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02/05/2019 | FRANCE | N°18/02652

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 02 mai 2019, 18/02652


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/02652 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUK7





ENTRETIEN CLEAN SERVICES (ECS)



C/

[F]

ESSI QUARTZ







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mars 2018

RG : 18/00101

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 02 MAI 2019



APPELANTE :



Société ENTRETIEN CLEAN SERVICES (ECS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]r>


Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



[J] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]



non r...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/02652 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUK7

ENTRETIEN CLEAN SERVICES (ECS)

C/

[F]

ESSI QUARTZ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mars 2018

RG : 18/00101

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 02 MAI 2019

APPELANTE :

Société ENTRETIEN CLEAN SERVICES (ECS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[J] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée

Société ESSI QUARTZ

[Adresse 4]

[Localité 1] (FRANCE)

Représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2019

Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa MILLARY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS. PROCÉDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2017, Madame [J] [F] a été embauchée par la société Essi Quartz à temps partiel, comme agent de service avec une date d'ancienneté fixée au 27 octobre 2016. Le contrat prévoyait le travail sur trois sites, dont celui de [Localité 2], situé [Adresse 1] à raison de 65 heures par mois. La convention collective des entreprises de propreté est applicable.

Le 1er octobre 2017, la société Entretien clean services s'est trouvée adjudicataire du marché concernant [Localité 2].

Madame [J] [F] a rendu les clés du site à la société Essi Quartz à sa demande, et cette dernière a cessé de lui verser le salaire correspondant.

Le 13 février 2018, Madame [F] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon en sa formation de référé à l'effet d'obtenir :

' sa reprise par la société Entretien clean services,

' dire et juger que le contrat de travail n'était pas été rompu,

' le paiement des salaires afférents à 65 heures par mois d'octobre 2017 à février 2018, soit 650.65 x 5 = 3253.25euros outre 325,32euros au titre des congés payés afférents et la somme de 2000euros à titre de dommages et intérêts et de 2000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon statuant en référé a :

' mis hors de cause la SAS Essi Quartz ;

' condamné la SARL Entretien clean services à reprendre le contrat de travail de Madame [J] [F] en ce qui concerne le site [Localité 2], ce à compter du 1er octobre 2017,

' condamné la SARL Entretien clean services à verser à Madame [J] [F] les sommes provisionnelles de :

3253.25 euros à titre de salaires pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2017 et janvier et février 2018,

325.32 euros au titre des congés payés afférents,

500 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Entretien clean services a interjeté appel de l'ordonnance le 9 avril 2018.

Par arrêt infirmatif du 19 décembre 2018, la cour d'appel a rejeté la demande de la SAS Essi Quartz de déclarer caduc l'appel interjeté par la société Entretien clean services à son égard.

~*~

Par conclusions régulièrement communiquées, les parties ont développé les demandes et moyens suivants :

La SARL ECS'soulève une contestation sérieuse et fait valoir que :

' les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne pouvaient être le fondement de la condamnation car elles organisent non le transfert conventionnel d'une entreprise de nettoyage à l'autre mais le transfert automatique du contrat de travail en cas de transfert d'une entité économique autonome : l'ordonnance de référé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,

' la reprise est en l'espèce impossible en raison de la transmission des pièces tardive et incomplète opérée par la SAS Essi Quartz.

Elle indique n'y avoir lieu à référé et conclut à :

l'infirmation de l'ordonnance déférée,

la condamnation à titre provisionnel de la Société ESSI QUARTZ à lui rembourser les sommes versées à Madame [F] depuis ladite ordonnance,

au rejet des demandes de cette dernière.

La SAS Essi Quartz conclut à la confirmation de l'ordonnance du 28 mars 2018, exposant que :

' Madame [F] remplit les conditions pour la reprise de son contrat de travail par la société Entretien clean services,

' la transmission tardive du dossier de Madame [F] ne constitue pas un obstacle à la reprise du contrat de travail,

' la société Entretien clean services ne l'a pas mise en demeure comme le prévoit l'article 7. 2.II.A 4ème alinéa de la convention collective, la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements n'empêchant pas le changement d'employeur (5e alinéa),

' la demande de la SARL Entretien clean services est irrecevable car d'un montant indéterminé.

