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09/05/2019 | FRANCE | N°17/00908

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 mai 2019, 17/00908


N° RG 17/00908

N° Portalis DBVX - V - B7B - K2U6















Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 12 janvier 2017



chambre civile



RG : 12/00648





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Mai 2019







APPELANT :



M. [N] [V] [D]

né le [Date naissance 4] 1932 à FREIBURG (ALLEM

AGNE)

[Adresse 9]

[Localité 2]



représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL CONRAD & PARISOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS









INTIMES :



M. [X] [S]

né le [Date naissan...

N° RG 17/00908

N° Portalis DBVX - V - B7B - K2U6

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 12 janvier 2017

chambre civile

RG : 12/00648

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Mai 2019

APPELANT :

M. [N] [V] [D]

né le [Date naissance 4] 1932 à FREIBURG (ALLEMAGNE)

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL CONRAD & PARISOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMES :

M. [X] [S]

né le [Date naissance 5] 1945 à GENEVE (SUISSE)

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN

M. [Y] [W]

né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 10] (RHONE)

[Adresse 8]

[Localité 3]

non constitué

******

Date de clôture de l'instruction : 06 mars 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mars 2019

Date de mise à disposition : 09 mai 2019

Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La SARL [S] instrumentation, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments de mesure, a été constituée le 7 janvier 1998 par MM [N] [D] et [X] [S], ainsi que deux membres de la famille de celui-ci.

MM [D] et [S] ont chacun apporté la somme de 60 979,61 euros en capital, en contrepartie de 40 % des parts sociales.

A la suite de la perte de marchés situés aux Etats-Unis et au Japon au cours de l'année 2005, la société a connu des difficultés nécessitant, selon elle, le versement par chacun d'eux d'une somme de 300 000 euros en compte courant d'associé. N'étant pas disposé à effectuer un tel versement, M. [D] a signé le 28 août 2016 une promesse de vente de ses parts sociales en faveur de M. [S].

Par acte en date du 16 octobre 2006 enregistré le 28 octobre 2006, M. [D] a ainsi cédé 20 % de ses parts à M. [S] au prix de 30 500 euros et 20 % de ses parts à M. [W] au prix de 30 500 euros. En plus du prix de la cession, M. [D] a été libéré de toute garantie du passif de la société [S] instrumentation et M. [W] s'est engagé à verser une somme de 300 000 euros en compte courant d'associé si cela s'avérait nécessaire.

Estimant avoir été trompé, M. [D] a fait appel en 2008 à un expert aux fins d'évaluation de la valeur financière de la société [S] instrumentation. La même année, M. [W] a cédé ses parts à M. [S] pour un prix similaire.

Considérant que la valeur des parts cédées était dérisoire, il a assigné M. [S] et M. [W] par acte d'huissier du 14 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession.

Par ordonnance en date du 6 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [R] [A], celui-ci ayant été remplacé par M. [K] [U]. L'expert, dont la mission était notamment de donner tous éléments sur le prix de cessions des parts de la société et toute information sur l'appréciation de la valeur de l'actif social de la société, a déposé son rapport le 22 janvier 2015.

Par jugement en date du 12 janvier 2017, le tribunal a :

' déclaré recevables les demandes de M; [D],

' débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

' condamné M. [D] à payer à M. [S] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné le même aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 6 février 2017, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2017, il demande à la cour de :

Vu les articles 1131 et suivants, 1382, 1591 et suivants du code civil,

Vu le code de procédure civile,

' Réformer le jugement dont appel,

' Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

' Homologuer le rapport d'expertise déposé le 22 janvier 2015 par M. [U] en ce qu'il a considéré que sa quote-part correspondant à 40 % du capital de la SARL [S] instrumentation pouvait être évaluée à 682 000 euros,

' Dire et juger que le consentement dans la régularisation de la cession de ces parts sociales en date du 16 octobre 2006 est atteint d'un vice,

' Prononcer la nullité absolue de l'acte de cession des parts intervenu

' Ordonner la restitution des 4 000 parts sociales numérotées de 4001 à 8000 entre ses mains,

' Ordonner en contrepartie la restitution du prix de vente entre les mains de M. [S], soit la restitution d'une somme de 61 000 euros,

' Dire et juger que M. [S] a commis une faute civile engageant sa responsabilité délictuelle,

