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20/06/2019 | FRANCE | N°17/04002

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 juin 2019, 17/04002


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR











N° RG 17/04002 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBVT



[Z]



C/

SAS SMC AGENCEMENT









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 04 Mai 2017

RG : 16/00086





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 20 Juin 2019







APPELANT :



[G] [Z]

né le [Date naissance 1] 19

77 à [Localité 1] (42000)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



SAS SMC AGENCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 17/04002 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBVT

[Z]

C/

SAS SMC AGENCEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 04 Mai 2017

RG : 16/00086

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 20 Juin 2019

APPELANT :

[G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (42000)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS SMC AGENCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Cécile AZOULAY de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Rose-Marie PLAKSINE, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Carole NOIRARD, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 20 Juin 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS. PROCÉDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [G] [Z], salarié de la société MC DECOR jusqu'en juin 2013, date de la fermeture de cette société, a collaboré avec la société SMC AGENCEMENT en qualité d'auto-entrepreneur, puis a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 février 2015, en qualité de directeur technique, statut cadre, 1er échelon, coefficient 130, bénéficiant au surplus d'une délégation de pouvoirs.

Une période d'essai a été prévue, dont la société SMC AGENCEMENT a notifié la rupture à Monsieur [Z] par lettre recommandée du 27 mai 2015, à effet du 30 juin 2015.

Monsieur [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON le 6 avril 2016 aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à compter d'août 2013, condamner en conséquence la société SMC AGENCEMENT à dommages et intérêts pour travail dissimulé que pour licenciement abusif, à l'indemnité compensatrice de préavis et à des rappels d'heures supplémentaires ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mai 2017, le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [Z] de ses demandes, a débouté la société SMC AGENCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] aux dépens.

Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures régulièrement notifiées et remises au Greffe :

de constater l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société SMC AGENCEMENT depuis avril 2013,

à titre subsidiaire, constater l'invalidité de la période d'essai stipulée au contrat de travail signé le 2 février 2015 et de son renouvellement,

constater la nullité de la convention de forfait jours prévue au contrat,

constater l'infraction de travail dissimulé,

En conséquence,

dire que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 88 118 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et 8818,80 euros de congés payés afférents,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de repos et aux durées maximales de travail,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 15 093,15 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 1464,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 8366 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 836 euros au titre des congés payés afférents,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice au titre de la formation professionnelle,

condamner la société SMC AGENCEMENT au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

La société SMC AGENCEMENT demande pour sa part à la Cour en l'état des écritures qu'elle a régulièrement notifiées et remises au greffe de :

débouter Monsieur [Z] de sa demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes,

débouter Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2015,

débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et travail dissimulé, à titre principal, car la convention de forfait jours conclue est licite, à titre subsidiaire, car la preuve d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier l'accomplissement des heures supplémentaires n'est pas apportée,

condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'existence d'un contrat de travail depuis août 2013.

Monsieur [Z] soutient que s'il a commencé à travailler pour la société SMC AGENCEMENT sous couvert de prestations de services, il a existé en réalité une relation de travail constante dès août 2013, en ce que :

il était en charge de veiller aux factures émises par SMC et est intervenu sur la gestion des chantiers,

il travaillait à temps plain pour la société SMC qui était son unique client,

il n'existe aucun contrat de prestations de services,

il était complètement intégré dans le service de la société SMC AGENCEMENT et gérait directement les différents chantiers/demandes des différents partenaires de cette société en étant leur interlocuteur unique et en signant même les bons de commande pour le compte de cette société,

il recevait des directives de la diraction par l'intermédiaire de Mme [V] assistante de direction,

il était sollicité pour faire les relances factures,

il était informé des virements effectués par la société concernant les frais de déplacement des ouvriers,

il recevait les comptes rendus et demandes de la direction concernant des problématiques financières et bancaires et de planning des salariés propres au fonctionnement interne de la société,

ses fonctions avant et après la signature du contrat de travail sont identiques,

il bénéficiait du matériel de l'entreprise : voiture de fonction, adresse mail, téléphone portable, signature pour les commandes des fournisseurs, utilisation du formalisme de l'entreprise, carte de visite de l'entreprise avec nom et fonction, bureau permanent,

la société SMC AGENCEMENT lui demandait d'acrire avec l'adresse mail de l'entreprise,

il a exercé son activité de manière exclusive pour la société SMC AGENCEMENT dès l'année 2014.

