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09/05/2019 | FRANCE | N°17/00503

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 mai 2019, 17/00503


N° RG : 17/00503

N° Portalis DBVX - V - B7B - KZYE















Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 14 décembre 2016



chambre 9 cab 09 G



RG : 16/04102







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Mai 2019







APPELANTES :



SARL SIRAC ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS

[Adresse 2]

[

Adresse 2]



représentée par la SELARL SIMON L.V., avocat au barreau de LYON





SARL SIRAC DIJON

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL SIMON L.V., avocat au barreau de LYON









INTIMEES :



CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COM...

N° RG : 17/00503

N° Portalis DBVX - V - B7B - KZYE

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 14 décembre 2016

chambre 9 cab 09 G

RG : 16/04102

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Mai 2019

APPELANTES :

SARL SIRAC ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL SIMON L.V., avocat au barreau de LYON

SARL SIRAC DIJON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL SIMON L.V., avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON

CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 mars 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mars 2019

Date de mise à disposition : 09 mai 2019

Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La SARL Sirac architecte de vos emplois et la SARL Sirac Dijon (les sociétés Sirac) sont des entreprises de travail à temps partagé régies par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles ont pour activité la mise à disposition de salariés qualifiés au profit d'entreprises.

Estimant que les prestations exercées dans le cadre de ces mises à disposition constituaient un exercice illégale de la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] ont diligenté plusieurs procédures en référé aux fins de voir ordonner sous astreinte leur cessation.

Par exploit d'huissier du 5 avril 2006, les sociétés Sirac ont fait assigner au fond ces deux conseils devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir dire que la mise à disposition de salariés exerçant des travaux comptables dans le cadre d'entreprises de travail à temps partagé ne constitue pas un exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal a :

' rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée,

' déclaré sa compétence pour connaître des demandes présentées par la société Sirac Dijon à l'encontre du conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1],

' débouté les sociétés Sirac de l'ensemble de leurs demandes,

' condamnés celles-ci in solidum à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamnés les mêmes aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 23 janvier 2017, les sociétés Sirac ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions déposées le 26 mai 2017 par le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] et condamné les appelants à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2017, les sociétés Sirac demandent à la cour de :

Vu l'article 4 du code civil,

Vu les articles L. 1252-1 et suivants du code du travail,

Vu l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

A titre liminaire :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :

' Dire et juger que les sociétés Sirac n'ont pas formulé de demandes nouvelles en cause d'appel,

' Débouter le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel,

Sur la compétence :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il relève d'une bonne administration de la justice que les demandes des sociétés Sirac soient examinées ensembles,

A titre principal :

' Dire et juger que les conditions de mise à disposition de salariés qualifiés pour la réalisation de travaux comptables dans le cadre d'entreprise de travail à temps partagé telles que mises en 'uvre par les sociétés Sirac ne constituent pas un exercice illégal de la profession d'expert-comptable,

' Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois publications au sein de la région [Localité 2] aux frais du conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2],

' Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois publications au sein de la région Franche Comte aux frais du conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1],

' Dire et juger que les sociétés Sirac ont subi un préjudice causé par les actions abusives du conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et du conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1],

' Condamner le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1], in solidum, à payer aux sociétés Sirac la somme de 170 000 euros de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

' Condamner le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] à verser aux sociétés SIRAC, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Vara, avocat aux offres de droit.

Les sociétés SIRAC soutiennent que :

' La demande tendant à ' dire et juger que les conditions de mise à disposition de salariés qualifiés pour la réalisation de travaux comptables dans le cadre d'entreprise de travail à temps partagé telles que mises en 'uvre par les sociétés Sirac ne constituent pas un exercice illégal de la profession d'expert comptable' n'est pas nouvelle et est donc recevable.

' Il relève d'une bonne administration de la justice qu'une seule juridiction se prononce sur l'ensemble des demandes présentées par elles.

' Aucune disposition légale n'interdit la mise à disposition par une entreprise de travail à temps partagé d'un salarié qualifié pour la réalisation de tâches de comptabilité.

