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19/06/2019 | FRANCE | N°17/01348

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juin 2019, 17/01348


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/01348 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3VA





[P]



C/

Société PLYMOUTH FRANCAISE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Janvier 2017

RG : F 16/00665











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 JUIN 2019













APPELANT :



[L] [P]

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]



Me Patricia SEIGLE, avocate au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocate au barreau de LYON





INTIMÉE :



S.A. PLYMOUTH FRANCAISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Me Vincent DE FOURCROY, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Pasca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/01348 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3VA

[P]

C/

Société PLYMOUTH FRANCAISE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Janvier 2017

RG : F 16/00665

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2019

APPELANT :

[L] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me Patricia SEIGLE, avocate au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocate au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. PLYMOUTH FRANCAISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Me Vincent DE FOURCROY, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Pascal GARCIA, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Annette DUBLED VACHERON, Conseiller

Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par [B]Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [L] [P] a été embauché le 7 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société PLYMOUTH FRANÇAISE, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, coefficient 660, échelon 71.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du caoutchouc

La société PLYMOUTH FRANÇAISE a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2012. Par jugement du 11 mars 2014, le Tribunal de Commerce de LYON a :

- arrêté le plan de redressement judiciaire de la société PLYMOUTH FRANÇAISE,

- nommé la société BUISINE NANTERME en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- maintenu la société BUISINE NANTERME en qualité d'administrateur jusqu'au règlement des frais de procédure,

- maintenu la société MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Le 25 août 2015, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 2015.

Le 21 septembre 2015, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de cet entretien, de telle sorte que le contrat de travail a été rompu le 25 septembre 2015.

Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 18 février 2016. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société PLYMOUTH FRANÇAISE à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités.

Par jugement en date du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a:

- dit que le licenciement était justifié et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société PLYMOUTH FRANÇAISE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] aux dépens.

Par déclaration en date du 20 février 2017, Monsieur [P] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions, Monsieur [P] demande à la Cour de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société PLYMOUTH FRANÇAISE à lui payer les sommes suivantes:

27.742,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.774,22 euros bruts aux titres des congés payés afférents,

111.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PLYMOUTH FRANÇAISE aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions, la société PLYMOUTH FRANÇAISE demande à la Cour de:

- confirmer le jugement, sauf en ses dispositions au titre de l'indemnité de procédure,

- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE:

sur le bien fondé du licenciement:

Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1233-3 du code du travail précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle en application des articles L.1233-65 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable, l'employeur doit, comme c'était le cas en matière de convention de reclassement personnalisée, en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Monsieur [P] fait valoir:

- que les courriers de l'employeur des 3 et 23 septembre 2015 font état de ce que son licenciement est motivé par une baisse du chiffre d'affaires nécessitant la suppression de son poste, que la mention selon laquelle la situation économique de la société est préoccupante ou encore celle des difficultés financières et de l'ouverture d'un plan de redressement judiciaire de la société, combinée avec la baisse du chiffre d'affaires susvisée, ne sont pas constitutives d'un motif économique prévu par la loi et la jurisprudence, qu'à défaut de précision suffisante quant au motif économique de son licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse,

- qu'à titre subsidiaire, l'employeur ne justifie pas des difficultés économiques structurelles qu'il invoque, que la baisse de chiffre d'affaires mentionnée dans la lettre de licenciement était seulement conjoncturelle et n'empêchait pas la société PLYMOUTH FRANÇAISE de faire face aux échéances du plan de redressement à la date du licenciement, que les charges de personnel de l'employeur n'ont pas diminué suite à la rupture du contrat de travail, que la situation économique de la société PLYMOUTH TUNISIE, autre société du groupe exerçant dans le même secteur d'activité que la société PLYMOUTH FRANÇAISE était très favorable, que la suppression effective de son poste n'est pas non plus démontrée, en l'absence d'éléments suffisants sur les modalités de son remplacement ainsi que sur les embauches effectuées par la société PLYMOUTH TUNISIE, qu'il a été en fait licencié suite à une mésentente avec le nouveau directeur général de la société, lequel lui a enlevé progressivement ses responsabilités avant de l'évincer,

- qu'enfin, l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par la convention collective applicable.

