La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°17/03969

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 juin 2019, 17/03969


N° RG 17/03969 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBS6









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 25 avril 2017

4ème chambre



RG : 15/09799







[R]

[X]



C/



SA CRÉDIT LYONNAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRÊT DU 20 Juin 2019



APPELANTS :



M. [G] [R]

né le [D

ate naissance 1] 1972 à [Localité 1] (VAUCLUSE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Mme [F] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (RUSSIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SA CRÉDIT...

N° RG 17/03969 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBS6

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 25 avril 2017

4ème chambre

RG : 15/09799

[R]

[X]

C/

SA CRÉDIT LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 20 Juin 2019

APPELANTS :

M. [G] [R]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (VAUCLUSE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [F] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (RUSSIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

Assistée par KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2019

Date de mise à disposition : 20 Juin 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon offres de prêt des 29 octobre et 5 novembre 2010, acceptées le 23 novembre suivant, M. et Mme [R] ont souscrit auprès de la société le Crédit lyonnais, deux prêts immobiliers destinés à financer l'achat et la construction d'une maison d'habitation à [Localité 3] : un crédit 'solution projet immo' de 115'830 euros au taux effectif global de 4,13 % et un crédit 'solution projet immo' de 375'000 euros au taux effectif global de 3,81 %.

Estimant que le taux effectif global de ces prêts était inexact et que la banque avait notamment calculé les intérêts sur une base de 360 jours et non 365, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier du 23 juillet 2015 en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels et substitution des intérêts au taux légal applicable en 2010, demandant subsidiairement que la banque soit déchue de la totalité de son droit à intérêts.

Par jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de grande instance a condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens et à payer à la société le Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société le Crédit lyonnais pour le surplus.

Selon déclaration du 30 mai 2017, les époux [R] ont formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2018 par M. et Mme [R] qui concluent à l'infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et demandent à la cour de prononcer la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels et la substitution des intérêts au taux légal applicable en 2010, soit 0,65 % l'an ou, subsidiairement de dire et juger que la société le Crédit lyonnais est déchue de la totalité du droit aux intérêts, ordonner à cette dernière de produire un nouveau décompte de sa créance sur la période de remboursement initialement prévue et le cas échéant la condamner à la restitution des intérêts indûment perçus avec imputation sur les intérêts légaux alors échus et subsidiairement sur le capital restant dû, sollicitant l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2018 par la société le Crédit lyonnais qui conclut d'abord à l'irrecevabilité et au mal fondé des époux [R] en leur appel puis à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement critiqué, demandant à la cour de débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 3 avril 2018.

MOTIFS ET DÉCISION

Les époux [R] soutiennent que les taux d'intérêts conventionnels visés aux offres de prêt sont erronés en ce qu'ils sont calculés sur la base d'une année fictive de 360 jours, le taux légal devant être substitué ; ils ajoutent que plusieurs irrégularités sanctionnées par la nullité de la stipulation d'intérêts affectent le taux effectif global visé aux offres de prêt immobilier : incohérence entre le taux utilisé pour le calcul des intérêts et le coût total avec celui pris en compte pour déterminer le taux effectif global, non inclusion dans le taux effectif global des cotisations d'assurance emprunteur, et/ou des frais de tenue de compte et/ou des intérêts conventionnels de la période d'utilisation progressive et/ou des frais de courtier et/ou de la commission d'engagement.

La société le Crédit lyonnais soutient quant à elle que la démonstration du caractère erroné du taux effectif global ne peut seulement reposer sur le rapport d'une société d'analyse financière commandé par les époux [R] ; elle considère faire la démonstration de la régularité du taux appliqué, lequel respecte les méthodes de calcul préconisées par la Cour de cassation, précisant que le montant des cotisations de l'assurance souscrite auprès d'une compagnie d'assurance tiers, n'avait pas à être inclus car inconnu à la souscription du prêt, qu'aucun frais ne leur ont été réclamés au titre des opérations de crédit et qu'aucun élément ne permet de constater l'existence de frais de courtier liés à ces opérations.

À titre subsidiaire, elle soutient que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable puisque la sanction attachée à l'inobservation des dispositions de l'article L 218-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la nullité s'avérant au surplus totalement injustifiée au fond ; elle prétend enfin que la déchéance du droit aux intérêts réclamée à titre subsidiaire ne peut non plus trouver application en l'espèce, l'article L 312-33 ne donnant qu'une simple faculté au juge en la matière.

Sur ce :

L'appel formé par les époux [R] ne souffre d'aucune irrégularité et la demande tendant à les voir déclarer irrecevables en leur appel telle que présentée par la société le Crédit lyonnais s'analyse en une demande purement formelle, dénuée de tout fondement exprimé dans les motifs, qui ne peut qu'être rejetée.

L'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce aux contrats de prêt signés en novembre 2010, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions de rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois pour l'application des articles L.312-4 à L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »

L'article L.313-2 prévoit que le taux effectif global ainsi déterminé doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt immobilier.

La charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global appartient à l'emprunteur qui engage l'action en nullité.

Aux termes de l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce aux contrats de prêt signés en novembre 2010, « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. »

M. et Mme [R] soutiennent que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.

Il s'avère cependant que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde rapportée à 360 jours revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectués sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé et qu'ainsi pour calculer l'intérêt de chaque mois, il est appliqué au capital restant dû 30/360 èmes du taux annuel, autrement dit 1/12 du taux annuel, ou en se référant au mois normalisé et à la durée de l'année civile, 30,416666/365èmes du taux annuel, soit dans les trois cas le même rapport.

M. et Mme [R] ne démontrent pas à ce titre que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde de 360 jours serait erroné et aurait en tout état de cause pour conséquence, une erreur de taux effectif global supérieure à la décimale.

