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16/05/2019 | FRANCE | N°18/05384

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 mai 2019, 18/05384


N° RG 18/05384

N° Portalis DBVX - V - B7C - L23Q









Décisions :



- du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 09 octobre 2014



RG : 2014J01028







- de la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A) en date du 17 mars 2016



RG : 14/08692







- de la Cour de cassation ((chambre commerciale, financière et économique) en date du 30 mai 2018



pourvoi n° D 16-21.204

arrêt n° 488 F-D





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 16 Mai 2019



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



SA A.S.T GROUPE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée p...

N° RG 18/05384

N° Portalis DBVX - V - B7C - L23Q

Décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 09 octobre 2014

RG : 2014J01028

- de la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A) en date du 17 mars 2016

RG : 14/08692

- de la Cour de cassation ((chambre commerciale, financière et économique) en date du 30 mai 2018

pourvoi n° D 16-21.204

arrêt n° 488 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Mai 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

SA A.S.T GROUPE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL BOUZERDA, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL FOCH INVESTISSEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

LA SOCIETE MENDILLONE, société en participation, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, faisant élection de domicile au siège de la société FOCH INVESTISSEMENTS, en application de l'article 4 des statuts

[Adresse 1]

[Localité 2]

non constituée

******

Date de clôture de l'instruction : 07 mars 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2019

Date de mise à disposition : 16 mai 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte du 15 mars 2006, les sociétés Foch investissements, AST groupe et Immobilière du grand Lyon ont formé entre elles, pour une durée de 5 ans, la société en participation Mendillone, en vue de la réalisation d'un programme de construction d'immeubles neufs, sur un terrain appartenant à la société Foch investissement situé à [Localité 5].

Il était prévu que :

- la société Foch investissements mettait à disposition le terrain avec le permis de construire,

- un contrat de construction serait signé avec le groupe AST promotion,

- l'ensemble des premiers frais, soit sondages, études géologiques, acompte pour réseaux, budgets publicitaires, plaquettes seront pris en charge par la société AST promotion,

- les bénéfices et pertes seront partagés également entre les trois associées à raison de 33,33 % chacune,

- à la dissolution de la société en participation, le règlement des comptes et la liquidation seront faits par le gérant et les profits nets ou les pertes seront répartis entre les associés dans les proportions susvisées.

Après s'être désengagée de l'opération de la même façon que la société Immobilière du grand Lyon, la société AST groupe a sollicité de la société Foch investissements, dès le mois de janvier 2008, le remboursement des prestations qu'elle avait réglées à hauteur de 40.259,75 euros.

La société Foch investissements n'ayant pas déféré à cette demande, la société AST groupe l'a assignée en paiement, sur le fondement des articles 1869 et 1871-1 du code civil, devant le tribunal de commerce de Lyon qui par jugement du 9 novembre 2010, a fait droit à sa demande.

Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel a infirmé cette décision et débouté la société AST groupe de sa prétention, considérant que celle-ci, qui n'avait jamais été autorisée à se retirer de la société en participation, ne pouvait donc pas réclamer le remboursement des frais invoqués.

Par acte du 27 septembre 2012, la société AST groupe a mis en demeure la société Foch investissements de lui remettre un état complet de l'actif et du passif de la société Mendillone.

N'ayant pas obtenu satisfaction, par assignation du 10 juillet 2013, la société AST groupe, revendiquant la qualité d'associée de la société Mendillone, a attrait cette dernière et la société Foch investissements devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir, à titre principal, la communication des bilans de la société Mendillone, le partage des bénéfices réalisés par cette dernière et le remboursement des frais engagés, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert et le remboursement par la société Foch investissements des frais indûment perçus.

Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce a jugé l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2012, débouté la société Foch investissements de sa demande reconventionnelle et condamné la société AST groupe aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros.

Le tribunal a retenu outre l'identité des parties, l'identité de l'objet de la demande au motif que l'intention évidente de la société AST groupe n'était pas le partage des bénéfices mais le remboursement des frais qu'elle avait engagés ainsi que l'identité de cause, laquelle n'était pas modifiée par le changement de fondement juridique.

La société AST groupe a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Lyon a :

- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes principales de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone,

Statuant à nouveau sur ce point,

- Déclaré recevables ces demandes mais en a débouté la société AST groupe,

- Confirmé le jugement entrepris sur le surplus de ses dispositions,

- Débouté la société Foch investissements de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

- Condamné la société AST groupe à payer à la société Foch investissements, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel, une indemnité complémentaire de 7 000 euros,

- Condamné la société AST groupe aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la société AST groupe, par arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société AST groupe tendant à la communication et au partage des bénéfices de la société Mendillone, renvoyant les parties devant la même cour autrement composée.

La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone, a retenu que cette société étant dissoute, la société AST groupe n'avait plus la qualité d'associée, alors qu'elle avait été associée de la société Mendillone, ce dont il résultait qu'elle était fondée à demander le partage des bénéfices et pour y parvenir, à obtenir la communication des bilans de cette société, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1382 du même code.

