La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2019 | FRANCE | N°17/02657

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 05 juin 2019, 17/02657


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/02657 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K6V3





SARL OPERA SPORT



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2017

RG : F15/00032











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 05 JUIN 2019







APPELANTE :



SARL OPERA SPORT

[Adresse 1]

[Localité 1

]



Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON



INTIMÉ :



[D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/02657 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K6V3

SARL OPERA SPORT

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2017

RG : F15/00032

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 JUIN 2019

APPELANTE :

SARL OPERA SPORT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2019

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juin 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par requête en date 6 janvier 2015, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en exposant qu'il avait été embauché en qualité de manager le 3 octobre 2011, par contrat à durée indéterminée, et licencié le 6 novembre 2014, afin de demander que la société OPERA SPORT soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Au dernier état de ses écritures Monsieur [U] a demandé en outre au conseil de prud'hommes de condamner la société OPERA SPORT à lui payer des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi qu'un reliquat de salaire et un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés.

Par jugement en date du 16 mars 2017, le conseil de prud'hommes a :

' dit que le licenciement de Monsieur [D] [U] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse

' condamné la société OPERA SPORT à verser à Monsieur [U] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement

' débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes

' ordonné à la société OPERA SPORT de rembourser aux organismes intéressés les indemnités perçues par Monsieur [U] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce dans la limite de trois mois

' débouté la société OPERA SPORT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société OPERA SPORT aux dépens.

La société OPERA SPORT a interjeté appel de ce jugement, le 11 avril 2017.

Elle demande à la cour :

' de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de harcèlement moral

' d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

' de dire que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est bien fondé

' de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [U]

' de débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a embauché Monsieur [U] le 1er septembre 2012 et repris l'ancienneté acquise par ce dernier lors de son précédent poste au sein de la société PMV, que, les 11 et 21 février 2014, Monsieur [U] lui a adressé un courriel afin de lui faire part de difficultés quant au décompte de ses jours de congé de paternité, qu'elle a régularisé cette difficulté sur le bulletin de paie du mois de mars 2014, que, le 3 mars 2014, Monsieur [P], directeur administratif et financier, a demandé à Monsieur [U] de se présenter à un entretien qui s'est tenu le 4 mars 2014 en la présence de Monsieur [N], président-directeur général, que des dysfonctionnements du club, des carences de management et des plaintes des adhérents ont été évoqués lors de cet entretien, qu'une rupture conventionnelle a été envisagée et qu'un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 mars 2014.

Elle affirme qu'au cours de ce second entretien, Monsieur [U] s'est énervé, a jeté sur le bureau de Monsieur [N] son téléphone portable professionnel et les clés du club de sport, en exigeant la rédaction d'un document qui ferait état de sa rétrogradation professionnelle, que Monsieur [U] s'est montré extrêmement violent à l'égard de son employeur, qui lui a demandé de quitter les lieux et de revenir travailler le 10 mars 2014, conformément à son planning, que Monsieur [U] s'est positionné devant la porte du bureau de Monsieur [N] pour l'empêcher de sortir et l'inciter à le frapper, qu'il a collé son front sur celui de Monsieur [N] en prenant à témoin deux collaboratrices présentes dans les locaux avant de finalement quitter les lieux.

Elle indique que, le 10 mars 2014, Monsieur [U] a adressé un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 26 mars 2014, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire à l'issue de la visite qui avait été demandée par le salarié, que, le 24 septembre 2014, Monsieur [U] a été déclaré inapte définitif à tout poste de l'entreprise en une seule visite, que, le 8 octobre 2014, le médecin du travail a confirmé son certificat du 24 septembre 2014: 'inapte définitif à tous les postes de l'entreprise. Pas de reclassement. Pas de deuxième visite. Danger immédiat pour sa santé (suite avis du médecin spécialiste)', et qu'en l'absence de reclassement envisageable, elle a convoqué Monsieur [U] à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 octobre 2014, à la suite duquel, le 4 novembre 2014, elle a notifié à celui-ci son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle soutient que Monsieur [U] s'appuie sur une série de neuf faits totalement imaginaires afin d'invoquer un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, qu'il n'a pas été convoqué à la réunion du 4 mars 2014 au simple motif de traiter de points d'organisation, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, mais qu'il y a bel et bien été préparé, puisqu'elle l'avait prévenu en amont de la teneur de l'entretien, qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'impose à l'employeur de fournir au salarié les motifs de l'entretien, sauf lorsqu'une sanction disciplinaire est envisagée, que toutes les personnes présentes ont attesté de l'attitude violente adoptée unilatéralement par Monsieur [U] à l'encontre de Monsieur [N], de sorte qu'il n'existe aucun doute sur la responsabilité de l'altercation du 7 mars 2014, et que Monsieur [U] a adressé à l'inspection du travail et au médecin du travail son courrier du 27 mars 2014 au sujet des faits qui se sont déroulés les 4 et 7 mars 2014, lesquels n'y ont pas donné suite.

