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19/06/2019 | FRANCE | N°17/01263

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juin 2019, 17/01263


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/01263 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3OV





Société ADELYA TERRE D'HYGIENE



C/

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 09 Février 2017

RG : F15/03602











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 JUIN 2019







APPELANTE :



S.A.S. ADELYA TERRE D'HYGIENE
r>[Adresse 1]

[Localité 1]



Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Mathilde GENESTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMÉ :



[A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Me Fabien ROUMEAS, avocat au bar...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/01263 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3OV

Société ADELYA TERRE D'HYGIENE

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 09 Février 2017

RG : F15/03602

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2019

APPELANTE :

S.A.S. ADELYA TERRE D'HYGIENE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Mathilde GENESTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Annette DUBLED VACHERON, Conseiller

Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [A] [L] est entré au service de la société GACHON ET FILS le 16 juin 1994. Le 1er septembre 1997, son contrat de travail a été transféré à la société GACHON DISTRIBUTION. Il exerçait une activité de VRP.

Un contrat de travail a été conclu le 12 mars 1999 stipulant que Monsieur [L] exerçait depuis le 1er mars 1999 la fonction de chef des ventes, de classification cadre, niveau VIII, échelon 3.

Par avenant du 29 mars 2005, il a été convenu entre la société KING FRANCE et Monsieur [L] qu'il résultait de son statut de cadre autonome que le nombre annuel de jours de travail était fixé à 217 jours, cet avenant s'inscrivant dans le cadre de l'accord sur la réduction du temps de travail existant au sein de la société. Le contrat de travail de Monsieur [L] a été transféré à la société ASD.

En août 2009, la société JACQUI VALLET a acheté le fonds de commerce de la société ASD.

Le 27 mai 2015, Monsieur [L] a été placé en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2015, il a signalé à son employeur que les conditions de travail qui avaient été les siennes au cours de ces dernières années n'étaient 'effectivement' pas normales 'malgré vos dénégations', comme il n'était pas normal qu'il ne soit pas réglé de toutes les heures supplémentaires qu'il avait été contraint d'effectuer, que le recul (forcé) qu'il avait pris sur cette situation, ainsi que les avis médicaux des différents spécialistes qu'il avait dû consulter lui avaient permis de constater que son travail avait été à l'origine de la dégradation de sa santé et que cette situation n'était pas acceptable.

Par requête en date du 24 septembre 2015, Monsieur [A] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KING FRANCE, à raison des nombreux et graves manquements de cette dernière à ses obligations.

Monsieur [L] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société KING FRANCE à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur, pour travail dissimulé, pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement.

Le 5 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] inapte au poste en un seul examen, sur le fondement de l'article R 4624-31 du code du travail.

La société JACQUI VALLET ayantformé un recours contre l'avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail, par décision en date du 27 janvier 2016, a déclaré Monsieur [L] inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ALPHA VALLET, dans les conditions d'organisation et managériales telles qu'actuelles, et dit qu'il serait apte à un poste identique dans une autre entreprise.

Le 22 février 2016, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 2 mars 2016, auquel il ne s'est pas présenté, puis, par lettre en date du 9 mars 2016, la société JACQUI VALLET a prononcé son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicalement constatée.

Statuant sur le recours hiérarchique présenté par la société JACQUI VALLET, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, par décision du 26 mai 2016, a annulé la décision du 27 janvier 2016, confirmé la décision implicite de rejet du 20 janvier 2016 et dit que M. [L] était inapte à tous les postes de l'entreprise.