' Dire et juger que M. [S] doit être déclaré responsable de son entier préjudice subi,

' Condamner Monsieur [S] à lui payer des dommages et intérêts pour le montant total de 1 426 160 euros tel qu'explicité ci-dessus au titre des dividendes distribuées au cours des exercices 2006 à 2014,

' Dire et juger que son préjudice est également constitué d'une perte de chance,

' Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 621 000 euros au titre de complément de prix de la cession de ses parts sociales qu'il aurait été susceptible de percevoir en 2006,

' Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, outre capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

En tout état de cause :

' Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, notamment sa demande reconventionnelle, fins et moyens plus amples ou contraires,

' Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent de Fourcroy, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [D] estime que :

' M. [S] a vicié son consentement par l'exercice de manoeuvres dolosives consistant à lui faire croire que la situation financière de la société [S] instrumentation était critique et nécessitait le versement sur le compte courant d'associé d'une somme dont il savait qu'il ne pouvait financer, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que la situation financière de la société était satisfaisante à cette époque.

' Son consentement a encore été vicié par la vision erronée qu'il a eu de la situation financière de la société, erreur dont il ne pouvait se rendre compte puisqu'il n'exerçait que des fonctions de production.

' Il ressort du rapport d'expertise que le prix auquel ont été cédées ses parts sociales en 2008 était dérisoire par rapport à la valeur estimée de la société à cette date, de sorte que son obligation était dépourvue de cause.

' L'exercice d'une action en nullité ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité délictuelle de M [S] à qui il reproche d'avoir commis des manoeuvres dolosives, lesquelles lui ont causé un préjudice moral, un préjudice pécuniaire et un préjudice de perte de chance de vendre ses parts sociales à leur valeur réelle.

' Il ne commet aucun abus du droit d'agir en justice puisqu'il le fait de bonne foi et sans intention de nuire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2017, M. [S] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

' Confirmer la décision dont appel,

' Dire et juger que les prix de cession des parties sociales de la SARL [S] instrumentation intervenus en 2006 s'avèrent être des prix réels et sérieux, ni vils, ni dérisoires, émanent d'une libre et valable convention des parties,

' Dire et juger parfaite la cession de parts intervenue selon convention des parties,

' Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

' Dire et juger que M. [D] a commis un abus du droit d'ester en justice,

' Condamner M. [D] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malveillante,

En tout état de cause :

' Condamner M. [D] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel,

' Condamner M. [D] à payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dire que Me [H] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Monsieur [S] soutient que :

' M. [D] ne doit pas démontrer que le prix était inférieur à la valeur réelle des actions vendues mais qu'il n'était ni réel ni sérieux. Or le prix de cession était justifié par les difficultés rencontrées à l'époque par la société [S] instrumentation, par l'aléa qui pesait alors sur son avenir, et par la libération accordée à son profit de toute garantie du passif de la société.

' Les conclusions de l'expertise sont contestables dès lors qu'elles ne prennent pas en compte l'incidence du départ de M. [D] sur les capacités de production de la société, ni le risque de coupes budgétaires prévisibles suite à la survenance de la crise financière mondiale, et leurs impacts sur le nombre de commandes.

' M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il a procédé à des manoeuvres dolosives destinées à vicier son consentement, dol qui ne peut d'ailleurs être caractérisé puisque Monsieur [D] avait à sa disposition toutes les informations permettant d'éclairer son consentement.

' Le caractère malveillant et la multiplication des procédures engagées par M. [D] constituent un abus du droit d'agir en justice qui lui a causé un préjudice.

M. [W] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2018 ;

Sur ce :

Sur la nullité des parts sociales :

Attendu que M.[D] conclut à la nullité de la cession des parts sociales faites au bénéfice de M. [S] au motif de son absence de consentement du fait du dol intervenu, de l'erreur commise sur la viabilité de la société et d'absence de cause, étant observé que M. [D] dirige sa demande en nullité de la cession des quatre mille parts sociales à l'encontre du seul M. [S] à qui il n'a cédé que 2000 parts, les 2000 autres ayant été cédées à M. [W] ;

sur les vices du consentement :

Attendu qu'il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ;

* sur le dol :

Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que M. [D] ne rapporte pas la preuve de telles manoeuvres, la situation financière de la société étant effectivement fragilisée du fait du contexte mondial et de la baisse des commandes ainsi que cela résulte des pièces produites et notamment des graphiques relatifs aux commandes, même si l'expert note dans son rapport que M. [S] a lancé une alerte prématurée et sans rapport avec la capacité d'adaptation de l'entreprise ;

que par ailleurs, la cour observe d'une part que le bénéfice relatif à l'exercice 2006 a été entièrement réalisé par les économies sur charges et de l'autre que le compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2006 s'élève à la somme de 233 236 euros contre la somme de 453 468 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2005 ;

Attendu qu'enfin, les premiers juges ont à juste titre relevé, par une motivation adoptée, que M. [D] était associé dès l'origine de la société et participait à ce titre aux assemblées générales

que le fait qu'il n'exerçait que des fonctions de production est donc sans incidence ;

qu'il ne justifie en rien que M. [S] se soit montré pressant à son égard pour qu'il signe l'acte de vente de la cession dès le 16 octobre 2006 alors que la promesse de vente expirait au 31 décembre 2006 ni que celui-ci l'ait manipulé ou trompé sur l'état de la société ;

que M. [S] étant le co-gérant avec son épouse de la société, le fait d'indiquer dans un communiqué du 28 juillet 2006 qu'il est chef d'entreprise ne démontre pas davantage une intention malicieuse à l'égard de M. [D], associé de la société ;

* sur l'erreur :

Attendu que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Attendu que M. [D] indique avoir fait une erreur sur la viabilité de la société et n'avoir vendu ses parts que parce qu'il pensait que la situation de celle ci était critique et qu'il n'avait pas les moyens d'y injecter la somme de 300 000 euros nécessaire en trésorerie ;

Mais attendu qu'il convient de confirmer la décision de ce chef par adoption de ses motifs qui répondent aux conclusions en appel ;

qu'en effet, M. [D], associé de la société, est malvenu à se retrancher derrière sa qualité d'ingénieur, ignorant du fonctionnement de la société alors qu'il avait accès à l'ensemble des pièces et documents et que la situation critique et la baisse de commandes dataient du premier semestre 2016 ;

qu'en tout état de cause, cette erreur, à la supposer établie, n'est pas excusable ;

sur la cause :

Attendu que l'obligation sans cause, ou sur une cause fausse, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;

Attendu que M. [D] conclut à la nullité de l'acte de cession de parts en raison de l'insuffisance du prix qui est dérisoire et non sérieux ;

Mais attendu que comme le conclut à juste titre M. [S] la cause est constituée par le motif pour lequel le contrat est conclu ;

que les premiers juges ont à juste titre retenu que la situation critique de la société au premier semestre 2006 était réelle même si une étude dynamique de l'avenir de celle ci aurait pu aboutir à maintenir l'optimisme des associés et que les marchés ont finalement permis le redressement pérenne de la société postérieurement cependant à la cession des parts ;

Attendu qu'en conséquence, M. [D] qui venait d'acquérir une maison d'habitation et qui avait subi quelque temps auparavant une opération médicale, a consenti à la vente de ses actions à leur valeur nominale en contrepartie de toute décharge de l'aléa économique ;

qu'il n'établit pas que, selon ses conclusions, M. [S] ne pouvait ignorer la situation financière confortable de la société et a délibérément tenu des propos mensongers afin de l'induire en erreur sur la réalité financière de celle ci et lui faire vendre ses parts à un prix dérisoire sans contrepartie, d'autant que comme le conclut M. [S], sans contestation de l'appelant, étant caution de la société à hauteur de 500 000 euros il supportait un risque important ;

Attendu que la décision sera confirmée et M. [D] débouté de sa demande en nullité de la cession des parts sociales ;

Sur la responsabilité délictuelle :

Attendu que si le droit de demander la nullité d'un contrat par application de l'article 1116 ancien n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation par leur auteur du préjudice subi, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, cette action ne peut prospérer en l'absence de tout dol démontré comme développé ci dessus ;

Attendu que M. [D] sera débouté de sa demande de ce chef ;

qu'il sera également débouté de ses demandes en dommages et intérêts ;

Attendu que M. [S] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement confirmé de ce chef par adoption de ses motifs, le seul fait d'interjeter appel ne caractérisant pas davantage un abus dans le droit de saisir un juge ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles engagés qu'il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros en cause d'appel ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [S],

Condamne M. [D] à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [D] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/00908
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/00908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;17.00908 ?
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