Elle affirme que l'inaptitude de Monsieur [U] est totalement étrangère à son activité professionnelle et sans aucun rapport avec un prétendu harcèlement moral, qu'aucun harcèlement moral ne saurait être caractérisé, puisqu'elle a simplement exercé son pouvoir de direction les 4 et 7 mars 2014, lors des deux réunions organisées par Messieurs [N] et [P].

Monsieur [R] [U] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.

SUR CE :

La société OPERA SPORT demande la confirmation du jugement qui a dit que Monsieur [U] n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordants au soutien de son allégation de harcèlement moral.

Sur ce point, le conseil de prud'hommes a examiné les éléments apportés par Monsieur [U] et a retenu :

- que le traitement du congé de paternité et le traitement des primes avaient été régularisés

- que le grief relatif au retrait brutal des fonctions de manager lors de la réunion du 4 mars 2014 ne reposait que sur les dires de Monsieur [U] et n'était nullement attesté par ailleurs, de même que le grief relatif à la menace de licenciement pour faute grave lors de ladite réunion

- que les deux parties se reprochant mutuellement d'avoir proféré des menaces verbales et physiques ainsi que des insultes lors de la réunion du 7 mars 2014, ce grief ne pouvait être retenu au soutien de l'allégation de harcèlement

- que la plainte d'une adhérente à la société OPERA SPORT ne pouvait être considérée comme un élément de preuve à l'appui du grief de montage d'un dossier disciplinaire, l'adhérente ayant confirmé par attestation avoir rédigé son courrier sans contrainte, ni demande de la part de l'employeur.

Il a rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral invoqué formée par Monsieur [U].

En l'absence d'appel incident sur ce chef du jugement, ce dernier sera confirmé.

Le conseil de prud'hommes a ensuite estimé que l'employeur avait commis un manquement en convoquant Monsieur [U] à la réunion du 4 mars 2014 au simple motif de traiter de points d'organisation et en lui adressant en réalité de nombreux reproches alors qu'il n'y était pas préparé, au point qu'une rupture conventionnelle a été évoquée, et qu'en ce qui concerne la réunion du 7 mars 2014, ni les attestations produites aux débats, ni les échanges de courrier des 27 mars et 9 avril 2014 ne permettaient d'établir qui, de l'employeur ou du salarié, avait été à l'origine de l'altercation, que, dès lors, un doute subsistait sur la responsabilité de l'altercation et que ce doute devait être porté au bénéfice du salarié.

Le conseil de prud'hommes a dit que, par voie de conséquence, la violence, reconnue par les deux parties, de l'altercation du 7 mars 2014 devait être considérée comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui devait être sanctionnée et que, bien que ne soit établi aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [D] [U], néanmoins, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'employeur.

Toutefois, le juge est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont faites.

Il ne ressort pas des termes du jugement que Monsieur [U] a demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Dans la mesure où les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, ils ne pouvaient que débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude fondée sur un tel motif.

En tout état de cause, en retenant qu'il existait un doute sur les circonstances de l'altercation survenue entre l'employeur et le salarié lors de la réunion du 7 mars 2014, le conseil de prud'hommes ne pouvait en imputer la responsabilité à l'employeur et la qualifier de manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. [U].

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société OPERA SPORT à payer des dommages et intérêts à celui-ci, le licenciement étant justifié et la demande de dommages et intérêts à ce titre devant être rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif d'une remise tardive des documents de fin de contrat par l'employeur et les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, en l'absence d'appel incident sur ces trois points.

Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société OPERA SPORT à payer à Monsieur [U] une indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [U] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société OPERA SPORT à payer à ce dernier des dommages et intérêts et une indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens

STATUANT à nouveau,

DIT que le licenciement de Monsieur [U] n'est pas nul

DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

REJETTE la demande de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE la demande de Monsieur [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/02657
Date de la décision : 05/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/02657 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-05;17.02657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award