Par jugement en date du 9 février 2017, le conseil de prud'hommes a :

' débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

' condamné la société ADELYA TERRE D'HYGIENE venant aux droits de la société JACQUI VALLET à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

35.876,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

3.587,64 euros au titre des congés payés afférents

1.805,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de son droit à repos compensateur

' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE

' dit que cette résiliation prend effet à la date du 9 mars 2016 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

' condamné la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à payer à Monsieur [L] les sommes de :

13.177,92 euros à titre d'indemnité de préavis

1.317,79 euros au titre des congés payés afférents

55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' ordonné, en application de l'article L1235-4 du code du travail, à la société ADELYA TERRE D'HYGIENE de rembourser à l'organisme intéressé tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [L], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage

' rappelé les règles relatives au point de départ des intérêts au taux légal

' rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire de plein droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 4.392,64 euros

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations

' débouté la société ADELYA TERRE D'HYGIENE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société ADELYA TERRE D'HYGIENE a interjeté appel de ce jugement, le 16 février 2017.

Par jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du 26 mai 2016 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle confirmait la décision implicite de rejet de la contestation de l'avis du médecin du travail du 5 octobre 2015 et qu'elle déclarait M. [L] inapte à tous les postes de l'entreprise.

Dans ses conclusions n°5 notifiées le 23 janvier 2019, la société ADELYA TERRE D'HYGIENE demande à la cour :

' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

' d'infirmer le jugement pour le surplus et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles

' de débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes

' de déclarer irrecevables les pièces de Monsieur [L] n°26-19 à 26-22 et de les écarter des débats

' de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et parasitisme

' de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 14 novembre 2018, Monsieur [A] [L] demande à la cour :

à titre principal,

' de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées

' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE

à titre subsidiaire,

' de dire que son licenciement est nul

à titre infiniment subsidiaire,

' de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

en toute hypothèse,

' de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société ADELYA TERRE D'HYGIENE de ses demandes reconventionnelles

' de réformer le jugement pour le surplus

' de condamner la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à lui payer les sommes suivantes:

20.000 euros à titre de dommages-intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

100.453,83 euros à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires

10.045,38 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

52.717 euros à titre de dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateur

31.500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

20.743,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2.074,33 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

' de condamner la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

' de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte

' de condamner la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.

SUR CE :

Sur la demande aux fins d'irrecevabilité des pièces n°26-19 à 26-22 de M. [L]

Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2019, la société ADELYA TERRE D'HYGIENE fait valoir que les pièces 26-19 à 26-22 n'ont pas été produites, mais demande qu'elles soient écartées des débats.

Les pièces litigieuses sont visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [L] notifiées le 18 novembre 2018 et sont dès lors présumées avoir été produites.

Il appartenait à la société ADELYA TERRE D'HYGIENE , pour le cas où elles ne lui auraient pas été communiquées, de les solliciter auprès de M. [L].

La preuve de ce que la production n'a pas été effectuée n'étant pas rapportée, les pièces n°26-19 à 26-22 de M. [L] seront déclarées recevables.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

La preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération.

Il en est ainsi lorsque le salarié accomplit régulièrement des heures supplémentaires au vu et au su de l'employeur qui ne s'y est pas opposé.

La société ADELYA TERRE D'HYGIENE demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à M. [L] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non information du droit au repos compensateur.

Elle admet que l'avenant du 29 mars 2005 n'a jamais été appliqué, que c'est par erreur qu'elle a répondu à M. [L], dans son courrier du 6 octobre 2015, qu'il était soumis au forfait-jours et que, dès lors, c'est la durée légale de 35 heures par semaine qui était appliquée au salarié.

Elle fait observer que, selon le tableau informatisé produit par M. [L], ce dernier aurait accompli, de 2011 à 2014, chaque jour, semaine après semaine, 10 heures de travail 'pile' par jour, commençant chaque jour à 8 heures 30, terminant chaque jour à 19 heures 30 et déjeunant chaque jour de 12 heures 30 à 13 heures 30, que, sur la période pour laquelle il verse son agenda, soit l'année 2015, il demande le paiement d'une moyenne de 4,6 heures supplémentaires par semaine, que M. [L] a produit 41 courriels de 2009 à 2015, soit environ 7 courriels par an, mais que ces courriels sont tous postérieurs à 19 heures30, sans qu'aucune demande d'heure supplémentaire ne soit présentée à ce titre, ce qui démontre bien que M. [L] fait le choix de ses horaires, enfin, qu'il s'agit uniquement de courriels 'sortants', dont il a l'initiative.

