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19/06/2019 | FRANCE | N°17/03089

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juin 2019, 17/03089


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/03089 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K7TA





SARL VIVRE ET DOMICILE



C/

[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 30 Mars 2017

RG : 14/03809











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 JUIN 2019







APPELANTE :



SARL VIVRE ET DOMICILE

[Adresse 1]
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représentée par Me Catherine DUDAR de la SELARL CATHERINE DUDAR, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



[I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/03089 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K7TA

SARL VIVRE ET DOMICILE

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 30 Mars 2017

RG : 14/03809

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2019

APPELANTE :

SARL VIVRE ET DOMICILE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine DUDAR de la SELARL CATHERINE DUDAR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2019

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement en date du 6 février 2013, la société VIVRE ET DOMICILE a embauché Madame [I] [F] pour la période du 7 février au 18 février 2013, en qualité de domicilienne niveau 3, avec mission notamment d'accompagner les hôtes dans tous leurs gestes quotidiens, en particulier pour la réalisation de leur toilette.

Un second contrat à durée déterminée a été conclu à effet du 20 février 2013, étant précisé qu'il prendrait fin au retour de maladie de Madame [N].

Le 10 mai 2013, Madame [F] a signé le reçu de son solde de tout compte.

Par requête en date du 29 septembre 2014, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société VIVRE ET DOMICILE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche et à la surveillance médicale des travailleurs de nuit, violation des repos hebdomadaires quotidiens, violation des dispositions relatives à l'amplitude de travail, exécution déloyale du contrat de travail, à titre de rappels de salaire du 7 février au 27 avril 2013 et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Un procès-verbal de départage a été dressé le 18 septembre 2015.

Par jugement en date du 30 mars 2017, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :

' condamné la société VIVRE ET DOMICILE à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale renforcée

2.155,21 euros, outre 215,52 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période du 7 février au 17 mars 2013

8.772,54 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées de travail maximales hebdomadaires

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit et fixé à 1.462,09 bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire

' condamné la société VIVRE ET DOMICILE à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société VIVRE ET DOMICILE aux dépens.

La société VIVRE ET DOMICILE a interjeté appel de ce jugement, le 25 avril 2017.

Elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement

' de débouter Madame [F] de toutes ses demandes

' de la condamner en tous les dépens

' de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

' que dans le cadre de sa relation de travail avec elle, les horaires de travail de Madame [F] étaient des horaires de jour, de 14 heures à 20 heures, et que l'employeur de Madame [F] en ce qui concerne les horaires de 20 heures à 8 heures était Madame [X], de sorte que Madame [F] ne peut prétendre au statut de travailleur de nuit avec elle

' qu'elle n'est pas redevable du paiement des heures de nuit que Madame [F] a effectuées chez Madame [X], puisqu'elle avait souscrit un contrat de mandat pour les heures de nuit, dans le cadre duquel elle mettait Madame [F] à disposition de Madame [X] qui était juridiquement son employeur

' que les demandes de rappel de salaire formées par Madame [F] en ce qui concerne les heures de nuit effectuées chez Monsieur [Q] portent sur des heures d'astreinte, qu'en effet, les temps de permanence nocturne ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif hors période d'intervention

- qu'en ce qui concerne Monsieur [Q], le contrat stipulait que l'aide à domicile avait seulement besoin d'être joignable la nuit, que Madame [F] avait chez Monsieur [Q] une pièce indépendante à sa disposition dans laquelle elle pouvait dormir, ainsi qu'en attestent d'autres domiciliennes travaillant chez ce client, enfin que Madame [F] assurait une présence auprès d'un seul client pendant chaque période d'astreinte et n'intervenait que de façon très épisodique, seul ce temps d' intervention étant considéré comme du temps de travail effectif en plus de la rémunération de l'astreinte

- que l'accord d'entreprise du 3 septembre 2012 est plus favorable que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne qui n'était pas encore applicable au moment de la relation de travail avec Madame [F], la convention collective ayant été étendue par arrêté du 3 avril 2014

- que les demandes de rappel de salaire de Madame [F] sont fondées sur des temps de pause, lesquels ne peuvent être décomptés comme du temps de travail effectif

' que l'élément intentionnel indispensable à la qualification de l'infraction de travail dissimulé n'est pas établi, puisqu'elle a fait application d'un accord d'entreprise signé avec le délégué syndical, plus favorable que la convention collective nationale des entreprises de services.

