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11/04/2019 | FRANCE | N°17/00114

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 avril 2019, 17/00114


N° RG 17/00114

N° Portalis DBVX - V - B7B - KY3H









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 06 décembre 2016



RG : 2010J1470





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 11 Avril 2019







APPELANTE :



SAS ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE - E.G.A.

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SELARL RACINE, av

ocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA FCA MOTOR VILLAGE, anciennement dénommée SA INTERNATIONAL METROPOLITAN AUTOMITIVE PROMOTION - SA INTERMAP FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - ...

N° RG 17/00114

N° Portalis DBVX - V - B7B - KY3H

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 06 décembre 2016

RG : 2010J1470

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 11 Avril 2019

APPELANTE :

SAS ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE - E.G.A.

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA FCA MOTOR VILLAGE, anciennement dénommée SA INTERNATIONAL METROPOLITAN AUTOMITIVE PROMOTION - SA INTERMAP FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP CABINET POIRIER - SCHRIMPF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 26 octobre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2019

Date de mise à disposition : 11 avril 2019

Audience tenue par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Intermap France nouvellement dénommée FCA motor village France, qui distribue en France les véhicules des marques du groupe Fiat, a confié à la société ACB (Assistance construction bâtiment) la construction, en sa qualité d'entreprise générale, d'un garage concession Fiat, [Adresse 3], selon marché à forfait conclu le 27 novembre 2007 pour la somme de 2'190'476,19 euros HT.

Le devis établi par la société ACB à l'intention de la société Intermap France mentionnait pour les travaux concernant le lot électricité, une somme de 145 439,49 euros HT.

Dans le cadre de ce chantier, l'exécution des travaux d'électricité a été confiée par la société ACB à la société Electricité générale appliquée aux termes d'un marché de travaux conclu le 2 mai 2008 pour une somme globale et forfaitaire de 152'000 euros HT.

La société Electricité générale appliquée a établi des factures au fur et à mesure de la réalisation des travaux et la société ACB n'a procédé qu'à un règlement partiel des sommes ainsi facturées.

Un différend a opposé les sociétés Intermap France et ACB au titre de la consistance des travaux réalisés et une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 23 juillet 2009, étendue notamment à la société Electricité générale appliquée par ordonnance du 16 décembre 2009.

La société ACB a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2009 et la société Electricité générale appliquée a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective, laquelle a été acceptée par décision du 23 octobre 2009, à hauteur d'une somme de 202'107,77 euros.

La société Electricité générale appliquée s'est ensuite adressée en vain à la société Intermap France pour obtenir le paiement de ses factures au titre des travaux réalisés.

Elle a alors saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande en paiement et par jugement du 1er mars 2011, le tribunal a sursis à statuer sur sa demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert [T] a déposé son rapport le 29 août 2014.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Electricité générale appliquée de sa demande en paiement en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de sous-traitance et que la société Intermap France n'avait reconnu aucune dette à son bénéfice.

Selon déclaration du 5 janvier 2017, la société Electricité générale appliquée a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2018 par la société Electricité générale appliquée qui conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Intermap France devenue FCA Motor village France, à lui payer la somme de 172 107,78 euros TTC ou à tout le moins celle de 73 749,16 euros, outre intérêts légaux à compter de la date des situations impayées, avec capitalisation, et une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2017 par la société FCA Motor village France anciennement dénommée Intermap France qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et demande à la cour à titre subsidiaire, de dire et juger qu'aucun taux de TVA ne doit être appliqué sur la somme de 143 902,82 euros réclamée par la société Electricité générale appliquée en réparation de son préjudice, à titre très subsidiaire d'appliquer sur cette somme un taux de TVA de 19,6 % et en toute hypothèse, de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 octobre 2018.

MOTIFS ET DECISION

La société Electricité générale appliquée soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les documents qu'elle verse au dossier établissent la relation de sous-traitance l'unissant à la société ACB : contrat de sous-traitance, bon de commande initial et bon de commande valant avenant, factures établies au nom de la société ACB ; elle considère alors qu'en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage qui n'accepte et n'agrée pas un sous-traitant dans ses conditions de paiement engage sa responsabilité délictuelle, tel ayant été le cas en l'espèce dans la mesure où la société ACB connaissait la réalité de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant.

Elle considère que si elle avait été agréée, elle aurait pu bénéficier de la délégation de paiement ou d'une caution bancaire, lui permettant même en cas de procédure collective de la société ACB, d'être réglée de ses factures et que même si elle avait été agréée tacitement par la société Intermap France, cette dernière aurait aussi engagé sa responsabilité à son égard pour ne pas avoir vérifié l'existence d'une caution en l'absence de mise en place d'une délégation de paiement.

S'agissant du montant de sa créance, elle demande à la cour de se rapporter aux conclusions du rapport d'expertise qui fixe le solde qu'elle réclame en sa faveur, aucune collusion frauduleuse entre elle et la société ACB n'étant démontrée ni non plus aucune faute de sa part ; elle soutient encore que la société Intermap France a d'ailleurs reconnu aux termes de ses propres écritures récapitulatives n° 3, 4 et 5, qu'elle lui était redevable de la somme de 73 749,16 euros.