Elle ajoute que l'agenda est en réalité un cahier de notes sur lequel M. [L] inscrit ses tâches personnelles ou professionnelles et n'a aucune force probante en ce qui concerne les horaires réalisés, que le relevé de rendez-vous mentionnant les heures du premier et du dernier rendez-vous ne permet pas d'étayer la demande d'heures supplémentaires et que le calcul des heures ne correspond pas toujours avec le nombre d'heures supplémentaires alléguées par M. [L].

Elle indique que personne n'obligeait M. [L] à arriver à 7 heures du matin, que le travail qui lui était confié ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, que M. [L] a lui-même demandé du travail supplémentaire et sollicité un nouveau pôle de compétence, ce qui est incompatible avec les allégations de surcharge de travail, de demandes surdimensionnées de l'employeur, de conditions de travail anormales, et qu'avant le 21 septembre 2005, il ne s'était jamais plaint d'effectuer des heures supplémentaires.

M. [L] soutient que, pour la période non soumise à prescription, c'est à dire pour la période postérieure au 24 septembre 2010, il justifie de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, au nom, pour le compte et à la demande de la société, laquelle avait pleinement connaissance tant de la réalité que de l'ampleur desdites heures, ce qu'il a rappelé dans son courrier du 21 septembre 2015, auquel il a joint le tableau récapitulatif de ses horaires pour la période de décembre 2014 à mai 2015, que sa charge de travail était extrêmement importante avec des objectifs de chiffres d'affaires toujours plus élevés, que, comme ses collègues, il était très régulièrement sollicité pour atteindre ses objectifs et multiplier les visites en clientèle (minimum 8 clients par jour), que sa fiche de poste démontre l'étendue de ses missions et de ses responsabilités, que ses fonctions ne se limitaient pas à de la prospection, chaque visite nécessitant en amont et en aval un travail important, comme en attestent les exemples 'd'audit' et les heures tardives des courriels adressés par lui à ses clients et prospects.

Il explique qu'il a reconstitué à minima sa journée type de travail et affirme qu'il a ainsi réalisé 14 heures supplémentaires par semaine afin de satisfaire aux exigences de son employeur, que son décompte est nécessairement inférieur à la réalité de l'ampleur et de l'amplitude de ses journées de travail, mais qu'il a fait le choix de cantonner ses demandes sur la base de l'horaire à minima qu'il réalisait quotidiennement, que l'employeur ne pouvait l'ignorer puisqu'il estimait lui-même qu'il était soumis à un forfait-jours et qu'il lui appartenait de veiller au respect de ses 35 heures hebdomadaires.

Il ajoute que ses déplacements professionnels étaient extrêmement importants, que, le 23 mai 2013, le médecin du travail avait préconisé qu'il tente de limiter le nombre de kilomètres parcourus, que le médecin inspecteur régional avait également relevé dans sa décision du 27 janvier 2016 que l'amplitude de ses horaires de travail était très importante, qu'il devait visiter des clients sur les départements du Jura, de l'Ain, de la Saône et de la Loire, et qu'il s'était vu confier une mission spécifique sur le secteur de la blanchisserie avec des clients et prospects répartis sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes pour laquelle il devait effectuer au moins deux visites, si ce n'est quatre par client.