La société PLYMOUTH FRANÇAISE réplique:

- que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, faisant état des difficultés économiques rencontrées par elle et de l'incidence de celles-ci sur l'emploi de Monsieur [P],

- que la baisse du chiffre d'affaires mentionnée dans la lettre de licenciement n'était pas conjoncturelle mais structurelle et s'est confirmée à la fin de l'année 2015, que cette baisse était de nature à compromettre le remboursement à 100 % des créanciers, prévu par le plan de redressement judiciaire selon des échéances augmentant chaque année, que ses résultats à la fin des années 2015 et 2016 font apparaître clairement les difficultés économiques qu'elle subissait au moment du licenciement, que les résultats de la société PLYMOUTH TUNISIE n'étaient pas suffisants pour compenser ces difficultés économiques, qu'elle n'a procédé à aucune embauche pour remplacer Monsieur [P], que les fonctions de celui-ci ont été réparties entre le directeur général et d'autres salariés de la société, que la société PLYMOUTH TUNISIE n'a pas non plus procédé à une telle embauche, étant observé au surplus que la suppression de poste s'apprécie au niveau de l'entreprise et non du groupe, que Monsieur [P], actionnaire et membre du conseil d'administration, a participé à la désignation du nouveau directeur général et n'a pas été victime d'une quelconque animosité de celui-ci, que Monsieur [P] n'a pas été écarté de certaines fonctions avant d'être licencié,

- qu'elle a respecté son obligation conventionnelle de reclassement.

Le courrier du 23 septembre 2015 rappelant les motifs du licenciement est postérieur à l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.

Monsieur [P] a donc été informé du motif économique de la rupture du contrat de travail par un courrier de l'employeur qui lui a été remis en main propre le 3 septembre 2015.

Ce courrier fait état de différents éléments économiques motivant la suppression de l'emploi de Monsieur [P].

Il relate notamment le plan de redressement judiciaire de la société PLYMOUTH FRANÇAISE, les résultats de la société pour l'exercice 2014 conformes aux engagements pris, une baisse du chiffre d'affaires de près de 22% à fin juin 2015 par rapport à la même période en 2014 (toutes activités confondues), une situation économique préoccupante, non compensée par les faibles résultats de la société PLYMOUTH TUNISIE, nécessitant que soient immédiatement prises toutes mesures afin de permettre à la société d'une part de faire face à ses engagements et d'autre part d'assurer sa pérennité. Le courrier énonce donc des difficultés économiques, objectives, précises et matériellement vérifiables nécessitant la suppression de l'emploi de Monsieur [P], même s'il ne précise pas que la société a des 'difficultés économiques'. Le défaut de motivation de la lettre du 3 septembre 2015 n'est dès lors pas établi.

La société PLYMOUTH FRANÇAISE, dont l'effectif est compris entre 50 et 100 salariés, a pour activité commerciale la transformation des caoutchoucs et des matières plastiques. Elle fait partie du même groupe que la société PLYMOUTH TUNISIE, qui intervient dans le même secteur d'activité qu'elle.

Monsieur [C] [H] a été nommé directeur général de la société à compter du 1er juillet 2014.

Le plan de redressement judiciaire, arrêté le 11 mars 2014 par le Tribunal de Commerce de LYON, impose à la société PLYMOUTH FRANÇAISE de rembourser ses créanciers à 100 % , en 10 annuités, sans intérêts, du 11 mars 2015 au 11 mars 2023, le passif de la société ayant été évalué à 4.782.345,27 euros. Ces annuités, qui s'élèvent respectivement à 2% du passif en mars 2015 et à 3% du passif en mars 2016 augmentent au cours de l'échéancier pour atteindre 15 % du passif à compter du 11 mars 2021.

Le tableau d'évolution du chiffre d'affaire rectifié pour l'année 2015 de l'employeur fait apparaître un cumul total de chiffre d'affaires de 6.323.000 euros du 1er janvier au 30 juin 2015 au lieu de 8.150.000 euros pour la même période en 2014, soit 22 % de chiffre d'affaires en moins sur cette période. Néanmoins, il convient d'observer qu'à la date de la rupture du contrat, la baisse de chiffre d'affaires considérée n'était significative que sur le second trimestre 2015 (-36,30 %), étant seulement de 5,6 % pour les premier et troisième trimestres 2015.