Madame [I] [F] demande à la cour :

' de confirmer le jugement

' de condamner la société VIVRE ET DOMICILE à lui verser la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle expose qu'elle travaillait soit de 14 heures à 20 heures, soit de 20 heures à 8 heures du matin, qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche et que par suite, son employeur n'a jamais pris la peine d'organiser un rendez-vous de la médecine du travail alors qu'elle travaillait la nuit auprès d'une personne très lourdement handicapée.

Elle soutient :

- qu'elle devait veiller sur une personne handicapée la nuit et répondre à ses sollicitations, mais qu'elle a constaté sur ses relevés de temps de travail des mois de février et mars 2013, que les jours où elle travaillait la nuit pendant 12 heures, de 20 heures à 8 heures, elle n'avait été rémunérée qu'à hauteur de 3h30 ou 5h18 de travail

' que la période qualifiée d'astreinte par l'employeur ne correspond pas aux exigences imposées par la loi et la jurisprudence, que l'astreinte impose que le salarié, hors temps d'intervention, doit pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pour demeurer à son domicile ou à proximité, dans un endroit qu'il est libre de choisir, qu'on ne peut pas parler de période d'astreinte dès lors que le salarié est contraint de demeurer au domicile de la personne handicapée dont il a la charge, d'autant plus que, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures, il n'y avait chez Monsieur [Q] aucune pièce de vie dans laquelle elle pouvait s'isoler et vaquer librement à des occupations personnelles, qu'elle dormait en effet sur le canapé du salon, la société VIVRE ET DOMICILE omettant d'indiquer à la cour que Monsieur [Q] a déménagé depuis son départ et celui de Madame[B] et que dorénavant, les salariés n'ont plus à traverser la chambre de Monsieur [Q] pour se rendre aux toilettes ou dans la salle de bains, qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère que, lorsque le salarié doit demeurer dans un lieu imposé par l'employeur, mais qui n'est pas son propre domicile, il ne peut être fait application d'un régime d'astreinte, qu'aucune des pièces produites par l'employeur ne vient démontrer qu'elle aurait pu demeurer à son domicile pendant les prétendues périodes d'astreinte, puisque la prestation de service comprend 'une présence 24 heures sur 24,7 jours sur 7, jours fériés compris, à votre domicile' et que la société VIVRE ET DOMICILE ne démontre pas que Monsieur [Q] aurait indiqué qu'il souhaitait rester seul la nuit, ce qui était en pratique impossible car il était dans l'incapacité de se déplacer seul et ne pouvait pas s'exprimer oralement, rendant ainsi compliqué un appel en pleine nuit, que la mission de surveillance qui lui était impartie impliquait qu'elle demeure au domicile de la personne sans pouvoir vaquer à ses occupations

' que le contrat de travail qu'elle a conclu avec Madame [X] est postérieur à celui qui la liait avec la société VIVRE ET DOMICILE, puisqu'il n'a été souscrit qu'à compter du 18 mars 2013 jusqu'au 7 juin 2013, tandis que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ne concernent que des faits antérieurs au 18 mars 2013, soit une date à laquelle elle était uniquement salariée de la société VIVRE ET DOMICILE qui l'avait affectée au service de Madame [X]

' que la société VIVRE ET DOMICILE ne saurait se retrancher derrière l'accord collectif prévoyant un régime d'astreinte, dès lors que celui-ci est parfaitement contraire aux dispositions légales et jurisprudentielles en la matière, que, pendant les mois de février et mars 2013, elle a effectué une moyenne de 60 heures par semaine, tout en étant rémunérée sur la base de 30 heures par semaine, de sorte qu'il est indiscutable que la société VIVRE ET DOMICILE a dissimulé une partie de son activité

' qu'à plusieurs reprises durant la relation de travail, elle n'a pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures entre deux services et a dépassé l'amplitude moyenne de travail de 24 heures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2018.

SUR CE :

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

En vertu de l'article L 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de ces interventions étant considérée comme un temps de travail effectif.

L'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail en date du 5 septembre 2012 stipule que le temps de travail effectif se décompte hors pause, temps de repos, temps d' astreintes et temps de trajet domicile-travail, que les prescriptions de la circulaire sur l'agrément des organismes de services à la personne imposent de pouvoir assurer auprès des clients une présence pendant les périodes de nuit, de façon à pouvoir le cas échéant intervenir en cas de besoins ponctuels qu'auraient ces derniers pendant la nuit, que les présences de nuit sont organisées de 20 heures jour J à 8 heures jours J + 1, que, pour autant, cetteprésence de nuit ne peut s'assimiler à du temps de travail effectif en dehors naturellement des temps d'intervention pour satisfaire les besoins ponctuels des clients et en dehors de la période de 20 heures à 21 heures et de 7 heures à 8 heures permettant d'effectuer des tâches comme l'aide à la prise du repas, au déshabillage ou à la toilette.