La société SMC AGENCEMENT soutient de son côté d'une part que l'auto-entrepreneur bénéficie d'une présomption simple de non-salariat et d'autre part que, Monsieur [Z] ne renverse pas cette présomption dès lors qu'il ne prouve pas qu'existait un quelconque lien de subordination et notamment :

- le versement d'une rémunération unique,

- le respect d'un planning quotidien précis et établi par le donneur d'ordre,

- l'obligation d'assister à des entretiens individuels et des réunions commerciales,

- la fixation d'objectifs de chiffre d'affaires imposés par le donneur d'ordre ou de réaliser le travail confié selon une procédure déterminée,

- un pouvoir de sanction du donneur d'ordre.

Elle estime au contraire que les arguments mis en avant par l'appelant confirment le statut d'auto-entrepreneur, travailleur indépendant en ce que :

- les factures ont été établies par lui pour des montants qu'il a déterminées et correspondant à un chantier et une prestation définie,

- il a eu plusieurs clients, autres que la société SMC.

Monsieur [Z] n'a souhaité son statut de salaire que pour avoir accès à des informations commerciales qu'il a utilisées pour créer sa propre entreprise, qui plus est concurrente et n'a formé la demande de requalification que pour se venger de la procédure de concurrence déloyale et de remboursement de créances dans laquelle la société SMC AGENCEMENT a eu gain de cause.

Il y a contrat de travail lorsqu'il y a fourniture d'un travail, paiement d'un salaire et état de subordination.

Le travail bénévole exclut la qualification de contrat de travail.

L'état de subordination, qui est une notion juridique, et non pas économique, implique l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'apparaît pas que les éléments versés aux débats par Monsieur [Z] viennent renverser la présomption de non-salariat résultant de son statut d'auto-entrepreneur obtenu par dépôt d'une déclaration du 4 novembre 2013.

En effet, il apparaît que le fait que Monsieur [Z] démontre être intervenu sur les chantiers pour le compte de SMC AGENCEMENT n'est pas de nature à établir qu'il le faisait sous les ordres et directives de cette société alors même qu'il ne démontre ni l'existence de ces directives, ni le respect par lui d'horaires, ni enfin le versement d'une rémunération fixe pas plus qu'une possibilité de sanctions le concernant.

Au contraire, les factures produites libellées «'apport de chantier, suivi de chantier et déplacements, gestion des achats, rétrocession marges'» confirment l'intervention de Monsieur [Z] comme gérant les chantiers pour son client principal, la société SMC AGENCEMENT, sans que soit établi qu'existait un lien de subordination juridique entre lui et cette société, l'apport par cette dernière d'une aide logistique par la fourniture d'un téléphone portable, d'un véhicule, d'une adresse mail et d'une carte de crédit, ne suffisant pas à démontrer le lien de subordination juridique. A cet égard, les attestations produites aux débats par la société SMC AGENCEMENT viennent démontrer que les sous-traitants bénéficiaient également de la carte de paiement de la société pour les achats à effectuer pour le compte de celle-ci.

Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [Z] ne vient pas établir qu'il validait les factures émises par la société SMC AGENCEMENT ou aurait recruté plusieurs salariés de cette société alors qu'il ne verse à cet égard qu'un extrait comptable du compte de la société reprenant les factures émises et qu'il est en outre démontré que Messieurs [D] et [A] qui attestent pour Monsieur [Z] n'ont jamais été des salariés de la société SMC AGENCEMENT.

Enfin, il apparaît établi que la société SMC AGENCEMENT n'était pas le client unique de Monsieur [Z] mais son client principal.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification présentée par Monsieur [Z].

Sur la période d'essai.

Monsieur [Z] soutient à titre subsidiaire que la période d'essai stipulée au contrat de travail de février 2015 est abusive dès lors que la collaboration entre lui et la société SMC AGENCEMENT a débuté dès 2014 et que les missions exercées avant la conclusion du contrat de travail étaient les mêmes que celles exercées dans le cadre de ce contrat.