A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [L] verse aux débats :

- des tableaux hebdomadaires récapitulatifs pour les 12 mois des années 2011, 2012, 2013, et de janvier à novembre 2014, faisant apparaître, sauf pour certaines 5èmes semaines et chaque année au mois d'août, la réalisation de 14 heures supplémentaires par semaine

- un tableau hebdomadaire pour le mois de décembre 2014 faisant apparaître 3 heures supplémentaires la première semaine, 7 heures supplémentaires la seconde semaine et 5,75 heures supplémentaires la troisième semaine

- un tableau hebdomadaire de janvier à mars 2015 faisant apparaître :

en janvier :

5,5 heures supplémentaires la 2ème semaine

7 heures supplémentaires la 3ème semaine

12,5 heures supplémentaires la 4ème semaine

en février :

13,5 heures supplémentaires la 1ère semaine

2,75 heures supplémentaires la 2ème semaine

en mars

9 heures supplémentaires la 1ère semaine

7,5 heures supplémentaires la 2ème semaine

7,5 heures supplémentaires la 4ème semaine

- un agenda du mois de décembre 2014 et de l'année 2015

- 41 courriels pour la période du 27 juillet 2009 au 31 mai 2015 dont un certain nombre envoyés à des heures tardives (24 novembre 2011 : 23 heures33, 20 juin 2013:21 heures 10,13 juin 2014: 21 heures 43, 9 août 2014:23 heures 22, 7 octobre 2014 : 22 heures 21, 1er mars 2015 : 22 heures05), quelques uns avant 9 heures

- quatre attestations émanant de Mme [Q], cliente de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE , M. [K] [L], son fils, M. [A], client de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE et M. [I], un ancien collègue, qui a démissionné de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE

- deux courriels attestant que M. [L] a travaillé un week-end le 10 août 2014 et un soir après 20 heures le 23 janvier 2015

- sa fiche de poste

- des listes de clients

- des notes de frais

- des fiches et commentaires techniques commentant les programmes de lavage et de buanderie.

En ce qui concerne la période de janvier 2011 à novembre 2014 inclus, les tableaux produits contiennent simplement un nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine de chaque mois, de manière forfaitaire (14 heures par semaine), sans précision sur les horaires de travail réellement effectués.

C'est dans ses conclusions que M. [L] indique que, durant toute cette période (4 ans), ses horaires de travail quotidiens étaient les suivants :

- une prise de fonctions le matin de 8 heures 30 jusqu'à 12 heures 30

- l'après-midi de 13 heures 30 à 19 heures 30,

soit 10 heures par jour et 50 heures par semaine.

Or, dans son courrier de réclamation du 21 septembre 2015, M. [L] avait annexé un tableau intitulé 'horaires du 1er rendez-vous et horaires du dernier rendez-vous', sur la période du 1er décembre 2014 au 26 mai 2015, sans faire référence à des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées antérieurement.

Aux termes de leurs attestations ci-dessus citées, Mme [Q], M. [A] et M. [I] indiquent que M. [L] était très impliqué dans sa mission professionnelle, ne comptait pas ses heures et travaillait assidument pour la bonne marche de l'entreprise et que son investissement pour servir le client était quasi-permanent, ce qui ne donne aucune indication sur les horaires de travail de M. [L] réalisés entre 2011 et fin 2014.

Le témoignage à caractère général du fils de M. [L] qui affirme que, de janvier 2013 à juin 2014, il voyait partir son père à 6 heures et rentrer le soir entre 19 heures et 20 heures, se remettre à travailler le soir jusqu'à 23 heures-minuit, et travailler très souvent sur son ordinateur le samedi matin et le dimanche soir, ne permet pas à lui seul d'établir que les trajets et le travail sur ordinateur concernaient l'activité professionnelle de M. [L] et en conséquence d'étayer les heures supplémentaires mentionnées dans les tableaux.

La fiche de travail, la liste des clients et les mémoires techniques ne sont pas des éléments suffisamment précis pour déterminer que l'accomplissement de ses tâches par M. [L] a nécessité la réalisation de 3 heures supplémentaires tous les jours, toutes les semaines, onze mois sur douze, pendant quatre ans, pas plus que les notes de frais des années 2013 et 2014, puisque M. [L] bénéficiait d'un véhicule de fonction affecté à son usage à la fois professionnel et privé.

