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11/04/2019 | FRANCE | N°18/05986

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambres reunies, 11 avril 2019, 18/05986


R.G : 18/05986 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L4II








































































































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aux parties le


11/04/2019





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





AUDIENCE SOLENNELLE





ARRET DU 11 Avril 2019

















Décision déférée à la Cour : Conseil de discipline des avocats de LYON du 18 juillet 2018








DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU RECOURS :





Monsieur le Bâtonnier J... G... ORDRE DES AVOCATS


[...]





présent à l'audience








DEFENDEUR ET DEMANDEUR AU RECOURS





Madame LA PROCUREURE GENERALE...

R.G : 18/05986 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L4II

notification

aux parties le

11/04/2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 11 Avril 2019

Décision déférée à la Cour : Conseil de discipline des avocats de LYON du 18 juillet 2018

DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur le Bâtonnier J... G... ORDRE DES AVOCATS

[...]

présent à l'audience

DEFENDEUR ET DEMANDEUR AU RECOURS

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[...]

Représentée par Henry DE PONCINS, représentant le ministère public

DEFENDEUR AU RECOURS :

Maître B... Y...

[...]

présent à l'audience assisté de Maître Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON (Toque 341)

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2019, les parties ne s'y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, première président de chambre

- Françoise CARRIER, présidente de chambre

- Vincent NICOLAS, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

lors de l'audience ont été entendus :

- Aude RACHOU, en son rapport

- Henry DE PONCINS, représentant le ministère public en ses réquisitions

- J... G..., bâtonnier, en ses observations

- Me B... Y... ayant eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 11 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, première présidente de chambre , agissant par délégation du premier président, selon l'ordonnance du 7 janvier 2019 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2017, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a saisi le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline) d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de Me B... Y....

Le 11 octobre 2017, le conseil de l'ordre du barreau de Lyon a désigné M. I... C... en qualité de rapporteur à l'instruction disciplinaire.

Le 16 mai 2018, le conseil de discipline a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 juin 2018.

Par décision en date du 18 juillet 2018, le conseil de discipline a prononcé la relaxe de M. Y....

Par courriers reçus au greffe de la cour d'appel les 10 et 17 août 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon et la procureure générale ont formé un recours contre cette décision.

Les recours ont été joints par mention au dossier.

A l'audience, le bâtonnier sollicite de la cour l'infirmation de la décision rendue le 18 juillet 2018 et le prononcé à l'encontre de M. Y... d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un an assortie du sursis.

Il soutient que les éléments de l'enquête déontologique versés aux débats, et ceux de l'instruction disciplinaire menée par M. C..., établissent la réalité des faits de harcèlement sexuel relatés par Mmes P... A..., Z... E... et H... R.... Il ajoute qu'il est établi que M. Y... a violé à deux reprises le principe du contradictoire dans une affaire opposant sa cliente à la société Illico pressing, assistée par un confrère, M. Y... ne justifiant pas de la communication à son adversaire des pièces manquantes. Enfin le bâtonnier indique que M. Y... ne rapporte pas la preuve de la réalité du dépôt de plainte avec constitution de partie civile qu'il aurait rédigé dans l'intérêt de M. X... D..., ce qui révèle un défaut de diligences.

le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision rendue le 18 juillet 2018, et de prononcer à l'encontre de M. Y... une interdiction d'exercice d'une durée d'un mois.

Il rappelle que doit être souligné le nombre importants de SMS évoqués par chacune des trois plaignantes. Sur la violation du principe du contradictoire, il indique que l'éventuel piratage d'un message professionnel ne justifie pas le non respect du principe du contradictoire par M. Y.... Enfin sur le défaut de diligences, il note que si une plainte avait bien été déposée dans l'intérêt de M D..., il apparaît curieux que M. Y... n'ait pas sollicité de récépissé.

M. Y... conclut à la confirmation de la décision.

Il expose avoir prêté serment le 13 décembre 2013, été inscrit au barreau de Lyon à compter du 8 janvier 2014 et intégré le cabinet de M. T... en qualité de collaborateur.

En décembre 2015, M. T... a rompu le contrat de collaboration et c'est dans ces circonstances que les faits, objet de la présente poursuite, ont été dénoncés.

Il a quitté le cabinet en mars 2016 à la fin de son préavis.