La société SMC AGENCEMENT estime que la période d'essai stipulée au contrat de travail est valable dès lors que d'abord Monsieur [Z] y a expressément consenti et que d'autre part non seulement les relations contractuelles ont changé mais encore, les missions exercées dans le cadre du contrat de travail étaient différentes de celles qu'il avait pendant la période d'auto-entrepreneur.

En l'espèce, il apparaît que l'employeur ne pouvait imposer une période d'essai à Monsieur [Z] dont il avait pu apprécier les compétences dans le cadre du suivi des chantiers.

Pour autant, alors que Monsieur [Z] a accepté la période d'essai stipulée au contrat de travail, ce dernier ne peut aujourd'hui venir soutenir qu'elle n'est pas valable au regard des missions antérieurement exercées dans l'entreprise.

Au surplus, il apparaît que, comme le soutient la société SMC AGENCEMENT, la période d'essai était justifiée du fait du changement dans les relations contractuelles, Monsieur [Z] passant de l'exercice de missions dans le cadre de son statut d'auto-entrepreneur, à l'exercice de celles-ci comme directeur technique et cadre de l'entreprise, par ailleurs, il est démontré que, suite à la signature du contrat de travail, les missions de Monsieur [Z] avaient évolué, nécessitant qu'il les exerce non plus en totale liberté mais sous la subordination de son employeur et qu'il s'implique lui-même dans la surveillance du bon déroulement des chantiers et la livraison dans les délais impartis, en coordonnant les travaux du personnel placé sous son autorité, enfin, en exerçant des missions en matière d'hygiène et de sécurité mais également une obligation de résultat et de marge et de réaction de compte-rendu d'activité, toutes missions qu'il n'avait pas auparavant comme auto-entrepreneur.

Monsieur [Z] soutient ensuite que la période d'essai ne pouvait pas être valablement renouvelée puisqu'il n'a pas expressément consenti à ce renouvellement, de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 mai 2015, soit postérieurement à la durée initiale de la période d'essai doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société SMC AGENCEMENT relève que Monsieur [Z] est de mauvaise foi puisqu'il a consenti au renouvellement de la période d'essai et a mis à profit du reste cette période, pour créer sa propre activité.

En l'espèce, il apparaît en effet que Monsieur [Z] a expressément consenti le 30 avril 2015 au renouvellement de la période d'essai prévue pour 3 mois et renouvelable une fois.

Monsieur [Z] soutient enfin que la rupture de la période d'essai n'est pas justifiée objectivement.

La société SMC AGENCEMENT estime que la rupture était bien fondée dès lors que Monsieur [Z] a continué de se comporter comme s'il était indépendant, n'établissant pas les comptes rendus d'activité, se montrant négligent dans le suivi escompté aux projets confiés, n'accordant pas l'importance qui s'impose aux sollicitations des interlocuteurs habituels de la société .Elle reproche en outre à Monsieur [Z] d'avoir , alors qu'il était son salarié, développé une activité parallèle et concurrente, au mépris de ses engagements contractuels et souligne qu'il a également manifesté son souhait de rompre la période d'essai.

En l'espèce, et nonobstant la discussion relative aux actes de concurrence déloyale reprochés et qui se sont réglés devant le tribunal de commerce, la période d'essai a pu être unilatéralement rompue par l'employeur, sans qu'il soit besoin de justifier de la cause de la rupture, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu à la convention collective et dont il est établi qu'il a été effectivement respecté puisque le courrier recommandé avertissant Monsieur [Z] de la rupture de la période d'essai est du 27 mai 2015 et prévoit que la rupture du contrat de travail prendra effet au 30 juin 2015.

Il s'en déduit que non seulement la période d'essai a été expressément renouvelée entre les parties mais encore qu'elle a été rompue à l'issue d'un délai de prévenance également expressément prévu.

Dans ces conditions, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et tendant à condamner l'employeur aux indemnités de rupture ainsi qu'à dommages et intérêts.

Par ailleurs, Monsieur [Z] sera également débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

Sur la convention de forfait jours.