Les comptes de la société pour l'exercice 2015 n'étaient pas encore connus à la date du licenciement. Ils confirment une baisse du chiffre d'affaires de la société, soit 11.278.727 euros au 31 décembre 2015 au lieu de 14.128.771 euros au 31 décembre 2014 et révèlent un résultat net moindre, soit 64.828 euros au lieu de 681.24 euros.

Mais les états financiers joints aux comptes annuels de la société mentionnent en ce qui concerne la continuité de l'exploitation les éléments suivants :

'Le résultat de l'exercice 2014 a très largement dépassé les prévisions arrêtées dans le plan ce qui a permis à la société de placer de la trésorerie en compte à terme d'une valeur d'une échéance.

Le résultat de l'exercice 2015 est positif malgré un résultat exceptionnel déficitaire de 235.473 euros et une baisse importante du chiffre d'affaires.

Pour 2016, la société a budgété un même niveau d'activité que 2015 et un même résultat. La deuxième échéance de remboursement a été payée en mars 2016 et les comptes à terme restent supérieurs à la prochaine échéance.

C'est pour cette raison que les comptes annuels ont été établis sur une base de continuité d'exploitation.'

Le détail du résultat exceptionnel déficitaire pour l'année 2015 montre qu'il comprenait notamment l'indemnité de licenciement de Monsieur [P] pour un montant de 146.972 euros. Au surplus, la société PLYMOUTH TUNISIE, dont la situation économique doit également être appréciée du fait qu'elle exerce dans le même secteur d'activité que la société PLYMOUTH FRANÇAISE, a bénéficié d'un résultat net positif tant pour l'année 2014 que pour l'année 2015.

Il ressort de ces éléments que la société PLYMOUTH FRANÇAISE pouvait faire face aux échéances du plan de redressement et n'était pas menacée quant à sa survie quand elle a mis en oeuvre le licenciement de Monsieur [P]. La société PLYMOUTH FRANÇAISE ne justifie donc pas qu'elle rencontrait des difficultés économiques, particulières nécessitant la rupture du contrat de travail considéré, en sus de celles déjà prises en compte par le plan de redressement judiciaire.

La société PLYMOUTH FRANÇAISE ne justifiant pas du motif économique qu'elle invoque, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [P] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du salarié.

sur les demandes en paiement:

Monsieur [P] était âgé de 58 ans au moment de la rupture. Il avait à cette date une ancienneté de 7 ans et 8 mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 9.247,42 euros. Il a perçu l'allocation de sécurisation professionnelle jusqu'au 24 septembre 2016 puis l'allocation de retour à l'emploi. S'il indique avoir pris sa retraite le 1er décembre 2018 sans avoir retrouvé d'emploi, il ne justifie pas de sa situation financière depuis le 1er mai 2017.

Monsieur [P] peut prétendre non seulement à des dommages et intérêts d'un montant minimum de six mois mais aussi à une indemnité compensatrice de préavis, la rupture n'étant pas intervenue valablement dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Le montant de l'indemnité compensatrice réclamée par le salarié est conforme aux dispositions de la convention collective applicable et n'est pas critiqué par l'employeur.

Compte tenu de ces éléments, la société PLYMOUTH FRANÇAISE sera condamnée à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes:

27.742,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.774,22 euros au titre des congés payés,

85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, en application de l'article L.1235-4 du code du travail il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois.

La société PLYMOUTH FRANÇAISE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société PLYMOUTH FRANÇAISE à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes:

27.742,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.774,22 euros au titre des congés payés,

85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

ORDONNE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société PLYMOUTH FRANÇAISE des allocations de chômage versées à Monsieur [P] à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois ;

CONDAMNE la société PLYMOUTH FRANÇAISE à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société PLYMOUTH FRANÇAISE aux dépens de première instance et d'appel

Le GreffierLa Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/01348
Date de la décision : 19/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/01348 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;17.01348 ?
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