Selon déclaration du 20 juillet 2017, la société AST groupe a saisi la cour d'appel de renvoi.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2019 par la société AST groupe qui conclut à l'infirmation du jugement rendu le 9 octobre 2014 et demande à la cour de déclarer son action recevable et désigner un expert de façon à déterminer le montant des bénéfices réalisés par la société Mendillone et procéder aux comptes de partage, débouter la société Foch investissements de ses demandes et la condamner à communiquer les documents nécessaires à ce titre et à procéder au partage des bénéfices sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2015 par la société Foch investissements qui demande à la cour de :

- juger l'appel abusif et injustifié,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la société AST groupe,

- la réformer sur le surplus et lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'ensemble des préjudices subis, liés entre autres, à la multiplication des procédures dirigées à son encontre,

en toute hypothèse

- à titre principal :

- dire la prétention indemnitaire de la société AST groupe irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui a été prononcée le 10 mai 2012,

- juger cette demande irrecevable à raison de sa tardiveté au vu des dispositions de l'article 2224 du code civil,

- juger cette demande irrecevable à raison de l'absence de qualité d'associée de la société AST GROUPE,

- à titre subsidiaire :

- écarter cette prétention indemnitaire en l'absence de bien fondé et de justification,

en conséquence :

- condamner la société AST GROUPE à lui payer la somme de 10 000 euros en raison du caractère abusif de l'appel,

- condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de maître Bos-Degrange, avocat, sur son affirmation de droit,

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai faite par acte d'huissier du 31 juillet 2018 à la société Mendillone et la signification à cette dernière, par acte d'huissier du 25 septembre suivant, des conclusions de la société AST groupe,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 février 2019.

MOTIFS ET DECISION

La société AST promotion porte le même numéro d'immatriculation au RCS que celui de la société AST groupe et les parties, qui utilisent de concert cette dernière dénomination sociale, reconnaissent par là même qu'elle se trouve désormais dénommée AST groupe.

La société AST groupe a déposé ses premières conclusions à la suite de la saisine de la cour de renvoi, le 29 août 2018 ; les conclusions déposées par la société Foch investissements les 28 novembre 2018 et 5 mars 2019 n'ont pas été déposées dans le délai de 2 mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoit que la partie qui ne respecte pas le délai qu'il lui est imparti pour conclure, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit en l'espèce les dernières conclusions récapitulatives qu'elle a déposées le 26 octobre 2015, auxquelles se trouvait annexé un bordereau de communication faisant état de 4 pièces pouvant seulement être prises en compte : assignation, jugement du tribunal de commerce du 9 novembre 2010, arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2012 et contrat de société en participation.

La Cour de cassation n'a cassé que partiellement l'arrêt rendu le 17 mars 2016 et seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone ; la recevabilité de cette demande de la société AST groupe, telle que retenue par la cour d'appel qui a infirmé de ce chef la décision du premier juge, n'a fait l'objet d'aucune cassation et la cour de renvoi n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.

La société AST groupe soutient qu'étant toujours considérée comme associée de la société Mendillone, elle dispose de l'ensemble des droits reconnus aux associés par la loi et par le contrat : droit à l'information, droit au partage de bénéfices et droit au remboursement des frais engagés, droits que la société Foch investissements méconnaît alors que la société Mendillone a réalisé la programme immobilier, vendu les lots et donc réalisé un bénéfice.

La société Foch investissements conteste le droit pour la société AST groupe à revendiquer la communication des bilans et tous autres documents de la société Mendillone au motif qu'en se retirant unilatéralement et volontairement, elle a manifesté la volonté de ne plus être associée, de ne pas participer à l'opération et elle ne justifie plus de l'affectio societatis.

Sur ce :

Une société en participation n'est pas dotée de la personnalité morale, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne peut donc ester en justice.

Elle ne dispose d'aucun patrimoine et la disparition du contrat de participation impose une reddition des comptes en application des dispositions contractuelles prévues ou à défaut en application des dispositions prévues par les articles 1871 et suivants du code civil si la société est civile.

Le partage des bénéfices ou des pertes a lieu conformément aux statuts ou à défaut en fonction des apports réellement réalisés par ses associés.

Il ressort de l'ensemble des documents du dossier que le contrat de participation convenu entre les sociétés Foch investissements, AST groupe et Immobilière du grand Lyon, prévu pour expirer après 5 années, n'a donné lieu à aucune reddition des comptes ; la société AST groupe qui en a été associée, se trouve dès lors bien fondée à exercer son droit d'information et à réclamer le partage des bénéfices éventuels ; elle a droit à cette fin, à obtenir du gérant pris en la personne de la société Foch investissements représentée par son gérant M. [Y] aux termes du contrat de participation, communication des bilans de la société Mendillone.

Le conflit qui oppose les parties depuis de nombreuses années justifie qu'une astreinte soit d'ores et déjà prononcée en ce sens.

Il doit donc être enjoint à la société Foch investissements, de produire et communiquer à la société AST groupe les bilans établis au nom de la société Mendillone, à partir de sa date de création et jusqu'à son extinction.

La production des bilans permettra à la société AST groupe de s'assurer de l'existence de bénéfices ou de pertes et de réclamer éventuellement paiement d'une créance en sa faveur ; il n'y a pas lieu à organiser à ce stade de la procédure, une expertise en ce sens et à ordonner d'ores et déjà, le partage des bénéfices, demandes qui feront donc l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la production des pièces susvisées.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société AST groupe, à la charge de la société Foch investissements, d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, la demande à ce titre de cette dernière qui succombe, ne pouvant qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la Cour de cassation,

Constate que la cour de renvoi n'est pas saisie de la recevabilité de la demande de la société AST groupe tendant à la communication des bilans de la société Mendillone et au partage des bénéfices,

Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Foch investissements de sa demande principale tendant à obtenir communication des bilans de la société Mendillone pour les années 2006 à 2012,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Enjoint à la société Foch investissements de produire et communiquer l'intégralité des bilans établis au nom de la société Mendillone à partir de l'année 2006, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours après la signification du présent arrêt,

Dans l'attente de cette production,

Sursoit à statuer sur la demande de la société AST groupe tendant à voir ordonner le partage des bénéfices avec organisation d'une expertise en ce sens,

Condamne la société Foch investissements à payer à la société AST groupe une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Foch investissements aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/05384
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/05384 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.05384 ?
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