L'accord précise que, si les astreintes sont effectuées au domicile des clients, la direction veillera à ce que les salariés concernés disposent d'un espace de vie leur permettant de

vaquer librement à leurs occupations personnelles (lectures, télévision, sommeil), et que

les salariés intervenant la nuit doivent être systématiquement en possession d'un téléphone portable en ordre de marche.

Le contrat de travail de Mme [F] se réfère expressément à l'accord d'entreprise 'V et D' ou au code du travail et précise qu'aucune convention collective n'est actuellement applicable à l'entreprise.

Certes, l'accord prévoit que les astreintes peuvent être effectuées au domicile des clients, ce qui n'est pas conforme à la définition légale et conventionnelle de l'astreinte.

Les contrats de services souscrits avec Mme [X] et M. [Q] mentionnent en effet que la prestation comprend les services réguliers suivants: gamme matinales et nocturnes, hôtellerie domestique et loisirs et culture : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés compris, à votre domicile situé (...).

L'existence d'une clause au contrat entre la société et M. [Q], ce dernier étant infirme moteur cérébral, aux termes de laquelle 'à sa demande, notre hôte peut souhaiter vouloir rester seul' ne permet pas de démontrer que Mme [F] était autorisée, dans le cadre de ses fonctions auprès de ce client, à assurer l'astreinte de nuit à son propre domicile après le repas du soir et le coucher de celui-ci, comme le soutient la société VIVRE ET DOMICILE qui fait état d'un 'choix personnel' de Mme [F].

Toutefois, dans la mesure où il est mentionné au contrat qu'un lieu de repos est alloué au salarié dans le domicile de l'hôte, que la société VIVRE ET DOMICILE produit plusieurs attestations de ses salariées, par exemple Mme [W], Mme [T] et Mme [O] , dont il ressort qu'elles avaient la possibilité de regarder la télévision, de circuler librement dans le logement, cuisine, salon et sanitaires une fois que M. [Q] était installé pour la nuit et que 'les nuits chez M. [Q] étaient des nuits calmes sans lever permettant un excellent sommeil', que l'astreinte était rémunérée conformément aux dispositions de l'accord et les interventions comme un temps de travail effectif, Mme [F] ne peut soutenir qu'elle accomplissait 12 heures de travail effectif sur la période continue de 20 heures à 8 heures, au seul motif qu'elle dormait la nuit dans le canapé du salon et qu'elle devait traverser la chambre du client pour se rendre à la salle de bains, même si Mme [E], qui a travaillé chez M. [Q], atteste que les conditions de travail chez ce monsieur étaient médiocres et qu'il n'y avait pas de chambre individuelle, seulement un petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine.

En l'espèce, la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme 'présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants'.

Mme [F] ne démontrant pas qu'elle n'a pas pu se reposer et/ou vaquer à ses occupations personnelles pendant les nuits passées au domicile de M. [Q], le paiement des heures de nuit qu'elle sollicite n'est pas fondé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société VIVRE ET DOMICILE à payer un rappel de salaire, une indemnité de congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation des durées de travail maximales hebdomadaires, Mme [F] devant être déboutée de ces chefs de demande.

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures, en application de l'article L3122-29 du code du travail.

Pendant la période litigieuse, dans le cadre de ses deux contrats à durée déterminée, Mme [F] a bien travaillé au domicile de M. [Q] selon l'horaire de 20 heures à 8 heures pour le compte de la société VIVRE ET DOMICILE, son employeur, de sorte que les développements relatifs au contrat de mandat conclu avec Mme [X] pour la période de 20 heures à 8 heures du matin, sont inopérants sur ce point.

Cependant, les horaires de nuit étaient principalement des heures d'astreinte.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné à la société VIVRE ET DOMICILE à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'employeur, en considération du fait qu'elle avait subi un accident de travail pendant le temps d'une garde à domicile et n'avait pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ni d'une surveillance médicale durant la relation de travail malgré le travail de nuit effectué .

En l'absence d'élément particulier fourni par la salariée sur le préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical pendant une période de travail qui a duré trois mois, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société VIVRE ET DOMICILE aux dépens et à payer à Mme [F] une indemnité de procédure.

Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société VIVRE ET DOMICILE.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE Mme [I] [F] de toutes ses demandes

CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE la demande de la société VIVRE ET DOMICILE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/03089
Date de la décision : 19/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/03089 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;17.03089 ?
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