Les courriels adressés par M. [N] à l'ensemble de son équipe commerciale en 2012, 2013, 2014, pour encourager les salariés à s'impliquer afin d'atteindre les objectifs, les féliciter ou leur demander de se relancer ou d'accélérer, ne sont pas non plus en eux-mêmes révélateurs des horaires accomplis par M. [L].

Alors que la rémunération de M. [L] ne dépendait pas de la réalisation de ses objectifs, il est admis que celui-ci les a dépassé s en 2013 et en 2014, et que son objectif pour 2015 n'a été augmenté que de 1,01 % par rapport à son objectif 2014.

La société ADELYA TERRE D'HYGIENE justifie par ailleurs que M. [L] a reçu un ordre de mission, le 25 juillet 2014, pour le week-end des 9 et 10 août 2014 et qu'il a été indemnisé de cette mission exceptionnelle.

Enfin, les courriels envoyés tardivement par M. [L], qui emmenait son ordinateur chez lui, ne sont pas de nature à laisser présumer qu'il n'avait pas la possibilité d'écrire à ses clients ou à son employeur à un autre moment de la journée, alors qu'il avait la possibilité de s'organiser et qu'il résulte des attestations produites par l'employeur, émanant du directeur des ventes, M. [N], et de M. [Z], directeur financier, que M. [L], qui gérait un portefeuille d'environ 40 clients comprenant 5 grands comptes représentant environ 60 % du chiffre d'affaires en 2015, avait un nombre de clients moins important que celui des autres commerciaux (284 clients pour le secteur de la LOIRE par exemple) et que sur chaque secteur, il n'y avait qu'un seul vendeur.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. [L] en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014 n'est pas étayée et sera rejetée.

Sur la période du 1er décembre 2014 à la fin mars 2015, date à laquelle s'arrête la réclamation, l'agenda est difficilement lisible, mêlant les rendez-vous personnels et les rendez-vous professionnels, de sorte qu'il ne donne pas de renseignements exploitables sur les horaires de travail effectués.

En revanche, le tableau annexé au courrier du 21 septembre 2015 par M. [L] permet d'étayer la demande, à tout le moins en ce qui concerne l'amplitude de la journée de travail.

La société ADELYA TERRE D'HYGIENE a elle-même effectué en partie le compte des heures figurant sur l'agenda des rendez-vous et rapproché le résultat obtenu des heures mentionnées dans le tableau récapitulatif annuel, mais elle n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'en réalité, M. [L] n'aurait pas effectivement travaillé entre les deux-rendez-vous extrêmes de chaque journée, sauf en ce qui concerne la deuxième semaine de janvier 2015, puisque M. [L] affirme qu'il a effectué 5,5 heures supplémentaires la deuxième semaine de janvier 2015, alors que le calcul de l'amplitude donne 2,5 heures supplémentaires seulement.

Il convient, au vu de ces éléments, de fixer ainsi qu'il suit le nombre d'heures supplémentaires réalisées par M. [L], en décembre 2014 et de janvier à mars 2015 :

décembre 2014 : 3+7+7,75 = 17,75 heures

janvier 2015 : 2,5 + 7 + 12,5 = 22 heures

février 2015 : 13,5 + 2,75 = 16,25 heures

mars 2015: 9 + 7,5 + 7,5 = 24 heures

total : 80 heures.

Sur la base d'un salaire horaire de 29,69 euros (4.500/151,67) majoré de 25 %, la société ADELYA TERRE D'HYGIENE doit être condamnée à payer à M. [L] la somme de 2.966,40 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, outre la somme de 296,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

M. [L] n'ayant demandé à bénéficier d'une contrepartie en repos que dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, alors qu'il était en arrêt-maladie et qu'il existait un litige sur l'existence des heures supplémentaires, la faute qu'aurait commise l'employeur en n'informant pas son salarié de son droit au repos n'est pas caractérisée, de sorte que la demande fondée sur la non-information du droit au repos doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il y a fait droit.