' Cette mise à disposition n'est pas constitutive d'un exercice illégal de la profession d'expert-comptable dès lors qu'elle respecte les dispositions des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail organisant le recours au travail à temps partagé et le statut du salarié mis à disposition. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elles ont conclu des contrats de travail avec les salariés mis à disposition et des conventions de mise à disposition avec les entreprises utilisatrices. Par ailleurs il n'est pas démontré que les prestations réalisées ne l'aient pas été sous la responsabilités de ces dernières.

' L'absence de contrat de travail liant le salarié mis à disposition et la société utilisatrice n'exclut pas qu'il agisse sous la responsabilité de celle-ci.

' Aucun texte ne subordonne la légalité de l'exercice de tâches comptables par un salarié à la conclusion d'un contrat de travail le liant à la société bénéficiaire de ses prestations. Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables admettent d'ailleurs depuis de nombreuses années que des salariés intérimaires soient mis à disposition de sociétés pour effectuer des telles tâches.

' La circonstance qu'un salarié ait pu exceptionnellement travailler hors des locaux de la société utilisatrice ne signifie pas que l'ensemble de l'activité de la société Sirac architecture de vos emplois constitue un exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

' Les nombreuses procédures judiciaires abusivement engagées par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables et les communiqués de presse diffamatoires diffusés par eux ont empêché tout développement de leur activité, leur causant un important préjudice financier.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2017, le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] demandent à la cour de :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Vu les articles 6 et 564 du code civil,

' Déclarer mal fondés les appels des sociétés Sirac.

' Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Sirac tendant à 'Dire et juger que les conditions de mise à disposition de salariés qualifiés pour la réalisation de travaux comptables dans le cadre d'entreprise de travail à temps partagé telles que mises en 'uvre par les sociétés Sirac ne constituent pas un exercice illégal de la profession d'expert comptable',

Subsidiairement les déclarer mal fondés,

' Plus subsidiairement encore dire et juger que les sociétés Sirac ne justifient ni dans le principe ni dans le quantum du bien fondé de leurs demandes de publication et en paiement de dommages et intérêts,

En conséquence les en débouter.

Aux soutiens de leurs prétentions, le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] indiquent que :

' La demande tendant à 'dire et juger que les conditions de mise à disposition de salariés qualifiés pour la réalisation de travaux comptables dans le cadre d'entreprise de travail à temps partagé telles que mises en 'uvre par les sociétés Sirac ne constituent pas un exercice illégal de la profession d'expert comptable' est irrecevable en cause d'appel en ce qu'elle se heurte à la prohibition des arrêts de principe et est nouvelle en ce qu'elle diffère de celle présentée en première instance, à savoir 'dire et juger [...] que la mise à disposition de salariés exerçant des travaux comptables dans le cadre d'entreprises de travail à temps partagé [...] ne constitue pas un exercice illégal de la profession d'expert-comptable'.

' Il ressort des pièces versées aux débats que les salariés mis à disposition par les sociétés Sirac travaillent dans les locaux et sur les matériels de celle-ci. Par ailleurs les sociétés utilisatrices n'ont aucune autorité hiérarchique, ni aucun pouvoir disciplinaire, et ne peuvent adapter le temps de travail de ces salariés. Il n'existe donc aucun contrat de travail les liant aux sociétés utilisatrices, ce qui constitue l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

' La société Sirac Dijon ne peut revendiquer l'application du régime des entreprises de travail à temps partagé puisqu'elle ne met à disposition aucun salarié. En effet la qualité de salarié que revendique M. [Z] est incompatible avec son mandat de gérance. Par ailleurs ce régime ne s'applique que si la mise à disposition de personnel est l'activité exclusive de la société. Or la société Sirac Dijon met également à disposition un logiciel de comptabilité et une documentation spécialisée, offrant ainsi une véritable prestation de services de comptabilité.