Il conteste les accusations de harcèlement sexuel formulées contre lui et dont la preuve n'est pas rapportée, soulignant d'une part qu'elle proviennent de la collaboratrice de M T..., de sa salariée et d'une cliente du cabinet et de l'autre qu'elles sont émises postérieurement au conflit l'opposant à M T....

Il conteste également avoir violé le principe du contradictoire, ayant seulement corrigé une erreur de calcul de l'ancienneté d'une salariée, erreur défavorable à sa cliente.

Enfin, il a fait toute diligence dans le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour laquelle il avait été mandaté, l'ayant effectivement rédigée et déposée sans solliciter la délivrance d'une copie revêtue du timbre à date.

Les parties ont été entendues et ont développé oralement leurs conclusions.

M. Y... a eu la parole en dernier.

Sur ce :

Sur les faits de harcèlement sexuel :

Attendu que ces faits ont été dénoncés par Mme E..., Mme R... et Mme A... ;

que M. K..., rapporteur désigné dans le cadre de l'enquête déontologique, a entendu Mme E... et Mme R..., Mme A... ne s'étant pas rendue à la convocation ;

Attendu que Mme E..., salariée du cabinet, âgée de 19 ans à l'époque des faits, a indiqué avoir reçu de nombreux SMS dont le contenu était de nature sexuel et avoir fait l'objet de propos et de regards déplacés ;

qu'entendue le 24 novembre 2016, elle a indiqué que M. Y... lui envoyait des textos et émoticones avec lesquels elle n'était pas à l'aise ;

qu'elle n'a pas osé en parler de peur notamment de perdre son travail, qu'il la regardait avec un regard bizarre et un petit sourire et qu'elle n'osait plus se mettre en robe ;

qu'elle en a parlé lorsque M. T..., lors d'une réunion informelle concernant les dossiers de M. Y..., a fait part des agissements qu'il avait eus avec Mme A... ;

qu'elle précisait avoir changé de téléphone et ne pas avoir conservé les SMS envoyés ;

Attendu que Mme R..., avocate collaboratrice de M. T..., entendue le même jour a également déclaré avoir reçu des textos à compter de mars 2015 à deux reprises en une série d'une vingtaine ;

qu'il a eu des comportements qui n'avaient pas lieu d'être et l'a coincée une fois dans son bureau qu'elle a précisé qu'il était inadapté, inconséquent et lourd mais qu'elle ne pensait pas qu'il soit dangereux ;

que le rapporteur mentionne avoir lu les SMS conservés par Mme R... et reproduit en exemple l'un d'entre eux ' Je peux te confier même mon corps et mon âme si tu veux ... dès maintenant ' ;

que M. Y... a également pris trois photos de Me R... et les lui a envoyées ;

que Mme R... a indiqué au rapporteur avoir eu connaissance de ce que M. Y... a eu un comportement similaire avec Z... (E...) et une cliente de M. T..., Mme A... ;

qu'il a une vision archaïque de la femme, fait souvent des remarques sur l'habillement et des compliments un peu poussés, voire très lourds ;

Attendu que Mme A... a rédigé une attestation détaillée le 18 février 2016 selon laquelle elle est venue voir M. T... le 10 février 2016 pour lui confier un dossier et également lui dénoncer le comportement de M. Y... à son égard ;

qu'entre le 23 et le 25 novembre 2015, il lui a adressé près de quarante SMS à connotation sans équivoque telle que :

' je pense à vous en m'endormant '

' vous pourriez vous éclater avec un petit jeune endurant '

' je suis beau, jeune et endurant '

qu'il lui a proposé un rendez-vous le jeudi 26 novembre, juste après une audience qu'il avait à Annemasse ' pour passer un bon moment ' ;

Attendu que M. Y... a été entendu par le rapporteur, le 23 janvier 2017 et a contesté les faits, précisant que l'envoi des SMS à Mme R... était dans le cadre d'une plaisanterie entre avocats et qu'il s'étonnait que dans le cas contraire, elle n'ait pas saisi le bâtonnier ;

qu'il en est de même de Mme E... qui en réalité a été manipulée par M. T... ;

qu'il est rentré en contact avec Mme A... par texto pour des motifs professionnels et que si le 26 novembre 2015, il y avait effectivement une audience à Annemasse, il ne s'y est pas déplacé;

qu'il est probable que ce ne soit pas Mme A..., qui, selon M. Y..., ' est une simple serveuse avec tout le respect que je lui dois ' qui ait rédigé cette attestation ;

que c'est probablement M. T... qui l'a rédigée ;

qu'il remarque qu'elle n'est pas venue à la convocation délivrée dans le cadre de la présente procédure ;

que ce dernier a agi ainsi pour justifier la deuxième rupture de son contrat de collaboration alors qu'il était en arrêt maladie du fait de la surcharge de travail et a rompu le contrat pendant le préavis ;