Au vu de ces mêmes circonstances, l'intention de l'employeur de dissimuler le nombre d'heures effectivement accomplies par son salarié n'est pas démontrée , de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. [L], sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer, sera rejetée.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

En application de l'article L4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail

2° des actions d'information et de formation

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l'employeur est ainsi tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les dispositions nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale.

M. [L] forme appel incident du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il soutient qu'il été victime d'un burn-out sévère résultant d'un état d'épuisement paroxystique lié aux conditions de travail qui ont été les siennes pendant de très nombreuses années, que malgré les alertes du médecin du travail, la société JACQUI VALLET n'a rien fait pour aménager ses fonctions et son emploi du temps, de sorte qu'il a été contraint de continuer la cadence de travail qui était la sienne faite de déplacements très nombreux et de kilomètres extrêmement importants.

Il affirme que ses conditions de travail ont eu pour conséquence d'altérer sensiblement et durablement son état de santé au point qu'il a été déclaré inapte à son poste pour danger immédiat, ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise compte-tenu des conditions d'organisation et managériales, comme l'ont relevé le médecin du travail et le médecin inspecteur.

La société ADELYA TERRE D'HYGIENE fait observer que M. [L] habitait à 110 kilomètres du siège de la société , si bien qu'il devait effectuer 220 kilomètres aller-retour uniquement pour aller au bureau ou pour visiter un client à [Localité 3], et que la restriction au nombre de kilomètres à parcourir en avril 2013 était liée aux conséquences d'une opération subie par M. [L] .

Elle ajoute qu'il n'a jamais été exercé aucune pression sur M. [L] afin qu'il atteigne les objectifs fixés, dont il ne s'est jamais plaint qu'ils étaient inatteignables, et qu'il ne lui a jamais été demandé de faire 8 visites par jour.

La réalité d'une charge excessive de travail et de méthodes managériales agressives ou inadaptées n'est pas établie par les éléments qui ont été examinés ci-dessus.

Le certificat dressé par le docteur [W], médecin traitant, à l'attention du médecin du travail, daté du 5 juin 2015, est ainsi rédigé 'M. [L] vient de faire un burn out sévère après moult années de travail à 14 heures par jour. Il est sous SERESTA et STILL. Je vous l'adresse donc pour voir s'il ne peut diminuer la pression de son travail.'

Or, dans son courriel adressé à l'employeur pour lui annoncer qu'il avait été mis en arrêt de travail après sa visite du 26 mai 2015 au centre psychothérapique de l'AIN et de son entretien avec le médecin psychiatre, M. [L] n'évoque pas sa charge de travail, ni le comportement de sa hiérarchie à son égard. Il indique qu'il essaie de se battre pour reprendre le travail mais que son entourage lui conseille de consulter à nouveau car son état général psychologique est mauvais et qu'il doit subir une intervention en urgence. M. [L] a ensuite transmis ses arrêts de travail avec des courriels d'accompagnement jusqu'en août 2015 sans faire état de difficultés concernant ses conditions de travail, jusqu'à son courrier du 21 septembre 2015 qui constitue la première alerte à destination de l'employeur.

Les éléments figurant dans le certificat du médecin psychiatre du 21 septembre 2015 et du 17 février 2016 résultent des déclarations du patient lui-même : 'demande de travail surdimensionnée et toujours plus, des représentations personnelles du travail surdimensionnées et toujours plus, un client décrit comme exigeant et menaçant' et décrivent un effondrement.