La FCA Motor village France anciennement dénommée Intermap France soutient quant à elle que l'expert [T] a mis en évidence l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société ACB et certains intervenants à la construction visant à faire payer par la société Intermap France des créances nées dans des conditions particulièrement anormales et non affectables à un chantier plutôt qu'à une autre ; elle ajoute que les documents produits au dossier ne permettent pas de démontrer comme le prétend la société Electricité générale appliquée, qu'elle avait connaissance que cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitante de la société ACB, n'ayant jamais reconnu lui devoir la moindre somme.

Elle fait enfin valoir que la fraude mise en place de concert entre les sociétés ACB et Electricité générale appliquée est à l'origine exclusive du préjudice revendiqué par cette dernière, destinée à permettre à la société ACB de se faire payer le solde du marché sur la foi des décomptes et à la société Electricité générale appliquée de revendiquer à peine un mois plus tard, le bénéfice de la loi sur la sous-traitance.

Sur ce :

En application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 2015, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission à un marché, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.

Il lui appartient ensuite, conformément aux dispositions de l'article 3 de la même loi, au moment de la conclusion du marché et pendant toute la durée du contrat du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que seuls les sous-traitants déclarés en cette qualité par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage et agréés par ce dernier peuvent bénéficier du paiement direct prévu à l'article susvisé.

Cependant aux termes de l'article 14-1 de cette même loi, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 susvisés, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations.

Le maître de l'ouvrage ayant eu connaissance de la présence d'un sous-traitant peut voir sa responsabilité quasi délictuelle engagée à l'égard du sous-traitant s'il ne respecte pas l'obligation susvisée mise à sa charge.

L'action en paiement poursuivie par la société Electricité générale appliquée qui ne consiste pas dans l'exercice d'une action directe en paiement à l'encontre de la société Intermap France nouvellement dénommée FCA motor village France, s'inscrit dans le cadre d'une demande indemnitaire justifiée par l'engagement de la responsabilité quasi délictuelle de cette dernière.

En l'espèce, si l'intervention de la société Electricité générale appliquée sur le chantier confié à la société ACB n'est pas contestable et si l'expert a mis en évidence que la société ACB reste devoir à la société Electricité générale appliquée la somme de 143'902,82 euros HT dont il convient de déduire celle de 3 000 euros au titre de la réparation de désordres, il convient de relever que :

- le contrat de construction conclu entre la société Intermap France nouvellement dénommée FCA motor village France et la société ACB le 29 novembre 2007 ne mentionne pas le recours à la sous-traitance,

- un contrat intitulé « marché de travaux » portant la date du 2 mai 2008, établi entre les sociétés ACB et Electricité générale appliquée est produit au dossier par cette dernière en pièces n° 2 et 40 ; les exemplaires sont différents dans la mesure où le document ne portant ni le tampon humide ni la signature de la société Electricité générale appliquée laisse apparaître néanmoins un tampon en première page indiquant « reçu le 4 juin 2009 » alors que l'exemplaire communiqué en pièce 40, qui ne laisse plus apparaître la présence du tampon en première page, porte en fin de document signature et tampon humide de la société Electricité générale appliquée ; le document litigieux ne fait cependant état à aucun moment d'une relation de sous-traitance entre les parties, se rapportant expressément au marché conclu entre la société ACB et la société Intermap France,

- aucun élément du dossier ne permet de vérifier l'indépendance de la société Electricité générale appliquée vis-à-vis de la société ACB dans l'exécution des travaux et notamment que la société Electricité générale appliquée dirige elle-même ses salariés sur le chantier,

- la société Electricité générale appliquée ne s'est jamais présentée à la société Intermap France en qualité de sous-traitante de la société ACB à qui elle a adressé régulièrement ses factures pour paiement avant la mise en redressement judiciaire de cette dernière,

- il ressort du rapport d'expertise de M. [T] que les liens commerciaux entre les sociétés ACB et Electricité générale appliquée ont concerné de multiples opérations autres que celle du chantier de construction dont la société Intermap France était le maître d'ouvrage sur le site Fiat du [Adresse 3], la part des paiements affectés au dit chantier restant difficile à identifier.

En l'absence de preuve de la qualité de sous-traitant de la société Electricité générale appliquée, la seule connaissance par la société Intermap France dénommée aujourd'hui FCA motor village France de l'intervention de la société Electricité générale appliquée sur le chantier ne permet nullement de conclure qu'elle avait connaissance de l'intervention de cette dernière en qualité de sous-traitante de l'entreprise générale.

Il en résulte qu'il ne peut lui être reproché un manquement aux obligations susvisées mises à sa charge aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

La responsabilité quasi délictuelle de la société Intermap France dénommée aujourd'hui FCA motor village France ne pouvant être engagée vis-à-vis de la société Electricité générale appliquée, cette dernière doit en conséquence être déboutée de sa demande en indemnisation, la cour observant que la reconnaissance prétendue par l'intimée d'une dette a minima de 73 749,16 euros à son égard telle qu'elle résulterait de ses conclusions n° 3, 4 et 5 ne peut même pas être envisagée dans la mesure où les dernières conclusions déposées par l'intimée sont des conclusions n° 2 du 27 juillet 2017.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi en cause d'appel, à la société Intermap France nouvellement dénommée FCA motor village France d'une indemnité de 2 000 euros à la charge de la société Electricité générale appliquée, qui succombant en ses prétentions, doit être déboutée en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de Commerce de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne la société Electricité générale appliquée à payer à la société Intermap France nouvellement dénommée FCA motor village France une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Electricité générale appliquée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Electricité générale appliquée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/00114
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/00114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;17.00114 ?
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