15 mars 2016,

Rejette les demandes d'indemnité de procédure formées par toutes les parties,

Impute les dépens d'appel à Mme [C].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/06190
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°17/06190 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;17.06190 ?
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