Le dossier du médecin du travail mentionne :

- visite périodique du 12 octobre 2012 : déplacements en Rhône Alpes, travaille chez lui, rentre tous les soirs se met une pression ++ sommeil : peu, travaille tard

- visite de reprise du 23 avril 2013 après une opération : parcourt 70 000 kilomètrespar an, dont 10 000 à titre personnel, soit 1000 kilomètres par semaine, gère son planning. Le médecin conclut :apte à reprendre le poste de chef de ventes sous réserve d'optimiser les déplacements pendant un mois (tenter de limiter le nombre de kilomètres parcourus)

- visite de reprise du 18 mai 2015 après une opération : apte

M. [L], qui exerçait une fonction de commercial entraînant de nombreux déplacements, ne s'est jamais plaint auprès de l'employeur de ce que le nombre de kilomètres parcourus était trop élevé, et ne démontre pas que la société ADELYA TERRE D'HYGIENE n'aurait pas respecté la limitation des déplacements préconisée pendant une durée d'un mois en raison des douleurs abdominales provoquées par son opération.

Aucune mention spéciale, ni recommandation n'ont été faites lors de la visite de reprise du 18 mai 2015, à l'issue de laquelle l'aptitude de M. [L] a été constatée, soit une semaine avant l'arrêt de travail à l'expiration duquel le médecin a rendu un avis d'inaptitude pour danger immédiat, le 5 octobre 2015.

Le tribunal administratif, dans son jugement du 3 avril 2018, a relevé que l'inexactitude matérielle des faits invoqués par l'employeur ne ressortait d'aucune pièce du dossier et dit qu'en l'absence de tout autre élément produit par le ministre chargé du travail ou le salarié, ces faits étaient de nature à démontrer qu'en estimant que M. [L] était inapte en raison d'une dégradation de son état de santé 'liée aux conditions d'organisation et managériales de l'entreprise, lesquelles ont entraîné une grave altération de l'état de santé mentale de ce dernier', le ministre chargé du travail a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant pas démontré, pas plus qu'un lien entre l'état de santé décrit par le médecin traitant et le médecin psychiatre, dans les certificats des 5 juin 2015, 21 septembre 2015 et 17 février 2016, et les conditions de travail de M. [L], la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est pas établi.

L'existence d'heures supplémentaires non payées sur la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, dont le règlement a été sollicité pour la première fois à un moment où le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis quelques mois, ne caractérise pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.

M. [L] doit être débouté de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes en paiement consécutives, le jugement étant infirmé en ce qu'il les a accueillies.

Sur les demandes subsidiaires relatives au licenciement

L'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de sécurité, l'inaptitude définitive de M. [L] ne trouve pas son origine dans le comportement de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE .

L'appréciation de la cause du licenciement s'effectuant à la date à laquelle la mesure est prononcée, l'annulation postérieure par le tribunal administratif de la décision du ministre du travail n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement le licenciement.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, le 9 mars 2016.

M. [L] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés afférents.

Sur la demande reconventionnelle

La société ADELYA TERRE D'HYGIENE se fonde sur des faits postérieurs au licenciement pour invoquer la déloyauté de M. [L], en faisant valoir qu'il a démarché deux de ses plus gros clients après son licenciement et entretenu une confusion entre la société pour laquelle il travaille depuis avril 2016 et elle-même, ce qui lui a porté préjudice.

C'est à juste titre que M. [L] répond que les faits allégués sont étrangers au contrat de travail et à la rupture du contrat de travail.

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la société ADELYA TERRE D'HYGIENE .

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé en ce qui concerne l'indemnité de procédure, l'équité ne commandant pas que soient mis à la charge de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE les frais irrépétibles exposés par M. [L]en première instance.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

DECLARE recevables les pièces n°26-19 à 26-22 de M. [L]

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et condamné la société ADELYA TERRE D'HYGIENE aux dépens

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à payer à M. [L] la somme de 2.966,40 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, outre la somme de 296,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

REJETTE le surplus de la demande en paiement d'heures supplémentaires

REJETTE la demande en paiement fondée sur la non-information du droit au repos compensateur

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L1235-4 du code du travail

REJETTE la demande de M. [L] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur

REJETTE les demandes en paiement consécutives

REPARANT l'omission de statuer,

REJETTE la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

REJETTE les demandes en paiement consécutives au licenciement

CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/01263
Date de la décision : 19/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/01263 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;17.01263 ?
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