Les époux [R] ne peuvent, de façon à rapporter la preuve d'une erreur affectant le taux effectif global, supérieure à la décimale tel qu'exigé par l'article R 313-1 susvisé, se fonder uniquement sur une analyse financière non contradictoire relevant diverses anomalies pour chacun des deux prêts.

Comme l'a justement relevé le premier juge, les intérêts conventionnels des deux prêts ont bien été calculés sur la base du taux préférentiel de 3,35 % annoncé au contrat, ainsi que le constate d'ailleurs l'analyse financière (page 6 paragraphe 4) qui commet alors une erreur en recalculant le tableau d'amortissement en appliquant le taux public de 3,70 %.

Le premier juge a alors justement retenu que le nouveau calcul du taux effectif global présenté par l'analyste financier avec le taux public et non le taux préférentiel réellement appliqué par la banque est faussé de sorte que la preuve d'un erreur supérieure à la décimale n'est pas rapportée.

Il s'avère par ailleurs que n'a pas été pris en compte dans la détermination du taux effectif global, le montant des cotisations d'assurance obligatoire décès-invalidité ; il n'est pas démontré qu'elles étaient connues par la banque à la souscription des contrats de prêt ; les emprunteurs avaient en effet décidé de recourir à une autre assurance que celle proposée par l'établissement prêteur ; s'ils produisent au dossier les échéanciers de cotisations proposés et établis le 27 octobre 2010 par la société April assurances, mettant en évidence un coût global de 9.655,25 euros pour le prêt de 115 830 euros et un coût total de 37 793,65 euros pour le prêt de 375 000 euros, ils ne justifient cependant nullement avoir effectivement adhéré à l'offre de la société April assurances et avoir effectivement souscrit cette garantie pour les montants susvisés ; aucune erreur du taux effectif global ne peut dès lors être retenue de ce chef.

Les frais de tenue de compte invoqués par les emprunteurs se rapportent à un compte ouvert dans les livres de la société le Crédit lyonnais le 3 septembre 2010, soit près de deux mois avant l'émission des offres de prêt ; les frais invoqués se rapportent non pas à des frais de tenue de compte mais à la fois à l'abonnement 'banque en ligne' souscrit par les époux [R] et à la cotisation perçue au titre de leur carte bancaire ; ils ne sont donc pas directement en lien avec la souscription du prêt et l'engagement de domiciliation de leurs revenus prévu aux conditions particulières des offres de crédit ; aucune anomalie ne peut donc être relevée en la matière.

Si les époux [R] justifient par la production d'un mandat de recherche de financement et de crédit immobilier du 2 juin 2010 et d'une facture établie à leur intention à hauteur de 1 200 euros le 6 juillet suivant, avoir fait appel à la société Agefimo, courtier, afin de négocier des offres de prêt immobilier, aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que cet intermédiaire est bien à l'origine de la souscription par les époux [R] des crédits souscrits auprès de la société le Crédit lyonnais dont aucun élément ne permet d'ailleurs de constater qu'elle en a été avertie.

En tout état de cause, il n'est pas établi que la somme de 1 200 euros concernant les deux prêts en cause, aurait pour effet d'augmenter le taux effectif global dans une proportion supérieure à la décimale.

S'il est prévu au titre du prêt de 375 000 euros une commission d'engagement de 1,25 %, aucune commission d'engagement ne ressort avoir été effectivement perçue par la banque à hauteur de la somme de 2 650 euros alléguée à ce titre par l'analyste financier et aucune erreur supérieure à la décimale affectant le taux effectif global du prêt n'est en tout état de cause démontrée de ce chef.

Le prêt Projet immo n° 4001617X13R011GH a été consenti à M. et Mme [R] à hauteur de la somme de 375 000 euros, remboursable sur une période de 264 mois, au taux nominal de 3,35 %, moyennant 264 échéances ; le taux de période affiché par la banque était fixé à 0,32 % et le taux effectif global à 3,81 % et il était prévu une période d'utilisation progressive de 24 mois.

M. et Mme [R] soutiennent que les intérêts conventionnels de la période d'utilisation progressive n'ont pas été inclus dans le taux effectif global pas plus que les cotisations d'assurance.

Il a été jugé ci-dessus que les cotisations d'assurances réglées par les emprunteurs ne sont établies ni dans leur réalité ni dans leur montant ; les intérêts de la période d'utilisation progressive se trouvaient par ailleurs indéterminables au moment où l'offre a été souscrite puisque la date de mise à disposition du crédit n'était pas connue ; l'analyste financier n'a d'ailleurs pu établir les intérêts qui auraient dû selon lui être intégrés au calcul du taux effectif global, formulant seulement et logiquement une simple estimation de ces derniers.

La période de préfinancement de 24 mois était une période maximale et aucun élément ne permettait à la souscription de l'offre, de prévoir qu'elle serait utilisée en entier ; le calcul des intérêts dépendait du déblocage des fonds en une ou plusieurs fois et cette situation rendait dès lors indéterminable le montant des intérêts.

Aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef, la cour observant qu'il ressort du tableau d'amortissement établi le 5 août 2015, que les premiers fonds ont été mis à disposition le 5 décembre 2011 ; il n'est pas établi en tout état de cause par les emprunteurs que le taux effectif global aurait été inexact en cela de plus de 0,1 %.

L'ensemble des contestations soulevées par M. et Mme [R] doivent en conséquence être rejetées ; il convient dès lors de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes, le premier juge ayant omis aux termes de son dispositif, de statuer sur leurs demandes.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société le Crédit lyonnais, d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum des époux [R] qui succombent et doivent être déboutés en leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme [R],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

Déboute M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne in solidum M. et Mme [R] à payer à la société le Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/03969
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/03969 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;17.03969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award