Madame [F] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en application duquel l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

MOTIVATION.

Madame [F] ne comparaissant pas devant la cour, il convient de déterminer en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail disposent que :

- dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

- la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 stipule en son article 7 les conditions de garantie de l'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataires, avec pour objectif la protection du salarié, de son emploi et de sa rémunération, le transfert des contrats de travail s'effectuant de plein droit sous réserve de certaines conditions. Y sont fixées les obligations à la charge d'une part du nouveau prestataire (entreprise entrante) et d'autre part de l'ancien prestataire (entreprise sortante).

L'article 7.2 impose :

' à l'entreprise sortante de communiquer à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3 (les 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants, l'autorisation de travail des travailleurs étrangers, l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail), ce au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître par l'envoi d'un document écrit.

' à l'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, de mettre en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.

Et édicte que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

L'appelante fait valoir que la reprise était en l'espèce impossible en raison de la non-transmission des pièces nécessaires au transfert par la société Essi quartz. L'intimée soutient que Madame [F] remplissait toutes les conditions pour la reprise de son contrat de travail, que ECS a refusé pour des raisons de forme, qu'aucune preuve n'est rapportée de l'impossibilité d'organiser la reprise effective, que la société Entretien clean services ne l'a pas mise en demeure ainsi que le prévoit l'article 7. 2.II.A 4ème alinéa de la convention collective, et a été en mesure d'organiser la reprise effective du marché (pièce 6).

Il résulte des documents produits aux débats que la Société ECS a transmis, selon courrier recommandé du 2 juin 2017 à la société BRUMANET un courrier lui indiquant qu'elle reprenait le marché de nettoyage du site [Localité 2], en lui demandant la liste du personnel à reprendre.

Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu » (pièce 1).

La société ECS affirme que la société BRUMANET était domiciliée à l'adresse de la société Essi quartz qui l'avait rachetée (pièce 2) et avoir adressé un nouveau courrier le 8 juin 2017 à l'adresse d'Essi quartz (pièce 3).

Cependant, il résulte des éléments produits par la société ECS que l'entreprise BRUMANET est radiée depuis le 6 janvier 2016, de sorte qu'en adressant les informations au nom de cette entreprise, qui a en outre fermé en octobre 2017 et dont il est indiqué qu'elle était présidée par ESSI, la société ECS repreneuse n'a pas transmis de manière effective à la société ESSI QUARTZ, entreprise sortante, la demande concernant les éléments nécessaires à la reprise, en tout cas ne l'a pas fait à la date du 2 juin 2017.

Il est en effet ensuite démontré que la société ESSI QUARTZ a demandé, le 2 octobre 2017 au syndic de la résidence [Localité 2], site objet du marché de nettoyage, le nom du repreneur et, après avoir eu un contact par courriel avec la société ECS le 2 octobre 2017, justifie avoir transmis les renseignements obligatoires prévus par l'article 7. 3 de la convention collective, les 10 et 12 octobre 2017 (pièces 6 et 7).

Dans ces conditions, la société ECS ne justifie pas de la carence de la société ESSI QUARTZ dans la transmission des documents, alors que ceux-ci ont été transmis dans les 8 jours ouvrables du courriel par lequel celle-ci a été informée du nom du repreneur'; la société ECS ne peut par ailleurs invoquer leur caractère incomplet, pour justifier qu'elle n'a pas à reprendre le contrat de Mme [F], le fait que la fiche médicale d'aptitude ne figurant pas parmi les documents transmis (pièce 8), ne pouvant entraîner une impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

Dans ces conditions, la contestation alléguée par la société ECS n'apparaît pas sérieuse et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société ECS aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Madame [F], par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Elsa MILLARYElizabeth POLLE -SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/02652
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/02652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;18.02652 ?
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