Monsieur [Z] soutient que la convention de forfait jours prévue à son contrat de travail est nulle pour les raisons suivantes :

elle a été conclue en application de l'accord national du BTP du 6 novembre 1998 et jugée nulle par la Cour de cassation,

aucun suivi n'a été opéré par la société SMC AGENCEMENT et aucun entretien annuel individuel réalisé,

subsidiairement, il démontre qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, travaillant en moyenne 13 heures par jour avec une pause déjeuner d'une heure,

les temps de repos n'ont pas été respectés.

La société SMC AGENCEMENT s'oppose à ces demandes :

la convention de forfait jours litigieuse n'a pas été conclue en vertu de l'accord national du 6 novembre 1998 mais de l'avenant n°1 du 11 décembre 2012, applicable à compter du 1er février 2013 et qui a modifié les dispositions de l'article 3-3 jugé nul par la Cour de cassation, pour intégrer les garanties supplémentaires en termes de repos, de sorte que cette convention de forfait jours est valable,

au moment de la notification de la rupture de la période d'essai, Monsieur [Z] n'était pas à même de poser des congés,

un suivi sur la présence de Monsieur [Z], ses temps d'activité et de repos a été mis en place,

sur l'accomplissement des heures supplémentaires, Monsieur [Z] n'apporte aucun élément laissant présumer l'accomplissement de 60 heures de travail par semaine outre de nombreux week-end et ce d'août 2013 à juin 2015.

En l'espèce, il apparaît d'abord que la convention de forfait jours a été établie conformément à la convention collective applicable à savoir l'article 3-3 tel qu'issu de l'avenant du 11 décembre 2012 applicable au 1er février 2013, et prévoyant que le contrat de travail devra préciser :

les caractéristiques de la fonction justifiant l'autonomie,

le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise de jours de repos, en journées ou demi-journées,

Par ailleurs, la convention de forfait jours issu de la convention collective et de l'avenant prévoit que :

les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait jours, bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

la charge de travail et l'amplitude de journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité des moyens de communication technologiques,

l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier de la hiérarchie qui veille notamment aux éventuels surcharges de travail et aux durées minimales de repos,

un document individuel de suivi des périodes d'activité et des jours de repos et de congés est tenu par l'employeur ou le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Il apparaît en l'espèce que le contrat de travail a prévu une convention de forfait de 218 jours travaillés pour une durée annuelle de travail en précisant que la convention collective du BTP et l'accord collectif du 6 novembre 1998 sont applicables alors que la rédaction même du contrat fait référence au suivi régulier de la hiérarchie et que l'accord applicable, dont les termes sont ci-dessus rappelés pose des garanties des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos ainsi qu'une charge de travail raisonnable permettant une bonne répartition du temps de travail du salarié.

Par ailleurs, alors que le contrat de travail a été conclu le 2 février 2015 et rompu à effet du 30 juin 2015, il apparaît que, sur cette courte période, l'employeur a pu contrôler le temps de travail de son salarié, et notamment mettre en évidence des jours d'absence répétées et injustifiées en mai 2015.

Il s'en déduit que Monsieur [Z] ne peut soutenir que la convention de forfait jours prévue au contrat de travail est nulle.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires, il est de principe constant que la qualité de cadre ayant pour corollaire une liberté d'organisation dans le travail ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière, ce qui est le cas en l'espèce.

Monsieur [Z] est en conséquence irrecevable en sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi qu'au titre du repos compensateur ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.

Sur la formation professionnelle.

Monsieur [Z] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une formation entre août 2013 et décembre 2014, de sorte qu'alors qu'il estime qu'il aurait dû bénéficier de 30 heures de DIF sur cette période, il demande la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'employeur conclut au débouté de ce chef.

Il apparaît d'abord que Monsieur [Z] a été débouté de sa demande tendant à requalifier la relation en contrat de travail à compter d'août 2013, de sorte qu'il ne peut invoquer avoir perdu le bénéfice de 30 h de formation sur la période allant de février à juin 2015.

Dans ces conditions, il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable de ce chef.

Sur les demandes annexes.

Monsieur [Z] qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné de ce chef à payer à la société SMC AGENCEMENT la somme de1500 euros ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME la décision déférée toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice relatif à la formation professionnelle,

DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE de ce chef à payer à la société SMC AGENCEMENT la somme de 1500 euros,

LE CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

Le GreffierLe Président

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE -SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 17/04002
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°17/04002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;17.04002 ?
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