Attendu que M. Y... n'établit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la réalité d'un complot fomenté à son encontre par M. T... qui aurait ainsi manipulé Mme E... et Mme R... ;

que par ailleurs, les propos tenus par Mme E... font état de ressenti ce qui ne serait pas le cas en présence d'une manipulation de celle-ci par M. T... ;

Attendu que s'agissant de la réalité du harcèlement sexuel reproché, les éléments de l'enquête rapportés ci-dessus sont suffisamment probants pour en établir la réalité ;

qu'en effet, tant les déclarations de Mme E... que celles de Mme R... et l'attestation de Mme A... sont précises, circonstanciées et relatent le même modus operandi ;

que le seul fait pour Mme A... de ne pas s'être rendue à la convocation ne prive pas pour autant son attestation de crédibilité ;

Attendu qu'il est difficile de suivre M. Y... dans son explication sur le SMS adressé à Mme R... selon laquelle il s'agissait d'une plaisanterie entre avocats et qu'il appartenait à celle-ci dans le cas contraire d'en faire part au bâtonnier eu égard au contenu dudit SMS ;

qu'enfin, il convient de souligner le jeune âge de Mme E... et sa situation salariale au sein du cabinet de M.T... la rendant particulièrement vulnérable et expliquant son silence dans un premier temps, ne dénonçant les faits qu'à la suite de la révélation d'autres faits par Mme A... ;

qu'en conséquence, les faits de harcèlement sexuels seront retenus à l'encontre de M. Y..., les attestations de moralité produites ne pouvant combattre la réalité des faits dénoncés qui se sont déroulés dans un cercle privé ;

Sur la violation du principe du contradictoire :

Attendu qu'il est constant que M. Y..., ce qu'il reconnaît lui même, a modifié un calcul dans des conclusions destinées à être reproduites devant le conseil de prud'hommes de Lyon sans respecter le principe du contradictoire soutenant que la rectification de cette erreur était en défaveur de sa cliente ;

que s'il est exact que cette modification tardive était effectivement en défaveur de sa cliente et pour regrettable qu'elle soit ne constitue pas une violation du principe du contradictoire dans une procédure orale, il n'en reste pas moins que M. Y... n'a pas en cause d'appel justifié de la communication de ses dernières écritures et de la pièce n° 13, indiquant les avoir déposées dans la toque de son adversaire alors que celle-ci, par mail du 3 novembre 2016 postérieur à l'audience du 17 octobre 2016, dénonce cette absence de production et dit avoir saisi le bâtonnier ;

que le grief invoqué est établi, la cour observant en outre qu'en cause d'appel M. Y... ne soutient plus que sa messagerie professionnelle a été piratée ;

Sur le défaut de diligence :

Attendu que si M. Y... a effectivement rédigé une plainte avec constitution de partie civile, il ne justifie pas de son dépôt ;

Attendu que dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires instruite par le bâtonnier, il a été demandé le 13 décembre 2016 à M. Y... de justifier de ce dépôt de plainte ;

que ce dernier par courrier du 20 décembre 2016 a répondu avoir déposé cette plainte ' par voie de palais ', qu'il n'en avait eu aucun retour et demandait au greffe la justification de ce dépôt ;

qu'il joint une copie de cette plainte qui aurait été déposée le 22 avril 2016 ;

Attendu que M. Y... ne justifie toujours pas du dépôt de cette plainte se contentant d'indiquer l'avoir déposée sans solliciter la délivrance d'une copie ;

Attendu que la cour retiendra le défaut de diligence avancé ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de retenir les griefs de harcèlement sexuel, de la violation du principe du contradictoire et du défaut de diligence à l'encontre de M. Y... ;

qu'eu égard à la nature des faits qui contreviennent aux règles professionnelles et aux principes de délicatesse, d'honneur et de probité, il y a lieu de prononcer à son égard une peine de suspension de six mois assortie du sursis ;

Par ces Motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme la décision déférée,

et statuant à nouveau,

Prononce à l'encontre de M. Y... une peine de suspension de six mois assortie du sursis,

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 18/05986
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon CR, arrêt n°18/05986 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;18.05986 ?
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