' Le régime des entreprises de travail à temps partagé restreint la conclusion de contrats de mise à disposition au seul profit de société ne pouvant recruter du personnel compte tenu de leur taille et moyens, ce qui exclut la reconnaissance générale et de principe d'une absence d'exercice illégale de la profession d'expert-comptable par les sociétés Sirac.

' La demande de publication de l'arrêt à intervenir est dépourvue de toute justification de fait ou de droit.

' Le préjudice invoqué par les sociétés Sirac n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2018,

Sur ce :

Sur la recevabilité des demandes des sociétés Sirac :

Attendu que les sociétés Sirac demandent à ce que les conditions de mise à disposition de salariés qualifiés pour la réalisation de travaux comptables dans le cadre d'entreprise de travail à temps partagé telles que mises en 'uvre par elles ne constituent pas un exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

que contrairement à ce que conclut le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et le conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1], cette demande ne se heurte pas à la prohibition des arrêts de principe, s'agissant d'examiner si, dans le cas des sociétés Sirac au vu des pièces fournies et notamment des contrats de travail de ses salariés, il y a ou non exercice illégal de la profession d'expert comptable ;

Attendu qu'en second lieu, la demande en cause d'appel n'est pas nouvelle s'agissant de prétentions tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance ;

Au fond :

Attendu que les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable prévoient en son article 2 que :

Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.

L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

Les membres de l'ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches.

Et en son article 20 alinéas 1er et 2ème que :

L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.

Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes (').

Attendu que les sociétés Sirac sont des entreprises de travail à temps partagé ;

que le recours au travail à temps partagé selon l'article L. 1252-1 du code du travail 'a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1. D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit "entreprise utilisatrice' ;

2. D'un contrat de travail, dit "contrat de travail à temps partagé", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.' ;

Attendu que si ce statut juridique d'entreprise de travail à temps partagé comporte des similitudes avec le statut des entreprises de travail intérimaire, il en diverge fondamentalement dans les conditions du recours à la mise à disposition du salarié ;

qu'en effet, il ne peut être recouru à l'emploi d'un salarié temporaire auprès d'une société d'interim, conformément aux dispositions de l'article L.1251-6 du code du travail, que dans des cas limitativement énumérés dont notamment le remplacement d'un salarié absent ;

que le salarié de l'entreprise de travail à temps partagé, dans la version des textes en vigueur lors de l'introduction de la procédure, bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'était pas le cas du salarié employé par la société d'interim ;

qu'en conséquence, la législation sur le travail intérimaire n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et toute comparaison avec ce régime est inopérante ;

Attendu que par ailleurs, les contrats de travail et de mise à disposition produits indiquent expressément que le salarié reste sous la seule subordination juridique de l'entreprise de travail à temps partagé qui conserve la qualité d'employeur exclusif, peu important que conformément aux dispositions de l'article L.1252-7 pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles quelles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ;

qu'en effet, les conditions d'exécution du travail ne se confondent pas avec le lien de subordination propre au contrat de travail, le salarié mis à disposition n'exerçant pas, contrairement à ce que concluent les sociétés Sirac au nom et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice mais bien sous sa responsabilité comme stipulé au contrat de travail ;

Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée, l'exécution de manière habituelle de travaux comptables par les salariés des société Sirac n'étant pas contestée, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les plus amples moyens développés par les parties qui ne permettraient pas de faire droit à la demande eu égard à la motivation ci-dessus exposée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et du conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] les frais irrépétibles engagés ;

qu'il convient de leur allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant infirmée de ce chef ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette les fins de non recevoir tirées de la recevabilité de la demande de la SARL Sirac architecte de vos emplois et de la SARL Sirac Dijon,

Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a alloué au conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et au conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL Sirac architecte de vos emplois et la SARL Sirac Dijon à payer au conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 2] et au conseil régional de l'ordre des experts comptables [Localité 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Sirac architecte de vos emplois et la SARL Sirac Dijon aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/00503
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/00503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;17.00503 ?
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